Confirmation 8 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 8 oct. 2018, n° 16/05889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/05889 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 28 juin 2016, N° 15/09940 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI MARCEAU COTE SEINE, SAS ENTREPRISE JEAN ROSSI c/ Société AVIVA ASSURANCES, SARL CEGETEC (DST PARTIEL A SON EGARD), SA REVAC, SCI MARCEAU COTE SEINE, SARL ENTREPRISE JEAN ROSSI, SA DALKIA, SAS VIRY |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 08 OCTOBRE 2018
N° RG 16/05889
AFFAIRE :
Société ENTREPRISE D E
…
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 7e
N° RG : 15/09940
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Guillaume BOULAN
Me Christophe DEBRAY
Me Stéphane CHOUTEAU
Me Michèle DE KERCKHOVE
Me B VERNADE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société ENTREPRISE D E
Ayant son siège […]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant du barreau des HAUTS-DE-SEINE, N° du dossier 2130312
vestiaire : 713
Représentant : Maître Erwann MFOUMOUANGANA substituant Maître Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES avocat plaidant du barreau de BEAUVAIS
Société MARCEAU COTE SEINE
Ayant son siège […]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 16328 – vestiaire : 627
Représentant : Maître Sibel CINAR, avocat plaidant du barreau de PARIS
APPELANTES ET INTIMEES
****************
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Stéphane CHOUTEAU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 002950 vestiaire : 620
Représentant : Maître Christine LEFEBVRE, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : R 226
Société DALKIA
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : C .26
Représentant : Maître Pierre Olivier LEBLANC avocat plaidant du barreau de PARIS
Société VIRY
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître B VERNADE de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat postulant et plaidant du barreau de PARIS, N° du dossier 340 1201 - vestiaire : P 0073
INTIMES
Société CEGETEC ([…]
Ayant son siège 3 […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignée par Procès-Verbal de remise à personne morale
Maître H-I X es qualité de commissaire à l’exécution du plan de cession et représentant des créanciers de la Société REVAC
[…]
[…]
Assigné à domicile
Maître D-K Y pris en sa qualité d’administrateur judiciaire au Redressement Judiciaire de la société REVAC ([…]
[…]
[…]
Société REVAC
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Juin 2018, Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme B C
FAITS ET PROCÉDURE :
La société civile de construction vente Centre commercial du Grand Argenteuil a, courant 2000, en
qualité de maître de l’G entrepris la construction d’un centre commercial, comprenant deux
niveaux de galeries, à Argenteuil (Val d’Oise).
Sont intervenus à l’opération, notamment,
— la société Cegetec, maître d’oeuvre,
— la société Viry, chargée de la mise en 'uvre des verrières de la toiture,
— la société Concord Entreprise, sous-traitante pour les travaux de finition de la verrière,
— la société Entreprise D E, pour l’étanchéité de la toiture-terrasse,
— la société Entreprise de Travaux Internationaux-A, pour le gros-'uvre et la maçonnerie,
— la société Revac, chargée des travaux de plâtrerie et faux plafonds.
Une police unique de chantier a été souscrite auprès de la société Aviva Assurances Iard, comprenant
un volet F-G et un volet responsabilité civile décennale des constructeurs (hors
contrôleur technique).
Le chantier a été déclaré ouvert le 14 juin 2000 (DROC) ; les travaux ont été réceptionnés le 5
novembre 2002, avec des réserves.
La société Marceau Côté Seine a fait l’acquisition, suivant acte du 26 mars 2003, des locaux du
centre commercial.
L’entretien et la maintenance du centre commercial ont été confiés à la société Dalkia France par
contrat du 16 décembre 2011 à effet du 1er janvier 2012.
Des infiltrations en provenance de la toiture-verrière ont été déclarées en 2007 à l’assureur
F -G ; les travaux de réparation, financés par ce dernier, ont été réalisés en 2008 par
la société Viry qui a procédé à la reprise de joints d’étanchéité et au remplacement d’une verrière
cassée pendant les travaux.
De nouvelles infiltrations ont été constatées et déclarées à la société Aviva Assurances le 24 octobre
2012 ; l’assureur a missionné son expert et, invoquant un défaut d’entretien, a refusé sa garantie par
un courrier du 17 décembre 2012.
D’autres désordres sont apparus : affaissement de dalles de faux-plafond en placo-plâtre, décollement
des relevés d’étanchéité de la toiture-terrasse, éclatements, fissurations et décollement de maçonnerie
; l’assureur a refusé sa garantie.
La société Marceau Côté Seine a, dans ces circonstances, saisi le juge des référés du tribunal de
grande instance de Nanterre d’une demande d’expertise ; la mesure a été ordonnée par ordonnance du
11 décembre 2012 ; les opérations ont été rendues communes à la société Dalkia par ordonnance du
7 novembre 2013.
Parallèlement, la société Marceau Côté Seine a assigné au fond la société Aviva Assurances, les
sociétés Cegetec, A, Viry, Entreprise D E, Revac ; un sursis à statuer a été prononcé dans
l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Ce dernier a clos et déposé son rapport le 31 décembre 2014.
La société Marceau Côté Seine, par des conclusions signifiées le 21 juillet 2015, a demandé le
rétablissement au rôle et déclaré se désister à l’égard de la société Cegetec ; par assignation du 24
juillet 2015, elle a fait intervenir à la procédure la société Dalkia France.
