Infirmation 22 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 22 févr. 2017, n° 15/02522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/02522 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 28 avril 2015, N° 13/00173 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 22 FEVRIER 2017
R.G. N° 15/02522
AFFAIRE :
SARL HORIZON RENOV'78
C/
E X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Avril 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° RG : 13/00173
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP RAKOTOARISON – VINCENT
E X
Copies certifiées conformes délivrées à :
SARL HORIZON RENOV'78
délégué syndical
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL HORIZON RENOV'78 38 et XXX
XXX
représentée par Me E RAKOTOARISON de la SCP RAKOTOARISON – VINCENT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000056
APPELANTE
****************
Monsieur E X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. G H (Délégué syndical ouvrier)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Madeleine MATHIEU, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,
Le 9 janvier 2012, monsieur E X a été embauché par la société Etude et Protection de l’Habitat aux droits de laquelle est venue la société Horizon Renov'78, en qualité de commercial coefficient 100 niveau ACT1 catégorie personnel administratif commercial et technique, par contrat de travail à durée indéterminée. La société qui emploie moins de onze salariés a pour activité la réalisation de travaux et applique la convention collective du bois et de la scierie.
Les fonctions de monsieur X étaient le suivi de clients, le suivi de chantiers et la prospection personnelle. Sa rémunération variait en fonction de commission sur les ventes réalisées et de prime sur le chiffre d’affaires.
Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 octobre 2012 avec notification d’une mise à pied conservatoire, puis licencié pour faute grave le 8 octobre 2012.
Par requête du 29 mai 2013, monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Rambouillet afin que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 28 avril 2015, le conseil a :
— fixé la moyenne des salaires à 2.033 euros,
— jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL Horizon Renov'78 à verser à monsieur X les sommes suivantes :
8.132 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2.033 euros au titre du préavis,
1.016 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
305 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférent,
5.360 euros au titre des frais professionnels du 9 janvier au 25 septembre 2012,
1.877 euros au titre des commissions,
1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL Horizon Renov'78 de toutes ses demandes reconventionnelles,
— condamné la SARL Horizon Renov'78 aux entiers dépens y compris les frais d’exécution éventuels.
La société Horizon Renov'78 a régulièrement interjeté appel du jugement et demande à la cour de juger le licenciement fondé sur une faute grave, de débouter monsieur X de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, monsieur X demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société Horizon Renov'78 à lui payer les sommes suivantes :
15.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3.786 euros au titre de la mise à pied, du préavis et des congés payés afférents,
1303,80 euros au titre des commissions,
5.600 euros au titre des frais kilométriques,
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et la faute grave s’entend d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
La lettre de licenciement était rédigée dans les termes suivants :
'Suite à de nombreuses plaintes de clients, nous avons pu constater ces dernières semaines des manquements graves à vos obligations contractuelles et aux règles prévalant dans l’exercice du démarchage à domicile.
Nous déplorons, ainsi, dans le cadre du démarchage assuré auprès de particuliers, mission principale découlant de votre fonction de commercial, des pratiques déloyales et trompeuses, qui ne répondent pas aux prescriptions légales et réglementaires, telles que vous en avez été informé par la remise d’un guide relatif à l’ensemble de la législation encadrant votre métier.
Ainsi, les plaintes, dont nous avons été destinataire, font état de diffusion d’informations inexactes qui ont affecté le jugement ou de nature à induire en erreur les prospects sur votre qualité.
En l’occurrence, par lettre recommandée du 26 août dernier, un client nous a informé que vous vous êtes présenté directement à son domicile non pas comme commercial de notre entreprise mais comme « un conseiller faisant l’interface entre les demandeurs de travaux et 1'organisme délivrant des subventions (sic). De plus, il nous a informés, de sa volonté d’exercer son droit de rétractation concernant la commande. Or, à mon grand étonnement, le client n’avait pas en sa possession le double du bon de commande des travaux comportant les mentions prescrites par les articles L121-23 à L.121-26 du code de la consommation, et notamment, le coupon détachable à retourner dans le délai légal pour annuler la commande. Compte tenu de cette négligence, fortement préjudiciable à l’entreprise, j’ai, toutefois, accédé à cette demande d’annulation mais ce n’était pas sans dommage en ce que cette incurie a, en tout état de cause, entamé gravement non seulement la confiance du client mais aussi de celle de la direction.
Malheureusement, il ne s’agit pas d’un acte isolé. En effet, nous déplorons de nouvelles plaintes qui nous sont parvenues :
— Un client nous a indiqué, longuement, dans sa lettre datée du 20 septembre 2012 que vous vous êtes présenté à son domicile comme «un interlocuteur conseil indépendant de toute entreprise (…) indiquant que sa prestation était gratuite (sic)», précisant par ailleurs que «la méthode utilisée a abouti à fausser son appréciation de la situation réelle, Monsieur X n’affichant pas l’identité véritable de l’entreprise pour laquelle il intervenait, altérant complètement les conditions de notre consentement (sic)».
