Infirmation 29 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 29 nov. 2017, n° 14/00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00230 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 décembre 2013, N° 12/00793 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 29 Novembre 2017
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/00230
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Décembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section RG n° 12/00793
APPELANT
Monsieur B A
[…]
[…]
[…]
né le […] à […]
comparant en personne, assisté de Me Slim BEN ACHOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1077
INTIMEE
[…]
[…]
représentée par Me Pauline MORDACQ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0380
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Benoît HOLLEAUX, Conseiller faisant fonction de président
Mme Christine LETHIEC, Conseillère
Mme Laure TOUTENU, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier : Mme D E, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— Mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoit HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président, et par Mme Caroline GAUTIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société SYNDEX est une société d’expertise comptable dont l’activité consiste en l’assistance aux comités d’entreprises, dans le cadre notamment des dispositions des articles L. 2323-50 et suivants du code du travail ainsi que des articles L. 2325-35 du même code.
Cette entreprise qui était, initialement, une SA (Cabinet SYNDEX) a,en 2011, pris la forme d’une coopérative ouvrière de production à forme anonyme et capital variable, (SCOP) dénommée SYNDEX.
Sa structure repose sur un principe participatif d’autogestion, les salariés décidant, dans le cadre d’une gouvernance démocratique, de l’orientation de l’entreprise et de ses règles de fonctionnement.
Les responsables de groupe sont élus et détiennent des mandats de gestion d’une durée de trois ans, renouvelables une fois.
M. B A a été engagé par la SA Cabinet SYNDEX, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 16 mars 1998 , pour y exercer les fonctions d’assistant débutant, coefficient K 260, statut non cadre, en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 10 266.75Frs pour 84.50 heures de travail, soit 50 % d’un temps plein.
Au mois d’avril 2002, le salarié a été élu, pour deux ans, au conseil de surveillance de la société et il a participé à l’élaboration de la charte SYNDEX
Par avenant signé des parties le 17 mars 2003, M. B A a été promu au poste de chef de mission, coefficient K 620, statut cadre, en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 4 510.22 € (hors ancienneté) pour 143 heures de travail.
Par avenant signé des parties le 16 mars 2004, la rémunération mensuelle du salarié a été fixée à 5 262.58 € (ancienneté comprise) pour un horaire de travail à temps complet de 152 heures.
Par avenant signé des parties le 11 avril 2005, la rémunération mensuelle du salarié est fixée à 5 489.06 € correspondant à 35.81 € de taux horaire et 45.94 € au titre de la prime d’ancienneté.
Le 11 avril 2006, M. B A a été élu pour exercer le mandat de responsable de groupe au sein du bureau du groupe Santé Protection Sociale, ci-après SPS, et il a été réélu le 29 septembre 2008, pour une durée de trois ans.
Par avenant signé des parties le 19 mars 2007, le temps de travail du salarié a été régi par une convention de forfait jours fixée à 197 jours de travail par an et rédigée en ces termes :
«… M. B A sera libre de s’organiser comme il l’entend, tout en respectant les règles concourant au bon fonctionnement du groupe dont il relève. Compte tenu de cette liberté d’organisation, M. B A s’engage sur l’honneur à respecter, en toutes circonstances, le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire….".
Un contrat individuel d’objectif annuel (CIOA) était établi.
Suite à des problèmes de santé, M. B A a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 20 mai 2011, puis il a repris son activité en mi-temps thérapeutique à compter du 14 septembre 2011.
Le salarié exerçait, en dernier lieu, les fonctions de chef de mission et percevait un salaire de base de 6 100.65 €, outre une prime d’ancienneté de 97.99 €, soit 6 198.64 €.
L’entreprise qui employait, au jour de la rupture au moins 11 salariés, est assujettie à la convention collective nationale des experts comptables.
Après l’échec de négociations en vue de la rupture conventionnelle de la relation contractuelle de travail et suite aux difficultés rencontrées par le salarié dans la détermination de ses fonctions, une fois expiré son mandat de responsable de groupe au sein du bureau du groupe SPS, M. B A a saisi, le 23 janvier 2012, le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande en résolution judiciaire de son contrat de travail et paiement des indemnités de rupture abusive et de fin de contrat.
Par courrier en date du 28 février 2012, M. B A a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :
"X,
Je reviens vers toi suite à mon courrier mail du 9 janvier dernier resté depuis sans réponses.