Par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2016, le tribunal de grande instance de
Nanterre, au visa des articles 1134, 1147 et 1792 et suivants du code civil, L 622-21 et suivants du
code de commerce, L 242-I et L 241-1 du code des assurances et 122, 515, 695 et suivants et 700 du
code de procédure civile, a :
— mis hors de cause la société Ludivine,
— dit la société Marceau Côté Seine irrecevable en ses demandes de condamnation présentées contre
la société Revac, Me du Buit et Me Y, ès-qualités pour la société Revac,
Au fond :
Sur les infiltrations par les toitures-verrières de 2007,
— condamné in solidum la société Aviva Assurances, assureur dommage-G et la société Viry,
sur le fondement de la garantie légale décennale, à payer à la société Marceau Côté Seine la somme
de 22.671 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement et
capitalisation des intérêts,
— condamné la société Aviva Assurances, sur le volet responsabilité civile décennale des
constructeurs, à garantir la société Viry de la condamnation ainsi prononcée contre elle, sans limite
de garantie,
— débouté la société Marceau Côté Seine de ses demandes présentées contre la société Dalkia France,
— débouté la société Aviva Assurances, assureur F-G, de ses recours contre la société
Dalkia France et la société Viry,
Sur les infiltrations en toitures-verrières de 2012,
— débouté la société Marceau Côté Seine de l’intégralité de ses demandes,
— dit les recours subséquents sans objet,
Sur l’affaissement et l’instabilité des dalles de faux plafonds,
— débouté la société Marceau Côté Seine de l’intégralité de ses demandes,
— dit les recours subséquents sans objet,
Sur l’étanchéité de la toiture-terrasse,
— condamné la société Entreprise D E, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, à
payer à la société Marceau Côté Seine la somme de 83.898 euros HT, avec intérêts au taux légal à
compter du jugement et jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts,
— débouté la société Marceau Côté Seine de ses demandes contre la société Dalkia France,
— débouté la société Entreprise D E de ses recours contre la société Dalkia France et la société
Cegetec,
Sur les désordres affectant la maçonnerie,
— débouté la société Marceau Côté Seine de l’intégralité de ses demandes,
— dit les recours subséquents sans objet,
Sur les frais accessoires,
— débouté la société Marceau Côté Seine de l’intégralité de ses demandes,
— dit les recours subséquents sans objet,
— condamné la société Marceau Côté Seine aux dépens de l’instance à hauteur de 80 % et la société
Entreprise D E à hauteur de 20 %, dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référés,
et autorisé les avocats des parties non succombantes qui en ont fait la demande à recouvrer
directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— condamné la société Marceau Côté Seine à payer à la société Aviva Assurances, la société
Entreprise de Travaux Internationaux- A, la société Viry et la société Dalkia France, la somme de
3.000 euros, chacune, en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration remise au greffe le 28 juillet 2016, la société Entreprise D E (SAS) a
interjeté appel de ce jugement à l’encontre des sociétés Marceau Côté Seine (SCI) , Aviva
Assurances (SA), Dalkia France (SA) et Cegetec (SARL).
Par déclaration remise au greffe le 1er août 2016, la société Marceau Côté Seine (SCI) a
interjeté appel de ce jugement à l’encontre des sociétés Aviva Assurances (SA), (SA) Dalkia
France, Cegetec (SARL), Entreprise D E (SAS), Viry (SAS) , Revac (SA), Me X ès
qualités de commissaire à l’exécution du plan de cession et représentant des créanciers de la société
Revac, Me Y ès qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société
Revac.
Par ordonnance du 22 novembre 2016, le conseiller de la mise en état a :
— donné acte à la société Marceau Côté Seine de son désistement partiel d’appel à l’égard de Me
Y pris en sa qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Revac,
— constaté l’extinction de l’instance entre la société Marceau Côté Seine et Me Y,
— dit que l’instance se poursuit entre la société Marceau Côté Seine et Me X ès qualités de
commissaire à l’exécution du plan de cession et représentant des créanciers de la société Revac, la
société Aviva Assurances, la société Dalkia, la société Cegetec, la société Entreprise D E, la
société Viry, la société Revac,
— constaté le dessaisissement partiel de la cour,
— laissé les dépens à la charge de la partie qui se désiste.
Par ordonnance du 7 février 2017, le conseiller de la mise en état a :
— donné acte à la société Entreprise D E de son désistement partiel d’appel à l’égard de la
société Cegetec,
— constaté l’extinction de l’instance entre la société Entreprise D E et la société Cegetec,
— dit que l’instance se poursuit entre la société Entreprise D E et la société Marceau Côté
Seine, la société Aviva Assurances, la société Dalkia,
— constaté le dessaisissement partiel de la cour,
— laissé les dépens à la charge de la partie qui se désiste.
Par ordonnance du 18 avril 2017, le conseiller de la mise en état a joint les procédures inscrites au
répertoire général sous les n°16/06021 et 16/5889 et dit qu’elles seront suivies sous le n°16/5889.
Par ordonnance du 18 avril 2017, le conseiller de la mise en état a :
— donné acte à la société Marceau Côté Seine de son désistement partiel d’appel à l’égard de la société
Cegetec,
— constaté l’extinction de l’instance entre la société Marceau Côté Seine et la société Cegetec,
— dit que l’instance se poursuit entre la société Marceau Côté Seine et Me X ès qualités de
commissaire à l’exécution du plan de cession et représentant des créanciers de la société Revac, la
société Aviva Assurances, la société Dalkia, la société Cegetec, la société Entreprise D E, la
société Viry, la société Revac,
— constaté le dessaisissement partiel de la cour,
— laissé les dépens à la charge de la partie qui se désiste.
