Infirmation partielle 28 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 28 janv. 2016, n° 14/06065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 14/06065 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 7 novembre 2014, N° 13/03972 |
Texte intégral
R.G : 14/06065
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 28 JANVIER 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
13/03972
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 07 Novembre 2014
APPELANT :
Monsieur C X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Arnaud VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assisté de Me GUILLON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES :
Monsieur A Y
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
représentés et assistés de Me Benoît PEUGNIEZ de la SELARL DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
CPAM DE L’HERAULT
XXX
XXX
sans avocat constitué bien que régulièrement assigné par acte d’huissier en date du
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 octobre 2015 sans opposition des avocats devant Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FARINA, Président
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme JEHASSE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2016
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 janvier 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme LAKE, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25 novembre 2011 le tribunal de grande instance de ROUEN a admis le droit de M. X, né le XXX, à la réparation intégrale de son préjudice à l’encontre de Monsieur Y conducteur impliqué dans l’accident survenu le 28 août 2009 et assuré auprès de la Matmut.
Par arrêt du 14 mars 2013 cette cour a réduit le droit à réparation de la victime d’un quart retenant sa faute partiellement causale.
L’expertise médicale ordonnée et confiée au Dr Z a été rendue en novembre 2012 et a fixé les préjudices comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total du 28 août 2009 au 9 septembre 2009 du 29 novembre au 1er décembre 2009
— déficit fonctionnel partiel à 70 % du 10 septembre 2009 au 29 novembre 2009 période durant laquelle la tierce personne était nécessaire pendant 2:00 par jour
— déficit fonctionnel partiel à 50 % du 02 décembre 2009 au 02 janvier 2010, suite à l’hospitalisation pour le pied et les difficultés à la mobilisation, toujours avec nécessité d’une tierce personne 2:00 par jour
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 3 janvier 2010 au 30 juin 2010 période durant laquelle la tierce personne a été nécessaire 6:00 par semaine
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 30 juin 2010 au 30 juin 2011
— consolidation fixée au 30 juin 2011 à 39 ans
— arrêt de travail médicalement justifié du 28 août 2009 au 30 juin 2011
— reprise du travail possible mais avec reclassement ou aménagement de poste
— souffrances endurées 4,5/7
— préjudice esthétique temporaire 3/7
— aucun état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions
— déficit fonctionnel permanent : 25 %
— aménagement du véhicule automobile nécessaire
— préjudice esthétique 3/7
— reprise possible des activités de loisirs.
M. X a ensuite ressaisi le tribunal aux fins de liquidation de son préjudice corporel.
Par jugement du 7 novembre 2014 le tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances et du rapport d’expertise du Dr Z, a:
Condamné in solidum M. Y et la Matmut à verser en deniers ou quittances à M. X au titre de la réparation de son préjudice corporel suite à l’accident dont il fut victime le 28 août 2009, la somme de 80 419,59 € outre celle de 2000 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile
dit qu’à l’encontre de la Matmut sur la somme ainsi fixée en principal, courent les intérêts au double du taux légal à compter du 1er mai 2013 jusqu’au jour du jugement devenu définitif
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
condamné la Matmut et M. Y aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise
déclaré le présent jugement commun à la CPAM de l’Hérault
M. X a relevé appel de ce jugement le 19 décembre 2014.
Pour un exposé exhaustif des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions du 24 juin 2015 pour l’appelant et du 02 juillet 2015 pour les intimés.