Les questions que j’y posais, renvoyaient une fois encore
'à ma charge de travail,
'à la nécessaire « gestion-régulation » qui devrait être liée à cette charge de travail, afin d’éviter comme cela est toujours le cas une suractivité, consécutive à une absence de garantie réelle et sérieuse en contrepartie,
'aux responsabilités qui pouvaient m’être confiées, et donc aux moyens dédiés afin de pouvoir les exercer correctement,
' à mon statut au sein du groupe SPS. Collectif en complète mutation du fait de votre absence de gestion de l’échec annoncé de la candidature Staropoli-Bergdolt au bureau du groupe et donc de perspectives de reconstruction pour le moins complexes,
' à vos comportements pour le moins excluant à mon encontre.
L’ensemble de ces situations, m’a conduit dans une situation très fragile depuis de mai 2011. Période marquée par des arrêts de travail et une tentative ratée de retour à mi-temps thérapeutique. Conjointement vous avez fait l’objet de sollicitations collectives et individuelles de mes collègues vous demandant d’apporter une solution à ma situation, c’était également l’objet du courrier du 12 janvier de Maître Ben Achour, mon avocat.
Toutes ces démarches et sollicitations n’ont abouti de votre part à aucune réaction constructive, uniquement à du dénigrement.
Pour toutes ces raisons, je prends aujourd’hui acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts et vous remercie de me faire parvenir par courrier les documents relatifs à cette rupture."
Aux termes d’un jugement rendu le 12 décembre 2013, le conseil de prud’hommes de Paris a dit que la prise d’acte de la rupture de M. B A devait s’analyser comme une démission, en le déboutant par voie de conséquence de toutes ses demandes, tout en le condamnant reconventionnellement à verser à la société SYNDEX la somme de 18 596 € au titre du préavis non effectué, outre les intérêts à compter du jour du prononcé du jugement, et une indemnité de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 7 janvier 2014, M. B A a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 13 septembre 2017 et soutenues oralement, M. B A demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire justifiée sa prise d’acte de rupture devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner ainsi la société SYNDEX à lui verser les sommes suivantes :
-18 596 € d’indemnité compensatrice conventionnelle de préavis (3 mois de salaires)
— 1 859 € au titre des congés payés afférents
— 20 662 € d’indemnité conventionnelle de licenciement
-150 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 18 960 € de rappel de prime annuelle,
avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, et une indemnité de
3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 13 septembre 2017 et soutenues oralement, la société SYNDEX sollicite la confirmation du jugement entrepris, outre qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle reconnaît devoir à M. B A la somme de 3 013 € nets au titre de la répartition du résultat distribué par groupe SPS pour l’année 2011, et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées oralement lors de l’audience des débats.
MOTIFS
1/ Sur l’exécution du contrat de travail
M. B A forme une demande nouvelle en cause d’appel aux fins d’obtenir la condamnation de l’intimée à lui payer un rappel de prime de 18 960 € au titre de l’exercice 2011, eu égard au résultat positif de 204 000 € anticipé par le groupe SPS à la fin de l’année 2011, et au volume de jours travaillés, soit 1 600 jours.
La société SYNDEX conteste le bien fondé de cette demande au motif que le groupe SPS a décidé de répartir la somme de 70 000 € , et elle produit le tableau de répartition de ce résultat entre les membres du groupe, la quote part du salarié s’élevant à 3 013 € nets.
Elle demande ainsi qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’engage à verser cette somme à l’appelant.
Le compte rendu de la réunion du groupe SPS du 17 février 2012 fait état d’une péréquation de 70 000 € sur le résultat positif de 205 000 €, et le tableau de péréquation entre les 15 membres du groupe SPS fixe la prime de M. B A à la somme de 3 013 €.
L’examen de ce tableau de répartition révèle qu’il est tenu compte des données relatives à l’activité professionnelle du salarié ( net compteur de 4 806, excédent de compteur de 5171, 17 jours supplémentaires et 212 jours théoriques supplémentaires), de sorte qu’en l’état des explications et des pièces versées, M. B A est fondé en sa demande en paiement à hauteur de la somme de 3 013 € nets au titre de la prime des résultats du groupe SPS.
Il y a lieu en conséquence de condamner la société SYNDEX au versement de ladite somme à l’appelant, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2017, date à laquelle cette même demande nouvelle a été présentée par lui dans ses dernières écritures soutenues à l’audience d’appel.
2/ Sur la prise d’acte de rupture du contrat de travail
Selon les dispositions de l’article L 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié.