Par dernières conclusions signifiées le 12 mai 2017, la société Entreprise D E demande à
la cour, au visa des articles 1134 et 1792 du code civil, de :
— lui donner acte de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société Cegetec, constatée
par ordonnance du 7 février 2017,
— déclarer la société Marceau Côté Seine mal fondée en ses appels principal et incident, l’en débouter
purement et simplement,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses appels principal et incident,
En conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions défavorables à la société Entreprise D E le jugement rendu
par le tribunal de grande instance de Nanterre le 28 juin 2016,
Statuant a nouveau
A titre principal
— constater que les désordres qui lui sont reprochés sont la conséquence prévisible et inéluctable
d’une non-conformité contractuelle portée en réserve lors de la réception du 5 novembre 2002,
réserve intégralement levée aux termes du procès- verbal du 1er octobre 2003 signé par le maître
d’G et les maîtres d’oeuvre,
— dire que la levée en toute connaissance de cause des réserves qui lui sont imputées, a eu un effet de
purge de responsabilité à l’égard de cette entreprise, pour les désordres allégués qui en seraient
uniquement la conséquence,
En conséquence
— la mettre hors de cause et débouter la société Marceau Côté Seine de toutes ses demandes
présentées à rencontre de celle-ci,
Subsidiairement
— constater que les désordres qui lui sont imputés par la société Marceau Côté Seine seraient
consécutifs, au moins pour leur plus grande part, d’une part à la faute de la société Dalkia chargée de
l’entretien des terrasses, et d’autre part à la demanderesse qui a fait preuve d’un souci excessif
d’économie en refusant de prendre en charge les travaux d’entretien du complexe d’étanchéité avant
l’expertise judiciaire, et enfin à la faute de la société Cegetec, maître d’oeuvre,
— déclarer en conséquence la société Marceau Côté Seine irrecevable et en tout cas mal fondée en
l’ensemble de ses demandes présentées à son encontre,
Très subsidiairement
— dire que la responsabilité des désordres affectant le complexe d’étanchéité devrait être répartie par
tiers entre la société Dalkia, la société Marceau Côté Seine et la société Entreprise D E, et que
la part qui lui est imputable devrait être diminuée des 20 % de responsabilité imputables à la société
Cegetec ; constater que la part qui lui est imputable ne pourrait donc excéder 13 %,
Plus subsidiairement encore
— constater le caractère décennal et évolutif des désordres qui lui sont reprochés, et condamner en
conséquence la société Aviva Assurances, assureur décennal, à la garantir de toute condamnation qui
serait prononcée à son encontre,
— constater à cet égard que les réserves qui avaient été mentionnées lors de la réception du centre
commercial, ont toutes été levées le 1er octobre 2003,
— constater que la société Aviva ne démontre pas l’existence ni le montant de la prétendue franchise
qu’elle voudrait lui opposer,
— condamner la société Dalkia à la garantir de toute condamnation qui interviendrait à son encontre,
— débouter au contraire la société Dalkia de sa demande en garantie et de sa demande au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, présentée à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire
— dire que les condamnations, le cas échéant dans la proportion de 13 % seulement, ne pourraient
correspondre qu’aux sommes indiquées par l’expert dans son rapport, après débat contradictoire,
— dire en conséquence que le montant des réparations de l’étanchéité, y compris la maîtrise d’oeuvre,
la mission SPS et le contrôle technique, ne pourrait excéder la somme totale de 83.903 euros HT,
— dire que les condamnations ne pourraient intervenir qu’ HT, la société Marceau Côté Seine
récupérant la TVA au régime de laquelle il est démontré qu’elle est assujettie,
Sur les sommes dont il est sollicité la condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs au titre
des frais pour l’exécution globale des réparations,
— constater qu’elles ont été déjà intégrées au montant des réparations par l’expert (maîtrise d’oeuvre,
SPS et contrôle technique) ou qu’elles ne sont pas justifiées ou encore qu’elles ne sauraient la
concerner (diagnostic technique Bureau Véritas),
— débouter en conséquence la société Marceau Côté Seine de ses demandes à cet égard,
— dire encore qu’aucune condamnation ne pourrait intervenir TVA comprise,
— débouter la société Marceau Côté Seine de toute demande au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
— dire que le montant des dépens et notamment des frais d’expertise ne pourraient lui être imputés,
Dans tous les cas
— débouter toute partie de toute demande présentée à son encontre, et notamment débouter la société
Viry de sa demande de garantie à l’égard des désordres qui lui sont reprochés (verrières) qui n’ont
aucun lien avec les travaux qu’elle a exécuté et au contraire la condamner à la garantir de toute
condamnation,
— condamner la société Aviva Assurances, assureur décennal, et la société Dalkia, à la garantir de
toute condamnation qui interviendrait à son encontre,
— condamner in solidum la société Marceau Côté Seine, la société Aviva assurances et toute partie
succombante, à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile,
— condamner in solidum la société Marceau Côté Seine, la société Aviva Assurances et toute partie
succombante aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699
du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 4 juin 2018, la société Marceau Côté Seine demande à la
cour, au visa des articles 1134, 1147 et suivants, 1792 et suivants du code civil, L 111-1 et L 242-1
et suivants, de :
— débouter la société D E de son appel incident,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a partiellement déboutée de ses demandes et le confirmer le
surplus,
Statuant à nouveau
— condamner in solidum la société Viry, la société Aviva Assurances (volet F-G et
RC décennale des constructeurs), la société Dalkia France, à lui payer la somme de 154.753.31 euros
TTC (128.961,09 euros HT) au titre de la réparation complète des désordres, malfaçons et
non-conformités liés aux infiltrations à l’intérieur du centre commercial par les toitures-verrières,
— condamner in solidum la société Revac et Me X, commissaire à l’exécution du plan de
cession de la société Revac, la société Aviva Assurances (volet F-G et RC
décennale des constructeurs) à lui payer la somme de 281.029,78 euros TTC (234.190,65 euros HT)
au titre de la réparation complète des désordres, malfaçons et non-conformités liés à la chute, à
l’affaissement et à l’instabilité des plaques de placoplâtre constituant les dalles de faux plafonds du
centre commercial,
— condamner in solidum la société Entreprise D E, la société Aviva Assurances (volet
F-G et RC décennale des constructeurs), la société Dalkia France, à lui payer la
somme de 107.921,80 euros TTC (89.245 euros HT) au titre de la réparation complète des désordres,
malfaçons et non-conformités liés aux complexes d’étanchéité de la toiture terrasse déchirés, percés
et à l’imbibition de l’isolant situé sous le feutre bitumineux,
— condamner l’ensemble des défendeurs in solidum à lui payer la somme de 29.099,20 euros TTC
(24.249,33 euros HT) au titre des différents frais nécessaires pour l’exécution globale de la réparation
des désordres,
— condamner l’ensemble des défendeurs in solidum à lui payer la somme de 60.000 euros, au titre des
frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers
dépens, y compris ceux afférents à l’ordonnance de référé du 11 décembre 2012, dont les frais et
honoraires d’expertise taxés s’élèvent à la somme de 16.819,42 euros TTC, dépens de première
instance et dépens du présent appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile,
— dire et juger que ces condamnations porteront à l’encontre des constructeurs et de la société Aviva
Assurances intérêt au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance du 5 novembre 2012, et
dire et juger que toute condamnation de la société Aviva Assurances, prise en sa qualité d’assureur
F-G, sera augmentée d’intérêts au taux légal majoré, qui est dû à compter du 61e
jour, soit du 91e jour à compter de la réception des ses déclarations de sinistre,
— dire et juger que les intérêts seront capitalisés, année après année, conformément aux dispositions
de l’article 1154 du code civil, jusqu’à parfait règlement.