M. X demande à la Cour de:
réformer partiellement le jugement dont appel,
condamner in solidum M. Y et la Matmut à verser au titre des conséquences de l’accident dont il a été victime le 28 août 2009 qui tiennent compte de la réduction du droit à indemnisation à un quart et de la créance des organismes sociaux à déduire poste par poste sous réserve du principe de préférence victime les sommes suivantes en deniers ou quittances
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
dépenses de santé actuelles au-delà de la créance : 3954,88 €
frais divers : 8190 €
pertes de gains professionnels actuels : 34 777,21 euros dont à M. X 25 079,56 €
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation ):
dépenses de santé futures : 0
pertes de gains professionnels futurs : 333 368,83 €
incidence professionnelle : 75 000 €
assistance par tierce personne future : 46 833,30 €
frais de véhicule adapté : 10 683 €
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation ):
déficit fonctionnel temporaire : 4945,50 €
souffrances endurées : 17 250 €
préjudice esthétique temporaire : 750 €
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation) :
déficit fonctionnel permanent : 65 625 €
préjudice esthétique permanent : 9000 €
condamner solidairement M. Y et la Matmut à lui verser une indemnité de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
dire l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de l’Hérault
dire que les condamnations ainsi prononcées porteront intérêts au double du taux légal du 1er mai 2013 jusqu’à l’arrêt définitif
débouter les intimés de leurs demandes plus amples et contraires
M. Y et la Matmut forment appel incident et demandent à la Cour de ;
— réformer pour partie le jugement de constater que M. X ne leur a pas fourni les pièces justificatives ce qui n’a pas permis à l’assureur de lui transmettre une offre complète,
— dire et juger qu’aucune condamnation ne saurait intervenir à l’encontre de la Matmut
— à titre surabondant vu l’arrêt du 14 mars 2013 :
— appliquer la réduction du droit à indemnisation
— ramener les demandes de M. X au titre des frais divers, tierce personne avant consolidation, pertes de gains professionnels actuels, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent à de plus justes proportions
— pour le surplus confirmer la décision en ses dispositions relatives aux dépenses de santé actuelle, dépenses de santé future, aux pertes de gains professionnels futurs, tierce personne permanente et aux frais de véhicule adapté
— déduire la provision versée pour un montant de 25 000 €
— débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux dépens
La CPAM de l’Hérault n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15/09/2015.
SUR CE
I – SUR LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A – Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* sur les dépenses de santé
La disposition du jugement relative aux dépenses de santé actuelle non contestée par les parties sera confirmée en ce qu’elle a alloué à M. X une indemnité de 3.954,88 €.
* Sur les frais divers
Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits sauf pour la tierce personne.
L’appelant expose que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a évalué forfaitairement les frais divers en lien avec l’accident à 600 € après limitation du droit à indemnisation, étant observé qu’il appartient au juge d’évaluer le dommage dont il constate l’existence en son principe.
Les intimés soutiennent au contraire que M. X ne justifie que d’une somme de 87,60 € au titre des frais de télévision et d’expertise et que par conséquent le préjudice ne pouvait être évalué de manière forfaitaire.
Les justificatifs versés aux débats font état de frais divers à hauteur de la somme de 99 € ; après application du coefficient réducteur il convient d’allouer à M. X la somme de 74,25 € ; le jugement doit être réformé en ce sens.
* Sur les frais de tierce personne avant consolidation
M. X expose qu’il est fondé à solliciter un besoin d’assistance pendant la période d’hospitalisation de 14 jours sur la base d’une heure par jour soit 14h ; que la juridiction n’est pas liée par les conclusions de l’expert sur ce point ; que les besoins d’assistance destinés au corps malade ne sont pas les seuls à prendre en compte mais également ceux destinés à la personne, être social, citoyen, en l’espèce un père de famille, brusquement arraché à son milieu et à ses obligations en cette qualité;
que pour la période de DFTP ( déficit fonctionnel temporaire partiel ) à 70 % l’expert retient un besoin d’assistance de 2:00 par jour pour 82 jours soit 164 heures ;
que pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % sur 32 jours le besoin d’assistance s’élève à 226 heures;
que pour la période à 33 % qui s’étend sur 177 jours, le besoin d’assistance est de 6:00 par semaine sur 25 semaines et s’élève à 150 heures ;
que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a estimé que sur la base d’un taux horaire de 15 € il avait droit à une indemnité de 4230 € après application du coefficient réducteur pour la période post hospitalisation courant jusqu’au 30 juin 2010 ;
Que par la suite l’appelant estimant que bien que l’expert n’évoque pas de besoins d’assistance il est fondé à réclamer une indemnité pour tierce personne à compter du 1er juillet 2010 jusqu’à la consolidation au 30 juin 2011 ;
qu’au total il doit pouvoir prétendre au paiement d’une indemnité de 8190 € (indemnité de 4230 € comprises) soit 6142,50 € après limitation de droit à indemnisation.
Les intimés contestent cette demande au titre de l’assistance tierce personne considérant que le Dr Z a conclu à la nécessité d’une tierce personne 2h par jour pendant 113 jours et 6h par semaine durant 25 semaines ; ils font valoir également que le tarif horaire doit être réduit à 13 euros de l’heure soit une indemnité totale de 3731,70 €.
