Infirmation partielle 27 janvier 2021
Cassation 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 27 janv. 2021, n° 18/07217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07217 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 janvier 2018, N° F17/08827 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 27 JANVIER 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07217 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B52IL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F17/08827
APPELANTE
Madame Z X
14 rue Paul Vaillant-Couturier
[…]
Représentée par Me Michel LIET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0601
INTIMEE
SARL 9ÈART+
[…]
[…]
Représentée par Me Renaud MONTINI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0175
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Graziella HAUDUIN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre Madame Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Anouk ESTAVIANNE
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Graziella HAUDUIN, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du 16 janvier 2018 par lequel le conseil de prud’hommes, statuant dans le litige opposant Mme X à son ancien employeur, la SARL 9 ème Art+, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, a mis les dépens de l’instance à sa charge et a débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles.
Vu l’appel interjeté le 4 juin 2018 par Mme X de cette décision qui lui a été notifiée le 28 mai 2018.
Vu les conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel .
Aux termes des dernières conclusions transmises le 1er octobre 2020 par voie électronique et auxquelles il est fait expressément référence pour l’exposé des moyens, Mme X demande à la cour de:
— déclarer Mme X recevable et bien fondée en son appel et ses demandes ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
Et, statuant à nouveau :
— requalifier en contrat à durée indéterminée les contrats de travail à durée déterminée conclus entre Mme X et la Société 9 ème Art + ;
— condamner la Société 9 ème Art Plus à payer à Mme X les sommes principales suivantes :
— 11 573,50 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires effectuées au cours de la période allant du 3 novembre 2014 au 28 février 2016 ;
— 1 157,35 euros à titre d’indemnité compensatrice des congés payés afférents ;
— 4 900 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 490 euros de congés payés afférents;
toutes ces sommes produisant intérêts au taux de légal à compter du 29 octobre 2017, date de saisine du conseil de prud’hommes de Paris ;
8 085 euros à titre d’indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée entre Mme X et la Société 9 ème Art Plus ;
— 10 328,60 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 35 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée journalière et hebdomadaire du travail et manquements à l’obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ;
— 17 692,32 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— ordonner à la Société 9 ème Art + de remettre à Mme X une attestation Pôle Emploi, des bulletins de paie et un certificat de travail conformes à l’arrêt à intervenir ; – condamner la Société 9 ème Art Plus en tous les dépens de première instance et d’appel ;
— condamner la Société 9 ème Art+ à payer à Mme X la somme de 5 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions transmises le 11 septembre 2020 par voie électronique et auxquelles il est fait expressément référence pour l’exposé des moyens, la SARL 9 ème Art + demande à la cour de :
— Dire et juger la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée infondée;
En conséquence:
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que des demandes subséquentes;
A titre subsidiaire:
— Débouter Mme X de sa demande d’indemnité de requalification;
— Réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui pourrait être attribuée à Mme X;
— Constater que la demande de paiement d’heures supplémentaires n’est pas justifiée;
— Constater que la prétendue violation par la société 9 ème Art + de la durée journalière et hebdomadaire du travail n’est pas démontrée;
En conséquence:
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de rappels de salaire formulée à ce titre ainsi que de sa demande de dommages-intérêts;
En toute hypothèse:
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé;
— Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes;
— Condamner Mme X à payer à la société 9 ème Art + la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la clôture du 6 octobre 2020 et la fixation de l’affaire à l’audience du 25 novembre 2020.
SUR CE, LA COUR :
L’association festival internationale de la bande dessinée (AFIB) a confié à partir de 2007 la mission
d’organiser et de développer ce festival à la société 9 ème Art +, créée à cette fin unique.
Mme X a été engagée directement et depuis le 12 juillet 2002 par l’AFIB alors en charge du festival jusqu’en 2007 par contrats à durée indéterminée, puis suivant contrat à durée déterminée du 28 juillet 2008 par la SARL 9 ème Art + en qualité de chargée de mission sur le secteur «'marché international des droits de image'» du festival pour la période allant du 1er septembre 2008 au 27 février 2009, au motif d’un «surcroît exceptionnel et temporaire d’activité lié au déroulement du 36e Festival International de la Bande Dessinée ». Elle a occupé ensuite les mêmes fonctions suivant contrat à durée déterminée avec le même motif de recours, chaque année pour une période allant du début du mois de septembre à la fin du mois de février de l’année suivante. Elle a été chargée d’assurer la promotion médiatique de l’édition du festival international de la bande dessinée d’Angoulême que la SARL 9e Art + avait pour mission d’organiser.
Mme X a été en arrêt maladie et n’a pas pu assurer ses missions de septembre 2016 à février 2017.
Les relations contractuelles ont cessé à l’expiration de ce dernier contrat de travail, soit le 27 février 2017.
Revendiquant la requalification des contrats précaires en contrat à durée indéterminée depuis l’origine, soit 2002, et estimant ne pas être remplie de l’intégralité de ses droits, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 26 octobre 2017, qui l’a par jugement dont appel, débouté de l’intégralité de ses prétentions.
Sur la requalification des contrats à durée déterminée :
Aux termes de l’article L. 1242'1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En l’espèce, depuis 2002, l’activité de Mme X était dédiée à la promotion et l’organisation du festival qui avait lieu chaque année sur un mode d’organisation identique, ce festival constituant au demeurant l’activité permanente et d’ailleurs unique de la société dont, comme cette dernière le rappelle dans ses écritures, son «objet social est limité à l’organisation du festival à Angoulême»'et qui «travaille tout au long de l’année à la préparation et au rayonnement de cet événement»'annuel. Ainsi, nonobstant le caractère intermittent de l’activité de la salariée, il doit être retenu qu’elle pourvoyait un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise au sens de l’article précité.