Par dernières conclusions signifiées le 27 janvier 2017, la société Dalkia demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du 28 juin 2016 du tribunal de grande instance de Nanterre dans toutes ses
dispositions,
— débouter la société Marceau Côté Seine, la société Entreprise D E, la société Viry et la
société Aviva Assurances de leurs demandes présentées à son encontre,
— condamner in solidum la société Marceau Côté Seine et/ou tout autre succombant à lui verser la
somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
— dire et juger que les préjudices subis par la société Marceau Côté Seine au titre des travaux
d’étanchéité de la toiture-terrasse n’excèdent pas la somme totale de 83.903 euros HT,
— dire et juger que les préjudices subis par la société Marceau Côté Seine au titre des travaux de
reprise des joints de la verrière n’excèdent pas la somme totale de 103.966 euros HT,
— dire et juger que les préjudices accessoires subis par la société Marceau Côté Seine dans le cadre des
travaux de réfection de la toiture terrasse et des verrières se chiffrent à la somme totale de 13.644
euros,
— condamner solidairement la société Aviva Assurances , la société Entreprise D E, la société
Viry et la société Cegetec à la relever indemne et garantir de toute condamnation qui serait mise à sa
charge,
A titre infiniment subsidiaire
— rejeter toute demande de condamnation in solidum présentée par la société Marceau Côté Seine ou
par tout autre concluant.
Par dernières conclusions signifiées le 9 avril 2018, la société Aviva Assurances demande à la
cour de :
— déclarer la société Marceau Côté Seine mal fondée en sa demande de principe de condamnation in
solidum d’Aviva Assurances avec les constructeurs ou l’entreprise de maintenance, dès lors que sa
garantie ne peut être retenue qu’au titre de la réparation de F de nature décennale, à
l’exclusion de tout fondement contractuel ou de la théorie des F intermédiaires,
— confirmer le jugement en ce qu’il n’a retenu que des montants HT, alors que la SCI reconnaît y être
assujettie et pouvoir la récupérer,
Au titre des demandes en réparation de désordres
Infiltrations par toitures verrières
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la condamnation d’Aviva Assurances à
indemniser la société Marceau Côté Seine des conséquences dommageables des infiltrations
survenues en 2007, sans faire droit à sa demande de remboursement de la franchise due par la société
Viry,
En tout état de cause
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Marceau Côté Seine de toutes ses
prétentions au titre des infiltrations ponctuelles survenues en 2012, en l’absence de désordre de
nature décennale et du fait de la faute établie de la société Marceau Côté Seine en l’absence de tout
entretien,
Subsidiairement
Si la garantie d’Aviva Assurances était néanmoins mobilisée, dire que le montant des travaux toutes
sujétions incluses ne sauraient excéder la somme de 8.874 euros HT correspondant au devis produit
par Viry dans le cadre des opérations d’expertise aux fins de remédier aux seuls désordres constatés
ou à défaut de 103.966 euros HT, toutes sujétions incluses tel que retenue par l’expert,
- condamner Dalkia, sur le fondement de l’article 1382 du code civil à la relever et garantir indemne
pour manquement à ses obligations contractuelles au titre de la maintenance et Viry à lui rembourser
le montant de sa franchise contractuelle, s’agissant d’un dommage ayant pour origine une cause
technique distincte de celle pour laquelle elle a précédemment acquitté sa franchise,
[…]
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Marceau Côté Seine de l’intégralité de ses
demandes dès lors que les malfaçons constatées n’ont donné lieu dans le délai d’épreuve à aucun
dommage de nature décennale et que n’est pas établi un manquement d’Aviva Assurances à ses
obligations en qualité d’assureur F -G,
Subsidiairement
Si la cour estimait néanmoins devoir mobiliser les garanties d’Aviva, la condamnation prononcée ne
pourrait excéder le chiffrage vérifié par M. Z, ramené à 127.678 euros HT, toutes sujétions
incluses, outre 39.080 euros au titre des frais engagés et frais de gardiennage, la demanderesse
étant déboutée du surplus de ses prétentions,
[…]
— constater l’absence de désordre de nature décennale, alors d’une part que les travaux ont été
réceptionnés avec réserves, d’autre part que l’G souffre d’un défaut manifeste d’entretien
imputable à la société Marceau Côté Seine ou encore à Dalkia, et enfin en l’absence d’infiltrations à
l’intérieur du bâtiment depuis la réception,
En conséquence
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté purement et simplement la société Marceau Côté Seine
de toutes ses prétentions et rejeter tout appel en garantie de la société D E,
Désordres affectant le gros 'uvre
— constater que la société Marceau Côté Seine ne remet pas en cause les termes du jugement,
Demandes accessoires aux travaux réparatoires
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté comme étant mal fondée la société Marceau Côté Seine
de ses plus amples prétentions au titre de sujétions devant s’ajouter aux travaux réparatoires et frais
engagés antérieurement à l’expertise,
Autres demandes
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Marceau Côté Seine de sa demande à son
encontre, ès qualité d’assureur F- G afin que les condamnations soient assorties de
l’intérêt au taux légal majoré à compter du 91e jour après chaque déclaration de sinistre, alors
qu’elle n’a pas établi un tel manquement de l’assureur,
— confirmer le jugement quant aux condamnations prononcées à rencontre de la société Marceau Côté
Seine sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et la débouter de
ses plus amples prétentions,
En tout état de cause
— rejeter comme mal fondée toute autre demande dirigée à son encontre excédant les limites de son
contrat, notamment au regard des franchises opposables à ses assurés,
— ajoutant au jugement, condamner la société Marceau Côté Seine à lui verser une indemnité
complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi
qu’aux dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 6 juin 2018, la société Viry demande à la cour de :
— déclarer la société Marceau Côté Seine mal fondée en son appel et en l’ensemble de ses demandes,
fins et conclusions dirigées à son encontre,
— l’en débouter,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Sur les infiltrations par les toitures verrières de 2007
* condamné la société Aviva Assurances sur le volet responsabilité civile décennale des
constructeurs à la garantir de la condamnation prononcée contre elle au règlement d’une somme de
22.671 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement outre
