Infirmation partielle 17 mars 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., éco. et fin., 17 mars 2011, n° 10/00900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 10/00900 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Blois, 12 février 2010 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE
ET FINANCIÈRE
XXX
17/03/2011
ARRÊT du : 17 MARS 2011
N° :
N° RG : 10/00900
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de A en date du 12 Février 2010
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE
SCP Y C agissant en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL BERRY SOLOGNE LOISIRS
XXX
18000 X
représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP SOREL-PILLET-CHAMBOULIVE et ASSOCIÉS, du barreau de X
D’UNE PART
INTIMÉES :
SAS ETABLISSEMENTS BLANVILLAIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SELARL VACCARO ET ASSOCIES, du barreau de TOURS
SARL BERRY SOLOGNE LOISIRS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP SOREL-PILLET-CHAMBOULIVE et ASSOCIÉS, du barreau de X
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL EN DATE DU 17 Mars 2010
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 20 janvier 2011
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre,
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Madame Sylvie CHEVREAU, faisant fonction de greffier lors des débats .
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 FEVRIER 2011 à 14 heures, à laquelle ont été entendus Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 17 MARS 2011 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La société Etablissements Blanvillain (la société Blanvillain), spécialisée dans la fabrication de charpentes en bois, à l’enseigne France Colombage, a notifié le 4 juillet 2008 à son agent commercial, la société Berry Sologne loisirs (la société Z) qui venait d’être mise en redressement judiciaire, la rupture immédiate pour fautes graves du contrat les liant depuis le 1er juin 1997, et cette dernière l’a assignée, par acte du 27 novembre 2008, en paiement de diverses indemnités et d’arriérés de commissions. La société Blanvillain a mis en cause la SCP Y, commissaire à l’exécution du plan de la société Z et, reconventionnellement, a réclamé des dommages et intérêts pour concurrence déloyale.
Par jugement du 12 février 2010, le tribunal de commerce de A a :
Débouté la société Berry Sologne loisirs de sa demande d’indemnité de rupture,
Condamné la société Blanvillain à payer à son ancien agent la somme de 9.744,92 € au titre de commissions,
Débouté la société Blanvillain de sa demande sur le fondement de la concurrence déloyale,
Et s’est déclaré incompétent, au profit du tribunal de commerce de X pour fixer une créance d’acompte de la société Blanvillain au passif de la société Berry Sologne loisirs.
La société Z a été placée en liquidation judiciaire en mars 2010, suite à la résolution du plan de continuation, et la SCP Y, désignée en qualité de liquidateur, a relevé appel.
Par ses dernières conclusions signifiées le 4 octobre 2010, communes avec celles de la société Z, elle fait valoir que le contrat d’agent commercial a été abusivement résilié en raison de l’absence de faute grave. Elle expose que selon les modalités en vigueur de 1999 à 2006, les bons de commande et les chèques d’acompte étaient établis au nom de Z qui a été contrainte de maintenir cette pratique en vigueur pour des raisons commerciales après la demande de la société Blanvillain de faire libeller ces documents à compter de septembre 2007 au nom de France Colombage, ce que le mandant a d’ailleurs toléré. Elle ajoute que le montant des acomptes réclamés par la société Blanvillain n’est pas dû, puisque les commandes n’ont pas été honorées, ainsi qu’en a jugé un arrêt de la cour d’appel de X du 1er avril 2010. Elle sollicite le paiement de la somme de 53.809,06 € au titre du préavis de trois mois et celle de 336.230,40 € comme indemnité de rupture, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2008 et capitalisation. Elle se reconnaît débitrice de 2.483,78 € et de 2.252,29 €, sommes à compenser avec une créance de commissions de 21.474,83 €. Sur le grief de concurrence déloyale, elle fait observer que la société Z, dans le cadre de son activité propre de pose de matériaux, n’avait d’autre choix que de s’adresser à un autre fournisseur après la rupture.