La prise d’acte permet au seul salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements de l’employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite des relations contractuelles.
Lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits imputables à son employeur, cette rupture produit, immédiatement, les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur, étant observé qu’à l’inverse de la lettre de licenciement, la lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail, à raison de manquements de son employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles, ne fixe pas les termes du litige et ne lie pas les parties et le juge, et qu’à l’appui de sa prise d’acte le salarié peut se prévaloir d’autres faits au cours du débat probatoire.
Afin de pouvoir qualifier la rupture notifiée le 28 février 2012, il convient d’analyser les griefs reprochés par M. B A à son employeur et l’absence de réponse de celui-ci aux interrogations du salarié sur les points suivants :
— La nécessité de réguler sa charge de travail,
— Les responsabilités susceptibles de lui être confiées et les moyens dédiés,
— Son statut au sein du groupe SPS,
— Le comportement de l’employeur tendant à l’exclure,
- La dégradation de son état de santé depuis mai 2011.
La société SYNTEX, qui conteste le bien fondé de l’ensemble de ces griefs, rappelle que dès le 16 novembre 2011 le salarié avait annoncé,par courriel sa décision de « mettre un terme» à son parcours chez SYNDEX, tout en soulignant que M. B A a rejoint, en qualité de directeur de mission, une société concurrente, OSCEA CONSEIL, créée courant 2010 par trois de ses anciens salariés et ce, dès le 15 mars 2012, soit 15 jours après la notification de sa lettre de prise d’acte.
a) Sur la charge de travail du salarié
M. B A se prévaut d’une surcharge de travail s’analysant en un risque psychosocial facteur de stress et il reproche à l’employeur de ne pas avoir mesuré ni contrôlé la charge de travail donnée, caractérisant ainsi un manquement à son obligation de sécurité de résultat du fait de l’absence de mesures de prévention en vue de supprimer ce risque.
La société SYNTEX conteste toute surcharge de travail dès lors que la charge de travail est examinée dans le cadre des contrats individuels d’objectifs annuels de facturation (CIAO) et que le salarié bénéficie d’un forfait annuel favorable de 197 jours travaillés.
Elle relève, également, qu’elle a mis en place un plan de prévention des risques psychosociaux et que dès le 10 mai 2011, le salarié a bénéficié d’un entretien avec la responsable des ressources humaines, Mme Y, qu’il a été examiné par le médecin du travail, le docteur Z, le 18 mai 2011 lequel l’a déclare apte et que, dans le cadre du mi-temps thérapeutique, le salarié ne s’est plus vu confier de nouvelles missions et que certaines ont été décalées.
L’employeur affirme que la charge de travail invoquée par le salarié est consécutive à sa préparation au sein de la société OSCEA CONSEIL.
En application des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité en vertu de laquelle il lui appartient de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de chaque salarié.
Il en résulte une absence de manquement à cette obligation de sécurité lorsque l’employeur justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour en assurer l’effectivité.
Il est constant que cette obligation de sécurité recouvre, également, les problèmes de stress au travail dans la mesure où ils présentent un risque pour la santé et la sécurité, en application des dispositions de l’accord national interprofessionnel sur le stress au travail du 2 juillet 2008, étendu par arrêté du 23 avril 2009.
Conformément aux termes de cet accord, l’employeur a l’obligation d’identifier les risques professionnels quand il élabore une réorganisation , puis d’élaborer des mesures préventives visant à améliorer l’organisation et « à assurer un soutien adéquat de la direction aux personnes et aux équipes.»
Il est, également, tenu de de mesurer la quantité de travail donnée et d’attribuer une charge de travail compatible avec les horaires et la vie privée du salarié.
En l’espèce, M. B A s’est engagé à travailler dans le cadre d’un forfait de 197 jours selon une convention signée le 19 mars 2007.
Il résulte de l’article L.3121-39 du code du travail que toute convention de forfait en jours sur l’année doit être conclue en application d’ un accord d’entreprise ou d’une convention collective. De surcroît, la validité de la convention de forfait suppose que les stipulations de l’accord applicable assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.
Les articles 3 et 4 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail et sur la mise en place d’un compte épargne réglementent les conditions de travail des personnels autonomes travaillant dans le cadre d’un forfait jours.
Il est précisé, notamment, que l’actualisation trimestrielle du planning prévisionnel du salarié pourra amener le responsable, après discussion avec le salarié, à convenir de jours de repos supplémentaires pour le salarié risquant de dépasser les 197 jours et/ou les objectifs définis dans son CIOA.
