Infirmation partielle 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 22 mars 2022, n° 20/00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 20/00147 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 26 septembre 2019, N° 2017/4285 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 20/00147
N°Portalis DBWA-V-B7E-CESN
S.A.R.L. GROUPESPACE FINANCE 5499
S.A.R.L. L’ESPACE SANTE SAP
C/
S.A.S O2 DEVELOPPEMENT
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 MARS 2022
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 26 Septembre 2019, enregistré sous le n° 2017/4285 ;
APPELANTES :
S.A.R.L. GROUPESPACE FINANCE 5499, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège social
[…],
[…]
[…]
Représentée par Me Benjamin LATOUR de la SELARL BOURRIE-LATOUR, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Nicolas NADAL, de la SELARL 17-77 CABINET D’AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. L’ESPACE SANTE SAP, prise en la personne de son rerpésentant légal domicilié ès qualités audit siège social
Centre commercial de Bellevue,
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Benjamin LATOUR de la SELARL BOURRIE-LATOUR, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Nicolas NADAL, de la SELARL 17-77 CABINET D’AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. O 2 DEVELOPPEMENT
[…]
[…]
Représentée par Me Agnès MONDESIR, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Janvier 2022 sur le rapport de Madame Z A, devant la cour composée
de :
Présidente : Mme Z A, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 22 Mars 2022
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl L’espace santé SAP a conclu avec la société la Sas O2 Développement un contrat de franchise le 21 octobre 2013, pour l’exercice d’une activité de services à la personne sur les départements de Guadeloupe et de Martinique.
La Sarl Unipersonnelle Groupespace Finance 5499, Madame X et monsieur Y étaient désignés comme associés de la Sarl L’espace santé SAP et s’engageaient solidairement dans l’exécution des obligations pesant sur eux au titre du contrat.
Par ordonnance en date du 21 septembre 2015 la présidente du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, saisie par la Sas O2 Développement, a enjoint à la Sarl L’espace santé SAP et à la Sarl Unipersonnelle Groupespace Finance 5499 de payer à la Sas O2 Développement, la somme de 58'348,33 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2015.
L’ordonnance a été signifiée le 30 octobre 2015 et le 20 novembre 2015 ces deux sociétés ont formé opposition à son encontre de l’ordonnance.
Par jugement contradictoire en date du 26 septembre 2019, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a :
- déclaré recevable l’opposition à ordonnance d’injonction de payer du 21 septembre 2015 formée par la SARL GROUPESPACE FINANCE 5499 et la SARL ESPACE SANTE SAP,
- débouté la SARL GROUPESPACE FINANCE 5499 et la SARL ESPACE SANTE SAP de l’ensemble de leurs demandes, moyens et prétentions,
- les a condamnés solidairement à payer à la SAS O2 DEVELOPPEMENT la somme de 58 348,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2015,
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné les mêmes aux dépens.
Par déclaration en date du 19 mai 2020, la Sarl L’espace santé SAP et la Sarl Unipersonnelle Groupespace Finance 5499 ont fait appel de chacun des chefs de cette décision.
la clôture est intervenue le 8 juin 2021 l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 25 juin 2021 et mise en délibéré au 21 septembre 2021.
Par arrêt en date du 21 septembre 2021 à la cour a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes sans révoquer l’ordonnance de clôture du 8 juin 2021 et inviter les parties à faire connaître leur accord ou non sur le principe d’une médiation sur son périmètre ainsi que sur le mandat médiateur, par conclusions sur ce sol. Notifiée avant le 10 décembre 2021.
L’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 28 janvier 2022.
Par conclusions communiquées le 2 décembre 2021 les appelants ont fait connaître leur accord sur le principe d’une médiation portant sur l’intégralité du litige proposer le mandat médiateur. Ils ont également repris leurs demandes figurant dans leur précédente région ainsi que leur motivation.
Par conclusions communiquées par l’électronique le 25 janvier 2022, la Sas O2 Développement demande à la cour de constater qu’elle n’est pas favorable à une nouvelle médiation et en conséquence de confirmer le jugement du 26 septembre 2019 elle sollicite la condamnation des appelants à lui verser la somme de
3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens .
Dans leurs dernières conclusions avant réouverture clôture communiquées par voie électronique le 26 mars 2021, la Sarl L’espace santé SAP et la Sarl Unipersonnelle Groupespace Finance 5499 demandent à la cour de statuer comme suit :
VU le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 26 septembre 2019 ;
VU l’appel interjeté à l’encontre dudit Jugement par la SARL GROUPESPACE FINANCE 5499 et la SARL L’ESPACE SANTE SAP ;
DECLARER recevable et bienfondé ledit appel ;
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
- Débouté la SARL GROUPESPACE FINANCE5499 et la SARL L’ESPACE SANTE SAP,
de l’ensemble de leurs demandes moyens et prétentions ;
- Condamné solidairement la SARL GROUPESPACE FINANCE 5499 et la SARL L’ESPACE SANTE SAP à payer à la SAS O2 DEVELOPPEMENT la somme de 58.3548,33€ avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2015 ;
- Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamné la SARL GROUPESPACE FINANCE 5499 et la SARL L’ESPACE SANTE SAP aux entiers dépens.
Quoi faisant,
VU l’ordonnance d’injonction de payer du 21 septembre 2015;
DECLARER recevable et bienfondée l’opposition, des Sociétés L’ESPACE SANTE SAP et GROUPESPACE FINANCE 5499, à l’encontre de l’ordonnance considérée ;
À titre principal :
VU l’article 1116 ancien du code civil ;
PRONONCER, pour les causes sus-énoncées, la nullité du contrat de franchise conclu entre la Société O2 DEVELOPPEMENT et la Société L’ESPACE SANTE SAP ;
À titre subsidiaire :
VU l’article 1184 Ancien du Code Civil ;
PRONONCER, pour les causes sus-énoncées, la nullité du contrat de franchise conclu entre la Société O2 DEVELOPPEMENT et la Société L’ESPACE SANTE SAP ;
En tout état de cause,
METTRE à néant, pour les causes sus-énoncées, l’ordonnance d’injonction de payer du 21 septembre 2015 et objet du présent recours ;
DEBOUTER la Société O2 DEVELOPPEMENT de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la Société O2 DEVELOPPEMENT à payer, à la Société L’ESPACE SANTE SAP, la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
CONDAMNER, pour les causes sus-énoncées, la Société O2 DEVELOPPEMENT à payer à chacune des Sociétés GROUPESPACE FINANCE 5499 et L’ESPACE SANTE SAP la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elles rappellent les obligations du franchiseur et soutiennent que par des man’uvres dolosives, la Sas O2 Développement a laissé penser à la Sarl L’espace santé SAP qu’elle bénéficierait des prestations et de l’assistance d’un franchiseur se présentant comme le leader du marché, alors qu’en raison de l’exécution du contrat sur le territoire de la Martinique, le franchiseur s’est totalement désintéressé du sort du franchisé et savait pertinemment, dès avant la conclusion du contrat litigieux, ne pas être en mesure de pouvoir respecter ses obligations essentielles sur le territoire de la Martinique.
Elles reprochent au premier juge de ne pas avoir tiré toutes les conséquences des courriers échangés entre les parties et de ne pas avoir relevé la carence du franchiseur quant à l’utilisation d’un numéro vert disponible seulement aux horaires de métropole, à l’absence de référence à l’agence de Martinique sur le site Internet de la Sas O2 Développement, et au défaut de fonctionnement du logiciel fourni qui était pour la Sarl L’espace santé SAP un élément essentiel.
Subsidiairement, en raison des manquements de la Sas O2 Développement à ses obligations essentielles de franchiseur, la résolution du contrat doit être ordonnée. Elles soulignent qu’elles ont été contraintes de payer inutilement un droit d’entrée et de développer leurs propres outils pour parer à la carence du franchiseur.
Elles maintiennent leur demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 25'000 € en réparation de son préjudice subi.
Dans ses dernières conclusions avant clôture communiquées par voie électronique le 5 septembre 2020 la Sas O2 Développement demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et suivants du code civil applicables au jour de la signature du contrat,
Vu le contrat de franchise,
Vu les pièces versées aux débats.
- Dire et juger que la société O2 DEVELOPPEMENT a apporté tout son savoir faire et le soutien logistique au démarrage du franchisé ESPACE SANTE SAP ;
- Dire et juger que le contrat passé entre la société O2 DEVELOPPEMENT et L’ ESPACE SANTE SAP n’est pas entaché de nullité ;
Par conséquent :
- Confirmer le jugement du 26 septembre 2019 ;
- Condamner GROUPESPACE FINANCE 5499 et ESPACE SANTE SAP à verser à la SOCIETE O2 DEVELOPPEMENT au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) ;
- Condamner GROUPESPACE FINANCE 5499 et ESPACE SANTE SAP aux entiers dépens.
