Infirmation 7 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 7 juil. 2016, n° 16/00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00269 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 15/00406
(2)
CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT AVOLD
C/
X, E
ARRÊT N° 16/00269
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 07 JUILLET 2016
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT AVOLD
XXX
XXX
représentée par Me ROZENEK, avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTIMES :
Monsieur A X
XXX
XXX
représenté par Me BIVER-PATE, avocat à la Cour d’Appel de METZ
Madame C D E épouse X
XXX
XXX
représentée par Me BIVER-PATE, avocat à la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller
Madame BOU, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Y
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 19 Mai 2016, tenue par Monsieur HITTINGER, Président de Chambre, lequel a, en présence de Madame STAECHELE, Conseiller et Magistrat chargé d’instruire l’affaire, entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 07 Juillet 2016.
Saisi par la Caisse de Crédit Mutuel Saint-Avold (CCM) de conclusions tendant à la condamnation, avec exécution provisoire, de A X et de C-D E épouse X à lui payer la somme de 168 241,97 euros avec intérêts au taux conventionnel de 13,359 % à compter du 4 avril 2014 et la somme de 1200 € pour frais irrépétibles et à supporter les dépens,
et saisi par les époux X de conclusions tendant à titre principal au rejet des demandes de la banque et à l’annulation des actes de cautionnement qu’ils ont souscrits le 27 mai 2009, subsidiairement à la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 117 717,29 euros à titre de dommages-intérêts en application de l’article 1147 du Code civil, plus subsidiairement à voir constater l’arrêt du cours des intérêts, frais, pénalités majorations de retard au 20 novembre 2012 et en tout état de cause à la condamnation de la banque aux dépens et à leur payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
le tribunal de grande instance de Metz, par jugement du 15 janvier 2015, a :
— jugé que la CCM Saint-Avold ne pouvait se prévaloir des cautionnements conclus le 27 mai 2009 par les époux X,
— rejeté la demande tendant à l’annulation de ces cautionnements,
— débouté la CCM Saint-Avold de toutes ses demandes,
— condamné la CCM Saint-Avold aux dépens et à payer à chacun des époux X la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la CCM Saint-Avold en garantie des trois concours qu’elle a consentis à la SARL ISO DECOR, représentée par A X, a obtenu le 27 mai 2009 de chacun des époux X un engagement de caution solidaire à concurrence de la somme de 465 000 € en principal, intérêts, frais et accessoires , que la banque a dénoncé le 14 juin 2012 l’autorisation Dailly et la ligne de crédit par signature, après quoi cette société cautionnée a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 septembre 2013 et avec cette conséquence que la banque a alors engagé une action en paiement contre les cautions.
Le tribunal au vu des pièces qui lui ont été soumises a considéré qu’il en résultait que les revenus mensuels du couple, soit 6500 € par mois, et la valeur totale de son patrimoine immobilier estimé à 547 693,91 euros ne permettaient pas à chacun d’eux de faire face aux engagements qu’ils ont pris et que dès lors ils ont suffisamment rapporté la preuve d’un engagement disproportionné au sens de l’article L 341 – 4 du code de la consommation, alors en outre que le créancier n’a pas démontré qu’au moment où il avait appelé les cautions le patrimoine de celles-ci les mettait en mesure de faire face à leurs obligations.
Le tribunal a donc jugé qu’en sa qualité de créancier professionnel la CCM de Saint Avold ne pouvait se prévaloir des cautionnements litigieux ; cependant le tribunal a rejeté la demande d’annulation des cautionnements formée par les époux X compte tenu de ce que la sanction de la disproportion n’est pas la nullité de l’engagement en cause, mais l’impossibilité pour la créancière de s’en prévaloir.
