Infirmation partielle 11 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 févr. 2016, n° 13/05336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/05336 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 février 2013, N° 12/05630 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 11 Février 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/05336
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Février 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 12/05630
APPELANTE
Association OUVRIERE DES COMPAGNONS DU DEVOIR DU TOUR DE FRANCE
XXX
XXX
représentée par Me Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1600
INTIME
Monsieur Z X
XXX
XXX
représenté par Me Fabrice GUICHON, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller
M. Z BLANC, Conseiller
M. Philippe MICHEL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Wafa SAHRAOUI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, délibéré prorogé ce jour
— signé par Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par contrat en date du 18 mars 2009, l’association Ouvrière des Compagnons du Devoir du Tour de France a engagé Monsieur Z X en qualité de Chef Comptable, position Cadre – coefficient 350 – niveau E de la Convention Collective des Organismes de Formation.
Une rémunération forfaitaire brute mensuelle de 3 750 euros était convenue .
Le 18 mars 2010, l’association Ouvrière des Compagnons du Devoir du Tour de France par courrier recommandé avec accusé de réception délivrait un avertissement à Monsieur Z X .
Le 16 avril 2010, l’Association délivrait par courrier recommandé un second avertissement au salarié.
Le 29 avril 2010, par courrier recommandé avec accusé de réception , l’association Ouvrière des Compagnons du Devoir du Tour de France a convoqué Monsieur Z X à un entretien préalable fixé au 6 mai 2010 en vue d’un éventuel licenciement .
En l’absence du salarié, l’entretien préalable ne se tiendra pas.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 mai 2010, l’association Ouvrière des Compagnons du Devoir du Tour de France a notifié à Monsieur Z X son licenciement pour faute grave.
Contestant son avertissement et son licenciement, Monsieur Z X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris le 11 août 2010 des chefs de demandes suivants:
— Dommages et intérêts pour non respect de la procédure disciplinaire concernant 1'avertissement du 18 mars 2010 3 787,50 € ;
— Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire concernant l’avertissement du 16 avril 2010 3 787,50 € ;
— Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement 3 787,50 € ;
— Remboursement de la période de mise à pied à titre conservatoire 1 803,57 €;
— Congés payés afférents 180,36 € ;
— Indemnité compensatrice de préavis 11 363,50 €;
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 1 136,35 € ;
— Indemnité légale de licenciement 874,58 € ;
— Solde de jours de RTT 1 515,00 € ;
— Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail 45 540,00 € ;
— Article 700 du Code de Procédure Civile 3 500,00 € ;
— Intérêts au taux légal ;
— Capitalisation des intérêts ;
— Remise d’un certificat de travail, d’un reçu pour solde de tout compte et d’une attestation POLE EMPLOI conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 15e jour suivant la notification ;
— Exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile ).
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par l’association Ouvrière des Compagnons du Devoir du Tour de France du jugement rendu le 20 février 2013 par le Conseil de Prud’hommes de Paris qui a :
— Condamné l’Association OUVRIERE DES COMPAGNONS DU DEVOIR DU TOUR DE FRANCE à payer à M. X Z les sommes suivantes :
*1000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure disciplinaire concernant l’avertissement du 18 mars 2010 ;
*1000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure disciplinaire concernant l’avertissement du 16 avril 2010 ;
*1 803,57 euros à titre de remboursement de mise à pied ;
*180,36 euros à titre de congés payés afférents ;
*11 363,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
*1 136,35 euros à titre de congés payés afférents ;
* 874,58 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
*1515 euros au titre du solde de jours RTT avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation;
— Ordonné la remise des documents sociaux conformes;
— Rappelé qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixé cette moyenne à la somme de 3 750 euros;
* 12 000 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement;
— Débouté le demandeur du surplus de ses demandes;
— Condamné 1'Association OUVRIERE DES COMPAGNONS DUDEVOIRDU TOURDE
FRANCE aux dépens.
