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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 10, 9 déc. 2021, n° 19/12232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12232 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 avril 2019, N° 15/08970 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Florence PAPIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2021
(n° 202 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12232 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEPA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 15/08970
APPELANTE
Madame E Z
née le […] à Levallois-Perret (92300)
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
INTIMÉS
Monsieur G Y
[…]
[…]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assisté de Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105, substitué à l’audience par Me Constance TRANNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A105
LA CLINIQUE DU MONT LOUIS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée à l’audience par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : 0456
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme I J, Présidente
M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame I J dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dorothée RABITA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par I J, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Mme E Z, née le […], qui souffre d’une boule douloureuse au niveau du sein gauche, a consulté le 10 juin 2010 le docteur X, son médecin traitant, qui a diagnostiqué un abcès bénin qu’il fallait retirer en urgence et qui a contacté la clinique du Mont-Louis à Paris pour prévoir une opération le lendemain.
Cette intervention a eu lieu le 11 juin 2010 et a été réalisée par le docteur G Y qui a procédé à une exérèse totale.
L’analyse anatomo-pathologique a conclu à un kyste épidermique surinfecté de la jonction dermo-hypodermique du quadrant supéro-interne du sein gauche.
Les suites de cette opérations ont été marquées par des douleurs importantes au niveau mammaire et par une cicatrisation qui se faisait difficilement.
Lors d’une visite de contrôle du 21 juin 2010, le docteur Y a relevé une cicatrisation plutôt favorable avec une plaie propre.
Le 5 juillet 2010, Mme Z s’est adressée au docteur A qui a procédé à un curetage de la cicatrice.
Considérant que le docteur G Y lui avait prodigué des soins non conformes aux données acquises de la science et non diligents, par actes en date des 4 juin et 15 juillet 2015, Madame E Z a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris le docteur G Y, la clinique du Mont-Louis et la CPAM du Val-de-Marne aux fins de déclaration de responsabilité et indemnisation des préjudices subis.
Par jugement avant dire droit en date du 13 juin 2016, le tribunal de céans a ordonné une expertise
médicale de la demanderesse confiée au docteur B, remplacé par le docteur C puis par le professeur K D. Ce dernier a déposé son rapport le 13 février 2018 dans lequel il conclut aux éléments suivants :
— Aucun comportement non conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science ne peut être reproché au docteur Y dans l’indication, le choix, la réalisation de l’intervention ou dans la qualité du suivi post opératoire,
— la notion d’urgence est présente dans ce cas puisqu’il y a une infection manifeste,
— le docteur Y, selon les dires de la patiente, n’a pas donné une information complètement adaptée et parfaitement compréhensible sur la nature de l’intervention, sur les suites, les risques et les conséquences. Mme Z a néanmoins signé un consentement éclairé que lui a donné l’anesthésiste en pré-opératoire.
— Absence de faute et de déficit fonctionnel permanent.
— Il y avait un certain degré d’urgence mais la clinique du Mont-Louis n’a pas pu fournir de charte de déontologie ni les tarifs du docteur Y.
Évaluation des dommages :
— date de consolidation 2 mois après l’intervention
— souffrances endurées,
— préjudice esthétique temporaire de 6/7 pendant 2 mois
— préjudice d’agrément de 6/7 pendant 2 mois
— préjudice sexuel à 5/7.