En l’espèce, les tableaux excel qui mentionnent la durée du travail de M. B A en vue de la facturation des prestations de l’entreprise aux clients, établissent que le salarié a travaillé au -delà de 197 jours dans les conditions suivantes :
— En 2009 : 209 jours
— En 2010 : 202 jours
— En 2011 : 218 jours
Ils indiquent «les heures arbitrées», soit les heures que l’équipe d’intervenants accepte de rémunérer sur une mission compte tenu du volume de travail global et du chiffre d’affaire réalisé, sans tenir compte des heures effectivement travaillées, en l’absence de quantification du travail matériel du salarié et de ses déplacements.
L’examen de ces document établit, également, la forte amplitude journalière de travail de M. B A, dans les conditions suivantes :
* en 2009
— 15 heures 30, le 1er janvier 2009 (jour férié),
— 11 heures 30, le 23 avril, les 19 et 21 mai, le 3 juin,
— 13 heures, le 17 juin,
— 12 heures, le 24 juin,
— 14 heures 30, le 24 septembre,
— 14 heures, le 28 septembre,
— 12 heures 30, les 5 et 19 octobre,
— 11 heures 30, le 25 novembre.
* en 2010
— 14 heures, le 18 janvier,
— 12 heures, le 19 janvier,
— 12 heures, le 3 février,
— 11 heures 30, le 15 mars,
— 17 heures, le 27 avril,
— 12 heures, le 19 mai,
— 17 heures, le 15 juin,
— 17 heures le, 29 septembre,
— 13 heures le, 30 septembre,
— 11 heures 30, le 12 octobre,
— 11 heures 30, le 23 novembre,
— 19 heures 30, le 1er décembre.
* en 2011
— 14 heures 30, le 1er janvier,
— 12 heures, le 12 janvier,
— 12 heures, le 19 janvier,
— 13 heures, le 9 février,
— 13 heures 30, le 7 mars,
— 13 heures 30, le 9 mars,
— 12 heures 30, le 31 mars,
— 12 heures, le 12 mars,
— 16 heures, le 10 novembre.
Ces tableaux excel caractérisent, également, la longueur de semaines de travail de M. B A, dans les conditions suivantes :
— En 2009 : 22 semaines supérieures à 40 heures, soit en moyenne 46 heures hebdomadaires, avec des maximums à hauteur de 62.5 heures,
— En 2010 : 16 semaines supérieures à 40 heures, soit en moyenne 51,2 heures hebdomadaires, avec des maximums de 57 heures,
— En 2011 : 12 semaines supérieures à 40 heures, en moyenne 51 heures hebdomadaires, avec des maximums de 57,3 heures.
La société SYNTEX qui a validé les feuilles de temps et les feuilles de synthèse des heures arbitrées pour ensuite facturer ces prestations à ses clients, conteste cette surcharge de travail alors même qu’elle ne démontre pas s’être assurée régulièrement du caractère raisonnable de la charge de travail du salarié et de la bonne répartition dans le temps de son travail et qu’elle s’est abstenue, en infraction aux dispositions de l’article L.3121-46 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, d’organiser un entretien annuel avec le salarié, consacré au suivi du forfait en jours et de la charge de travail en résultant, les contrats d’objectifs individuels annuels, dit CIOA, ne pouvant suppléer cette carence.
A cet égard, la cour relève que dans le texte d’orientation 2011/2014, rédigé en mars 2011, l’entreprise apporte les précisions suivantes :
"la croissance de notre chiffre d’affaire a été de 5,5 % par an en moyenne ces 7 dernières années ; cette croissance doit être poursuivie’ Si pour toutes ces raisons, la croissance nous paraît souhaitable et nécessaire, celle-ci doit également être soutenable au regard de nos ressources, la croissance 2004-2010 s’est faite en grande partie par une augmentation du nombre de jours moyens par intervenant, la progression de l’effectif intervenant (+ 8 %) étant nettement inférieur à la progression d’activité en volume sur la période (+ 16 %). N’oublions pas que la surchauffe qu’ont connue plusieurs groupes en 2009 a aussi eu des conséquences néfastes sur la santé et les conditions de travail, et que nous ne mettrons fin à cette tendance à l’augmentation de l’activité moyenne par intervenant qu’en accélérant le rythme de nos recrutements."