Vu les conclusions en date du 19 novembre 2015, au soutien de ses observations orales, par lesquelles l’association Ouvrière des Compagnons du Devoir du Tour de France demande à la cour de :
'- Déclarer l’AOCDTF recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence :
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris en date du 20 février 2013;
Et statuant et jugeant à nouveau :
XXX
— Dire et juger que le licenciement de M. X est fondé sur une faute grave ;
— Condamner M. X à rembourser à l’AOCDTFTF toutes les sommes qu’il a perçues en exécution de la décision prud’homale et ce avec intérêt au taux légal à compter de la date de leur paiement, soit le 10 juin 2013;
— Dire et juger que les 8 jours de RTT n’étaient pas acquis et ne sont pas dus au salarié ; en conséquence condamner M. X à rembourser à l’AOCDTFTF la somme de 1.515€ perçue à ce titre avec intérêt au taux légal à compter de la date de son paiement, soit le 10 juin 2013;
A TITRE SUBSIDIAIRE : Si par extraordinaire et impossible la Cour devait juger que le licenciement de M. X était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave:
— Dire que la demande de dommages et intérêts pour « rupture abusive » ne se justifie pas et donc infirmer la condamnation prononcée sur ce point, et, à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire et impossible il était décidée contre toute attente et toute logique, que le licenciement pour cause réelle et sérieuse donne lieu à des dommages et intérêts pour « rupture abusive», ramener l’indemnité à de plus juste proportion;
— Si, en sus, la Cour estimait que des jours de RTT étaient dus sur la période de préavis du salarié, ramener à la somme de 473€ la somme éventuellement due par l’AOCDTFTF à ce titre et condamner M. X à rembourser à l’AOCDTF la différence entre la somme perçue en exécution de la décision prud’homale et la nouvelle somme éventuellement mise à la charge de l’AOCDTF et ce avec intérêt au taux légal à compter de la date de son paiement soit le 10 juin 2013;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Ramener à de plus juste proportion et réduire le montant des indemnités pour irrégularités de procédure auxquelles l’AOCDTFTF a été condamnée, concernant les deux avertissements du 18 mars 2010 et du 16 avril 2010, et, condamner M. X à rembourser à l’AOCDTF la différence entre la somme perçue en exécution de la décision prud’homale et la nouvelle somme éventuellement mise à la charge de l’AOCDTF avec intérêt au taux légal à compter de la date de son paiement;
— Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes plus amples et/ou contraires;
— Condamner M. X à verser la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
Vu les conclusions en date du 19 novembre 2015, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur Z X demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de PARIS le 20 Février 2013 en ce qu’il a condamné l’ASSOCIATION OUVRIERE DES COMPAGNONS DU DEVOIR DU TOUR DE FRANCE à lui verser les sommes de :
* 1.803,57 € à titre de remboursement de la période de mise à pied à titre conservatoire ;
* 180,36 € au titre des congés payés y afférents ;
* 11.363,50 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 1.136,35 € au titre des congés payés y afférents ;
* 874,58 € à titre d’indemnité légale de licenciement;
* 1.515,00 € à titre de solde de jour de RTT avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’Association appelante de la convocation devant le Bureau de Conciliation du Conseil de Prud’hommes de PARIS;
— Ordonner à l’ASSOCIATION OUVRIERE DES COMPAGNONS DU DEVOIR DU TOUR DE FRANCE la remise d’un certificat de travail, d’un reçu pour solde de tout compte et d’une attestation POLE EMPLOI conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter du I5eme jour de la notification;
— Infirmer le jugement pour le surplus;
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger que le licenciement de M. X est abusif;
En conséquence,
— Condamner l’ASSOCIATION OUVRIERE DES COMPAGNONS DU DEVOIR DU TOUR DE FRANCE à lui verser une somme de 45.540,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail;
— Prononcer l’annulation des avertissements des 18 Mars et 16 Avril 2010;
— Condamner l’ASSOCIATION OUVRIÈRE DES COMPAGNONS DU DEVOIR DU
TOUR DE FRANCE à lui verser les sommes de :
* 3.787,50 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire concernant l’avertissement du 18 Mars 2010 ;
* 3.787,50 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire concernant l’avertissement du 16 Avril 2010 ;
* 3.787,50 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement;
En tout état de cause,
— Condamner l’ASSOCIATION OUVRIERE DES COMPAGNONS DU DEVOIR DU TOUR DE FRANCE à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les avertissements :
Considérant que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière où sa rémunération;
Que cette sanction disciplinaire est soumise aux dispositions de l’article L 1331-1 et suivants du code du travail;
Qu’en l’espèce, l’employeur ne conteste pas que le règlement intérieur prévoit, en matière d’avertissement, le respect à l’identique des règles applicables en matière de licenciement;
Qu’il est établi et même non contesté par l’ASSOCIATION OUVRIERE DES COMPAGNONS DU DEVOIR DU TOUR DE FRANCE que les règles protectrices n’ont pas été appliquées; qu’en conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point étant précisé que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par le salarié;
Sur le licenciement :
Considérant que la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce, est ainsi motivée :
Nous faisons suite à l’entretien du 6 mai 2010 auquel vous n’avez pas cru bon devoir vous présenter.
Par conséquent, nous n’avons pas pu vous exposer les raisons pour lesquelles nous envisagions la rupture de votre contrat
de travail. Mais nous vous les précisons ci-dessous :
Suite au dernier contrôle de l’URSSAF, vous avez été destinataire le 18 novembre 2009 d’une lettre de recouvrement de
l’AGESSA avec un montant à régler sous un mois. Ce qui n’a pas été fait. Vous avez aussi été destinataire le 1er mars
2010 d’une relance amiable que vous n’avez pas régularisée.