Les frais de tierce personne temporaire pendant l’arrêt d’activité sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Sa seule absence physique pendant sa période d’hospitalisation n’est pas incompatible avec la possibilité pour M X de continuer à prendre soin des siens et de remplir ses obligations en qualité de père de famille. M. X ne peut donc prétendre à aucune indemnisation au titre d’une assistance tierce personne pendant sa période d’hospitalisation.
M. X ne peut davantage prétendre à l’indemnisation au titre d’une assistance tierce personne du 30 juin 2010 au 30 juin 2011 pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, et plus particulièrement les activités ménagères dès lors que l’expert n’a pas retenu que la présence d’un syndrome algique très marqué, dont se prévaut la victime au soutien de cette demande, justifiait une telle aide.
L’expert a retenu la nécessité d’une tierce personne 2h par jour du 10 septembre 2009 au 2 janvier 2010 soit 113 jours; sur la base de 15 € de l’heure tarif habituellement pratiqué, le montant de l’indemnité doit être évalué à 3390 € x 75 %( coefficient réducteur) = 2542,50 €
puis 6h par semaine jusqu’au 30 juin 2010 soit 6h x 25 semaines x15 € = 2250 € ; 2250 € x 75 %= 1687,50 € ; soit un total de 2542, 50+ 1687, 50= 4.230 € .
Il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
*Sur les pertes de gains professionnels actuels
M. X expose qu’avant l’accident il était peintre en bâtiment salarié avec un salaire net imposable de 1480 € par mois hors indemnité forfaitaire de repas de 7, 90 € par jour ouvré pour un montant de 165, 90 € par mois de salaire laquelle constitue un élément de revenus ; que s’y ajoutaient également des heures supplémentaires exonérées en moyenne 15 par mois pour un revenu majoré mensuellement environ de 200 € ; que les congés payés étaient réglés à part pratique habituelle dans le bâtiment ; que par conséquent la base de calcul des pertes de gains professionnels actuels s’établit à 1993,90 € par mois et 23 926,80 € par an ; que le convertisseur de l’INSEE propose pour un revenu de 1993,90 € en 2008 un revenu actualisé en 2012 de 2107,71 € par mois ; que s’étant trouvé en arrêt de travail pendant 22 mois du 28 août 2009 au 30 juin 2011 sa perte de gain doit être fixée à la somme de 2107,71 € x 22 mois soit 46 369,62 € et à 34 777,21 € après limitation de son droit à indemnisation ; que la CPAM ayant fait valoir une créance au titre des indemnités journalières de 21 290,06 € il peut prétendre à la somme de 46 369,62 € -21 290,06 € = 25 079,56 € ;
Les intimés soutiennent en réponse qu’il n’y a pas lieu d’actualiser les revenus perçus par M. X avant l’accident ; que l’indemnité forfaitaire de repas n’a pas à être prise en compte pour déterminer son manque-à-gagner suite à l’interruption de ses activités professionnelles puisqu’il s’agit de la contrepartie de frais qu’il n’a pas eu à engager du fait de l’accident ; que seule la somme de 1480 € correspondant au salaire mensuel net moyen doit être retenue comme base de calcul ; que la perte de gains s’élève donc à 1480 € x 22 mois= 32 560 € ; que l’assiette du recours de la victime s’élève donc à la somme de 24 420 € soit 32 560 – 25 % ; que la CPAM ayant versé à la victime des indemnités journalières pour maladie à hauteur de 22 291,16 € la perte de salaire s’élève à la somme de 10 268,84 € ;
M. X s’est trouvé en arrêt de travail pendant 22 mois du 28 août 2009 au 30 juin 2011.
Il y a lieu d’évaluer la perte de gains professionnels actuels à la somme de 1993,90 € par mois compte tenu des heures supplémentaires non taxées des congés payés et de l’indemnité de repas , qui constitue un élément de revenus.
Si la perte éprouvée ne peut être fixée qu’en fonction des pertes de gains professionnels perçus à l’époque de l’incapacité totale temporaire ou partielle de travail, le juge doit procéder à l’actualisation au jour de la décision de l’indemnité allouée en fonction de la dépréciation monétaire, si celle-ci est demandée.
