Confirmation 23 novembre 2016
Confirmation 18 octobre 2018
Confirmation 18 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 nov. 2016, n° 16/09455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/09455 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 15 avril 2016, N° 15/82803 |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/09455
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 Avril 2016 du Juge de l’exécution de PARIS – RG
N°
15/82803
Nature de la décision :
Contradictoire
NOUS, Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère, agissant par délégation du Premier
Président de cette Cour, assistée de Mélanie
PATE, Greffière lors des débats et de Cécilie
MARTEL,
Greffière lors de la mise à disposition.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
SOCIÉTÉ HULLEY ENTERPRISES LIMITED, société de droit chypriote
59-61 Acropolis Avenue
3rd Floor, Office 301, 2012
STROVOLOS NICOSIA (CHYPRE)
Représentée par la SELARL PELLERIN – DE MARIA -
GUERRE, avocats postulants du barreau de
PARIS, toque : L0018
Assistée de Me Emmanuel GAILLARD et de Me X Y du LLP
SHEARMAN &
STERLING LLP, avocats plaidant du barreau de PARIS, toque :
J006
DEMANDERESSE
à
SOCIÉTÉ FEDERAL STATE UNITARY ENTERPRISE 'RUSSIAN SATELLITE
COMMUNICATIONS COMPANY’ (RSCC), société de droit de la Fédération de Russie
8 Bld 6
1 Gontchary Per.
115172, Moscou (FEDERATION DE RUSSIE)
Représentée par la SCP BOLLING – DURAND -
LALLEMENT, avocats postulants du barreau de
PARIS, toque : P0480
Assistée de Me Alexandre MALAN et de Me Z A de l’AARPI
A MALAN &
ASSOCIES, avocats plaidant du barreau de PARIS, toque :
P0574
DÉFENDERESSE
FÉDÉRATION DE RUSSIE, agissant par le
Ministère de la Justice de la Fédération de
Russie,
lui-même représenté par Monsieur B, Alexandre,
Vladimirovitch
XXX
Moscou (FEDERATION DE RUSSIE)
Représentée par la SELARL LEXAVOUE
PARIS-VERSAILLES, avocats postulants du barreau de
PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Andrea PINNA, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K0035
SA EUTELSAT
XXX
XXX
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : C2440
Assistée de Me Delphine SREBNIK et de Me C D du
PARTNERSHIPS DECHERT
(Paris) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque :
J096
PARTIES INTERVENANTES
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté lors des débats par Madame SCHLANGER, avocat général, qui a eu la parole en dernier
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 02 Novembre 2016 :
FAITS ET PROCÉDURE
La société de droit chypriote Hulley Enterprises
Limited (société Hulley) a été actionnaire de la
société pétrolière russe Ioukos entre 1999 et 2007 date de son expropriation par la Fédération de
Russie.
Le 18 juillet 2014 un tribunal arbitral situé à La
Haye a rendu une sentence finale, à l’issue d’une
procédure d’arbitrage, constatant le manquement par la
Fédération de Russie à ses obligations au titre
du Traité sur la Charte de l’Energie et condamnant la
Fédération à verser à la société
Hulley
Enterprises Limited une indemnisation de 39 971 834 360 USD ainsi que 3 388 197 euros au titre du
remboursement des frais d’arbitrage et 47 946 190 USD au titre des frais d’avocat exposés par la
société Hulley Enterprises
Limited.
Par ordonnance d’exequatur du 1er décembre 2014 le président du tribunal de grande instance de
Paris a rendu exécutoire la sentence finale.
Le 3 juin 2015 la société Hulley Enterprises
Limited a fait procéder à deux saisies-attributions de
créances entre les mains de la SA Eutelsat et de la SA
Eutelsat Communications rendant indisponible
les obligations de ces dernières envers "la
Fédération de Russie, y compris ses subdivisions
politiques, territoriales, ministérielles ou administratives, et ce quelle que soit leur dénomination
antérieure ou actuelle dont notamment : Russian
Federation, Empire Russe, Union des républiques
socialistes soviétiques, URSS, Union of Soviet Socialist
Republics, USSR, Reserve Fund,
Emergency Reserve Fund, Fond de Réserve, RF, National
Wealth Fund, NWF".