Par jugement du 15 avril 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— Dit que le docteur G Y a manqué à son obligation d’information préalablement à l’intervention du 11 juin 2010 sur la personne de Mme E Z ;
— Constate que Mme Z ne sollicite aucune somme en réparation de ce préjudice moral autonome d’impréparation ;
— Dit que le docteur G Y n’a pas commis de faute au sens de l’article L.1142-1 du code de la santé publique en per et post opératoire à la suite de l’intervention du 11 juin 2010 sur la personne de Mme E Z ;
— Dit que la clinique du Mont-Louis n’a commis aucune faute au sens de l’article L.1142-1 du code de la santé publique dans le suivi pré, per et post opératoire de Mme Z ;
— Met hors de cause la clinique du Mont-Louis ;
— Rejette l’ensemble des demandes indemnitaires présentées par Mme E Z ;
— Condamne le docteur G Y à verser la somme de 2 500€ à Mme E Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Constate que la CPAM du Val-de-Marne ne formule aucune demande ;
— Rejette les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par le docteur G Y et par la clinique du Mont-Louis ;
— Ordonne l’exécution provisoire à hauteur de la totalité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— Condamne le docteur G Y aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise médicale ;
— Accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 14 juin 2019, Mme E Z a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 22 juillet 2019, Mme E Z demande à la cour de :
Vu le code de déontologie médicale, les articles L. 1111-2,L. 1111-3, L. 1111-4, R. 4127-2, R. 4127-32, R. 4127-33, R. 4127-41 et R. 4127-53 du code de la santé publique, 16-3, 1231-1 et 1240 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement et condamner solidairement le Dr Y et la Clinique du Mont-Louis à réparer l’intégralité du préjudice subi par Mme Z,
— En conséquence, condamner solidairement le Dr Y et la clinique du Mont-Louis à verser à Mme Z 1.500 € en réparation de son déficit fonctionnel temporaire, 40.000 € pour son préjudice esthétique, 5.000 € pour son préjudice d’agrément, 30.000 € pour son préjudice sexuel et 40.000 € au titre des souffrances endurées dont, à titre subsidiaire, 10.000 € au titre du non-respect de leur devoir d’information,
— Condamner enfin le Dr Y et la clinique du Mont-Louis à régler à Mme Z une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Moquet conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— le médecin a manqué à son devoir d’information en ne lui disant pas qu’elle devait avant l’opération lui régler la somme de 300 euros, de dépassement d’honoraires, en ne l’informant pas sur la nature de l’intervention, ses suites, ses risques et conséquences, lui donnant à signer le formulaire prérempli sur le brancard à l’initiative de l’anesthésiste qui ne lui a rien expliqué, ne s’agissant pas d’un cas d’urgence abolue ou d’impossibilité physique qui seule l’en aurait dispensé, l’excuse de la tumeur ne tenant pas, son médecin l’ayant envoyée se faire enlever un kyste douloureux apparu deux jours avant en ambulatoire,
— le mode opératoire (sous anesthésie générale) et la technique opératoire utilisée établissent que le Dr Y, spécialisé en chirurgie viscérale et digestive, n’avait pas les compétences requises pour l’ opérer et aurait dû consulter un spécialiste pour une intervention sur un kyste du sein,
— aucune information ne lui a été dispensée sur les alternatives thérapeutiques,
— s’il avait eu le moindre doute malgré les avis de son médecin traitant et de la permanence médicale, le Dr Y devait procéder à un examen complémentaire qui aurait permis de déterminer que ce nodule était un kyste bénin et non un abcès malin.
— le Dr A (qui n’a pas voulu en attester et son successeur se refuse même à délivrer une copie du dossier médical à Mme Z, lui a dit, ce qu’aucun professionnel avisé ne conteste, qu’il suffisait d’une légère incision de 1 cm pour enlever le kyste (ou même une tumeur) et gratter la plaie, surtout à cet endroit, et le Dr C a confirmé en lui expliquant qu’elle l’aurait fait dans le pli du sein pour que ce ne soit pas visible,
— le suivi postopératoire de Mme Z a également été particulièrement défaillant et constitue le second fait générateur de responsabilité,
— En raison de fortes douleurs et de l’absence de cicatrisation et le chirurgien l’incitant à la patience pendant 3 mois, temps selon lui nécessaire pour la cicatrisation, Mme Z a décidé de consulter le Dr A qui a repris sans attendre la plaie béante en profondeur pour faire démarrer la cicatrisation, qui s’est faite en 3 semaines et non en 3 mois voire plus,
— Il résulte de cette faute post opératoire une cicatrice atrophique de 8 cm débordant très largement du sein qui prive Mme Z de toute pratique de la piscine ou de relations intimes car elle n’ose plus dévoiler sa poitrine,
— Cette faute du Dr Y, médecin libéral, n’est nullement exclusive de celle de la Clinique du Mont-Louis à laquelle Mme Z s’est adressée sans avoir jamais eu le choix de son chirurgien,
— Les soins apportés à Mme Z au sein de la Clinique ont été une succession de prises en charge précipitées, de sa 1ère consultation à sa sortie, le médecin de permanence, qui avait confirmé le diagnostic d’un kyste et non d’un abcès, la confiant à un chirurgien urologue et du système digestif qui n’a pas pris la peine de poser un autre diagnostic sur la nature de ce nodule et a commis une grave erreur de mode opératoire. Déjà son admission sans information sur le déroulement de l’hospitalisation, notamment avec 1 nuit sur place alors qu’elle n’avait pas pris ses affaires puisque ce devait être une opération banale en ambulatoire, puis sa préparation pré-opératoire sous pression où elle a été laissée seule dans sa chambre avec pour instruction de se laver intégralement à la Bétadine avec une perfusion posée sur sa main, rendant ses mouvements difficiles, caractérisent une négligence avérée.