Il convient, en conséquence, en l’espèce, d’actualiser ce revenu de 2008 en 2012 à la somme de 2107,71 € par mois selon le convertisseur de l’INSEE ;
C’est pourquoi la perte de gain doit être évaluée à 2107,71 euros x 22 mois= 46 369,62 € ; 46 369,62 € x 75 % = 34 777,21 € ; la CPAM ayant versé la somme de 21 290,06 € au titre des indemnités journalières. il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à la victime la somme de 25.079,56 € (46 369,62 € – 21 290,06 € ) et à la CPAM la somme de 9.697,65 €.
B – Sur les préjudices patrimoniaux permanents
* Sur les pertes de gains professionnels futurs
M. X expose qu’il n’est plus à même de reprendre son activité de peintre en bâtiment; qu’il a été reconnu travailleur handicapé et perçoit une pension d’invalidité première catégorie ce qui implique l’existence d’une perte de revenus ; qu’il a toujours travaillé dans le bâtiment ; qu’il n’a aucune obligation de limiter son dommage par la recherche à tout prix d’une activité professionnelle qui ne lui conviendrait pas ;
Qu’il a sollicité sur la base d’une perte annuelle correspondant à la différence entre son revenu annuel de 25 291,65 € et son potentiel actuel évalué à 80 % du SMIC soit 10 770,52 €, une somme de 14 521 € capitalisée par application de l’euros de rente viager pour un homme de 39 ans à la date de consolidation ; (euros de rente issu du barème gazette du palais 2013 à 1,20 % compte tenu des taux de rendement des placements actuels ;
que l’inflation devait être pleinement appréhendée dans l’appréciation des dommages futurs et que le barème de capitalisation doit en tenir compte ;
que la perte de gains professionnels futurs doit être calculée comme suit : 14 521,13 € (perte annuelle) x 30 610 (€ de rente viager pour un homme de 39 ans issus du barème gazette du palais 2013 à 1,20 %) = 444 491,78 € ;
Compte tenu du coefficient réducteur de droit à indemnisation l’obligation indemnitaire de l’assureur s’établit à 333 368,83 € .
Les intimés font valoir en réponse que si M. X n’est plus à même d’exercer la profession qui était la sienne avant l’accident, il peut cependant reprendre à compter du 30 juin 2011 un travail mais avec aménagement de poste et un reclassement professionnel selon l’expert ; que cette période doit être indemnisée au titre de l’incapacité professionnelle et non au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
que M. X ne justifie pas qu’il n’est plus en mesure de percevoir le même niveau de salaire qu’avant l’accident ;
Que subsidiairement l’impossibilité de reprendre son activité antérieure à l’accident n’implique pas pour M. X une diminution des revenus qu’il percevait alors ; que si la cour devait considérer que la perte de gains professionnels futurs doit être indemnisée, ce poste serait calculé comme suit :
— salaire net moyen de 1480 € avant l’accident soit un revenu annuel net de 17 760 €
— revenu annuel calculé à partir du SMIC 2013 soit 1144,17 euros x 12 mois= 13 730,04 €
— ce qui représente une perte annuelle de 4030 €
Qu’ils contestent l’application de la table de capitalisation publiée en mars 2013 par la gazette du palais et sollicite celle du barème de capitalisation pour l’indemnisation des victimes 2014 lequel retient un taux de 2,40 % calculé sur le tec 10 obtenu en calculant sa moyenne arithmétique sur deux ans ; que le responsable contraint de réparer le seul préjudice direct et certain ne peut être tenu d’une manière générale de l’évolution de l’environnement économique et financier de la victime au cours de sa vie ; que la prise en compte de l’inflation future n’est prévue dans aucun mécanisme légal ou jurisprudentiel ; que l’inflation est d’ailleurs quasi nulle actuellement ; que la cour devra donc retenir le barème de capitalisation pour l’indemnisation des victimes 2014 qui retient un point de 24,460 envisagées pour un sujet masculin âgé de 39 ans à la consolidation ; que compte tenu des évolutions survenues ils acceptent d’appliquer le BCIV 2015 qui retient un taux de 1,97 % au lieu et place du BCIV 2014 ; qu’il conviendra de retenir un euro de rente de 26,427 viager ;
Qu’ à titre subsidiaire ils acceptent de capitaliser les postes à caractère futur sur le barème de la gazette du palais mais au taux non déflaté de 2,35 % l’inflation étant déjà prise en compte dans le taux de rendement de l’argent.
