Confirmation 26 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 26 janv. 2017, n° 15/00931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00931 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 23 janvier 2015, N° 913/01544 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 17/00021 26 Janvier 2017
RG N° 15/00931
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MOSELLE
23 Janvier 2015
9 13/01544
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU vingt six Janvier deux mille dix sept
APPELANTE :
Madame A B
XXX
XXX
représenté par Maître Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE,substitué par Maître Pierre. AMADORI,avocat au barreau de THIONVILLE
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
représenté par M. DOMIS, muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Gisèle METTEN, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Madame Gisèle METTEN, Conseiller
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 1966, M. X Y, né en 1939, épouse Mme I Z à Florange. Deux enfants étaient préalablement nés de leur union.
Mme Z décède le XXX
Mme A H, née le XXX en Algérie, épouse M. X Y le XXX. De leur union naissent cinq enfants.
Le 4 octobre 2012, Mme A Y dépose une demande de retraite personnelle auprès de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT, la caisse).
Une pension de vieillesse lui est allouée, tenant compte du fait qu’elle a eu et élevé 5 enfants, ce qui lui donne droit à la majoration de durée d’assurance pour enfants.
Mme Y demande que soient également pris en compte les deux enfants que son mari a eu de son précédent mariage et qu’elle a élevés depuis leur plus jeune âge, suite au décès de leur mère. La caisse refuse de faire droit à cette demande, expliquant que cette majoration ne peut être attribuée qu’aux parents biologiques, adoptifs ou aux tiers éduquants.
Contestant cette décision, Mme Y saisit la commission de recours amiable, laquelle, dans sa séance du 12 novembre 2013, rejette le recours.
Mme Y saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale, lui demandant de dire qu’elle a droit à la majoration de durée d’assurance pour 2 enfants supplémentaires.
Par jugement du 23 janvier 2015, le tribunal rejette l’ensemble des prétentions de Mme Y et confirme la décision de la commission de recours amiable. Le jugement est notifié le 3 mars 2015 à Mme Y.
Par lettre recommandée postée le 13 mars 2015, adressée à la cour d’appel, Mme Y fait régulièrement appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 3 juin 2016, soutenues oralement à l’audience, Mme Y demande à la cour de dire qu’elle a droit à une majoration de durée d’assurance pour sept enfants élevés.
Par conclusions reçues au greffe le 17 octobre 2016, soutenues oralement à l’audience, la CARSAT demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter Mme Y de sa demande.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties.
Sur quoi, la cour,
Vu l’article L.351-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, qui institue au bénéfice du père ou de la mère assuré social une majoration de durée d’assurance de quatre trimestres attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption ainsi qu’aux assurés auxquels l’enfant a été confié par une décision de justice.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, et sans que soit nullement remis en cause le dévouement avec lequel Mme Y s’est occupée des enfants nés du premier lit de son mari, l’appelante n’entre dans aucune des catégories prévues par les dispositions rappelées ci-dessus.
Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande.
Le jugement déféré sera confirmé.
PAR CES MOTIFS La Cour,
CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 23 janvier 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle en toutes ses dispositions.
DISPENSE l’appelante du paiement du droit prévu par l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Le Greffier Le Président
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