Le 1er juillet 2015 la société Hulley Enterprises
Limited a de nouveau fait procéder à des
saisies-attributions de créances entre les mains de la
SA Eutelsat et de la SA Eutelsat
Communications rendant indisponible les obligations de ces dernières envers "la Fédération de
Russie, y compris ses subdivisions politiques, territoriales, ministérielles ou administratives, ses
agences, et ses entités et/ou structures de gestion d’actifs, et ce quelle que soit leur dénomination
antérieure ou actuelle, dont notamment : Russian
Federation, Empire Russe, Union des républiques
socialistes soviétiques, URSS, Union of Soviet Socialist
Republics, USSR, Reserve Fund,
Emergency Reserve Fund, Fond de Réserve, RF, National
Wealth Fund, NWF, Roskosmos,
R o s c o m o s , R u s s p a c e , R u s s i a n S a t e l l i t e s C o m m u n i c a t i o n s C o m p a g n y , R S C C ,
GOSZAGRANSOBSTVENNOST, Enterprise for the Management of
Property Abroad, Entreprise
pour la gestion de la Propriété à l’étranger".
Ces saisies-attributions ont été dénoncées à la Fédération de Russie par actes remis au parquet du
tribunal de grande instance de Paris les 8 juin et 8 juillet 2015 aux fins de signification par voie
diplomatique.
Enfin le 20 juillet 2015 la société Hulley
Enterprises Limited a fait procéder à une saisie de droits
d’associés et valeurs mobilières entre les mains de la SA Eutelsat rendant indisponible les obligations
de ces dernières envers "la Fédération de
Russie, y compris ses subdivisions politiques, territoriales,
ministérielles ou administratives, et ce quelle que soit leur dénomination antérieure ou actuelle, dont
notamment : Russian Federation, Empire Russe, Union des républiques socialistes soviétiques,
URSS, Union of Soviet Socialist Republics, USSR, Reserve
Fund, Emergency Reserve Fund, Fond
de Réserve, RF, National Wealth Fund, NWF, Roskosmos,
Roscomos, Russpace, Russian Satellites
Communications Compagny, RSCC, GOSZAGRANSOBSTVENNOST,
Enterprise for the
Management of Property Abroad, Entreprise pour la gestion de la Propriété à l’étranger".
Cette saisie de droits d’associés et valeurs mobilières a été dénoncée à la
Fédération de Russie par
acte remis au parquet du tribunal de grande instance de Paris le 27 juillet 2015 aux fins de
signification par voie diplomatique.
Le 1er septembre 2015 la Federal State Unitary Enterprise "Russian Satellite Communications
Company" (RSCC) a fait assigner la société Hulley devant le juge de l’exécution du tribunal de
grande instance de Paris pour voir ordonner la mainlevée des saisies pratiquées les 3 juin, 1er et 20
juillet 2015.
Par jugement contradictoire du 15 avril 2016 ce juge de l’exécution a :
— écarté des débats les pièces remises en cours de délibéré,
— débouté la société Hulley de sa demande de caducité de la citation,
— ordonné la mainlevée des saisies pratiquées au préjudice de "la Fédération de Russie, y compris ses
subdivisions politiques, territoriales, ministérielles ou administratives, et ce quelle que soit leur
dénomination antérieure ou actuelle, dont notamment
Russian Federation, Empire Russe, Union des
républiques socialistes soviétiques, URSS, Union of
Soviet Socialist Republics, USSR, Reserve
Fund, Emergency Reserve Fund, Fond de Réserve, RF,
National Wealth Fund, NWF, Roskosmos,
R o s c o m o s , R u s s p a c e , R u s s i a n S a t e l l i t e s C o m m u n i c a t i o n s C o m p a g n y , R S C C ,
GOSZAGRANSOBSTVENNOST, Enterprise for the Management of
Property Abroad, Entreprise
pour la gestion de la Propriété à l’étranger" entre les mains des sociétés Eutelsat et
Eutelsat
Communications les 3 juin, 1er juillet et 20 juillet 2015 à la demande de la société
Hulley,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Hulley aux dépens.
La société Hulley Enterprises Limited a interjeté appel de cette décision le 15 avril 2016.