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de la consolidation jusqu’à la retraite de la victime.
Ce poste de préjudice doit être évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle en fonction de la durée du travail restant à courir et de l’âge de la victime au jour de la consolidation.
L’expert estime que le travail peut être repris au 30/06/2011 mais avec aménagement et reclassement professionnel. Il est ainsi établi que M. X ne pourra plus être peintre en bâtiment, compte tenu de son handicap au bras droit, emploi qu’il occupait, avant l’accident, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée depuis le 01er décembre 2008.
Pour autant, M. X est apte à exercer d’autres emplois même s’il doit se reconvertir, c’est, par conséquent, à juste titre que le tribunal a considéré que M. X ne justifiait pas avoir recherché un emploi compatible avec son handicap ou un reclassement professionnel et ne rapportait pas la preuve qu’il ne pourrait bénéficier du même traitement qu’avant l’accident;
Il convient dès lors de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a décidé que M. X ne pouvait prétendre à une indemnité du chef des gains professionnels futurs.
Sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle.
Pour son évaluation il faut tenir compte notamment de l’emploi exercé par la victime, de la nature et de l’ampleur de l’incidence, de l’âge. Elle est indemnisée sous forme de capital.
M. X expose que son avis d’imposition 2011 fait apparaître un revenu total de 6380 € pension d’invalidité incluse ; qu’il subit une incidence professionnelle en lien avec une précarisation majeure sur le marché de l’emploi qui découle directement de son handicap ; qu’il est fondé à réclamer une indemnité de 100 000 € à raison de 5000 € par an pendant 25 ans ; qu’après application du coefficient réducteur de droit à indemnisation il sollicite paiement de la somme de 75 000 € ; que la décision doit être réformée en ce que le capital représentatif de la pension d’invalidité servie par la CPAM a été imputé sur la somme allouée au titre de l’incidence professionnelle sans tenir compte du principe de préférence victimes ; que la créance de la caisse trouve sa contrepartie sur le poste pertes de gains professionnels futurs ;
Les intimées répliquent que les séquelles fonctionnelles de M. X ne l’empêchent pas d’exercer une activité professionnelle avec une rémunération équivalente ; qu’il ne démontre pas qu’il aurait poursuivi de manière pérenne son activité professionnelle, l’accident n’ayant pas modifié la situation de précarité dans laquelle il se trouvait auparavant ; qu’en revanche ils admettent qu’il existe une pénibilité accrue du fait des séquelles dans l’exercice de l’activité professionnelle qu’ils proposent d’indemniser à hauteur de 30 000 € soit 22 500 € après réduction du droit à indemnisation ;
Le rapport d’expertise fait état de lésions séquellaires qui devraient évoluer favorablement mais indique qu’il persistera un déficit fonctionnel permanent avec une fatigabilité du bras droit et un déficit moteur (diminution de la force musculaire) liés au traumatisme initial, le port de charge et des activités répétées sur le bras droit risque de pérenniser le syndrome alginique ; il existe une ankylose du gros orteil droit qui interfère sur la marche et entraîne des douleurs du pied.
L’avis imposition 2013 sur le revenu 2012 mentionne un revenu de 7515 € hors pension d’invalidité de 3294 € ; or le potentiel de revenus de M. X était d’environ 10 770 € par an avant l’accident lequel a de toute évidence impacté le parcours professionnel de ce dernier en ce qu’il lui a fait perdre une chance de retrouver un emploi dans le bâtiment et a entraîné une pénibilité accrue dans l’exercice de toute activité ; il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a évalué ce poste de préjudice subi par la victime à la somme de 100.000 € avant réduction d’un quart, 75.000 €après réduction.
Il est admis que la CPAM a versé à M. X une rente d’invalidité, arrérages de 2011 à 2013 et capital de 2013, pour un montant total de 75.097,21 €.