— Dans l’organisation des soins pré-opératoires et la mise en place du recueil du consentement éclairé de la patiente, la Clinique du Mont-Louis aurait dû exiger de son chirurgien qu’il lui expose les risques éventuels de l’opération (notamment sur une cicatrisation longue, douloureuse et inesthétique) et de son anesthésiste qu’il procède dans les règles de l’art avec la consultation qui s’impose avant une anesthésie générale ,
— cette organisation défaillante des soins, qui engage la responsabilité de la Clinique du Mont-Louis est établie ne serait-ce qu’au vu de l’absence d’antibiogramme gravement fautive s’agissant d’un abcès, surtout que les difficultés de cicatrisation ensuite rencontrées auraient pu s’expliquer par une résistance aux antibiotiques,
— Mme Z ne s’est pas adressée spécifiquement au Dr Y mais à la clinique en tant qu’établissement de soins et un contrat de soins et d’hospitalisation s’est également trouvé conclu entre eux,
— le Dr C relève justement que « le traitement chirurgical a été particulièrement délabrant pour une lésion qui n’était pas un abcès [malin] du sein mais un kyste épidermique infecté » pour retenir que le Dr Y a manqué aux règles de l’art et la Clinique à son obligation de s’assurer de ses
compétences sur une fourniture de soins adaptés à la pathologie de Mme Z.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 08 août 2019, le docteur G Y demande à la cour de :
— Recevoir le Docteur Y en son appel incident, le disant bien fondé ;
A titre principal :
— Infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a retenu un défaut d’information préopératoire à l’encontre du Docteur Y ;
— Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
— En conséquence, constater que la responsabilité du Docteur Y n’est pas susceptible d’être engagée ;
— Débouter Mme Z de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre du Docteur Y ;
— Condamner Mme Z à verser au Docteur Y la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens de la procédure ;
A titre subsidiaire :
— Réduire les prétentions indemnitaires de Mme Z à de plus justes proportions ;
— Réserver les dépens.
Il soutient que :
— en dépit de l’urgence résultant de l’infection (risque de septicémie), il a bien délivré l’information sur les 2 alternatives : l’incision avec une récidive inéluctable ou l’exérèse du kyste pour laquelle elle a opté,
— la preuve de l’information orale résulte du formulaire et le défaut d’information retenu par la premier juge ne résulte que des dires de Mme Z,
— l’avis non contradictoire du docteur C doit être écarté,
— l’expert valide l’indication chirurgicale tant dans le choix de la technique que dans celui d’opérer le jour même,
— il était compétent pour procéder à l’intervention,
— l’appelante ne dit pas quel examen aurait dû être réalisé pour écarter le risque de tumeur,
— ce n’est qu’à posteriori grâce aux prélèvements que le diagnostic du kyste surinfecté a pu être posé et l’hypothèse d’une tumeur écartée,
— il ne peut lui être reproché sa prudence,
— le docteur A qui a procédé à la reprise chirurgicale n’a émis aucun avis sur l’intervention
réalisée par lui,
— il a fait un suivi post opératoire, il n’y avait pas de signe d’infection justifiant de réaliser un antibiogramme, et il lui a dit que la cicatrisation serait longue,
— il n’y a pas de lien de causalité entre l’absence de consultation plus précoce et le dommage.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 30 septembre 2019, la clinique du Mont-Louis demande à la cour de :
Vu l’article L1142-1 du code de la santé publique,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— Accueillir la concluante en ses présentes écritures et l’y déclarer bien fondée ;
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Débouter en conséquence Mme Z de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme Z à verser à la clinique du Mont-Louis une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— elle ne peut voir sa responsabilité engagée en raison d’éventuelles fautes relatives au devoir d’information retenues à l’encontre d’un médecin libéral exerçant en son sein, en toute indépendance, sans aucun rapport de subordination,
— le Dr Y, qui dispose d’un diplôme de chirurgie générale, était compétent pour pratiquer l’intervention
— en tout état de cause, Madame Z n’établit aucunement l’existence d’un lien causal entre les manquements qu’elle reproche à la clinique du Mont Louis et les préjudices qu’elle allègue.
