Confirmation 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 23 mars 2022, n° 20/02731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/02731 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 9 avril 2020, N° 17/00681 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/02731 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IRKJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 MARS 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Tribunal judiciaire du Havre du 09 avril 2020
APPELANTE :
Sas OMONT Père et Fils
[…]
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Laurent BENOIST, avocat au barreau du Havre
INTIMEE :
Sci DELPIERO
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Franck LANGLOIS de la Scp BONIFACE DAKIN & Associés, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 janvier 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Y Z,
DEBATS :
A l’audience publique du 24 janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 23 mars 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme Z, greffier.
*
* *
Suivant devis n°125315 du 28 juin 2012 et ordre de service du 29 juin 2012, la Sci Delpiero a confié à la Sas Omont père et fils, la réalisation en sous-traitance de l’extension d’une surface commerciale et de la réhabilitation de logements situés à Bolbec, pour un montant de 90 000 euros hors taxes.
Les parties ont conclu trois avenants au contrat initial :
- un avenant du 13 novembre 2012 portant sur des travaux de 3 400 euros hors taxes, avec ordre de service du même jour,
- un avenant du 8 janvier 2013, portant sur un montant de 4 500 euros hors taxes, avec ordre de service du même jour,
- un avenant du 17 juin 2013, portant sur un montant de 29 000 euros hors taxes, avec ordre de service du même jour.
Aux termes des différents avenants, le prix total des travaux s’élevait à la somme de 126 900 euros hors taxes.
Le 20 décembre 2013, la Sas Omont père et fils a émis une facture FC 133907 d’un montant de 151 772,40 euros TTC, correspondant à son décompte général définitif.
La Sci Delpiero a réglé la somme totale de 141 026,39 euros par le biais de huit versements effectués entre le 7 janvier 2013 et le 14 mars 2016.
Par acte d’huissier du 13 juin 2016, la Sas Omont père et fils a mis en demeure la Sci Delpiero de lui payer la somme de 10 746,08 euros au titre du solde impayé de la facture ci-dessus.
Par ordonnance en date du 27 juillet 2016, le président du tribunal de commerce de Rouen a enjoint la Sci Delpiero de verser à la Sas Omont père et fils la somme de
10 746,08 euros en principal, outre frais et accessoires.
La Sci Delpiero a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, et après que le tribunal de commerce de Rouen se soit déclaré incompétent par jugement du 27 février 2017, le tribunal judiciaire du Havre, par jugement contradictoire en date du 9 avril 2020, a :
- reçu la Sci Delpiero en son opposition de l’ordonnance d’injonction de payer du
27 juillet 2016,
- mis à néant les dispositions de cette ordonnance,
- rejeté l’ensemble des demandes formulées par la Sas Omont père et fils,
- condamné la Sas Omont père et fils à verser à la Sci Delpiero la somme de
593,92 euros au titre des sommes trop versées par cette dernière,
- condamné la Sas Omont père et fils à verser à la Sci Delpiero la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le tribunal a rejeté la demande en paiement formé par la Sas Omont père et fils au regard du montant de la TVA qu’il a estimé applicable aux relations contractuelles. Compte tenu des contradictions existantes entre le montant TTC indiqué dans le devis du 28 juin 2012, l’ordre de service daté du lendemain, et l’article III du marché, il a interprété le contrat en faveur du débiteur de l’obligation de paiement, et considéré que le prix convenu entre les parties s’élevait à 96 300 euros TTC. En revanche, à défaut d’une telle contradiction concernant la tarification dans les avenants, il a retenu ce montant correspondant.
Par déclaration reçue au greffe le 28 août 2020, la Sas Omont père et fils a interjeté appel.
Par dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2021, elle demande à la cour d’appel de réformer le jugement et de :
- condamner la Sci Delpiero au paiement de la somme de 10 746,09 euros TTC en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2016 jusqu’à parfait paiement,
- la condamner au paiement des sommes de 2 500 euros et 3 000 euros respectivement exposées tant en première instance, qu’en cause d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens d’appel et de première instance, qui comprendront les frais de la procédure d’injonction de payer, exposés devant la juridiction commerciale de Rouen.
Elle soutient en substance ce qui suit :
- la Sci Delpiero n’est pas en mesure de récupérer la TVA, et son consentement a nécessairement été déterminé par le montant du devis exprimé toutes taxes comprises,
- le devis du 28 juin 2012 n’est qu’un avant contrat et n’est pas signé par l’intimé,
- le marché de travaux du 29 juin 2012, pour un montant de 90 000 HT outre TVA à 19,6 %, est la seule pièce contractuelle,
- s’agissant de travaux de gros oeuvre portant sur plus de la moitié de l’immeuble, le taux minoré ne peut trouver application,
- les parties n’auraient dès lors pu contrevenir par des dispositions contractuelles spécifiques, aux dispositions impératives d’ordre public de direction.