Par application du droit de préférence de la victime, M. X est fondé à percevoir la somme de 24.902,79 € au paiement de laquelle doit être solidairement condamnée les intimés, s’établissant selon le calcul suivant :
— Montant du préjudice au titre de
l’incidence professionnelle : 100.000,00 €
— A déduire le montant des prestations du tiers payeur : 75.097,21 €
RESTE DU : 24.902,79 €
Cette différence étant inférieure à la dette des intimés d’un montant de 75.000 €, ceux-ci sont tenus du paiement à la victime de cette somme, tandis que la créance du tiers payeur à leur égard s’élève à celle de 50.097,21 € (75.00,00 € – 24.902,79 ).
Le jugement sera réformé en ce sens.
* Sur l’assistance par tierce personne future
L’appelant expose que malgré les conclusions de l’expert il est fondé à solliciter une indemnité pour une tierce personne extérieure à raison de 2:00 par semaine soit 104h par an pour les gros travaux ménagers et d’entretien, ainsi que les courses familiales qu’il ne peut plus assumer; que sur la base d’un taux horaire de 20 € il peut prétendre à 2040 € par an et à une somme capitalisée de 2040x 30 610= 62 444,40 € et après application du coefficient réducteur à une indemnité de 46 833,30 € .
Les intimés font valoir en réponse que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il retient que M. X ne justifie pas de besoins d’assistance permanente ; qu’en tout état de cause la somme de 20 € de l’heure est excessive et doit être ramenée à 12 €.
Ce poste s’apprécie au vu du rapport d’expertise. Il ne concerne que les gros handicaps.
En l’espèce, l’expert n’a retenu aucun besoin en assistance tierce personne future.
Il convient de débouter M. X de cette demande et de confirmer le jugement entrepris.
* Sur les frais de véhicule adapté
M. X expose qu’il est fondé à solliciter pour l’acquisition et le renouvellement d’un véhicule équipé une somme de 14 244 € (2000/5 x 30 610) et après application du coefficient réducteur de 10 683 €.
Les intimés font valoir en réponse que le règlement de ce poste préjudice doit être soumis à la présentation de factures; que M. X verse aux débats des documents émanant des établissements Peugeot inexploitables car illisibles ; que si tel était le cas ils seraient disposés à prendre en charge le surcoût engendré par la mise en place d’une boîte automatique préconisée par l’expert en retenant une périodicité de sept ans avec capitalisation selon le point de rente viager du BCIV 2014 ;
L’indemnisation de ce poste est fondée sur le surcoût de dépenses au niveau de l’achat même du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfait ou se serait satisfait la victime avant l’accident, auquel on ajoute le coût de l’adaptation lorsque la conduite est possible. On tient compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
Ce préjudice peut être indemnité sur devis.
Pour l’expert, l’état clinique de M. X nécessite une adaptation pour la conduite automobile du fait d’une fatigabilité du bras droit avec prise en charge d’une boîte automatique.
Au vu des pièces produites, à savoir le site de configuration Peugeot pour un véhicule Peugeot 308 gamme Active ou Allure, le surcoût engendré par la mise en place d’une boîte automatique est de 8.000 €.
Dès lors le surcoût à l’achat de 2.000 € proposé par M. X doit être retenu.
Par ailleurs, il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais les 27 et 28 mars 2013 le mieux adapté, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie les plus récentes publiées par l’Insee (2006 -2008) et un taux d’intérêt de 1,20% inférieur à ceux des précédents barèmes mais qui prend en compte l’évolution du coût de la vie et du taux de l’inflation.
En conséquence, en retenant une périodicité de 5 ans avec capitalisation selon le point de rente viager du barème ci-dessus évoqué, pour un homme âgé de 39 ans à la date de consolidation, de 30,610, les frais de renouvellement s’élèvent à 14.244 €.
Dès lors, il convient d’indemniser ce poste de préjudice en allouant à M. X la somme de 14.244 € x 75% = 10,683 €
La décision entreprise sera réformée en ce sens.
II – SUR LES PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
A – Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle qui correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, et ce avant consolidation.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité, de ce que la victime travaille ou ne travaille pas.
M. X sollicite la fixation du poste déficit fonctionnel temporaire à la somme de 6594 € sur la base d’une indemnité de 35 € par jour, et après application du coefficient réducteur à la somme de 4945,50 € au lieu des 4302,36 € alloués par le tribunal ;
Les intimés proposent d’indemniser le déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 4781 € soit 3586 € après application du coefficient réducteur ;
La base de 24 € par jour fixée par le tribunal doit être retenu.