— l’ensemble de ses préjudices sont inhérents à un éventuel défaut de cicatrisation consécutif à l’intervention chirurgicale réalisée par le Docteur Y et que ces préjudices seraient donc uniquement en lien avec, d’une part, l’indication opératoire et, d’autre part, la technique opératoire employée par le praticien et que ces préjudices ne sont pas directement liés aux griefs formulés par la requérante à l’encontre de la concluante.
L a CPAM du Val-de-Marne, partie en première instance, n’a pas été mise en cause à hauteur d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond :
Aux termes de l’article L 1111-2 du code de la santé publique, le médecin doit informer son patient des différentes investigations, traitements ou actes de soins qui lui sont proposés, de leur utilité, de leurs conséquences et des risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que des autres solutions possibles et des conséquences prévisibles en cas de refus. L’information donnée par le médecin à son patient doit être loyale, claire et appropriée et elle doit l’être au cours d’un entretien individuel, sous une forme essentiellement orale. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer le patient en raison de son état constituent des motifs de dispense de cette obligation. C’est au praticien qu’incombe la charge de prouver, par tous moyens, qu’il a rempli son obligation.
Le contrat médical met à la charge du médecin l’obligation de dispenser au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science à la date de son intervention. Cette obligation concerne tant le diagnostic que l’indication du traitement, sa réalisation et son suivi. En application de l’article L. 1142-1-I, alinéa 1er, du code de la santé publique, la faute du praticien ou de l’établissement de soins doit être prouvée par celui qui l’invoque.
Aux termes de l’article 276 du code de procédure civile, alinéa 4, l’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Au soutien de ses prétentions, Madame Z produit le rapport de Madame C, chirurgien cancérologue, en date du 23 avril 2014, selon lequel « le traitement chirurgical a été particulièrement dégradant pour une lésion qui n’était pas un abcès du sein mais un kyste épidermique infecté », le docteur Y est parti du principe qu’il s’agissait d’un abcès au sein et est donc intervenu « comme il est recommandé pour un abcès du sein, en faisant une exérèse large dans la glande mammaire et en allant en profondeur puis en laissant se faire une cicatrisation dirigée sans suturer la plaie » qu’ « aucun examen complémentaire visant à fonder le diagnostic n’a été fait même pas une échographie, qui aurait confirmé le côté superficiel et cutané de la lésion ».
Concernant les soins post opératoires, elle les qualifie de peu adaptés : " pas de rendez vous avant 1 mois alors que les chirurgiens savent que la cicatrisation, pour un abcès, doit être précocement et régulièrement suivie par exemple contrôlée à 8 jours puis 8 jours plus tard; Les infirmières ne pouvant comme elles l’ont dit modifier d’elles-mêmes les prescriptions".
Ce rapport avait été soumis à l’expert au titre des pièces communiquées le 24 avril 2017 (pièce 20) et des extraits en étaient cités dans le dire de Madame Z, en date du 13 décembre 2017.
L’expert mentionne le dire page 7 de son rapport mais n’y répond pas précisément se contentant de conclure, de façon succincte, sans distinguer le per opératoire des soins post opératoires, que le docteur Y a effectué des soins de manière attentive, diligente et conforme aux données acquises de la science.
Il n’apporte ainsi pas de réponse aux questions relatives à l’absence d’examen complémentaire préalable à l’opération à visée de diagnostic, ni à celles relatives au suivi post opératoire.
Les conclusions non étayées du docteur D ne permettent pas à la cour de statuer par rapport au mode opératoire et à la technique opératoire choisis par le docteur Y alors qu’ils sont critiqués et jugés fautifs par Madame Z.
Ces conclusions sont également imprécises sur les souffrances endurées que l’expert n’évalue pas sur l’échelle de 7 degrés et sur le préjudice esthétique permanent non précisé.
Dès lors il y a lieu, pour éclairer la cour, d’ordonneravant dire droit une nouvelle expertise confiée au docteur L M.