Dans son plan d’actions 2011-2014 rédigé en mars 2011, l’entreprise admet que :
« l’application »très souple« de l’accord d’entreprise sur le temps de travail a conduit à des situations anormales du point de vue de la gestion RH, en terme de temps de travail, mais aussi de politique de rémunération. Cette situation est préjudiciable pour la société car affaiblissant le lien social entre les membres d’un groupe et créant des antagonismes entre groupes. »
Lors de la réunion du comité d’entreprise du 8 décembre 2015 traitant, notamment, du sujet de l’organisation des groupes sur le plan budgétaire, « M. F G rappelle que la plus-value générée par l’activité doit revenir en principe à l’intervenant. Le revenu de l’intervenant dépend des ressources qu’il génère, de son chiffre d’affaires. Chaque intervenant est une « petite Entreprise ». Sa ressource est variable et individuelle par définition. Chaque intervenant se trouve face à un employeur collectif : le groupe. Les ressources sont très individualisées. Par ailleurs, les intervenants devraient être rémunérés de manière égalitaire. Cet objectif est difficile à atteindre lorsque le salaire dépend directement du chiffre d’affaires…. Les intervenants sont plus proches du statut d’auto-entrepreneur que de celui de salarié. L’intervenant est conduit à une individualisation forte de sa rémunération. »
La cour déduit de l’ensemble de ces éléments que M. B A caractérise la surcharge de travail depuis 2009, peu importe qu’il ait émis le désir de quitter la structure le 16 novembre 2011 et qu’il ait rejoint une société concurrente en mars 2012.
En l’espèce, le médecin du travail a alerté le comité de direction, dès le 18 mai 2011, sur l’état d’épuisement physique de M. B A en rappelant la problématique de l’avenir professionnel de l’intéressé, et celui-ci a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 20 mai 2011, puis il a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique à compter du mois de septembre 2011.
Il en résulte que, dans le cadre de cette nouvelle organisation du travail en forfait jours, la société SYNDEX n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié compte tenu des problèmes de stress consécutifs à la surcharge de travail établie depuis 2009 et qu’il a
manqué à son obligation de sécurité.
Le grief allégué est caractérisé.
b) Sur le statut du salarié, son évolution professionnelle et le comportement de l’employeur
M. B A dont le mandat expirait en septembre 2011, justifie avoir sollicité sa hiérarchie sur son évolution professionnelle au sein de l’entreprise ainsi que l’attestent les échanges de courriels, le 4 mai 2011 entre Mme H Y, directrice des ressources humaines, et M. N-B O, membre du comité de direction, et qui sont rédigés en ces termes :
Mme H Y : « Nous avons pu constater que B I la fin de son mandat et s’interroge sur l’après dans SYNDEX’ Il nous est tout récemment remonté du consultant qui suit B que celui-ci ne va pas bien. En matière de gestion des parcours et des RH en général, ne serait-il pas opportun d’être proactif ' Nous pourrions demander à le rencontrer pour évoquer avec lui son parcours et lui donner à voir sur ce qui est envisageable à moyen terme’ même si rien de très concret n’est encore visible' ».
M. N-B O, en réponse : « Oui en effet, nous avions déjà été alerté sur le fait que B J cette fin de mandat et souhaitait que l’on puisse discuter des suites et des opportunités qui s’offraient à lui’ le temps passe et tu as raison, je pense qu’il faut que nous soyons davantage proactif et le contactions sans délai’ De mon côté, je pense utile de m’associer à la discussion avec lui car c’est un cas intéressant de gestion des parcours. »
Les éléments de ce dossier établissent que le salarié était informé de l’absence de gestion de carrière pour les responsables de poste en fin de mandats et de leur difficultés à se maintenir au sein de l’entreprise, situation admise par l’employeur lequel a reconnu les déficiences graves de l’après-mandat pour les responsables de groupe, dans le texte d’orientation 2011/2014, en ces termes :
«notre principe de rotation des mandats relève de notre exigence démocratique, mais sa mise en pratique doit s’accompagner d’une politique active permettant l’accès aux fonctions dans des conditions satisfaisantes (formations, tuilages, etc'), ainsi que de meilleures conditions d’exercice de la fonction (séminaires d’échange) et de sorties. Cette politique permettrait d’aborder plus sereinement la question d’organisation de parcours de responsabilité dans la société’ L’organisation de notre société repose sur une forte autonomie des individus ; ce faisant, elle peut générer de la souffrance pour certains d’entre eux. Tout en respectant cette autonomie, et la singularité des parcours, la société doit aider l’ensemble des individus à dépasser les difficultés qu’ils rencontrent dans leur vie professionnelle.»