capitalisation des intérêts au titre des travaux d’embellissement résultant de ce sinistre et sans limite
de garantie,
* débouté la société Aviva Assurances de ses recours à son encontre,
Sur les infiltrations en toiture verrière de 2012
— débouté la société Marceau Côté Seine de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société Marceau Côté Seine à lui payer la somme de 3.000 euros en indemnisation de
ses frais irrépétibles et une quote-part importante des dépens,
— débouté la société Marceau Côté Seine de l’intégralité de ses demandes au titre de ses frais
accessoires,
Y ajoutant,
— condamner la société Marceau Côté Seine à lui payer une indemnité de 5.000 euros en
remboursement des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile,
A titre subsidiaire, au cas où la cour infirmerait tout ou partie du jugement entrepris et où une
quelconque condamnation serait prononcée à son encontre sur le fondement des dispositions des
articles 1792 et suivants du code civil,
— déclarer les diverses autres parties intimées qui ont formé un appel incident, fut-ce à titre
subsidiaire, mal fondées en leurs demandes en tant que dirigées à son encontre et les en débouter,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité qui pourrait être allouée à la société Marceau Côté
Seine au titre de la réfection des joints des verrières et notamment à la somme de 8.874 euros HT
selon le devis établi par la société Viry le 23 janvier 2013,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de la société Marceau Côté Seine au
titre de la prise en charge de la TVA qu’elle récupère,
— condamner la société Aviva Assurances sur le volet responsabilité civile décennale et en tant
qu’assureur de la société Viry à entièrement la relever et garantir de toutes les condamnations qui
pourraient être prononcées à son encontre et ce, en principal, revalorisation, intérêts et frais,
— déclarer la société Marceau Côté Seine mal fondée en l’ensemble de ses demandes accessoires de
paiement au titre des frais autres que les travaux de remise en état en tant que dirigées à son
encontre,
Vu les dispositions des articles 1231-1 (anciennement 1147) et suivants du code civil,
— constater que la société Concord Entreprise, sous-traitante de la société Viry , est entièrement
responsable des désordres affectant l’étanchéité des verrières,
— constater que, du fait de sa liquidation judiciaire, plus aucune demande de garantie ne peut être
formulée à son encontre,
Vu les dispositions de l’article L 124-3 du code des assurances,
— condamner la société Aviva Assurances, en sa qualité d’assureur de la société Concord Entreprise, à
entièrement la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son
encontre et ce, en principal, revalorisation, intérêts et frais, et sans limite de garantie,
Vu les dispositions de l’article 1240 (anciennement 1382) du code civil,
— condamner les autres parties intimées que sont les sociétés Entreprise D E, A, Revac,
Dalkia à entièrement la relever et garantir indemne de toutes les condamnations qui pourraient être
prononcées à son encontre,
En toutes situations et à titre reconventionnel
— condamner la société Marceau Côté Seine et/ou toute partie qui succombera aux entiers dépens de
première instance et d’appel dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code
de procédure civile.
La société Entreprise D E et la société Marceau Côté Seine se sont désistées de leur appel
à l’encontre de la société Cegetec qui n’a pas constitué avocat.
La société Revac a fait l’objet le 12 janvier 2004 d’un jugement de placement en redressement
judiciaire puis le 19 juillet 2004 d’un plan de cession ; Me X ès qualités de commissaire à
l’exécution du plan de cession et représentant des créanciers de la société Revac n’a pas constitué
avocat ; la société Marceau l’a fait assigner à comparaître devant la cour suivant acte, délivré à
domicile le 14 octobre 2016, portant signification de sa déclaration d’appel et de ses conclusions
d’appelante.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 juin 2018.
SUR CE :
Il importe de relever, au vu de ses conclusions ci-dessus visées, que la société Marceau Côté Seine
abandonne ses demandes du chef des désordres affectant la maçonnerie ; le jugement déféré est en
conséquence irrévocable en ce qu’il les a rejetées; les autres désordres soumis à l’examen des
premiers juges demeurent litigieux en cause d’appel ; par l’effet des appels formés à titre principal et
à titre incident, le débat les concernant se présente dans les mêmes termes que devant le tribunal ;
Les infiltrations par les toitures-verrières,
— les infiltrations de 2007,
Il est constant que les travaux de réparation des infiltrations survenues en 2007 en provenance des
toitures-verrières ont été réalisés par la société Viry (chargée du lot concerné suivant lettre de
commande du 10 novembre 2000) aux frais avancés de l’assureur F-G ; que la
demande de la société Marceau Côté Seine devant le tribunal n’a porté que sur les travaux de reprise
des embellissements intérieurs (peintures et dalles de faux-plafond endommagées), que l’assureur
F-ouvrages n’avait pas pris en charge ; il a été fait droit à cette demande à hauteur de la
somme de 22.671 euros HT correspondant au devis, produit par la société Marceau Côté Seine, de la
société Alazard du 17 avril 2013 ;
La société Marceau Côté Seine ne critique , sur ce point, le jugement déféré, qu’en ce qu’il a
prononcé une condamnation hors TVA et à l’exclusion des coûts, pourtant retenus par l’expert
judiciaire, de la maîtrise d’oeuvre (2.380 euros TTC) et du contrat SPS (408,08 euros TTC) ;
Elle demande, en conséquence, à se voir allouer, au titre de la réparation intégrale des préjudices
subis des suites des infiltrations de 2007, la somme de 29.993,74 euros TTC);
La société Aviva assurances ne conteste pas, ni sur le principe, ni sur le quantum, la condamnation
prononcée à son encontre en sa qualité d’assureur F-G du chef de ce désordre et
poursuit la confirmation du jugement en ce qu’il a écarté la demande de la société Marceau Côté
Seine tendant à voir la condamnation augmentée de la TVA;
Quant à la société Viry elle ne soulève concernant ce désordre aucune critique à l’encontre des
dispositions retenues par le tribunal ;
Force est de constater que la société Marceau Côté Seine, pas plus qu’en première instance, ne
montre, ni même n’allègue, conserver à sa charge la TVA, qui ne serait pas récupérable ; la cour
approuve en conséquence les premiers juges en ce qu’ils ont prononcé leurs condamnations hors
taxes au juste motif que le principe de la réparation intégrale du préjudice ne justifie d’intégrer la
TVA à l’indemnité compensatoire que dans le cas où, par application de la règle fiscale, le créancier
de cette indemnité ne peut récupérer la TVA ;