Par acte d’huissier de justice du 15 avril 2016 la société Hulley Enterprises Limited a fait assigner la
Federal State Unitary Enterprise "Russian Satellite
Communications Company" devant le premier
président de la cour d’appel de Paris, sur le fondement des articles R 121-22 du code des procédures
civiles d’exécution et 700 du code de procédure civile, aux fins de sursis à l’exécution des mesures
prises par le juge de l’exécution et de condamnation de la Russian Satellite Communications
Company aux dépens et à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code
de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience la société Hulley Enterprises
Limited
maintient sa demande de sursis à l’exécution du jugement querellé tout en sollicitant le rejet des
prétentions formulées à titre reconventionnel par la partie adverse et en portant l’indemnité au titre de
l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 30 000 euros.
Elle fait valoir à titre liminaire que la cour d’appel de Paris statuant en matière de voies d’exécution
n’est pas compétente et/ou ne dispose pas du pouvoir pour connaître des demandes de la
Fédération
de Russie tendant à remettre en cause le titre exécutoire sur la base duquel elle -société
Hulley
Enterprises Limited – est en droit de pratiquer des mesures d’exécution forcée à son encontre.
Elle
soutient par ailleurs qu’elle justifie d’un moyen sérieux d’annulation et/ou de réformation de la
décision querellée en ce que :
— le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris n’a pas été valablement saisi,
l’assignation de la Russian Satellite Communications Company étant caduque,
— les créances saisies, issues des contrats conclus par l’Entreprise Unitaire RSCC, sont des biens
appartenant à son débiteur la Fédération de Russie.
La Federal State Unitary Entreprise "Russian Satellite
Communications Company" conclut
oralement au rejet des dernières conclusions et pièces communiquées par la société Hulley pour non
respect du principe de la contradiction et, par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience,
elle sollicite sur le fondement des articles R.121-22, R.
211-11du code des procédures civiles
d’exécution, 73 et 74 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à la suspension du
jugement rendu par le juge de l’exécution le 15 avril 2016 et la condamnation de la société
Hulley
Enterprises Limited aux dépens et à lui verser 30 000 euros en application de l’article 700 du code de
procédure civile.
Elle réplique :
— sur la caducité de l’assignation :
— que ce moyen est irrecevable faute d’avoir été soulevé in limine litis devant le juge de l’exécution,
— qu’elle a bien remis au greffe du juge de l’exécution la copie des lettres d’information aux tiers
saisis avant le jour de l’audience,
— que l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution n’exige pas la remise de la lettre
d’information du tiers saisi au greffe,
— qu’elle dispose de certains attributs du droit de propriété et ne répond pas sur son patrimoine propre
des dettes de la Fédération de
Russie.
Par conclusions d’intervention volontaire déposées et soutenues oralement à l’audience la SA
Eutelsat
demande à la présente juridiction, sur le fondement des articles R. 121-22 et R. 211-11 du code des
procédures civiles d’exécution, des articles 73, 74, 328 et 544 du code de procédure civile, de :
— la recevoir en son intervention volontaire,
— débouter la société Hulley Enterprises
Limited de toutes ses demandes,
— condamner la société Hulley Enterprises Limited aux dépens et à lui régler une somme de 10 000
euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient l’absence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement de mainlevée,
la prescription de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution ne concernant que
l’assignation et non la lettre d’information aux tiers. Elle relève par ailleurs qu’aucun élément de fait
ou de preuve n’étaye l’allégation de la société Hulley sur la propriété des biens saisis alors que par
ailleurs aucun rapport d’obligation ne la lie à la
Fédération de Russie -seule débitrice visée au titre
exécutoire- son seul créancier étant la
Russian Satellite Communications Company en application
des divers contrats les liant.
Par conclusions en « intervention volontaire accessoire » déposées et soutenues à l’audience la
Fédération de Russie demande, sur le fondement des articles 328, 330, 1504,1514, 1516 et 1520 du
code de procédure civile, de l’article L. 111-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
de la recevoir en son intervention volontaire accessoire et de "juger recevable et bien fondé
l’ensemble des prétentions de Federal State Unitary
Enterprise "Russian Satellite Communications
Company (RSCC) tirées de l’irrégularité des saisies pratiquées par la société Hulley
Enterprises
Limited ".
