Irrecevabilité 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 12 nov. 2020, n° 20/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/00104 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GARANCE COUVERTURE c/ SARL IMOD, SARL AMOFI |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 20/00104 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LWIK
SAS GARANCE COUVERTURE
c/
SARL IMOD
DU 12 NOVEMBRE 2020
— IRRECEVABILITE -
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 12 NOVEMBRE 2020
Nous, Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnances en date des 24 août et 1er septembre 2020, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
Avons dans l’affaire opposant :
SAS GARANCE COUVERTURE
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité […]
Absente,
représentée par Me Philippe DUPRAT membre de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 18 septembre 2020,
à :
SARL AMOFI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité […]
SARL IMOD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité -
3300 […]
Absentes,
représentées par Emilie FRIEDE, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Nicolas BECQUEVORT membre de la SCP CGCB ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesses,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 15 octobre 2020 :
Par ordonnance de référé en date du 19 novembre 2019, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a condamné à titre provisionnel la société IMOD à payer à la société Garance couverture la somme de 11 984 euros et a ordonné une mesure d’expertise.
Cette ordonnance a été signifiée le 20 décembre 2019.
Les sociétés IMOD et Amofi ont interjeté appel partiel portant sur la provision devant la cour d’appel de Bordeaux par une déclaration d’appel en date du 27 décembre 2019.
Par acte en date du 18 septembre 2020, la société Garance couverture a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux la société Imod et la société Amofi à l’audience du 24 septembre 2020 pour voir constater que la société Imod ne justifiait pas avoir exécuté la décision frappée d’appel et pour voir ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/06815.
La société Garance couverture expose qu’elle a fait délivrer le 20 mars 2020 une première assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux identique à celle objet de la présente saisine. Elle indique que c’est en raison d’une erreur matérielle portant sur le jour de l’audience que cette affaire n’a pu être retenue.
Elle soutient que la présente assignation est la suite de cette première assignation tendant aux mêmes fins. Elle fait valoir qu’en raison des perturbations exceptionnelles liées à la crise sanitaire COVID 19, l’audience initiale du 28 avril 2020 n’a pas pu se tenir.
Elle demande en conséquence qu’il soit fait droit à sa demande de radiation.
La société Imod et la société Amofi rappellent qu’elles ont remis leurs conclusions d’appelantes, conformément aux dispositions de l’article 905'2, dans le délai d’un mois à compter de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai adressé par le greffe de la cour d’appel de Bordeaux. Elles soutiennent que la société Garance couverture disposait d’un délai d’un mois à compter de cette notification du 21 février 2020 pour conclure. Elles indiquent que la société Garance couverture disposait également d’un délai d’un mois à compter des conclusions des appelantes pour solliciter la radiation de l’appel devant le premier président.
Elles reconnaissent qu’en raison de la crise sanitaire et des ordonnances les 25 mars 2020 et 3 juin 2020, la société Garance couverture bénéficiait d’une prolongation de délai d’un mois à compter 23 juin 2020 pour notifier des conclusions de radiation soit jusqu’au
23 juillet 2020.
La société Imod et la société Amofi soutiennent que la première assignation en référé du 20
mars 2020 n’a jamais été enrôlée devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux en raison de la mention d’une mauvaise date d’audience et qu’en conséquence elle n’a pu avoir aucun effet juridique.
Elles font valoir que l’assignation régulière devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux en date du 18 septembre 2020 est tardive et donc irrecevable.
SUR CE
Aux termes de l’article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable avant le décret du 11 décembre 2019 dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
En l’espèce, il convient de rappeler que le 21 janvier 2020, la présidente de la première chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a rendu une ordonnance avec avis de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience rapporteur 22 juin 2000.
Le 22 janvier 2020, la société IMOD et la société Amofi ont fait signifier par acte d’ huissier leur déclaration d’appel à la société Garance couverture.
Le 6 février 2020, la société Garance couverture s’est constituée devant la cour d’appel de Bordeaux.
Le 21 février 2020, la société Imod a notifié ses conclusions par message RPVA.
Le 19 mars 2020, la société Garance couverture a notifié par message RPVA des conclusions devant le conseiller de la mise en état de radiation sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile.
Par message RPVA, le conseil de la société Garance couverture a été informée que s’agissant d’une procédure à bref délai, il n’y avait pas de désignation de conseiller de la mise en état.
Si le 20 mars 2020, la société Garance Couverture a fait assigner la société IMOD et la société Amofi devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux pour voir
prononcer la radiation de l’affaire, force est de constater que cette assignation n’a jamais été enrôlée, l’audience mentionnée sur cette dernière n’existant pas.
En l’absence d’une assignation régulière, le premier président de la cour d’appel de Bordeaux n’a jamais été saisi.
En conséquence, si les délais impartis par l’article 905'2 du code de procédure civile ont été prorogés en raison de la crise sanitaire par l’ordonnance n° 2020'666 en date du 3 juin 2020, le nouveau délai d’un mois pour saisir le Premier président de la cour d’appel qui avait recommencé à courir à compter du 23 juin 2020 expirait le 23 juillet 2020.
L’assignation délivrée par la société Garance couverture le 18 septembre 2020 étant tardive, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de radiation de cette dernière.
PAR CES MOTIFS
Prononçons l’irrecevabilité de l’assignation en référé initiée par la société Garance couverture le 18 septembre 2020 aux fins de radiation comme tardive au regard des dispositions de l’article 526 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020.
Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société Garance couverture aux dépens.
La présente ordonnance est signée par Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, présidente de chambre et par Martine MASSÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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