Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 10 septembre 2021, n° 19/22618
TGI Paris 7 novembre 2019
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CA Paris 17 juin 2020
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CA Paris
Infirmation partielle 10 septembre 2021
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CASS
Rejet 8 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Reproduction d'un extrait de l'œuvre

    La cour a estimé que l'extrait reproché ne constitue pas un élément déterminant de l'œuvre originale et n'est pas protégé par le droit d'auteur.

  • Rejeté
    Préjudice patrimonial

    La cour a jugé que le préjudice n'était pas caractérisé en raison de l'absence de contrefaçon.

  • Rejeté
    Agissements parasitaires

    La cour a estimé que les actes de parasitisme n'étaient pas constitués, car l'extrait reproché ne constitue pas un élément déterminant de l'œuvre.

  • Rejeté
    Atteinte au droit moral

    La cour a jugé que l'atteinte au droit moral n'était pas caractérisée en raison de l'absence de contrefaçon.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations contractuelles

    La cour a jugé que les obligations avaient été respectées et que la mise en demeure n'avait pas été effectuée conformément aux termes du protocole.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement de première instance qui avait reconnu une contrefaçon des droits voisins de la société Get Down et de Mme X, artiste-interprète, pour la reproduction sans autorisation d'un extrait de l'enregistrement "The bridge is broken" dans l'enregistrement "Goodbye" produit par M. Z et la société H. La Cour a jugé que l'extrait litigieux n'était pas un élément déterminant de l'œuvre première et qu'il n'était pas démontré qu'il s'agissait d'un "sample" incorporé dans "Goodbye". La Cour a également rejeté les demandes de Mme X et M. Y, auteurs de l'œuvre, au titre de la contrefaçon du droit d'auteur, jugeant que l'extrait ne participait pas de l'originalité de l'œuvre entière. Les demandes fondées sur le parasitisme ont aussi été rejetées, faute de preuve d'un profit tiré sans dépenser des efforts et savoir-faire de l'autre partie. Enfin, la Cour a rejeté la demande de la société Get Down et de Mme X relative à l'inexécution d'un protocole d'accord, faute de mise en demeure conforme aux termes de celui-ci. La société Get Down, M. Y, Mme X et la société B ont été condamnés aux dépens et à payer des indemnités pour frais irrépétibles à M. Z, la société H, la société District 6 France Publishing et Mme A.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 10 sept. 2021, n° 19/22618
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/22618
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 7 novembre 2019, N° 19/03440
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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