Par dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2020, la Sci Delpiero, intimée, demande à la cour d’appel, au visa des articles 1134,1188 et 1190 du code civil de confirmer le jugement et en conséquence de :
- mettre à néant les dispositions de l’ordonnance d’injonction de payer du
27 juillet 2016,
- rejeter l’ensemble des demandes formulées par la Sas Omont père et fils,
- condamner la Sas Omont père et fils à verser à la Sci Delpiero la somme de
593,92 euros au titre des sommes trop versées par cette dernière,
- condamner la Sas Omont père et fils à verser à la Sci Delpiero la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
y ajoutant,
- débouter la Sas Omont père et fils de toutes ses demandes,
- la condamner au paiement d’une indemnité complémentaire de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
Elle soutient qu’en application des dispositions de l’article 1190 du code civil, le contrat de gré à gré s’interprète en faveur du débiteur et donc en sa faveur, notamment en l’espèce quant au prix du marché.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2022, et l’affaire, plaidée à l’audience du 24 janvier 2022, a été mise en délibéré au 23 mars 2022.
MOTIFS
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le contrat de louage d’ouvrage est un contrat consensuel qui se forme par la rencontre de la volonté des parties.
S’il est exact que le devis initial du 28 juin 2012 n’est pas signé par l’entreprise générale, la Sci Delpiero en a tacitement accepté les termes en signant le lendemain, par l’entremise de son représentant légal M. X, un ordre de service qui y fait expressément référence. Les deux documents visent le même prix, à savoir
90 000 euros HT, soit 96 300 euros après application du taux de TVA de 7 %.
Le document régularisé entre les parties le 29 juin 2012, intitulé 'marché de travaux', et qui portait sur les mêmes prestations, n’est donc pas la seule pièce contractuelle, contrairement à que soutient l’appelante. Or, il vise implicitement un prix différent, puisque, sur le même montant de marché hors taxes, il fait référence au taux de TVA de 19,6 %. Ce 'contrat de marché' ne constitue pas pour autant un avenant, puisqu’aucune disposition ne conduit à penser que les parties auraient souhaité modifier les termes de leurs relations contractuelles, notamment quant au prix. Il doit d’ailleurs être relevé que les prestations sont identiques, et que le prix TTC n’est pas mentionné sur le marché de travaux du 29 juin 2012 dont se prévaut l’appelante.
C’est donc à juste titre que le tribunal a estimé que les parties s’étaient liées par des pièces contractuelles contradictoires quant au prix. En application de l’article 1156 ancien du code civil, la commune intention s’interprète selon le sens qu’une personne raisonnable donnerait aux stipulations contractuelles et, en cas de doute, l’article 1162 du même code dispose qu’elle s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur.
La Sci Delpiero n’est pas une professionnelle de la construction et n’est pas censée connaître le montant de la TVA applicable en raison de la nature des prestations de louage d’ouvrage. Elle a accepté un devis et un ordre de service sur la base d’un prix TTC dont il est raisonnable de penser qu’il constitue un élément déterminant de son consentement. En outre, le contrat doit sur ce point s’interpréter contre la Sas Omont père et fils, créancière de l’obligation de paiement.
La décision n’appelle donc pas de critique en ce que le tribunal a considéré que le prix TTC devait être le moins favorable à l’entreprise, soit 96 300 euros.
Ainsi que l’a relevé le tribunal, le fait que ce prix corresponde à un taux de TVA de 7 %, alors le taux effectivement applicable, au regard de la législation fiscale, était bien celui de 19,6 %, est sans emport au regard des termes du contrat qui constituent la loi des parties. Il revient au professionnel d’assumer les erreurs de rédaction qu’il a commises dans son devis accepté, le prix TTC initialement proposé devant être considéré comme ayant déterminé le consentement.
S’agissant des travaux supplémentaires commandés, la cour relève que le taux de 19,6 % appliqué au prix dans les avenants des 13 novembre 2012, 8 janvier et
17 janvier 2013, et non 7 % comme mentionné par le tribunal à l’issue d’une erreur matérielle, correspond à celui appliqué sur les ordres de service. Il n’y a donc ici aucune contradiction quant au prix convenu. C’est à juste titre que le tribunal a retenu le montant de travaux issu de l’application de ce taux, qui fait la loi des parties, soit 4 066,40 euros, 5 382 euros et 34 684 euros.
Le montant total des règlements effectués par le maître de l’ouvrage, soit
141 026,32 euros, n’est pas contesté, si bien que le trop perçu calculé s’élève bien, comme l’a jugé le tribunal judiciaire du Havre, à la somme de 593,92 euros.
Les dispositions du jugement relatives au dépens et à l’article 700 du code de procédure civile n’appellent pas de critique, mais il convient de préciser que les dépens de première instance comprennent ceux de la procédure d’injonction de payer et ceux que le tribunal de commerce a réservés.
La Sas Omont père et fils succombe et sera condamnée aux dépens d’appel outre une somme pour frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme la décision entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la Sas Omont père et fils à payer à la Sci Delpiero la somme de
2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit que les dépens de première instance comprendront ceux de la procédure d’injonction de payer et ceux réservés par le tribunal de commerce dans sa décision rendue le 27 février 2017,
Condamne la Sas Omont père et fils aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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