Elle soutient que le titre sur lequel s’est fondée la société Hulley Enterprises Limited pour opérer ses
saisies-attributions est devenu caduc en raison de l’annulation de la sentence arbitrale.
Le procureur général a pris la parole en dernier.
SUR CE,
1 – sur le respect du principe de la contradiction
Attendu qu’en application de l’article 15 du code de procédure civile les parties doivent se faire
connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions,
les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que
chacune soit à même d’organiser sa défense ;
Attendu que la Federal State Unitary Entreprise "Russian
Satellite Communications Company"
(RSCC) sollicite le rejet des débats des dernières écritures de la société Hulley et des pièces
communiquées avec celles-ci au motif qu’elles sont volumineuses (66 pages de conclusions et 160
pièces) -alors que l’assignation initiale ne comporte que six pages avec deux pièces communiquées-
et qu’elles ne lui ont été adressées que le vendredi 28 octobre 2016 pour une audience le mercredi 2
novembre 2016, alors que le mardi 1er novembre était férié, et qu’elle n’aurait pu ouvrir le lien
internet lui donnant accès aux pièces ;
Que la société Hulley réplique qu’elle a eu tardivement les conclusions de la RSCC et souligne que
les développements oraux de cette dernière établissent qu’elle a eu connaissance de son
argumentation juridique et a pu y répondre ;
Attendu qu’il est constant que les écritures de la société Hulley reprennent en les développant les
deux moyens allégués de sérieux d’annulation et/ou de réformation de la décision querellée du juge
de l’exécution présentés dans l’assignation initiale du 15 avril 2016 à savoir l’absence de respect des
dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution et la qualité de
propriétaire de la Fédération de Russie sur les biens saisis ;
Qu’en l’espèce le principe de la contradiction a été respecté dès lors qu’il est établi que la RSCC a eu
connaissance des écritures adverses le vendredi 28 octobre 2016 pour une audience se tenant le
mercredi 2 novembre 2016 et qu’à cette audience, alors que la procédure devant la présente
juridiction est orale, la RSCC s’en est tenue à ses écritures précédemment communiquées à la société
Hulley sans solliciter le renvoi à une audience ultérieure ; que dès lors il n’y a lieu d’écarter des
débats les conclusions et les pièces de la société Hulley ;
2 – sur le bien fondé de la demande de sursis à exécution
Attendu que l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu'«en cas d’appel,
un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier
président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie
adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour
du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les
poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets
attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la
mesure. Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de
réformation de la décision déférée à la cour. L’auteur d’une demande de sursis à exécution
manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un
montant maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être
réclamés» ;
a – sur la caducité de l’assignation
Attendu qu’au soutien de sa demande de sursis à exécution la société Hulley Enterprises
Limited
conclut à l’annulation du jugement du 15 avril 2016 en ce qu’il aurait été rendu en violation de
l’article R. 211-11 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et au motif que la RSCC n’a
pas remis une copie de la lettre d’information aux tiers au greffe du juge de l’exécution au plus tard le
jour de l’audience ;
Attendu que la RSCC soutient que la demande de caducité de l’assignation est une exception de
procédure qui devait être soulevée in limine litis en application des dispositions des articles 73 et 74
du code de procédure civile ;
Que cependant la caducité de la citation est insérée dans le titre onzième du code de procédure civile
traitant des incidents d’instance ; qu’elle n’a donc pas à être soulevée in limine litis ;
Attendu qu’en application de l’article R. 211-11 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution
l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de
caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience ;
Qu’il résulte des dispositions susvisées que l’obligation d’information du tiers saisi n’est assortie
d’aucune sanction et que la caducité de l’assignation sanctionne le défaut de remise de la contestation
au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience et non le défaut de remise du