Par ses écritures du 5 janvier 2011, la société Blanvillain rappelle que les bons de commande, à en-tête France Colombage, mentionnaient expressément que les acomptes étaient payables par chèque à l’ordre de cette entité et souligne que la société Z a encaissé indument les acomptes versés au titre de ces bons de commande, alors qu’elle aurait deux établir deux bons distincts pour ses propres prestations de pose et pour la fourniture des matériaux France Colombage. Elle considère que les nombreuses mises en demeure adressées à l’agent démontrent qu’elle n’a jamais toléré la pratique fautive et répétitive alléguée, ce qui justifie la résiliation du contrat d’agent commercial sans préavis. Elle admet devoir à la société Z la somme de 9.744,92 € au titre de commissions, tandis que l’appelante ne rapporte pas la preuve de la créance supplémentaire invoquée. Elle demande la condamnation de la SCP Y, ès qualités, à lui restituer les acomptes encaissés par la société Z, soit 18.636,27 €, éventuellement à compenser avec la somme précédente. Elle soutient que malgré la rupture, la société Z a continué à se présenter comme agent France Colombage, tout en faisant réaliser les commandes par une société concurrente, et a ainsi enfreint la clause de non-concurrence insérée dans le contrat. Elle demande la condamnation de la SCP Y à lui payer la somme de 15.000 € en réparation du préjudice causé ainsi que celle de 50.000 € pour concurrence déloyale par détournement de clientèle.
SUR QUOI
Sur l’imputabilité de la rupture
Attendu que, par application des dispositions des articles L.134-12 et L.134-13 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, mais que cette réparation n’est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent, ou qu’elle résulte de son initiative, à moins que cette cessation ne soit justifiée par les circonstances imputables au mandant ; que la faute grave doit s’entendre comme celle qui porte atteinte à la finalité du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ;
Qu’en l’espèce, la lettre de résiliation du contrat adressée à la société Z par la société Blanvillain le 4 juillet 2008 invoque le fait que l’agent commercial avait indument encaissé des acomptes des clients alors que les chèques d’acompte auraient dû être libellés à l’ordre de France Colombage ; qu’en effet, l’article 15 du contrat stipule que l’agent commercial fera parvenir à France Colombage dans un délai maximum de trois jours les bons de commande et chèques d’acomptes qui lui auront été remis par les clients, ces chèques devant être d’un montant minimum de 30 % par rapport au prix total de la commande ; que les bons de commande à en-tête France Colombage rappellent expressément que les chèques d’acomptes doivent être établis à cet ordre ; que les explications laborieuses de la société Z sur la tolérance dont elle aurait bénéficié depuis l’origine pour pratiquer autrement en raison de taux de TVA différents et du souci de ne pas mécontenter les clients en leur faisant émettre plusieurs chèques en paiement des charpentes France Colombage et des prestations de pose réalisées par Z, sont démenties par les rappels à l’ordre de la société Blanvillain dès le 27 février 2006, réitérés par quatre lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 22 janvier 2007,28 mars 2007,13 avril 2007, 23 avril 2007, 24 octobre 2007 et un courrier électronique du 4 septembre 2007, toutes ces correspondances soulignant que les acomptes ne pouvaient être encaissés par la société Z ; qu’en vertu de l’article L. 134-1 du code de commerce, l’agent commercial est un mandataire qui agit au nom et pour le compte de son mandant et non pour son propre compte et, en encaissant des acomptes destinés à la société Blanvillain, après plusieurs mises en garde, la société Z s’est rendue coupable d’agissements pouvant s’analyser comme des détournements de fonds, à tout le moins provisoires, et a ainsi commis une faute grave justifiant la résiliation du contrat d’agent sans préavis ni indemnité et le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur les commissions réclamées par la SCP Y
Attendu, selon l’article L.134-6 du code de commerce, que l’agent commercial, qui est chargé d’un secteur géographique, ou d’un groupe de personnes déterminé, a droit à une commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe ; que, toutefois, la liste produite par le liquidateur est insuffisante à justifier des montants réclamés et le tribunal a condamné, à juste titre, la société Blanvillain en paiement d’une somme de 9.744,92 € correspondant aux commissions dont elle se reconnaissait débitrice ;
Sur la restitution des acomptes
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, que seule une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d’ouverture enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l’admission ou du rejet d’une créance ; qu’en conséquence, le créancier, après avoir déclaré sa créance, comme en l’espèce, ne peut, après l’ouverture de la procédure collective, engager une action en justice tendant à la constatation de sa créance et à la fixation de son montant devant une autre juridiction ; que, dans le cadre de la procédure normale de déclaration et de vérification des créances et alors que la présente instance n’était pas en cours lors de l’ouverture de la procédure collective de la société Z, la cour d’appel de X, par arrêt du 1er avril 2010, a confirmé l’ordonnance du juge commissaire qui avait rejeté la créance de 18.636,27 € déclarée par la société Blanvillain au titre de restitution d’acomptes ; que la présente demande est, partant, irrecevable ;