La société Marceau Côté Seine s’est vue allouer par les premiers juges le montant du devis qu’elle
avait fait établir le 17 avril 2013 pour l’estimation des travaux de reprise des embellissements
intérieurs ; elle ne justifie aucunement de la nécessité de recourir aux services d’un maître d’oeuvre
pour la réalisation de ces travaux, de modeste ampleur, ni ne justifie avoir effectivement exposé une
quelconque dépense supplémentaire pour bénéficier de tels services ; les demandes au titre des frais
accessoires sont en conséquence rejetées ;
— les infiltrations de 2012,
Il est constant que des infiltrations sont, de nouveau apparues, en provenance des terrasses-verrières,
courant 2012 ; elles ont été déclarées à la société Aviva assurances le 24 octobre 2012, en limite du
délai d’épreuve décennal expirant le 5 novembre 2012 (dix ans après la réception des travaux
intervenue le 5 novembre 2002) ; les premiers juges ont retenu que ces nouvelles infiltrations ne
relevaient pas de la responsabilité décennale des constructeurs et ont écarté, par voie de
conséquence, la garantie de l’assureur F-G, ce dont la société Marceau Côté Seine
leur fait grief au motif que l’impropriété à destination de l’G est caractérisée dès lors que le
couvert n’est pas assuré ;
Or, il n’est pas contesté que les infiltrations de 2007, liées à un vice d’origine constructive affectant le
drainage au niveau des parties basses des verrières, ont été efficacement réparées par la société Viry
en 2008 ;
S’agissant des infiltrations apparues en 2012, l’expert judiciaire ne met au demeurant nullement en
cause ce problème de drainage ni les travaux entrepris en 2008 pour y remédier et indique, au
contraire, que ce problème a été résolu (page 25 du rapport);
L’expert judiciaire relève que les nouvelles infiltrations sont ponctuelles et trouvent leur origine dans
l’usure de joints qui doivent être remplacés ; il explique à cet égard qu' au fil du temps, les joints en
silicone ont subi un vieillissement physique lié à la migration des solvants . Ce vieillissement était
détectable lors des opérations de nettoyage périodique des verrières . De multiples publications
traitent de l’entretien des ouvrages équipés de joints . (…) Les annexes au DTU 39 P1-1 constituent
des documents normatifs applicables pouvant être ignorés par le propriétaire du centre commercial
et son exploitant, non spécialistes en bâtiment, mais ne pouvant pas être ignorés par une entreprise
spécialisée dans la maintenance de ce type d’établissement . Il s’agit de vices de matériaux' (page 25
du rapport) ;
Il ressort clairement des conclusions de l’expert judiciaire que l’usure des joints trouve sa cause non
pas dans un vice de construction mais dans le 'vieillissement physique 'survenu 'au fil du temps’ ; et,
contrairement à ce que soutient la société Marceau Côté Seine, que le désordre relève d’un défaut
d’entretien imputable aux entreprises en charge de la maintenance de l’G auxquelles il
incombait, en vertu du DTU 39 P1- 1 relatif aux ouvrages équipés de joints, sinon de traiter et / ou
remplacer les joints détériorés, du moins de les détecter et de les signaler au maître de l’G ;
C’est en vain qu’il est argué de l’affirmation de l’expert judiciaire, nullement assortie de la moindre
explication ou analyse, selon laquelle 'il s’agit de vices de matériaux' ; ainsi que l’ont observé les
premiers juges, il n’a été procédé au cours des opérations d’expertise, à aucune investigation d’ordre
technique de nature à mettre en cause la qualité intrinsèque des joints en silicone utilisés pour la
réalisation des verrières; pas davantage il n’a été relevé, à la charge de la société Viry, un quelconque
défaut d’exécution dans la pose de ces joints ;
Le jugement déféré est en conséquence approuvé en ce qu’il a, par de justes motifs que la cour
adopte, retenu le défaut d’entretien et écarté le vice de construction ;
Les infiltrations en provenance des joints usés génèrent , certes, selon l’expert judiciaire, 'des
impropriétés à usage partielles’ qui ne justifient pas, pour autant, la mise en oeuvre de la
responsabilité de plein droit du constructeur de l’G, instituée à l’article 1792 du code civil ; en
effet, selon l’article précité, 'une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les
F proviennent d’une cause étrangère';
Or, il découle des développements qui précèdent que les infiltrations proviennent d’un défaut
d’entretien des joints, qui constitue, pour la société Viry, une cause étrangère l’exonérant de toute
responsabilité ;
La garantie de la société Aviva assurances, assureur F-G et assureur de la
responsabilité décennale de la société Viry en vertu de la police unique de chantier, est, par voie de
conséquence, écartée ;
La responsabilité de la société Dalkia, en charge à compter du 1er janvier 2012, de 'l’entretien de la
toiture-terrasse et la surveillance des verrières', est recherchée par la société Marceau Côté Seine sur
le fondement contractuel et ne peut l’être que sur ce fondement ; la société Marceau Côté Seine
soutient que c’est non sans contradiction que le tribunal retient un défaut d’entretien tout en écartant
la responsabilité de la société Dalkia, pourtant en charge de l’entretien et de la maintenance du centre
commercial depuis le 1er janvier 2012 et qui n’a émis aucune réserve quant à l’état de la
toiture-verrière lors de sa prise en charge de sa mission ; elle ajoute que la société Dalkia était tenue
de l’informer des dégradations des joints de verrières constatées dans l’exécution de sa mission
d’entretien et de maintenance (page 19 de ses conclusions) ;
L’expert judiciaire relève que 'la société Dalkia n’a pas correctement informé son mandant pour les
dégradations des joints de verrières’ (page 30 du rapport ) ; il observe toutefois que ' depuis 2006, des
expertises F-G concernaient les verrières et leurs joints et qu’elles étaient toujours en
cours, diligentées par l’expert missionné par la compagnie Aviva’ (page 25 du rapport) ; en toute
hypothèse, la détérioration des joints aurait dû être signalée au maître de l’G, et traitée ,
antérieurement à la prise d’effet du contrat de maintenance de la société Dalkia ; il résulte en effet
des conclusions de l’expert judiciaire que le vieillissement des joints, à l’origine des infiltrations, est
apparu 'au fil du temps’ et qu’il préexistait à la prise d’effet du contrat de maintenance de la société
Dalkia le 1er janvier 2012 ; le défaut d’entretien des joints à l’origine de la survenance du désordre
par infiltrations, n’est pas imputable à la société Dalkia mais à celles qui l’ont précédée dans la charge
de l’entretien et de la maintenance du bâtiment , ou encore, au maître de l’G ; c’est dès lors sans
se contredire que le tribunal a retenu un défaut d’entretien mais, ne l’ayant pas imputé à la société