courrier de dénonciation au tiers saisi ;
Que l’existence d’une jurisprudence divergente entre les cours d’appel sur l’élément sanctionné par la
caducité de l’assignation n’est pas de nature à caractériser, en soi, un moyen sérieux d’annulation de
la décision querellée ;
Qu’en l’espèce la remise au greffe de l’assignation par la RSCC au plus tard le jour de l’audience n’est
pas contestée par la société Hulley ;
Qu’en conséquence le moyen tiré d’une violation par le juge de l’exécution des dispositions de
l’article R. 211-11 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution est dénué du caractère sérieux
exigé par l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution et doit être écarté ;
b – sur la validité des saisies
Attendu qu’en application de l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution tout
créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter
ses obligations à son égard ;
Que par ailleurs l’article L 211-1 de ce même code dispose que tout créancier muni d’un titre
exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre
les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des
dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ;
Attendu que dans la décision querellée du 15 avril 2016 le juge de l’exécution a ordonné, sur le
fondement des articles L. 211-1 et L. 231-1 du code des procédures civiles d’exécution, la main levée
des saisies pratiquées au préjudice de la
Fédération de Russie y compris ses subdivisions politiques,
territoriales, ministérielle et administratives et ce quelle que soit leur dénomination antérieure ou
actuelle dont notamment (…) la RSCC, au motif que la RSCC disposait de la totalité des attributs de
la personnalité morale puisque détenant un patrimoine propre constitué de droits patrimoniaux et de
dettes quand bien même ses droits seraient limités sur les biens remis en « gestion économique » par
l’Etat russe, que seule la RSCC est titulaire de la créance saisie, que les titres saisis sont
nominativement inscrits au nom de la RSCC et non de la
Fédération de Russie, que cette dernière,
débiteur visé au titre exécutoire, n’est pas titulaire d’une créance sur le tiers saisi et qu’en
conséquence les saisies critiquées ne sauraient prospérer ;
Attendu que le titre exécutoire est constitué en l’espèce par la sentence arbitrale du 18 juillet 2014 du
tribunal arbitral de la Haye, revêtue de l’exequatur par ordonnance du 1er décembre 2014 du tribunal
de grande instance de Paris, condamnant la
Fédération de Russie à payer à la société Hulley diverses
sommes ;
Que les saisies-attributions pratiquées entre les mains de la société Eutelsat et Eutelsat
Communications le 3 juin 2015 concernent "la
Fédération de Russie, y compris ses subdivisions
politiques, territoriales, ministérielles ou administratives, et ce quelle que soit leur dénomination
antérieure ou actuelle, dont notamment : Russian
Federation, Empire Russe, Union des républiques
socialistes soviétiques, URSS, Union of Soviet Socialist
Republics, USSR, Reserve Fund,
Emergency Reserve Fund, Fond de Réserve, RF, National
Wealth Fund, NWF" ;
Que les saisies pratiquées les 1er juillet et 20 juillet 2015 concernent "la Fédération de Russie, y
compris ses subdivisions politiques, territoriales, ministérielles ou administratives, et ce quelle que
soit leur dénomination antérieure ou actuelle, dont notamment : Russian Federation, Empire Russe,
Union des républiques socialistes soviétiques,
URSS, Union of Soviet Socialist Republics,
USSR,
Reserve Fund, Emergency Reserve Fund, Fond de Réserve,
RF, National Wealth Fund, NWF,
Roskosmos, Roscomos, Russpace, Russian Satellites
Communications Compagny, RSCC,
GOSZAGRANSOBSTVENNOST, Enterprise for the Management of
Property Abroad, Entreprise
pour la gestion de la Propriété à l’étranger" ;
Que par déclaration adressée à l’huissier instrumentaire du 10 juillet 2015 complétée le 4 septembre
2015 la société Eutelsat a déclaré devoir à la RSCC au titre des différents contrats conclus entre elles
394 803 585 euros et 1 774 784 USD et au titre des dividendes 42 821 091,98 euros et 35 146 841,42
euros ;
Attendu qu’il est constant que le saisi -en l’espèce la
RSCC- n’est pas le débiteur désigné par la
sentence arbitrale du 18 juillet 2014 ;
Qu’une saisie-attribution n’est valable que si elle émane du créancier du saisi, une créance devant lier
personnellement le saisissant et le saisi, le créancier devant être muni d’un titre exécutoire à l’égard
de la personne même qui doit exécuter ;
Qu’au soutien de la validité des saisies pratiquées
-et sans cependant nommer juridiquement cette
