Désistement 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 3 juin 2021, n° 20/17582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17582 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2020, N° 20/12140 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Bertrand GOUARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
DÉFÉRÉ
ARRÊT DU 03 JUIN 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17582 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYBF
Décision déférée à la cour : ordonnance du 19 novembre 2020 -cour d’appel de Paris – RG n° 20/12140
APPELANTE
[…]
N° SIRET : 439 061 748 00067
[…]
[…]
représentée par Me Muriel DEHILES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0048
INTIME
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Madame Fabienne Trouiller, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M Bertrand Gouarin, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition
Vu la déclaration d’appel en date du 17 août 2020 formée par la société Highfi contre le jugement rendu le 30 juillet 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris;
Vu l’avis de caducité en date du 4 novembre 2020, invitant la partie appelante à s’expliquer sur la caducité résultant du défaut de signification de conclusions dans le délai légal ainsi que les observations de la partie requérante ;
Vu l’ordonnance du 19 novembre 2020 prononçant la caducité de la déclaration d’appel de la société Highfi ;
Vu la requête en déféré en date du 27 novembre 2020, par laquelle la société Highfi demande à la cour de dire que sa déclaration d’appel n’est pas caduque, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a statué sans tenir compte de l’obligation faite à l’employeur de procéder à un prélèvement à la source de l’impôt dû sur les sommes objet des condamnations prononcées par l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 11 septembre 2019 qui sont soumises à l’impôt sur le revenu et de condamner M. X au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu le message adressé par RPVA le 5 mai 2021, par lequel la société Highfi se désiste de son déféré;
Pour plus ample exposé, il est fait renvoi aux écritures visées.
SUR CE
En application des dispositions des articles 395, 397, 399 et 400 à 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement de la société Highfi de sa requête en déféré, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
La société Highfi sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de la société Highfi ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Condamne la société Highfi aux dépens.
La greffière Le président
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