Par déclaration du 6 février 2015, la Caisse de Crédit Mutuel Saint-Avold a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 29 janvier 2016, la CCM Saint Avold demande à la cour :
— de recevoir son appel et d’infirmer le jugement entrepris,
— de débouter les époux X de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— statuant à nouveau, de condamner solidairement A X et C-D E épouse X à lui payer la somme de 168 421,97 euros avec intérêts au taux contractuel de 13,359 % l’an à compter du 4 avril 2014,
— de les condamner solidairement aux dépens et au paiement d’une somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 10 février 2016, A X et C-D E épouse X demandent à la cour :
à titre principal
— de confirmer le jugement entrepris,
— de débouter l’appelante de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions,
subsidiairement
— de juger que les actes de cautionnement souscrits par eux sont nuls,
plus subsidiairement
— de juger que ces cautionnements leur sont inopposables,
encore plus subsidiairement
— de condamner l’appelant à leur payer la somme de 168 421,97 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement par l’appelante à son devoir de mise en garde et/ou du fait de la responsabilité de l’appelante pour soutien abusif et octroi de crédits ruineux,
à titre infiniment subsidiaire
— de constater l’arrêt du cours des intérêts, frais, pénalités et majorations de retard au 20 novembre 2012, en tout état de cause, « si la juridiction ne devait faire tomber que les actes de cautionnement solidaire pris par l’un ou l’autre des époux intimés »
— de faire application de la théorie de l’effet domino en faveur du second des époux X en écartant également les demandes formées par l’appelante à son égard,
— de condamner l’appelante aux dépens, toutes taxes comprises, et à payer à chacun d’entre eux la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
Vu les conclusions des parties en date des 29 janvier 2016 et 10 février 2016, les énonciations du jugement attaqué et les pièces versées aux débats
Sur l’application des dispositions de l’article L 341 – 4 du code de la consommation
L’article L341 -4 du code de la consommation dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion requise pour l’application de ce texte doit être manifeste c’est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent et ne résulte pas du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution et ne se ramène pas non plus à une simple situation d’insolvabilité ;
il appartient à la caution, avertie ou non, cette donnée étant ici indifférente, de prouver le caractère manifestement disproportionné qu’elle invoque ;
dans l’hypothèse d’époux communs en biens l’appréciation de la solvabilité doit se faire, non au regard de la situation patrimoniale de chacun des conjoints, mais de celle de la communauté ;
la disproportion doit s’apprécier , selon la rédaction même de ce texte et malgré ce que soutiennent à cet égard les époux X, d’une part au moment de la formation du contrat et d’autre part au moment où la caution est poursuivie en paiement par le créancier, ce dont il découle que la caution ne pourra invoquer le bénéfice du principe de proportionnalité si le déséquilibre initial a disparu au moment où elle est actionnée en paiement par le créancier ;
la sanction instituée par ce texte n’est pas une nullité des actes conclus dans ces conditions, mais doit s’analyser comme une déchéance du droit de poursuite du créancier professionnel.
En l’espèce il ressort en premier lieu des écritures des cautions que la disproportion, qui est invoquée et qui est selon eux établie, l’est au regard de la seule somme de 465 000 € et non pas au regard d’engagements cumulés de cette somme, soit à concurrence de 930 000 € comme l’a retenu le tribunal grande instance de Metz ;
d’autre part et en application de l’article 2302 du Code civil, selon lequel lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d’un même débiteur pour une même dette elles sont obligées chacune à toute la dette, c’est seulement lorsque deux personnes se sont portées cautions solidaires d’un débiteur par acte séparé, chacune pour un montant limité, que le créancier se trouve garanti à hauteur du cumul des deux plafonds et à condition que les actes prévoient que le cautionnement s’ajoute aux autres garanties fournies par tous tiers ;
d’ailleurs la rédaction de l’engagement unique par lequel le 27 mai 2009 A X et son épouse se sont chacun portés cautions solidaires des engagements de la société ISO DECOR, bien qu’ils aient effectivement rempli l’un et l’autre la mention manuscrite selon laquelle ils se portaient caution de ladite société dans la limite de la somme de 465 000 €, montre, en page 1 du document, que le « montant garanti tout compris » s’élève à cette somme de 465 000 €.
Au fond il ne résulte pas des pièces produites par les époux X la preuve leur incombant de la disproportion entre cet engagement et leurs revenus et patrimoine puisqu’en effet leur déclaration de revenus pour 2009 fait apparaître pour les deux époux un revenu cumulé (salaires, revenus fonciers et revenus tirés de valeurs mobilières) de 8451 € par mois ;
les époux X disposent en outre d’un patrimoine immobilier, composé de plusieurs immeubles, pouvant être évalué à la somme totale de 567 693,61 euros , qui en sus de l’hypothèque judiciaire provisoire prise par la CCM Saint Avold en garantie de sa créance, est grevé d’une hypothèque conventionnelle au profit de la Société Générale Paris à concurrence de la somme de 240 000 € ;
il se déduit de ces éléments que la preuve de la disproportion manifeste alléguée n’est pas rapportée par les époux X.