Dès lors, au vu des conclusions de l’expert, il convient d’allouer à M. X la somme de 4.302,36 € après réduction et de confirmer la décision entreprise sur ce point.
* Sur les souffrances endurées ( 4,5/ 7)
M. X réclame à ce titre une indemnité de 23 000 € soit 17 250 € après la réduction.
Les intimés estiment au contraire qu’une somme de 12 000 € apparaît satisfactoire soit 9000 € après réduction du droit à indemnisation.
L’expert a quantifié ce poste à 4,5 sur une échelle de 7, soit des souffrances endurées qualifiées de moyennes, soit en rapport avec le choc initial, l’hospitalisation, les interventions chirugicales, la rééducation, le traitement antalgique lourd, l’incidence sur la qualité de vie et la répercussion morale comme indiqué par le tribunal.
Il convient, dans ces conditions, d’évaluer ce poste de préjudice à 18.000 €, comme l’a justement retenu le tribunal, et d’allouer à M. X la somme de 13.500 € après réduction et de confirmer la décision entreprise de ce chef de demande.
* Sur le préjudice esthétique temporaire ( 3/7)
M. X réclame de ce chef une indemnité de 1000 € soit 750 € après application du coefficient réducteur .
Les intimés estiment que la réclamation de M. X sur ce point est infondée. Ils concluent, à titre subsidiaire, à une indemnité de 220 € sur la base d’une indemnité de 4000 € x 1,84/ 33,42 (espérance de vie à partir de la table de mortalité à 39 ans) soit 165 € après réduction du droit à indemnisation.
L’expert a quantifié ce poste à 3 sur une échelle de 7, soit un préjudice esthétique temporaire qualifié de modéré, soit en rapport avec l’immobilisation du bras droit et du pied droit avec appui talonnier.
Il convient, dans ces conditions, d’évaluer ce poste de préjudice à 1.000 €, et d’allouer à M. X la somme de 750 € après réduction et de réformer la décision entreprise de ce chef de demande.
B – Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents
* sur le déficit fonctionnel permanent (DFP)
L’appelant soutient que l’expert a retenu une incapacité permanente partielle de 25 % ; que la valeur du point d’incapacité retenue par le tribunal à hauteur de 2600 € doit être portée à 3500 € eu égard à son jeune âge, de sorte que le préjudice doit être fixé à 3500 x 25= 87 500 € et à 65 625 € après application du coefficient réducteur de 75 % ;
Les intimés répliquent que la valeur du point de 1600 € apparaît satisfactoire ; qu’après réduction de son droit à indemnisation M. X peut prétendre à une indemnité de 30 000 € (1600 x 25 × 75 %) ;
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de 25% pour tenir compte des douleurs neurogènes séquellaires au niveau de l’épaule droite, de la limitation des mouvements du bras droit, chez un droitier, et des difficultés à la marche (ankylose du premier orteil du pied droit), ainsi que de la gêne dans les gestes et actes de la vie quotidienne, comme l’a justement rappelé le tribunal.
Par ailleurs, M. X est âgée de 39 ans à la date de la consolidation fixée au 30 juin 2011.
Dans ces conditions, en retenant une valeur du point de 2.000 €, l’indemnisation de ce poste de préjudice doit être évaluée à la somme de 37.500 € .
Les prestations versées par la CPAM ont été imputées dans leur intégralité sur le poste de préjudice incidence professionnelle, il convient dès lors d’allouer à M. X la somme de 37.500,00 € en réparation du préjudice de ce chef et de réformer la décision entreprise en ce sens.
* sur le préjudice esthétique permanent (3/7)
M. X sollicite à ce titre une indemnité de 12 000 € soit 9000 € après application du coefficient réducteur.
Les intimés concluent au contraire à une évaluation de ce préjudice à la somme de 4000 € soit 3000 € après réduction du droit à indemnisation.
L’expert a quantifié ce poste à 3 sur une échelle de 7, soit un préjudice esthétique qualifié de modéré, soit en rapport avec la parésie de l’épaule droite, la cicatrice de laparotomie, les problèmes d’ankylose du pied droit, comme observé par le tribunal.