L’intérimaire qui vous remplace a découvert tous ces documents le 26 avril 2010. Il est inadmissible voire irresponsable
que des éléments en votre possession depuis plus de cinq mois ne soient pas traités.
Par ailleurs, vous avez versé aux impôts bruxellois des loyers destinés au bailleur de notre local situé en Belgique.
S’ajoutent à cette erreur de destinataires, l’absence de règlement des loyers en totalité et l’absence partielle de règlement
des impôts malgré les différentes relances. Ces manquements ont aussi été découverts le 26 avril 2010 par l’intérimaire
qui vous remplace.
Enfin, les commissaires aux comptes, lors de leur révision comptable, nous ont signalé une erreur de TVA sur la
déclaration fiscale de novembre 2009. Vous avez déduit la somme de 71 108 euros au lieu de 56 081 euros soit une
différence de 15 027 euros. Cette nouvelle erreur a entraîné une régularisation et un courrier adressé au service des
impôts le 28 avril 2010.
De tels agissements perturbent fortement l’organisation du travail au sein de notre Association et discréditent la mission
du siège social.
Comme vous nous l’avez rappelé dans votre courrier du 23 avril 2010, des procédures sont en place.
Elles existaient et fonctionnaient correctement avant votre arrivée. Lorsqu’on occupe les fonctions de Chef de la comptabilité, il est irresponsable d’agir avec une telle légèreté.
En conséquence, nous entendons par la présente vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Votre préavis ne sera ni payé ni effectué.
Vous cesserez, donc, de faire partie de nos effectifs dès la première présentation de cette lettre…';
Considérant que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié , qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail , d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur ;
Que c’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire et à lui seul de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail de Monsieur Z X même pendant la durée du préavis ;
Considérant que les juges qui constatent que l’employeur s’est placé sur le terrain disciplinaire , doivent retenir, après avoir examiné l’ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement , si aucun d’entre eux, dont certains relèvent de l’insuffisance professionnelle, ne présente de caractère fautif ni ne résulte d’une mauvaise volonté délibérée du salarié, que le licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse;
Qu’en l’espèce, les griefs concernent :
— un défaut de règlement sous un mois à l’ AGESSA,
— une non régularisation suite à une relance amiable,
— une erreur d’imputation,
— une erreur de TVA relative à la déclaration fiscale du mois de novembre 2009;
Que chacun de ces faits, à défaut de volonté délibéré établie de Monsieur Z X de mal faire ne présente pas un degré de gravité mettant l’employeur dans l’obligation d’imposer à son salarié le départ immédiat de l’entreprise;
Que dés lors, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions les premiers juges ayant exactement apprécié les différents chefs de préjudice, y compris celui lié à l’irrégularité de la procédure, à l’exception des dommages et intérêts alloués pour rupture abusive du contrat de travail;
Qu’en l’absence partielle de justification du préjudice et étant observé que Monsieur Z X avait une ancienneté de 14 mois dans l’entreprise, il lui sera alloué une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article L 1235-5 du code du travail;
Sur les autres demandes :
Considérant que dans ses conclusions en cause d’appel, Monsieur Z X ne présente aucune explication sur le décompte des jours RTT dont il sollicite le paiement ( 1.515,00 euros ) par voie de confirmation; Que l’association appelante, à l’inverse, établit que la mention relative au solde de RTT sur les bulletins de salaire d’avril et mai correspond au solde annuel et non aux jours acquis;
Que, les salariés cadre ayant droit à 10 jours de RTT par an, en 2010, l’intimé a pris deux jours de RTT et il lui en restait donc huit à prendre sur l’année;
Que, cependant , ayant été arrêté en maladie à compter du 17 mars 2010 et n’ayant pas repris le travail,l’absence pour maladie ne génère pas de droits à RTT ni de droits à congés payés ;
Que, dés lors, Monsieur Z X n’avait aucune RTT à récupérer sur cette période et la Cour infirmera le jugement déféré sur ce point qui a condamné l’association appelante à payer 8 jours de RTT au salarié;
Considérant qu’il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclare l’appel interjeté par l’association Ouvrière des Compagnons du Devoir du Tour de France recevable;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné l’association Ouvrière des Compagnons du Devoir du Tour de France à payer à Monsieur Z X la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ainsi que la somme de 1.515,00 euros à titre de rappel de jour RTT;
Infirme le jugement déféré de ces seuls chefs;
et statuant à nouveau :
Condamne l’association Ouvrière des Compagnons du Devoir du Tour de France à payer à Monsieur Z X la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées.
Déboute l’association Ouvrière des Compagnons du Devoir du Tour de France du surplus de ses demandes;
Déboute Monsieur Z X du surplus de ses demandes;
CONDAMNE l’association Ouvrière des Compagnons du Devoir du Tour de France aux entiers dépens d’appel,
LE GREFFIER LE CONSEILLER
R. LE DONGE L’HENORET
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