Elle soutient qu’elle a apporté toute l’aide nécessaire à l’installation du franchisé en procédant au déplacement d’équipes en Martinique pendant deux semaines, à l’aide du démarrage en organisant la formation du personnel d’encadrement et en lui apportant une aide active à l’obtention de l’agrément qualité, ainsi qu’un support logistique par la livraison de deux véhicules et de 19 téléphones. Elle fait valoir qu’il a été tenu compte de l’absence de notoriété de la marque O2 aux Antilles et qu’il a été convenu de diminuer la redevance de communication de moitié de 2 % à 1 % du chiffre d’affaires hors taxes. Elle souligne que Monsieur Y, gérant de la Sarl L’espace santé SAP est également gérant d’une dizaine de sociétés commerciales et qu’il ne saurait valablement se prévaloir d’un vice du consentement. Elle conteste les reproches qui lui sont faits et s’oppose aux demandes.
L’ordonnance de clôture est en date du 8 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel et sa régularité ne sont pas contestées et il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
La cour dans son arrêt du 21 septembre 2021 a précisé que l’ordonnance de clôture du 8 juin 2021 n’était pas révoquée et a invité les parties à faire seulement connaître leur accord ou non sur le principe d’une médiation.
La Sas O2 Développement refusant la médiation, la cour en prend acte et il n’y a pas lieu d’ordonner une médiation.
La cour ne répondra qu’aux dernières conclusions susvisées antérieures à l’ordonnance de clôture du 8 juin 2021.
Les appelants produisent le contrat de franchise en date du 21 octobre 2013 aux termes duquel la Sas O2 Développement est le franchiseur et l’Espace santé SAP, le franchisé dont l’intégralité du capital social est détenu par la Sarl Unipersonnelle Groupespace Finance5499, Madame X et Monsieur Y, associés de la Sarl L’espace santé SAP qui se sont engagés solidairement dans l’exécution des obligations pesant sur eux au titre du contrat de franchise selon l’article 20 du contrat.
Le contrat prévoit un droit d’entrée et le règlement de diverses sommes au titre de la formation de l’assistance, le lancement de l’agence, outre une redevance de franchise de 3 % hors-taxes du chiffre d’affaires hors-taxes au titre de la jouissance de la marque et 1 % hors-taxes du chiffre d’affaires hors-taxes au titre de l’assistance du franchiseur. Le franchisé est également redevable de redevances de communications, de logiciels et de téléphones et une indexation est prévue au contrat.
Les appelants ne contestent pas que les sommes réclamées par la Sas O2 Développement correspondent aux redevances prévues au contrat mais s’opposent à ce paiement en invoquant, à titre principal, la nullité du contrat de franchise sur le fondement de l’article 1116 ancien du Code civil pour dol et subsidiairement la résolution du contrat pour manquement de la Sas O2 Développement à ses obligations essentielles de franchiseur sur le fondement de l’article 1184 ancien du code civil.
Aux termes des dispositions de l’article 1116 ancien du code civil dans sa version applicable au litige le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Il appartient dès lors aux appelantes de rapporter la preuve de l’existence de man’uvres de la part de la Sas O2 Développement pour surprendre et tromper la société l’Espace santé SAP et la déterminer à contracter le contrat de franchise.
Il résulte cependant des termes du contrat que ' le franchisé reconnaît avoir eu le temps nécessaire pour réfléchir et se faire conseiller par tout professionnel compétent et notamment par tout expert-comptable et avocat de son choix, avant la signature du contrat de franchise '.
' Le franchisé reconnaît qu’il a eu à sa disposition la liste des agences du réseau, notamment accessible publiquement en ligne, à l’adresse www.o2.fr et qu’il a eu la possibilité de les interroger sur les problèmes existants, ainsi que sur leurs résultats, ayant eu, en outre le temps nécessaire pour réfléchir et se faire conseiller, notamment sur le sérieux du Franchiseur et les qualités de son cocontractant comme sur celles de la Marque, dont il reconnaît que sa notoriété est encore limitée, du fait de son stade de développement, et du savoir-Faire '.
L’Espace santé SAP soutient néanmoins qu’elle aurait découvert que cette société n’était pas implantée en Martinique ou en Guadeloupe alors qu’elle se présentait comme leader du marché.