Le compte rendu de l’entretien de parcours organisé le 8 juin 2011 entre le salarié, en arrêt maladie, Mme H Y et M. N-B O relève que M. B A a entrepris, au cours de l’hiver, un bilan de compétences avec le cabinet partenaire de l’entreprise OASYS mais que le salarié avait le sentiment de ne pas avoir été mis en capacité par ce cabinet de faire valoir ses acquis d’expérience et d’être incité par le consultant à infléchir la poursuite de son parcours hors de SYNDEX.
La responsable des ressources humaines indique , également, au salarié que les consignes données à OASYS «consistent à inviter les stagiaires au sortir des mandats internes à explorer touts les voies envisageables d’évolution professionnelle, même celles devant amener le collaborateur à envisager une démission.», tout en précisant que «SYNDEX 'n’a absolument pas intérêt d’encourager le départ de ses acteurs expérimentés. »
Lors de cette réunion, l’employeur a fait état d’une proposition de poste orienté vers le secteur public et le salarié a souligné la nécessité de bénéficier des moyens logistiques nécessaires pour répondre aux appels d’offre dans le public tout en relevant les difficultés générées par la culture syndicale de ce secteur, plutôt axée sur une défense des acquis ainsi que par la nécessité de développer un lobbying politique.
Les échanges de courriels ultérieurs entre les intéressés révèlent que, contrairement aux affirmations de la société SYNDEX, M. B A a relancé Mme H Y sur les conditions de son retour dans l’entreprise dès le 1er septembre 2011 à 8h35, qu’en dépit des demandes de l’intéressé, M. X K ne lui a adressé le projet de candidature pour le groupe service public que le 17 octobre 2011 à 14h07 et que le salarié y a répondu, le même jour à 17h 13, en soulignant les spécificités et les problématiques de ce secteur ainsi que le financement sous dimensionné du projet.
Il en résulte que le salarié a fait preuve de réactivité dans l’étude de la proposition de poste orienté vers le secteur public, en faisant valoir des arguments quant aux problématiques de ce nouveau secteur et aux moyens matériels nécessaires sans que la société SYNTEX démontre y avoir répondu de sorte que M. B A, informé des difficultés rencontrées par la majorité des responsables de groupe en fin de mandat à se maintenir au sein de l’entreprise, a informé ses collègues, dès le 16 novembre 2011, de son intention de quitter l’entreprise, en l’absence de perspectives sérieuse et crédibles dans la société et compte tenu de sa situation d’épuisement physique relevée par la médecine du travail.
Suite à l’échec de la négociation d’une rupture conventionnelle au début du mois de décembre 2011, de nouveaux échanges de courriels sont intervenus entre M. X K et M. B A dès le 8 décembre 2011, et par courriel adressé le 12 décembre 2011, le salarié s’est vu proposer des missions portant cumulativement sur le pôle de secteur sanitaire/médico-social / protection sociale, et sur des fonctions internes au groupe SPS et aux structures centrales.
Par courriel de trois pages adressé le 9 janvier 2012, le salarié justifie avoir répondu précisément aux problématiques posées par les missions envisagées, en relevant l’incapacité du système d’organisation de l’entreprise à assumer correctement et sans dégât la croissance d’activité et en insistant sur le fait que la plupart de ces missions ne sont pas prévues dans le budget 2012 et que la majorité des financements dépendent de groupes régionaux dont certains ne sont pas informés du projet et d’autres y sont hostiles.
La société SYNDEX ne justifie pas avoir répondu à ce courriel circonstancié et elle s’est contentée de donner les coordonnées de son avocat au conseil du salarié qui, par lettre du 12 janvier 2012, faisait valoir que l’exécution de la relation contractuelle de travail avait généré une grande souffrance et des problèmes de santé pour M. B A et que celui-ci demandait de « trouver une solution viable compatible avec le respect dû à sa santé, sa carrière professionnelle ainsi qu’à sa vie privée et familiale. »
La cour déduit de l’ensemble de ces éléments que la société SYNDEX s’est abstenue de proposer à M. B A une offre sérieuse de repositionnement au sein de l’entreprise, une fois expiré son mandat alors même que le salarié rencontrait de graves difficultés de santé lié à un burn out et que le médecin du travail avait préconisé un mi-temps thérapeutique.