Monsieur et Madame X, qui prétendent qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de leur situation au moment où ils ont été appelés par la banque, ne fournissent aucun élément de renseignements sur leurs revenus à la date d’introduction de la présente procédure en paiement diligentée à leur encontre, (et pas non plus dans le cadre de la procédure d’appel), alors que les renseignements donnés à la demande de la CCM par le bureau du livre foncier de Metz le 11 mars 2015 montrent que leur situation immobilière est restée identique, ce dont il découle que la disproportion manifeste n’est pas davantage prouvée au moment où ils ont été assignés à l’effet d’avoir à répondre de leurs engagements.
Par suite la cour juge devoir infirmer le jugement déféré en ce que le tribunal de grande instance de Metz a jugé que la banque était déchue de son droit de poursuivre les cautions garantissant les engagements de la débitrice principale.
Sur le soutien abusivement apporté par la banque à la débitrice principale
L’article L 650 – 1 du code de commerce énonce que lorsque une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées par rapport à ceux-ci ;
la fraude, qui au demeurant n’est pas invoquée par les époux X et a fortiori non prouvée, doit s’entendre de l’octroi de crédits illicites ou de manoeuvres exercées par le créancier pour le seul service de ses intérêts personnels au lieu de soutenir l’activité d’une entreprise ou d’assurer sa pérennité ;
il n’est pas non plus allégué par les cautions la commission d’actes manifestant l’immixtion de la banque dans la gestion du débiteur ;
d’autre part il n’est pas non plus soutenu que les garanties obtenues par la banque sont disproportionnées par rapport aux concours accordés, et alors que dans ces trois cas la jurisprudence requiert que les concours invoqués soient eux-mêmes fautifs.
En réalité A et C-D X, que la jurisprudence admet toutefois à se prévaloir des dispositions précitées, se bornent à soutenir, sans prétendre rentrer dans l’une des trois hypothèses visées par ce texte de fraude, d’immixtion ou de disproportion des garanties prises par rapport aux concours apportés, que lesdits concours sont abusifs pour répondre soit à la situation dans laquelle le fournisseur de crédit a poursuivi les crédits déjà octroyés au débiteur, soit qu’il lui a accordé des crédits ruineux.
Mais les pièces versées aux débats par la CCM Saint Avold révèlent que les concours litigieux ont été consentis pour soutenir les besoins de l’activité de la société ISO DECOR et que notamment le concours originellement donné en octobre 2004 a été aménagé et augmenté, d’accord entre les parties, courant 2009, par la conclusion de nouveaux engagements en garantie desquels les époux X se sont portés cautions solidaires des engagements de la SARL ISO DECOR ;
il est établi par ces documents que la banque et le gérant de la société ISO DECOR , à l’époque A X, ont eu des contacts réguliers relativement à la situation des comptes de la société et en ce qui concerne les provisions d’encaissement de créances, ces entretiens ayant été suivis de la rédaction de comptes rendus d’entretiens ;
en outre il est démontré par la production d’une première lettre de la banque en date du 14 juin 2012 que, après qu’elle a constaté les manquements de la société ISO DECOR à ses engagements, elle n’a pas maintenu ses concours et au contraire les a dénoncés, puis postérieurement a proposé à la débitrice selon courrier du 10 octobre 2012 un aménagement en vue d’absorber le solde débiteur du compte courant au moyen d’un crédit amortissable ;
il convient d’autre part de remarquer que la date de cessation des paiements fixée au 21 novembre 2012 par le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde de la société ISO DECOR a été maintenue par la chambre commerciale dans son jugement du 4 septembre 2013 prononçant la liquidation judiciaire de la débitrice principale, de sorte qu’il ne peut être soutenu que la CCM Saint Avold, lorsqu’elle a accordé concours et crédits à la société ISO DECOR , ne pouvait ignorer que la situation de cette entreprise était irrémédiablement compromise et que l’octroi de ces concours devait inéluctablement précipiter sa chute.