situation au regard de la saisie-attribution- la société Hulley invoque le statut d’entreprise unitaire
bénéficiant à la RSCC laquelle ne ferait que gérer les biens de la Fédération de Russie qui lui sont
affectés en vertu du droit de gestion économique et relève qu’en l’absence de patrimoine propre les
produits de cette gestion seraient en réalité la propriété de la Fédération de Russie à l’instar des
créances saisies ;
Qu’à l’appui de ses allégations elle fait état :
— des déclarations de l’ambassadeur russe en France au conservateur des hypothèques relativement à
un bien immobilier de l’entreprise unitaire Itar-Tass sur la qualité de propriétaire de la Fédération de
Russie des biens gérés par l’agence
Itar-Tass,
— d’un avis juridique du 15 décembre 2010 de l’Institut d’Etat du Ministère des Affaires Etrangères de
la Fédération de Russie indiquant que les biens de l’entreprise unitaire d’Etat constituent la propriété
exclusive de l’Etat et que l’entreprise unitaire est un organisme dépourvu de tout droit de propriété
sur les biens que le propriétaire lui prête,
— de la position de la RSCC dans plusieurs litiges devant les juridictions françaises où elle soutenait
que les biens de l’entreprise unitaire restent la propriété de la Fédération de Russie notamment au
regard de la loi fédérale russe n° 161-FZ du 14 novembre 2002,
— de la loi fédérale n°215-FZ du 13 juillet 2015 sur la Corporation d’Etat de l’activité spatiale
Roscosmos définissant le régime juridique applicable aux rapports patrimoniaux entre la
Fédération
de Russie et cette corporation d’état,
— du décret n° 221 du 12 mai 2016 du Président de la Fédération de Russie approuvant la liste des
entreprises unitaires d’Etat devant être transformées en sociétés anonymes dont les actions font
l’objet de transfert à la Corporation d’Etat de l’activité spatiale Roscosmos à titre d’apport de biens de
la Fédération de Russie,
— des articles 1.4, 3.1 et 3.2 des statuts de la RSCC qui disposent respectivement que :
— les pouvoirs du propriétaire des biens de l’Entreprise sont exercés par l’Agence fédérale des
télécommunications et l’Agence fédérale de gestion des biens de l’État ('), (article 1.4),
— les biens de l’Entreprise relèvent de la propriété fédérale, sont indivisibles ('). Les biens relevant
d’une autre forme de propriété ne peuvent pas être inclus dans les biens de l’Entreprise (article 3.1),
— les fruits, les produits et les revenus provenant de l’utilisation des biens se trouvant sous gestion
commerciale de l’Entreprise, ainsi que les biens acquis grâce aux bénéfices réalisés, constituent la
propriété fédérale et sont sous gestion commerciale de l’Entreprise (article 3.2),
— d’une consultation du Professeur Maggs expert de droit russe sur les entreprises unitaires et
concluant à l’absence de patrimoine propre des entreprises unitaires et à l’absence de la qualité de
propriétaire des entreprises unitaires sur les biens qu’elles gèrent pour le compte de la Fédération de
Russie, et ce en application d’un régime juridique spécifique intitulé "le droit de gestion
commerciale",
— des déclarations du 1er mars 2016 du Professeur
Evgueny Sukhanov vice-président du conseil de la
codification et de perfectionnement de la législation civile auprès du Président de la Fédération de
Russie qui reviendrait sur sa position quant à l’existence d’un patrimoine propre des entreprises
unitaires ;
Attendu que selon les statuts de la RSCC, qui déterminent les règles applicables à cette entreprise
unitaire, celle-ci :
— dépend administrativement de l’Agence fédérale des télécommunications et les pouvoirs du
propriétaire des biens de l’Entreprise sont exercés par l’Agence fédérale des télécommunications et
l’Agence fédérale de gestion des biens de l’Etat, conformément aux actes réglementaires du
Gouvernement de la Fédération de Russie (article 1.4),
— est une personne morale, possède son bilan autonome, un compte courant et autres comptes en
banque (…) (article 1.5),
— répond de ses engagements sur la totalité des biens lui appartenant ; elle n’est pas responsable des
engagements de la Fédération de Russie, et la
Fédération de Russie n’est pas responsable des
engagements de l’Entreprise à l’exception des cas prévus par la législation de la Fédération de
Russie
(article 1.6),
— acquiert, en son nom, les droits patrimoniaux et droits extra patrimoniaux et assume ses obligations,
elle peut ester en justice conformément à la législation en vigueur de la Fédération de Russie (article
1.7) ;
Que ces statuts prévoient également que :
— les biens de l’Entreprise relèvent de la propriété fédérale, sont indivisibles et ne peuvent pas être