Le grief allégué est caractérisé.
c) Sur la dégradation de l’état de santé du salarié
Le 18 mai 2011, le médecin du travail, le docteur Z, a adressé au médecin traitant de M. B A un courrier rédigé en ces termes :
«Cher Confrère,
Je suis le médecin du travail de M. A.
M. A travaille dans une entreprise d’expertise comptable qui 'uvre avec d’autres entreprises au service des comités d’entreprise pour défendre les droits des salariés, lutter contre leur licenciement etc'
M. A a un poste à responsabilités.
L’entreprise dans laquelle il travaille est autogérée et les responsables sont élus pour 3 ans.
M. A dans le cadre de son mandat est surchargé, par ailleurs, se pose la question, pour l’instant, sans réponse de son évolution à la suite de ce mandat.
Toutes ces questions sont à discuter avec l’entreprise et je les contacte.
Mais, je pense que M. A est épuisé burn out.
- insomnie au réveil,
- rêve de travail,
- multiples douleurs, '.
Aussi je propose :
1) un repos thérapeutique pour mise à distance du travail
2) prise en charge peut être courte par psychiatre-psychothérapeute, but expression – relation corps '.
3) entretien avec entreprise pour envisager avenir professionnel mais quand forme retrouvée.
Je pense que l’arrêt devra être suffisant dans la durée pour permettre un réel repos, la reprise pourrait aussi se faire à mi-temps thérapeutique pour une reprise progressive.»
Le même jour, le médecin du travail a adressé au comité de direction de l’entreprise, à M. X K et à Mme H Y la lettre suivante :
« Je vous remercie de m’avoir adressé M. B A.
Je suis effectivement alertée par son état de santé et le reverrai d’ici quelque temps dans ce contexte.
Je conseille en particulier à M A sur le plan professionnel de vous rencontrer afin de pouvoir discuter ensemble de son avenir professionnel.
En effet, se pose la question déjà abordée de façon collective au CHSCT des modalités de valorisation de l’expérience et des compétences acquises à l’issue d’un mandat de responsabilité de groupe sans passer, bien sûr par une perte de salaire qui serait contraire à l’esprit du code du travail….» '
Dans l’attente d’examen complémentaires, le médecin du travail a déclaré le salarié apte provisoirement mais l’intéressé a été arrêté à compter du 20 mai 2011
Lors de la visite médicale de reprise du 14 septembre 2011, le docteur Z indiquait que M. B A était apte à la reprise à mi-temps thérapeutique avec accord de la sécurité sociale et de l’entreprise, les jours de travail étant les mardis, mercredis et jeudis matins.
Par courrier adressé le 6 décembre 2011 au médecin traitant, le médecin du travail indiquait au médecin traitant du salarié :
«l’état dépressif,avec recrudescence de dorsalgies, insomnies, nécessité d’être sous AD et thérapie, en partie consécutif au travail épuisement, absence de perspective, alors que la sortie d’un mandat de responsabilité pourrait faire espérer la poursuite de l’ouverture professionnelle.
Je compte en effet poursuivre, comme vous le faites, le mi-temps thérapeutique car M. A a beaucoup de mal à travailler.»
Le même jour, le médecin du travail écrivait de nouveau au comité de direction de SYNDEX , en ces termes :
«il serait nécessaire afin de préserver autant que possible l’état de santé de M. A de pouvoir lui proposer des solutions à SYNDEX en ce qui concerne son présent et avenir professionnel tenant compte de son expérience et de son parcours à SYNDEX.
Je reste à votre disposition et vous remercie vivement de ce que vous pouvez faire.»
Par ailleurs, le salarié justifie avoir été suivi en consultation par le docteur L M, psychiatre, du 31 août 2011 au 14 décembre 2011.
En dépit de la dégradation de l’état de santé de M. B A à compter du mois de mai 2011, du mi-temps thérapeutique ordonné dès le 14 septembre 2011 et des courriers de la médecine du travail informant l’employeur de ces difficultés et lui demandant de trouver une solution quant à l’ avenir professionnel du salarié, la société SYNDEX a laissé ce dernier travailler au-delà des limites fixées par ce mi-temps thérapeutique, dès lors qu’à l’examen du suivi journalier de septembre à décembre 2011, il ressort que M. B A a travaillé 9 heures le 14 septembre, 8 heures le 5 octobre, 16 heures le 10 novembre, 10 heures les 24 novembre et 8 décembre et, la plupart des jours de la semaine du 4e trimestre 201, au-delà des deux jours et demi prévus.