Dalkia, n’a pas retenu la responsabilité de cette dernière ;
C’est encore à juste raison, au regard des motifs qui précèdent, que les premiers juges ont écarté le
défaut d’information et de conseil reproché à la société Dalkia dont la défaillance, fût-elle établie,
pour n’avoir pas informé le maître de l’G sur l’usure des joints et la nécessité de les remplacer ,
ne présente pas de lien de causalité avec le désordre invoqué par la société Marceau Côté Seine qui
préexistait à la prise d’effet de sa mission d’entretien et de maintenance ;
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société Marceau Côté Seine
de ses demandes formées contre, la société Viry, la société Aviva assurances, la société Dalkia, du
chef des infiltrations de 2012 ;
L’affaissement et l’instabilité des dalles de faux-plafond,
Ainsi qu’il a été , exactement relevé par les premiers juges, la société Marceau Côté Seine ne justifie
pas d’une déclaration de sinistre à la société Aviva assurances du chef du désordre précité ;
Elle ne produit pas en effet la déclaration de sinistre effectuée en 2008 ;
Aux termes d’un courrier recommandé du 5 novembre 2008, la société Aviva assurances lui indique
que, suite à sa déclaration de sinistre ' pour affaissement du faux -plafond décoratif placoplâtre', sa
garantie, au titre de l’assurance F-G, n’est pas acquise en l’état ; toutefois, la date de la
déclaration de sinistre adressée à l’assureur F-G n’est pas renseignée dans ce courrier
;
La société Marceau Côté Seine se prévaut d’une deuxième déclaration de sinistre, adressée à
l’assureur F-G le 24 octobre 2012 ; or, celle-ci, ne concerne pas l’affaissement et
l’instabilité des dalles de faux-plafond ;
Ainsi qu’il est indiqué dans le courrier de l’assureur du 17 décembre 2012, la société Marceau Côté
Seine a déclaré cinq F :
— dégradation de la couche bitumineuse d’étanchéité de la toiture avec décollement des relevés
d’étanchéité
— dégradation d’un angle maçonné supportant une verrière en polycarbonate au niveau de l’auvent
porte n°3
— infiltrations au niveau des angles des verrières de la toiture
— fissuration avec décollement d’une surface dans l’enduit monocouche du revêtement
d’imperméabilisation au droit d’un joint de dilatation situé sur le mur arrière de la chaufferie
— fissuration sur toute la hauteur le long d’un joint de dilatation au niveau de la sortie du becquet
béton au sol ; pour chacun de ces cinq F, l’assureur a fait connaître, par ce même courrier,
que la garantie du contrat F-G n’était pas acquise ;
Il découle de ces observations que la société Marceau Côté Seine n’est pas fondée à soutenir qu’en
application des dispositions de l’article L. 242 -1 du code des assurances, l’assureur, faute d’avoir pris
position sur le principe de la mise en jeu de la garantie F-G dans le délai de 60 jours à
compter de la réception de la déclaration du sinistre, est déchu du droit de contester celle-ci,
notamment en contestant la nature des désordres déclarés ;
Ceci posé, il importe de relever que la société Marceau Côté Seine soutient, pour conclure qu’il serait
de caractère décennal, que le désordre compromet la sécurité des personnes et porte atteinte à la
solidité de l’G ;
Le rapport établi à sa demande par la société Bureau Véritas le 22 juillet 2008 , au vu duquel elle dit
avoir effectué sa déclaration de sinistre à l’assureur F-G, indique qu’il a été procédé à
un l’examen de l’ensemble des faux-plafonds et qu’il ' peut être conclu que la majorité des
faux-plafonds présentent un défaut de mise en oeuvre . En effet, le système placoplâtre mis en oeuvre
préconise des dispositions constructives minimales. Celles-ci ont été visuellement respectées mais
elles s’avèrent adaptées aux faux-plafonds à surface plane (pas de constat de déboutonnage dans ces
zones), en revanche, ces dispositions s’avèrent non adaptées à une structure courbe . C’est pourtant
ce système qui a été mis en oeuvre, il a donc été créé une structure rigide n’acceptant pas ou peu la
déformation ' ; il est ajouté que, 'dans ce contexte, il peut, à moyen terme, se produire,
ponctuellement, un déboutonnage et un affaissement du faux-plafond' ;
L’expert judiciaire a procédé à des investigations sur les faux-plafonds par sondages sur six zones
différentes ; il constate que sur les six zones examinées, seules deux zones présentent des
dispositions constructives correctes pour la fixation des faux-plafonds ; sur les quatre autres zones,
différentes anomalies ont été relevées :
— rails secondaires en nombre insuffisant
— rails secondaires trop courts
— rails secondaires travaillant en porte-à-faux
— vis de fixation de plaques de placoplâtre arrachées
— deux zones reprises provisoirement avec des tasseaux en bois et des suspentes réalisées en fil de fer
— des désajustements entre l’ossature primaire et les rails d’ossature secondaire induisant des jeux
importants ; (page 25 du rapport) ;
Il expose que les clients du centre commercial 'circulent sous les faux-plafonds dont certaines
plaques ne sont pas correctement fixées’ et dit confirmer que 'la solidité est affectée ainsi que l’usage'
(page 36 du rapport) ;
Force est toutefois de constater que si le rapport de la société Bureau Veritas ainsi que celui de
l’expert judiciaire, établissent des malfaçons dans la mise en oeuvre du faux-plafond , ils ne
caractérisent aucun risque de chute des plaques de placoplâtre ni de danger pour la sécurité des
personnes ; ils ne préconisent, au demeurant, aucune mesure conservatoire, de nature à prévenir,
dans l’attente des travaux de reprise des malfaçons, un quelconque dommage ;
Le rapport de l’expert judiciaire indique que la solidité est affectée mais sans autre précision ; quant à
celui de la société Bureau Véritas il conclut que 'dans ce contexte, il peut, à moyen terme, se
produire, ponctuellement, un déboutonnage et un affaissement du faux-plafond' ;
Or, aucune pièce de la procédure, ni, en particulier , le rapport de l’expert judiciaire clôturé le 31
décembre 2014, ne constatent l’apparition d’un déboutonnage et d’un affaissement du faux-plafond et
qu’ainsi, le risque envisagé en 2008 par la société Bureau Véritas, se serait réalisé dans le délai
d’épreuve décennal arrivé à son terme le 5 novembre 2012 ;
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu’il a, par de justes motifs, que la cour
approuve, débouté la société Marceau Côté Seine de ses demandes formées du chef de ce désordre à
l’encontre de la société Aviva assurances, assureur F-G et assurance de responsabilité
décennale de la société Revac en charge de la réalisation des faux-plafonds ;
Les demandes de condamnation à paiement formées, sur le fondement de la responsabilité
contractuelle, sans aucune justification d’une déclaration de créance, à l’encontre de la société Revac