Compte tenu des termes repris in extenso du contrat, l’Espace santé SAP ne rapporte pas la preuve de man’uvres frauduleuses de la part de la Sas O2 Développement , alors que dans le contrat lui-même, elle ne se présente pas comme leader sur les DOM-TOM mais au contraire reconnaît que sa notoriété est encore limitée et permet aux candidats franchisés d’interroger les agences déjà franchisées. La simple vérification sur le site Internet de la liste des franchisés permettait à l’Espace santé SAP de constater qu’aucune agence ne se trouvait dans les DOM-TOM ;
La publicité que la Sas O2 Développement fait sur Internet en se présentant comme leader dans les services à domicile ne saurait constituer une man’uvre frauduleuse ayant déterminé l’Espace santé SAP à conclure le contrat de franchise alors que l’Espace santé SAP reconnaît dans le contrat lui-même avoir pu procéder aux vérifications auprès d’autres agences franchisées et pris connaissance du site du franchiseur.
L’Espace santé SAP soutient également que, dès avant la conclusion du contrat, la Sas O2 Développement savait ne pas être en mesure de pouvoir respecter ses obligations essentielles sur le territoire de la Martinique.
La cour constate qu’il s’agit d’une pure affirmation qui n’est étayée par aucun élément. De plus l’Espace santé SAP a eu connaissance du document d’information précontractuelle (DIP) qui comprend des informations clés, telles que l’identité du franchiseur, la présentation de l’entreprise et du réseau, ainsi que des informations sur l’état général du marché local et le détail de l’activité des franchises existantes ainsi que leurs coordonnées. Elle a disposé en conséquence de tous les éléments permettant de vérifier l’absence d’implantation de la marque O2 sur les DOM-TOM et notamment sur la Martinique et la Guadeloupe. La présentation publicitaire comme ' leader ' ne pouvait valoir qu’en métropole.
L’Espace santé SAP reproche à la Sas O2 Développement de s’être désintéressée de l’implantation de son enseigne en Martinique et du sort de l’Espace santé SAP qui y était attaché. Il s’agit en réalité de manquements aux obligations contractuelles qui ne permettent pas de caractériser l’existence de man’uvres frauduleuses l’ayant conduit à conclure le contrat de franchise du 21 octobre 2013 et qui seront examinés dans le cadre de la demande de résolution du contrat.
En conséquence il ne peut être fait droit à la demande d’annulation du contrat pour dol.
L’Espace santé SAP demande la résolution du contrat pour manquements de la Sas O2 Développement à ses obligations essentielles de franchiseur.
Ces obligations sont les signes distinctifs, le savoir-faire et l’assistance.
Le franchiseur a l’obligation de mettre à la disposition du franchisé des signes distinctifs tels que l’enseigne, les brevets, le nom commercial ou encore les marques ou locaux possibles dont il est propriétaire. Il s’agit d’une obligation essentielle dont il n’est pas contesté qu’elle ait été exécutée par le franchiseur.
Le franchiseur est chargé de communiquer au franchisé un savoir-faire qui est défini comme un ensemble 'secret, substantiel et identifié d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur '.
La cour constate que l’Espace santé SAP dont l’activité a dû commencer en novembre 2013 a réglé une somme de 5000 € et ne s’est jamais plainte auprès du franchiseur jusqu’au courrier du 11 mars 2015, posté le 12 mars 2015, postérieur à la mise en demeure du 23 octobre 2014 aux termes de laquelle le franchiseur lui réclamait la somme de 57'214,78 €.
Dans cette lettre du 11 mars 2015, l’Espace santé SAP prétend découvrir l’absence de notoriété du franchiseur en outre-mer , ce qu’il ne pouvait ignorer avant la signature du contrat. Il reproche également au franchiseur la mise en place d’un numéro vert qui ne tient pas compte du décalage horaire en Martinique et l’absence de mise en place d’un service de télégestion.
Bien que dans ce courrier l’Espace santé SAP indique que malgré ses multiples demandes, elle n’a pu bénéficier d’un élément qu’elle considère comme essentiel au savoir-faire, le service de télégestion, la cour constate, qu’ hormis ce courrier du 11 mars 2015, aucune réclamation antérieure n’est produite au dossier.