Ce moyen et cette demande ne peuvent prospérer, en sorte que les époux X doivent être déboutés de leurs demandes tendant à la condamnation de la CCM à leur payer une indemnité d’un montant équivalent à la somme que celle-ci leur réclame.
Sur le devoir de mise en garde de la banque à l’égard des cautions non averties
À l’égard des cautions non averties, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, la banque a la double obligation à la fois de se renseigner sur les capacités financières des cautions et d’aviser les cautions sur le risque pour elles d’endettement engendré par les engagements qu’elles vont contracter.
C-D E épouse X conteste être une caution avertie privée du bénéfice de l’obligation susvisée en soutenant qu’elle n’était pas la comptable de l’entreprise, mais uniquement secrétaire au sein de cette entreprise, que sa situation d’épouse du gérant ne lui confère pas la qualité de caution avertie et qu’il n’est pas démontré qu’elle s’est impliquée dans la gestion de la société ISO DECOR.
Cependant il y a lieu d’avoir égard au fait que cette caution n’était pas seulement l’épouse du gérant, lequel avait conclu les engagements cautionnés pour le compte de la société ISO DÉCOR, mais qu’elle avait un emploi au sein de cette société pour l’exercice duquel elle était titulaire d’une procuration lui permettant d’engager la société aux lieu et place de son époux et que de plus elle a collaboré à l’élaboration d’opérations comptables en relation directe avec la CCM Saint Avold, avec cette conséquence qu’elle ne peut revendiquer à son profit l’exécution de l’obligation de mise en garde reconnue à la caution profane.
Dans ses écritures d’appel du 13 janvier 2006 A X s’est prévalu pour la première fois de la qualité de caution non avertie sur la base d’une jurisprudence selon laquelle le fait d’être gérant d’une société et à ce titre d’entretenir avec les établissements bancaires des relations nécessaires pour la tenue des comptes de la personne morale et le cas échéant de concours bancaires pour financer l’investissement, voire la trésorerie, ne suffit pas à caractériser le caractère averti de la caution ;
la banque s’est opposée à cette prétention en faisant valoir qu’elle est prescrite pour n’avoir pas été formée avant le 27 mai 2014, soit dans le délai de cinq ans à compter du jour de l’engagement de caution querellé.
Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter ou de ne pas s’engager aux conditions contractuellement convenues et par suite ce préjudice se manifeste, s’agissant d’une caution, dès le jour de la souscription de son engagement, qui fait courir le délai de prescription ;
ainsi cette demande doit être jugée irrecevable ;
de surcroît les écritures et les pièces du dossier démontrent que A X était depuis de nombreuses années en sa qualité de gérant de la société ISO DECOR parfaitement avisé de la situation financière et des besoins de trésorerie ou de crédit de cette société et était en cette même qualité en relation d’affaires suivies avec la CCM Saint Avold, gestionnaire des comptes de cette société, et avec laquelle il a précédemment conclu des cautionnements bancaires et a d’autre part souscrit courant 2000 un contrat d’abonnement à un service télématique pour le paiement à distance et des conventions relatives à la mise en oeuvre d’une autorisation Dailly ;
il figure encore dans les pièces de l’appelante la justification de ce que A X a été également le gérant d’une SCI FSM dont l’activité consistait dans la location de logements ;
son expérience en matière de gestion et de crédits est également attestée par les documents établissant qu’il est parvenu à se constituer un patrimoine immobilier non négligeable ;
la demande n’est donc pas non plus fondée.
Sur la demande de nullité des engagements de cautions litigieux
Les époux X demandent à la cour , au cas où l’un des cautionnements solidaires pris par l’un ou l’autre d’entre eux devait être annulé, jugé disproportionné ou vicié, de faire application de la jurisprudence selon laquelle la caution solidaire poursuivie en paiement peut se prévaloir de la nullité des autres engagements de cautions pour faire annuler son propre engagement, compte tenu de ce que la disparition des autres cautionnements solidaires ferait disparaître la condition déterminante de son propre engagement.