PAR CES MOTIFS
Ordonne avant dire droit une mesure d’expertise
Commet pour y procéder :
le docteur L M
[…]
[…]
[…]
Tél : 01.48.95.55.55, Fax : 01.48.95.52.29, Port. : 06.85.10.91.12
Email : L.lebian@aphp.fr
et lui confie la mission suivante :
Convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple,
Se faire communiquer par Madame Z, ou par tous tiers détenteurs, tous documents médicaux utiles, sur l’intervention et ses suites,
Fournir tous renseignements à la cour sur la situation de Madame Z avant et après cette intervention ;
A partir des déclarations et des doléances de Madame Z, ainsi que des documents médicaux fournis et d’un examen clinique circonstancié réalisé en préservant la dignité de la patiente, et après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable, à savoir en l’espèce, l’intervention du 11 juin 2010 réalisée par le docteur Y à la clinique Mont Louis :
— préciser le caractère d’urgence ou non de l’intervention,
— préciser si le docteur Y a procuré à Madame Z avant l’intervention litigieuse une information complète, adaptée et pleinement compréhensible sur la nature de l’intervention, ses suites, les risques et conséquences lui permettant de donner un consentement éclairé,
— Dire si la clinique de Mont Louis a procuré à Madame Z avant l’intervention litigieuses une information complète, adaptée et pleinement compréhensible sur les conditions d’intervention du docteur Y ( honoraires, dépassement, spécialité du chirurgien…)
— Décrire l’intervention et les soins prodigués, par le docteur Y,
— Dire de façon détaillée si le docteur Y a effectué des soins de manière attentive, diligente et conforme aux données acquises de la science, et dans la négative, analyser précisément la nature des erreurs, imprudences ou manques de précautions, négligences pré, per et post opératoires, maladresses ou défaillances fautives de nature à engager sa responsabilité,
— Dire si l’intervention par exérèse était adaptée à la situation de Madame Z,
— Préciser si les éléments de diagnostic dont le docteur Y disposait étaient suffisants
ou s’il aurait pu et dû recourir à d’autres investigations,
— Décrire les lésions imputées aux soins ou à l’intervention en lien de causalité certain avec la faute ou négligence retenue,
— Décrire le déficit fonctionnel temporaire de la victime, correspondant au délai normal d’arrêt d’activités ou de ralentissement d’activités : dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
Dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité une aide temporaire, la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie,
Décrire les souffrances endurées par la victime avant la consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur l’échelle de 7 degrés,
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
Proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et préciser la date à laquelle cette consolidation est acquise
Etablir un bilan du déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties et prenant soin de les décrire précisément ;
en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel de la victime, en précisant le barème utilisé,
Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir à la cour toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
En cas de vie à domicile, décrire précisément le déroulement d’une journée, ainsi que les modalités de l’assistance par tierce personne (celle-ci ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dire si l’assistance est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention ;
Donner un avis médical sur la nécessité éventuelle de frais futurs, de fournitures de matériels d’appareillage ou d’aides techniques susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne, ainsi que sur la nécessité de soins nécessaires postérieurement à la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible ;
Décrire les conséquences directes et certaines de l’événement sur l’évolution de la situation professionnelle de la victime pour qualifier l’incidence professionnelle : reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,
Caractériser le préjudice d’agrément, correspondant à l’impossibilité pour la victime de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir en donnant un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur l’échelle de 7 degrés,
Dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire ;
Dire si la victime présente des préjudices permanents exceptionnels, les quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée.
Dit que l’expert a la faculté de s’adjoindre tous spécialistes utiles de son choix, à charge de joindre leur avis à son rapport,
Dit que l’expert pourra se faire communiquer, mais dans le respect du secret médical et avec l’accord préalable de Madame Z tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise et dit qu’il ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de Madame Z, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer, la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant la date d’envoi et la forme de leur convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties et le cas échéant, l’identité de ou des techniciens dont il s’est adjoint le concours, ainsi que les documents et avis de ce ou ceux-ci ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la cour tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 31 décembre 2022 sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame Z à la régie d’avances et de recettes de la cour avant le 31 janvier 2022 et dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 9 février 2022 pour vérification du versement de la consignation ;
Dit que dans le cadre de la réouverture des débats, la CPAM du Val de Marne devra être mise en cause par Madame Z
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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