— Aussi, deux clients par courrier respectif daté du 24 et 26 septembre 2012 nous ont informés ne pas avoir été destinataires du double des bons de commande indiquant que « Monsieur X ne me les a pas donnés'(sic).
De telles défaillances aux règles élémentaires encadrant le démarchage à domicile, aussi importantes que réitérées sur ces dernières semaines, ont eu pour effet de nous amener à ne plus croire en vos capacités à assumer pleinement et loyalement l’ensemble des tâches et missions vous étant dévolues.
En outre, vous n’êtes pas sans savoir que de tels agissements sont susceptibles de faire l’objet de poursuites pénales qui pourraient mettre gravement en péril l’avenir de la société, ce qui est pour le moins inacceptable.
Encore mieux, je rajouterai pour la bonne forme le dénigrement de ma société, puisque depuis la signification de votre mise à pied conservatoire, vous vous permettez de rappeler des clients, n’hésitant pas à entacher l’image de l’entreprise, notamment vous avez repris contact avec un client, qui nous avait adressé une plainte susvisée vous concernant afin que soit rédigée en votre faveur une attestation de satisfaction. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.'
La société reproche ainsi à monsieur X des pratiques commerciales trompeuses et douteuses, la violation des obligations en matière de démarchage et un dénigrement de la société.
Le contrat de travail de monsieur X mentionnait son embauche en qualité de commercial afin de réaliser le suivi des clients et des chantiers et la prospection personnelle des clients. Il était ainsi amené à effectuer du démarchage à domicile, activité soumise à des règles strictes, notamment quant aux documents à remettre.
sur les pratiques commerciales trompeuses et douteuses
La société produit les courriers circonstanciés de madame Y du 26 août 2012 et de monsieur Z du 20 septembre 2012 qui mentionnent tous les deux que monsieur X ne s’était pas présenté comme commercial de l’entreprise mais qu’il avait laissé une chemise 'avec bleu ciel EDF’ à la première et qu’il s’était affiché 'bleu ciel EDF’ pour le second.
Madame Y précise que tout son comportement laissait supposer qu’il était le conseiller interface entre les demandeurs de travaux et l’organisme qui donnait éventuellement les subventions, qu’il ne l’avait pas informée qu’en signant 'la demande de subvention', elle s’engageait à faire faire des travaux par une entreprise qu’elle n’avait pas choisie et qu’elle ne connaissait pas.
Monsieur Z mentionne également qu’il avait perçu le rôle du salarié comme celui d’un interlocuteur conseil indépendant de toute entreprise, celui-ci précisant que son intervention était gratuite pour le consommateur, le coût en étant supporté par les entreprises participant au dispositif d’aide aux économies d’énergie 'bleu ciel EDF’ et que monsieur X avait précisé que la signature des bons de commande ne le liait pas à un prestataire mais était nécessaire à l’instruction du dossier de crédit. Il estimait que son appréciation de la situation réelle avait été faussée.
Si monsieur X soutient que le client avait été démarché par la plate-forme téléphonique de son employeur, que lors de son arrivée il remettait sa carte et que tous les documents étaient à l’en-tête de la société, il n’en demeure pas moins que les deux témoignages sont concordants quant à la confusion entretenue par le salarié sur la nature de son intervention.
Ce grief est donc établi.
sur la violation des obligations en matière de démarchage
La société produit le courrier de monsieur A du 26 septembre 2012 qui déclare 'n’avoir pas eu de double du bon de commande signé avec monsieur X… De ce fait, je n’ai pu annuler ma commande, les conditions générales ne figurant pas au dos. Monsieur X m’a juste photocopié l’original du bon de commande’ et le courrier de madame B du 24 septembre 2012 indiquant également ne pas avoir en sa possession le double des nouveaux bons de commande et dossiers de financement, monsieur X ne les lui ayant pas donnés.
Monsieur X reconnaît avoir laissé, à une reprise, à un client une copie du bon de rétractation lors d’une signature de contrat, n’ayant à sa disposition que des photocopies de bons de commande, ce qui contrevient aux dispositions légales applicables.
Ce manquement, même isolé, est donc également caractérisé.
sur le dénigrement de la société Monsieur X ne conteste pas que le courrier du 26 septembre 2012 au nom de F B a été rédigé par ses soins, courrier dans lequel il était notamment mentionné que monsieur C, directeur d’agence, avait usé de méthodes douteuses et agressives alors qu’elle avait été précédemment satisfaite du conseil de monsieur X et qu’elle se réservait le droit de porter plainte pour harcèlement commercial.