Il a été précédemment démontré que cette durée du travail du salarié résulte des tableaux excel établis en vue de la facturation aux clients et après la validation par la société SYNDEX des feuilles de temps et des feuilles de synthèse des heures arbitrées.
Il en résulte que ces heures de travail sont rattachées aux prestations demandées par les clients dont les coordonnées figurent sur ces tableaux excel de sorte que, contrairement à ses affirmations, la société SYNDEX ne démontre pas que que cette surcharge de travail serait consécutive à la préparation de la rentrée du salarié au sein de l’entreprise OSCEA CONSEIL.
A cet égard, il convient de relever que dans son plan d’action 2011/2014, élaboré en mars 2011, la société SYNDEX admettait :
« Nous constatons pourtant souvent que nos pratiques quotidiennes dans l’exercice de nos missions et dans nos relations de travail sont parfois loin de ce que nous prônons à l’extérieur et du projet de fonctionnement démocratique et responsable développé dans nos textes fondateurs. Le respect de l’individu n’est pas une de nos qualités les mieux partagées. »
La cour déduit de l’ensemble de ces éléments que la société SYNDEX n’a pris aucune mesure visant à prévenir les risques psychosociaux consécutifs à la surcharge de travail du salarié établie depuis 2009 et à l’absence de proposition d’évolution professionnelle sérieuse au sein de l’entreprise, de sorte que ces manquements caractérisés ont contribué à une dégradation de l’état de santé de M. B A.
*
Les manquements ainsi caractérisés de l’employeur sont suffisamment graves pour avoir empêché la poursuite des relations contractuelles avec l’appelant, de sorte que sa prise d’acte de rupture pleinement justifiée doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges dont la décision critiquée sera par voie de conséquence infirmée.
3/ Sur les conséquences indemnitaires liées à la prise d’acte de rupture justifiée
M. B A dont le salaire mensuel de référence est de 6 198.64 € est fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 18 596 € correspondant à trois mois de salaires, outre les congés payés afférents d’un montant arrondi à 1 859 €, en application de l’article 6.2 de la convention collective des experts comptables et des commissaires aux comptes, avec intérêts au taux légal partant du 1er février 2012, date de réception par l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation.
*
En vertu des dispositions de l’article 6.2.1 de la même convention collective, reprenant celles des articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail, le salarié qui justifie d’une ancienneté de 14 ans est fondé en sa demande en paiement d’une indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant arrondi à 20 662 €, et ainsi calculée :
(6 198.64 € x 2/10) x 14 = 17 356.19 €
(6 198.64 € x 2/15)x4 = 3 305.94 €.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2012.
*
Aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise supérieur à dix salariés ,des circonstances de la rupture et notamment, de l’attitude de l’employeur qui est à l’origine des arrêts maladie de M. B A , du montant de la rémunération versée au salarié, de son ancienneté de 14 années et de ses difficultés à trouver un emploi stable eu égard à sa formation à son expérience professionnelles, il y a lieu de lui allouer en application du texte susvisé une somme de 75 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, représentant l’équivalent de 12 mois de salaires, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.
*
Il convient ainsi d’infirmer le jugement entrepris qui a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail, tout en le condamnant reconventionnellement à verser à la société SYNDEX la somme de 18 596 € au titre du préavis non exécuté.
*
L’application de l’article L 1235-3 du code du travail appelle celle de L 1235-4 du même code, de sorte qu’il sera ordonné à la société SYNDEX de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage ayant pu être versées à M. B A, dans la limite de six mois.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société SYNDEX, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel, tout en versant à M. B A la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
LA COUR
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
STATUANT à nouveau,
DIT justifiée la prise d’acte par M. B A de la rupture de son contrat de travail, telle que notifiée à la SCOP SYNDEX le 25 février 2012, et qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE en conséquence la SCOP SYNDEX à verser à M. B A les sommes de :
18 596 € d’indemnité compensatrice conventionnelle de préavis
1 859 € au titre des congés payés afférents
20 662 € d’indemnité conventionnelle de licenciement
avec intérêts au taux légal partant du 1er février 2012
75 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SCOP SYNDEX à payer à M. B A la somme de 3 013 € nets au titre de la prime annuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2017
ORDONNE le remboursement par la SCOP SYNDEX à Pôle Emploi des indemnités de chômage ayant pu être versées à M. B A, dans la limite de six mois
CONDAMNE la SCOP SYNDEX à verser à M. B A la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCOP SYNDEX aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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