Cette demande ne peut être jugée bien fondée, puisqu’il n’a pas été fait droit à leur demande visant à obtenir que la CCM Saint Avold soit déclarée déchue du droit de se prévaloir des engagements de cautions solidaires pris le 27 mai 2009, ce qui a pour conséquence qu’aucune des deux cautions ne peut valablement affirmer que le cautionnement de son conjoint, condition déterminante de son propre engagement, ayant disparu, son propre cautionnement devrait lui-même être annulé.
Sur l’arrêt du coût des intérêts
Les cautions invoquent en outre l’application des dispositions de l’article L 622 – 28 du code de commerce, jugées applicables à la liquidation judiciaire, selon lequel le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an au plus ;
sur ce point la CCM réplique que l’arrêt du cours des intérêts ne concerne pas les concours conclus pour une durée égale ou supérieure à un an et qu’en tout état de cause les cautions sont tenues des intérêts au taux légal à compter et des mises en demeure de payer qui leur ont été adressées.
Ainsi en vertu de ce texte seuls les intérêts résultant d’un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un ou d’un contrat assorti d’un paiement différé d’un an au plus échappe à la règle de l’arrêt du cours des intérêts ;
or en l’espèce les documents produits par la CCM Saint Avold concernant les conventions dont l’exécution a été garantie et cautionnée par les époux X ne précisent ni la durée pendant laquelle les facilités ou la mise à disposition de fonds ont été accordées, ni les modalités de leur remboursement, de sorte que les cautions sont ici bien fondées à se prévaloir de l’arrêt du cours des intérêts , faute pour la banque de rapporter la preuve que les facilités faites à la société ISO DECOR rentraient dans le cadre de l’exception prévue par l’article L. 622 – 28 du code du commerce.
Par suite la créance de la CCM Saint Avold, telle que régulièrement déclarée par la banque le 1er février 2013 et qui a fait l’objet d’une décision d’admission notifiée par les soins du greffe du tribunal de grande instance de Metz le 3 juin 2014, doit être fixée à la somme de 154 751,22 euros, montant du capital à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société ISO DECOR, ainsi que des intérêts échus à cette date, soit la somme de 966,07 euros, ce qui représente une créance totale de 155 717,29 euros figurant effectivement dans cette notification de la décision d’admission;
il s’ajoutera à cette dernière somme les intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2013, date de l’assignation introductive d’instance, compte tenu de ce que les courriers adressés à Monsieur et Madame X les 14 juin 2012 et 30 janvier 2013 ne comportent pas de mise en demeure formelle de payer cette dette, l’indication que la banque se réserve la possibilité d’actionner les cautions au cas où les obligations détaillées dans son courrier ne seraient pas respectées ou que conformément aux dispositions de l’article L 6 22 – 28 alinéa 3 du code code de commerce elle peut être amenée à prendre des mesures conservatoires à leur encontre ne pouvant être considérée comme valant sommation de payer.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
A X et C-D E épouse X, dont les demandes et prétentions sont jugées infondées, doivent supporter les dépens et s’acquitter ensembles auprès de la partie adverse d’une indemnité de 2000 € en compensation des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts.
Par ces motifs
Par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition publique;
*Juge l’appel de la CCM Saint Avold recevable en la forme et partiellement fondé ;
*Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Metz ;
*Rejette les demandes et prétentions de A X et de C-D E X visant à faire juger la CCM Saint Avold déchue du droit de se prévaloir des cautionnements contractés par eux le 27 mai 2009, à faire juger que la CCM Saint Avold a abusivement consenti des crédits et facilités de caisse à la SARL ISO DECOR, à faire juger que la CCM Saint Avold a manqué à son devoir de mise en garde à leur égard et à faire juger nuls ces cautionnements du 27 mai 2009 ;
*Admet toutefois la demande des époux X visant à faire juger que le cours des intérêts conventionnels a été arrêté à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde de la SARL ISO DECOR, soit le 21 novembre 2012 ;
*Statuant à nouveau, condamne A X et C-D E épouse X à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Saint Avold la somme de 155 717,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2013 ;
*Condamne A X et C-D E épouse X aux dépens et à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Saint Avold une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 07 Juillet 2016, par Monsieur HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame Y, Greffier, et signé par eux.
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