Si monsieur X soutient qu’il a écrit ce courrier sous la dictée de madame B, celle ci précise dans un courrier postérieur que 'la lettre en recommandé envoyée à la société a été entièrement écrite par monsieur X et j’ai juste signé sans regarder'.
De même, si le salarié produit une lettre de satisfaction de monsieur D, ce dernier par un second courrier du 4 juin 2013 a précisé qu’il 'l’avait forcé', comme il lui avait 'forcé la main’ pour signer le bon de commande.
S’il peut être compréhensible qu’un salarié se rapproche d’anciens clients afin de préparer sa défense dans le cadre d’une procédure prud’homale, il était pour le moins totalement inapproprié de rédiger un courrier au lieu et place de madame B qui était par ailleurs en capacité d’écrire elle même, comme cela ressort des autres courriers produits, étant en outre souligné qu’elle ne confirme pas le lui avoir dicté.
Ce dernier grief est également établi.
La circonstance qu’aucune plainte n’ait été formulée à l’égard de monsieur X avant l’arrivée d’un nouveau gérant en août 2012, est inopérante, en présence des courriers concordants des 5 clients susvisés.
Etant relevé qu’il s’agissait, pour certains d’entre eux, de personnes âgées et que les comportements dénoncés étaient de nature à entraîner des sanctions civiles voire pénales à l’encontre de l’employeur, les faits ainsi établis à l’encontre du salarié constituaient une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rendait effectivement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le licenciement pour faute grave était donc justifié et le jugement sera infirmé de ce chef et le salarié débouté de ses demandes liées à la rupture du contrat.
Sur les commissions
Le contrat de travail de monsieur X mentionnait au titre de la rémunération une commission correspondant à 10% du prix de ses ventes hors taxe du chantier sur rendez vous fourni par la société, réalisé par lui même et encaissé ou 12% en cas de démarchage personnel en porte à porte et une prime dont le montant variait selon l’atteinte d’un chiffre d’affaires. Il était précisé que si le montant de la commission et de la prime était inférieur au salaire minimum conventionnel pour un temps plein, il serait versé une garantie mensuelle de rémunération égale à ce niveau et ne pouvant être inférieure au SMIC.
Il ressort de l’examen des fiches de paie que des commissions ont régulièrement été versées au salarié qui réclame un reliquat de 1.303,80 euros correspondant à 10% du montant HT des factures mentionnées par l’expert comptable de la société dans son attestation du 27 février 2015 détaillé comme suit : client Z 3480 euros et 1570 euros TTC (factures du 24 octobre 2012), client B 7800 euros TTC (facture du 10 octobre 2012) et client LE FAOU 2793 euros TTC (facture du 11 juin 2012).
S’agissant des clients Z et B, il ressort des courriers de ces derniers, des notes du service comptabilité et des développements qui précèdent que l’intervention de monsieur X a entraîné l’annulation des premiers contrats souscrits par son intermédiaire et il ne saurait donc bénéficier d’une commission à ce titre. En revanche, aucune difficulté n’est justifiée par l’employeur concernant le dossier LE FAOU et faute de justifier que le salarié a bien perçu la commission afférente, la société sera condamnée au versement de la somme de 232,74 euros nets.
Sur les frais kilométriques
Les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l’employeur. En conséquence, les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur, doivent lui être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire.
Le contrat de travail mentionnait, au titre des frais professionnels, que la société mettrait à disposition un véhicule de fonction à usage strictement professionnel.
Monsieur X soutient que son employeur n’a mis à sa disposition ledit véhicule qu’à compter du 2 mai 2012 mais qu’il a conservé à sa charge, comme sur la période antérieure, les frais de carburant. Il évalue à 120 kilomètres journaliers la distance parcourue avec son véhicule puis la voiture de service pour visiter la clientèle mais se contente de produire le barème fiscal des indemnités kilométriques de 2012, à l’exclusion en particulier de factures de plein de carburant ou de notes de frais précisant les clients visités et les kilomètres parcourus. Faute de justifier des dépenses réellement engagées sur la période contractuelle, il sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles engagés tant en première instance qu’en appel. En revanche, les dépens seront supportés par la société.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
DIT que le licenciement est fondé sur une faute grave ;
CONDAMNE la société Horizon Renov'78 à payer à monsieur X la somme de 232,74 euros au titre du solde des commissions ;
REJETTE les autres demandes de monsieur X ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Horizon Renov'78 aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. – signé par Madame Madeleine MATHIEU, Président et par Madame BEUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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