Il convient en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, de faire droit à la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus avec la société 9e Art Plus en contrat à durée indéterminée à compter du 12 juillet 2002 et à celle de paiement de l’indemnité de requalification prévue par l’article L. 1245-2 du code du travail, au moins égale au dernier salaire mensuel perçu. Les circonstances de l’espèce justifient qu’il lui soit octroyé à ce titre 2 500 euros.
Sur la rupture des relations contractuelles :
Mme X a proposé de reprendre ses fonctions au sein du festival par courriel du 23 juin 2017 adressé à M. Y de la société et l’a interrogé sur ses intentions afin pour elle de connaître sa situation à partir du mois de septembre suivant.
Si effectivement une rencontre a eu lieu entre la société et la salariée le 5 juillet 2017, les parties sont désaccord sur les conditions dans lesquelles Mme X a cessé de travailler pour le compte de l’entreprise. La salariée argue de la volonté de la société de confier dorénavant ses anciennes missions à l’agence B C avec laquelle un premier contrat a été régularisé le 28
novembre 2016 pour le festival de janvier 2017. La société intimée soutient quant à elle que Mme X a décliné la proposition d’une nouvelle mission, sans toutefois l’établir, l’indication dans le courrier de pôle emploi daté du 4 septembre 2017 adressé à la salarié que celle-ci envisage une reconversion professionnelle avec pour piste la création de mode ne pouvant démontrer que la rupture lui est imputable, étant observé au demeurant qu’il est aussi mentionné qu’elle recherche toujours un poste d’attachée de presse/production.
La rupture des relations contractuelles imputée à la société, qui échoue à justifier de l’énonciation et de la justification des motifs de cette rupture, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 27 février 2017, dernier jour du dernier contrat conclu.
Mme X, dont l’ancienneté remontre au 12 juillet 2002 (14 ans et 7 mois), peut donc prétendre, en considération d’un salaire mensuel moyen de 2 450 euros, à une indemnité compensatrice de préavis de 4 900 euros (deux mois), outre 490 euros de congés payés y afférents, à une indemnité légale de licenciement de 1/5e de mois par année d’ancienneté auquel s’ajoute 2/15e de mois par année d’ancienneté au-delà de 10 ans, soit 8'219,75 euros, et à des dommages-intérêts pour licenciement illégitime en application des dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail dans sa version alors en vigueur eu égard à l’effectif inférieur à onze salariés démontré par le registre des entrées et sorties du personnel produit au débat par la société, soit au vu de la situation de la salariée la somme de 10 000 euros.
Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé :
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Par ailleurs, de l’application des articles L.3121-10 et L.3121-20 du code du travail, il ressort que les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de 35 heures réalisées et décomptées par semaine civile, sauf dérogation conventionnelle ou réglementaire.
En l’espèce, la salariée produit un tableau récapitulant par jour ses horaires de travail de manière très détaillée et l’employeur ne produit quant à lui en réponse aucun élément de nature à le critiquer ou à en démontrer les incohérences.
Dès lors, la cour retient que la salariée a accompli des heures supplémentaires revendiquées et lui alloue à ce titre la somme 11 573,50 euros pour la période allant du 3 novembre 2014 au 27 février 2016, outre 1 157,35 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation du jugement.
En revanche, aucun élément ne permet d’imputer à l’employeur une volonté manifeste de dissimuler le travail accompli par l’intéressée, celle-ci ayant par ailleurs été embauchée sous contrats écrits et sans qu’il soit argué d’une quelconque défaillance dans l’accomplissement des diverses formalités relatives à l’embauche, si bien que le jugement déféré sera par ces motifs substitués confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande indemnitaire au titre de la violation de la durée journalière et hebdomadaire du travail et des manquements à l’obligation de sécurité en matière de santé et de sécurité des travailleurs :
La salariée ne produit aucun élément pour justifier de la réalité du préjudice tenant au non-respect
par l’employeur des règles relatives à la durée journalière et hebdomadaire du travail et à la violation de l’obligation de sécurité lui incombant.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté cette demande.
Sur les autres dispositions :
Les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires, sans qu’il y ait lieu de déroger aux dispositions des articles L.1231-6 et L.1231-7 du code civil.
La société succombant au principal sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d’appel et à verser à Mme X une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par elle sur ce même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions rejetant les demandes formées au titre du travail dissimulé et de la violation de la durée journalière et hebdomadaire du travail et de l’obligation de sécurité ;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Requalifie à compter du 12 juillet 2002 les relations contractuelles ayant uni Mme Z X à la SARL 9 ème Art+ en contrat à durée indéterminée ;
Dit que la rupture le 27 février 2017 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL 9 ème Art+ à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 11 573,50 euros : rappel de salaires pour heures supplémentaires du 3 novembre 2014 au 27 février 2016,
— 1 157,35 euros : congés payés afférents,
— 2 450 euros : indemnité de requalification,
— 10 000 euros : dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 4 900 euros : indemnité compensatrice de préavis,
— 490 euros : congés payés afférents,
— 8'219,75 euros d’indemnité de licenciement ;
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires ;
Condamne la SARL 9 ème Art+ à remettre à la salariée un certificat de travail, une attestation destinée à pôle emploi et un bulletin de paie conformes à la présente décision dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la SARL 9 ème Art+ aux dépens de première instance et d’appel et à verser à Mme X une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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