Il convient, dans ces conditions, d’évaluer le préjudice subi par M. X à la somme de 7.000 €, et de lui allouer après réduction la somme de 5.250 € et de réformer la décision entreprise sur ce point.
En conclusion, l’indemnisation des préjudices de M. X s’établit comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 3.954,88 €
— frais divers : 74,25 €
— assistance tierce personne temporaire : 4.230,00 €
— perte de gains professionnels actuels : 25.079,56 €
— perte de gains professionnels futurs : -
— incidence professionnelle : 24.902,79 €
— assistance tierce personne définitive : -
— frais de véhicule : 10.683,00 €
— déficit fonctionnel temporaire : 4.302,36 €
— souffrances endurées : 13.500,00 €
— préjudice esthétique temporaire: 750,00 €
— déficit fonctionnel permanent : 37.500,00 €
— préjudice esthétique permanent : 5.250,00 €
TOTAL : 130.226,84 €
à déduire provision : 25.000,00 €
SOLDE DU : 105.226,84 €
Il convient en conséquence de condamner solidairement M. Y et la compagnie Matmut à payer à M. X la somme de 105.226,84 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel et d’infirmer le jugement entrepris en ce sens.
Sur la mise en oeuvre des dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances
L’appelant qui conclut à la confirmation du jugement de ce chef expose que les offres définitives auraient dû lui être adressées par la Matmut au plus tard le 1er mai 2013 ; qu’elles ne lui ont été envoyées que le 17 septembre 2013 ; qu’elles ne sont pas conformes aux conditions de validité posées par l’article R 211-40 du code des assurances en ce que la créance de la sécurité sociale n’est pas annexée ; qu’il est fondé à solliciter les intérêts au double du taux légal depuis le 1er mai 2013 et jusqu’à la date de signification des conclusions portant le cas échéant offre définitive et à défaut jusqu’à l’arrêt définitif .
La Matmut fait valoir qu’elle ne conteste pas avoir adressé une offre tardive à la victime; que les intérêts sont dus sur une période de 139 jours, soit du 01er mai 2013 jusqu’à la date de l’offre adressée par voie recommandée le 17 septembre 2013; que cette offre était parfaitement conforme aux dispositions de l’article R.211-40 du code des assurances dans la mesure où elle était complète; que même les postes en attente d’imputation des créances des organismes sociaux était liquidés; qu’il était impossible pour la Matmut de faire état ou de joindre une créance dont elle ne disposait pas au jour de l’offre.
Aux termes de l’article L.211-9 du code des assurances une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la date de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faire dans un délai de 5 mois suivant la date à l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L.211-9 du code des assurances, le montant d le’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L.211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
L’article R.211-40 du code des assurances 'L’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L.211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeur.'
Pas plus en cause d’appel qu’en première instance, la Matmut ne justifie pas d’avoir effectué dans les délais légaux impartis, et en vain, la demande de communication des pièces justificatives de la créance de la CPAM, afin d’établir l’offre définitive complète, qu’elle aurait dû présenter à M. X avant le 01er mai 2013, soit dans le délai de cinq mois du dépôt du rapport d’expertise médicale, date sur laquelle les parties s’accordent comme point de départ des intérêts prévus à l’article L. 211-13 du code des assurances. En effet l’offre faite par envoi recommandé du 17 septembre 2013 qui ne mentionne pas les créances des organismes sociaux, visées 'en attente', n’est pas conforme aux dispositions légales ci-dessus rappelées.
Une offre ayant été effectuée par voie de conclusions notifiées le 15 mai 2015, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 01er mai 2013 au 15 mai 2015.
Il convient en conséquence de condamner la Matmut à payer les intérêts sur l’indemnité allouée à M. X au double du taux légal à compter du 01er mai 2013 jusqu’au 15 mai 2015 et de réformer le jugement entrepris sur ce point.
— sur l’indemnité de procédure
L’équité commande d’allouer à M. X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de l’indemnité allouée en première instance qui sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne l’indemnité de procédure et les dépens
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. Y et la compagnie Matmut à payer à M. X la somme de 105.226,84 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel;
Condamne la Matmut à payer les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 01er mai 2013 jusqu’au 15 mai 2015;
Condamne in solidum M. Y et la compagnie Matmut à payer à M. X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de l’Hérault;
Condamne in solidum M. Y et la Matmut aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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