en redressement judiciaire par jugement du 12 janvier 2004 et en plan de cession depuis le 19 juillet
2004 et de Me X ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de cession sont irrecevables
; Le jugement déféré est encore confirmé sur ce point ;
L’étanchéité de la toiture-terrasse,
L’expert judiciaire a constaté, sur les terrasses techniques, des percements du complexe d’étanchéité
par les vis de la couche isolante sous-jacente et que des relevés étaient plissés et décollés (page 22 du
rapport) ;
Il a cependant conclu que la solidité n’est pas affectée et souligné à cet égard qu’aucune infiltration à
l’intérieur du bâtiment n’a été constatée comme ayant pour cause les anomalies relevées sur les
complexes d’étanchéité (page 23 du rapport) ; s’il a observé la présence d’eau sous les feutres
bitumineux, dans l’isolant sous-jacent, et indiqué que des désordres futurs sont certains, il a
pertinemment remarqué se trouver hors délai décennal (page 23 du rapport) ;
La société Marceau Côté Seine est dès lors mal fondée à rechercher la garantie décennale de la
société Entreprise E et de la société Aviva assurances ; concernant cette dernière, le désordre lui
a été déclaré aux termes de la déclaration de sinistre précédemment évoquée du 24 octobre 2012, à
laquelle il a été répondu, le 17 décembre 2012, dans les délais légaux de l’article L.242-1 du code des
assurances, après que l’assureur a diligenté une expertise, que la garantie F-G lui était
refusée ;
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu’il a, par de justes motifs que la cour
adopte, rejeté les demandes au titre de la garantie décennale des constructeurs ;
Il est établi en revanche que la société Entreprise E, tenue d’une obligation de résultat, n’a pas
réalisé un travail exempt de tout défaut et respectueux des règles de l’art;
C’est en vain qu’elle avance, en cause d’appel, que les non conformités relevées par l’expert judiciaire
auraient été purgées par la levée des réserves émises à la réception de l’G ; l’expert judiciaire a
exactement constaté que l’absence de certains cheminements et le tracé de cheminements existants en
toitures avaient été réservés à la réception (réserves 146 et 118) ; il n’est pas justifié de la levée de
ces réserves qui n’aurait pas couvert, en toute hypothèse, le désordre caractérisé par des percements
du complexe d’étanchéité et des relevés plissés et décollés ;
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle
de la société Entreprise E ;
La société Marceau Côté Seine recherche, au surplus, la responsabilité contractuelle de la société
Dalkia chargée de la maintenance du centre commercial à compter du 1er janvier 2012 ;
L’expert judiciaire a toutefois relevé à cet égard , à juste titre, que la société Dalkia, a proposé à son
mandant d’intervenir sur les postes suivants :
— reprises d’étanchéité intégrant des pontages en chape élastomère à armatures polyester
— renforts d’étanchéité intégrant des remplacements de vis de fixation et des traitements de zones de
passage
— reprise d’étanchéité à l’aplomb de trois boutiques
— reprise d’étanchéité à niveau du seuil de sortie d’édicule
— nettoyage des chéneaux
— recherche de fuites sur le complexe d’étanchéité sur deux zones ;
Et conclu, sans être démenti, que ces reprises ont été écartées par le propriétaire du centre
commercial , à son avis , 'par un souci d’économie excessif’ ; si l’avis de l’expert est certes subjectif, il
demeure que des interventions concernant le complexe d’étanchéité de la toiture-terrasse ont été
proposées par la société d’entretien et de maintenance à la société Marceau Côté Seine et que cette
dernière n’y a pas donné suite ; le défaut d’information et de conseil reproché par la société Marceau
Côté Seine à la société Dalkia n’est pas en conséquence caractérisé ;
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société Dalkia ;
S’agissant du quantum de la condamnation prononcée à l’encontre de la société Entreprise E sur
le fondement contractuel, les premiers juges, contrairement à ce qui est soutenu, ont pris en
considération les devis présentés à l’expert judiciaire, outre les frais de maîtrise d’oeuvre, SPS et
contrôle technique à hauteur de 10.154 euros HT , établissant le montant indemnitaire total à la
somme de 83.898 euros HT ;
Ce montant est justifié en l’état des éléments de la procédure qui ne montrent en rien qu’il serait
sous-estimé au regard du coût de la réparation intégrale du dommage ;
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la société Marceau Côté Seine est mal
fondée à se voir allouer une indemnité assortie de la TVA dès lors qu’elle ne justifie ne pas récupérer
cette taxe ;
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions retenues du chef de ce
désordre ;
Sur les autres demandes,
Les demandes de frais accessoires ne sont pas fondées au vu des productions ; ceux relatifs à la
maîtrise d’oeuvre des travaux de reprise de l’étanchéité des toitures-terrasses ont été inclus dans la
réparation allouée à la société Marceau Côté Seine ; ceux relatifs aux travaux de reprise des
embellissements intérieurs ne sont pas nécessaires ainsi qu’il a été précédemment retenu ; il est fait
état de frais de gardiennage du centre commercial sans qu’il ne soit justifié du moindre surcoût
exposé par la société Marceau Côté Seine du chef des travaux de reprise des désordres ;
La demande formée de ce chef a été à juste raison rejetée par les premiers juges qui seront approuvés
en l’absence de toute justification nouvelle produite devant la cour ;
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer les dispositions retenues par les premiers juges en application
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;
L’équité commande de condamner, in solidum, la société Marceau Côté Seine et la société Entreprise
E, qui succombent à l’appel principal, à payer à la société Aviva assurances , à la société Viry et
à la société Dalkia une indemnité de 3.000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Elles supporteront en outre, in solidum, les dépens d’appel, qui pourront être recouvrés
conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
statuant dans les limites de l’appel, par arrêt de défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamne, in solidum, la société Marceau Côté Seine et la société Entreprise E, à payer à la
société Aviva assurances , à la société Viry et à la société Dalkia une indemnité de 3.000 euros à
chacune au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne, in solidum, la société Marceau Côté Seine et la société Entreprise E, aux dépens
d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame B C,
Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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