La Sas O2 Développement affirme de son côté que l’absence de notoriété de la marque O2 aux Antilles avait été étudiée par les parties et qu’il avait été convenu de diminuer la redevance de communication de moitié. Elle fait valoir qu’elle a mis à disposition de la Sas O2 Développement des téléphones, un logiciel et deux véhicule notamment, qu’elle a déplacé ses équipes en Martinique pendant deux semaines pour l’aide au démarrage, qu’elle a procédé à une formation du personnel d’encadrement et à la participation au programme d’intégration et de formation et de tutorat en agence et qu’elle lui a fourni une aide active à l’obtention de l’agrément qualité, ce qui n’est pas contesté par l’Espace santé SAP.
L’Espace santé SAP se contente d’affirmer que le logiciel de télégestion dysfonctionait, alors que s’il s’agissait d’un élément essentiel pour elle de l’exécution du contrat par le franchiseur, elle n’aurait pas manqué d’effectuer des réclamations à ce sujet avant le 11 mars 2015. Ce manquement n’est dès lors pas établi.
En revanche elle justifie par la production d’un constat d’huissier en date du 4 mars 2015 que sur la page Internet du franchiseur, seule la métropole apparaît et que la Martinique n’est pas visible sur la carte y figurant. En conséquence l’agence l’Espace santé SAP , franchisée, n’y figure pas, ce qui la prive d’une publicité liée à la notoriété de la marque et de clients potentiels intéressés par cette dernière. Les copies d’écran que la Sas O2 Développement produit au dossier, dans la mesure où elles ne sont pas datées, ne permettent pas de remettre en cause qu’en 2015, son site ne faisait pas état de l’existence de ses franchisés en Martinique ou en Guadeloupe. La Sas O2 Développement a manqué à son obligation prévue à l’article 5- 3- 5 du contrat sur la promotion de la marque par Internet, précisant qu’afin de maximiser le nombre d’appels entrants de prospect vers les centres d’appels, le franchiseur a créé un site Internet permettant d’adresser des devis à la clientèle, de mettre en relation des clients avec l’agence dont ils dépendent, et de promouvoir le réseau sur l’ensemble du territoire national.
Il s’agit d’un manquement à son obligation qui toutefois n’apparaît pas comme une obligation essentielle du franchiseur. Il ne peut être fait droit à la demande de résolution du contrat pour ce manquement.
De même la Sas O2 Développement ne conteste pas que le numéro vert mis à disposition des futurs clients n’est disponible qu’aux horaires de métropole, ce qui est inadapté pour un franchisé situé en Martinique ou en Guadeloupe avec un décalage horaire de 5ou 6 heures selon les périodes.
L’article 5-3-5 du contrat prévoyait la mise en place d’un numéro d’appel national, les prospects étant traités par le centre d’appel national et affectés au franchisé en fonction de l’origine de l’appel et du choix du client. Il n’est pas précisé dans le contrat les horaires d’ouverture de cet appel. Il appartenait au franchiseur de s’adapter aux contraintes horaires de son franchisé en l’absence de précision dans le contrat. Toutefois il s’agit d’un manquement du franchiseur qui ne porte pas sur une obligation essentielle du contrat de franchise. Il ne peut être fait droit à la demande de résolution du contrat pour ce motif.
En l’absence de manquement du franchiseur à ses obligations essentielles, il ne peut être fait droit à la demande de résolution du contrat.
En l’absence d’annulation ou de résolution du contrat, il convient de confirmer le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en date du 26 septembre 2019 en ce qu’il a condamné l’Espace santé SAP et la Sarl Groupespace Finance 5499 au paiement de la somme de 58'348,33 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2015.
Toutefois ces manquements sont constitutifs d’une mauvaise exécution du contrat de franchise qui n’a pas répondu à toutes les attentes du franchisé, qui n’a notamment bénéficié que partiellement de l’assistance à laquelle il pouvait prétendre en vertu du contrat, la Sas O2 Développement ignorant manifestement les spécificités locales quant à la convention collective applicable et ne tenant pas compte du décalage horaire avec la métropole. Il convient de réparer ce préjudice par l’octroi de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 25'000 €.
Chacune des parties succombant partiellement, elles conserveront en équité les dépens qu’elles ont exposés tant en première instance qu’en appel, ainsi que leur frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en date du 26 septembre 2019 des chefs dont appel sauf en ce qu’il a débouté la Sarl Group espace Finance 5499 et l’Espace santé SAP de ses demandes ;
Y ajoutant
CONDAMNE la Sas O2 Développement à verser à l’Espace santé SAP la somme de 25'000
€ à titre de dommages-intérêts ;
DIT que chacune des parties conservera ses dépens exposés tant en première instance qu’en appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Z A, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
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