Sur la violation de la clause de non-concurrence
Attendu, selon la clause de non-concurrence figurant à l’article 12 du contrat d’agent, « qu’en cas de cessation du présent contrat, à quelque moment que ce soit, pour quelque cause que ce soit et à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, l’agent commercial s’interdit de travailler, à quelque titre que ce soit, pour lui-même ou pour le compte de tiers, de façon directe ou indirecte dans une entreprise fabricant ou vendant des produits concurrents de ceux faisant l’objet du présent contrat (charpentes bois) » ; que « cette interdiction de concurrence s’appliquera pendant une durée de deux années à compter de la date de cessation du contrat et dans le secteur géographique où l’agent commercial aura exercé son activité en dernier ressort », en l’occurrence, le département du Cher ;
Qu’en vertu de l’article L. 134-14 du code de commerce, le contrat d’agent commercial peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat et cette clause doit concerner le secteur géographique ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels l’agent exerce la représentation aux termes du contrat, sans dépasser une période maximale de deux ans ; que la clause litigieuse, limitée au secteur du Cher, n’a pas pour effet d’empêcher l’ancien agent d’exercer toute activité professionnelle et n’est pas disproportionnée ;
Et attendu qu’il ressort de correspondances communiquées que deux clients se sont plaints de la livraison par la société Z de produits concurrents alors qu’ils avaient signé, avant la rupture des relations entre le mandant et son agent, des bons de commande France Colombage ; que ces agissements constituent une violation de la clause de non-concurrence mais ne peuvent être sanctionnés une seconde fois et à défaut d’éléments distincts, au titre de la concurrence déloyale ;
Que, par ailleurs, la présente instance ne peut tendre qu’à la constatation d’une créance de dommages et intérêts et à la fixation de son montant, peu important que le créancier demande la condamnation du liquidateur ; que, dès lors, il convient de fixer la créance de dommages et intérêts de la société Blanvillain au passif de la société Z à la somme de 5.000 € ;
Attendu que la SCP Y, ès qualités, supportera les dépens d’appel et versera, en outre, une indemnité de 3.000 € à la société Blanvillain sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Etablissements Blanvillain au titre de la concurrence déloyale ;
Statuant à nouveau sur ce point ;
Fixe la créance de la société Etablissements Blanvillain au passif de la liquidation judiciaire de la société Berry Sologne loisirs à concurrence de la somme de 5.000 € en réparation de la violation de la clause de non-concurrence ;
Condamne la SCP Y C, en qualité de mandataire judiciaire de la société Berry Sologne loisirs, aux dépens d’appel et à payer la somme de 3.000 € à la société Etablissements Blanvillain au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Accorde à la SCP LAVAL-LUEGER, titulaire d’un office d’avoué, le droit reconnu par l’article 699 du même code ;
Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, président de chambre, et Madame CHEVREAU, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Indivision ·
- Souche ·
- Père ·
- Saisie-attribution ·
- Licitation ·
- Quotité disponible ·
- Héritier ·
- Avance ·
- Épouse
- Heures supplémentaires ·
- Jour férié ·
- Convention de forfait ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Blanchisserie ·
- Repos compensateur ·
- Contingent ·
- Heure de travail ·
- Employeur
- Carburant ·
- Licenciement ·
- Vol ·
- Faute grave ·
- Harcèlement moral ·
- Entretien ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Sociétés ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Calcul ·
- Intérêts conventionnels ·
- Crédit ·
- Mise en garde ·
- Taux effectif global ·
- Offre ·
- Taux d'intérêt ·
- Garde
- Jardin d'enfants ·
- Apprentissage ·
- Stage ·
- Associations ·
- Formation ·
- Liquidateur ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Courrier
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Prestation de services ·
- Sursis à statuer ·
- Contrat de prestation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Prestation ·
- Intérêts conventionnels ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Testament ·
- Assurance vie ·
- Partage ·
- Avenant ·
- Bénéficiaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Enfant ·
- Volonté ·
- Liquidation ·
- Notaire
- Diplôme ·
- Ingénieur ·
- Salarié ·
- Coefficient ·
- Formation ·
- Classification ·
- Poste ·
- Technicien ·
- Énergie ·
- Informatique
- Tribunal du travail ·
- Polynésie française ·
- Employeur ·
- Guide ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement irrégulier ·
- Activité ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Ouvrage ·
- Marchés publics ·
- Paiement direct ·
- Prix ·
- Agrément ·
- Forclusion ·
- Plan ·
- Condition
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Prime ·
- Lettre de licenciement ·
- Entretien ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Cause ·
- Autonomie ·
- Grief
- Prime ·
- Décès ·
- Assurance vie ·
- Nullité ·
- Contrat d'assurance ·
- Consorts ·
- Successions ·
- Tutelle ·
- Épargne ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.