partagés en fonction des apports (parts), y compris entre les employés de l’Entreprise, ils
appartiennent à l’Entreprise à titre de gestion commerciale et figurent à son bilan autonome (article
3.1),
— les fruits, les produits et les revenus provenant de l’utilisation des biens se trouvant sous gestion
commerciale de l’Entreprise, ainsi que les biens acquis grâce aux bénéfices réalisés, constituent la
propriété fédérale et sont sous gestion commerciale de l’Entreprise (article 3.2),
— les biens de l’Entreprise sont constitués par (article 3.7) :
— les biens transmis à l’Entreprise sur décision de l’Agence fédérale de gestion des biens de l’Etat,
— les revenus de l’Entreprise provenant de son activité, dont les dividendes (revenus) versés par les
sociétés et sociétés commerciales dont l’Entreprise détient des participations (…),
— les autres sources non contraires à la législation de la Fédération de
Russie,
— l’Entreprise dispose des résultats de son activité de production, des produits fabriqués (à l’exception
des cas prévus par les actes législatifs de la
Fédération de Russie) et de ses bénéfices nets restant à sa
disposition après le paiement des impôts et autres prélèvements obligatoires fixés par la législation
de la Fédération de Russie (…) (article 3.11),
— l’Entreprise est libre dans le choix de l’objet du contenu de ses contrats et engagements, de toutes
formes de relations commerciales non contraires à la législation de la Fédération de Russie et aux
présents statuts (article 4.1),
— pour atteindre ses objectifs prévus par les statuts, l’Entreprise a le droit, conformément à la
procédure fixée par la législation en vigueur de la Fédération de Russie de (article 4.2) :
— créer des filiales et des bureaux de représentation,
— conclure tous types de contrats avec les personnes morales et physiques, non contraires à la
législation de la Fédération de Russie, aux statuts, aux buts et objet social de l’Entreprise,
— acquérir ou prendre en location les actifs immobilisés et l’actif circulant en utilisant les ressources
financières disponibles, les crédits, les prêts et autres sources de financement,
— mettre en gage, en location ou apporter des biens au capital social des sociétés commerciales et
sociétés (…) ;
— le Dirigeant agit au nom de l’Entreprise sans procuration, représente consciencieusement et avec
discernement ses intérêts en Fédération de Russie et à l’étranger (article 5.2),
— le Dirigeant de l’Entreprise définit la compétence de ses adjoints (…) (article 5.3) ;
Qu’en application de ces dispositions la RSCC possède donc une personnalité morale distincte de la
Fédération de Russie, jouit d’une indépendance organique et décisionnelle et dispose d’un patrimoine
propre lequel inclut les biens qui lui sont confiés par la Fédération de Russie au titre du droit de
gestion économique ; que par ailleurs si elle répond de ses obligations par tous les biens qui lui
appartiennent, elle ne répond cependant pas des obligations de la Fédération de Russie ;
Qu’au vu de ces éléments qui ne corroborent pas les allégations de la société Hulley quant à la
propriété des biens saisis auprès des sociétés Eutelsat et Eutelsat Communications et en l’absence de
démonstration de l’existence d’une créance liant personnellement le saisissant et le saisi, il n’est pas
établi que le juge de l’exécution a commis une erreur d’appréciation manifeste sur la situation
juridique des parties en relevant que la RSCC est seule titulaire des créances saisies et qu’au contraire
la Fédération de Russie, débiteur visé au titre exécutoire, ne l’est pas ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de sursis à statuer ;
3 – sur les autres demandes
Attendu, au vu des circonstances de la cause, qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions
de l’article 700 du code de procédure civile dans la présente espèce ;
Que la société Hulley doit être condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Recevons la société Eutelsat et la
Fédération de Russie en leur intervention volontaire respective,
Rejetons la demande de la société Russian Satellite
Communications Company tendant à voir écarter
des débats les conclusions et les pièces de la société Hulley Enterprises Limited,
Rejetons les demandes de la société Hulley
Enterprises Limited,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Hulley Enterprises Limited aux dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la
Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
La Greffière
La Conseillère
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