Infirmation 24 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 24 avr. 2020, n° 19/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 19/00026 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 29 mars 2018, N° 15/00079 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°20/52
R.G : N° RG 19/00026 – N° Portalis DBWA-V-B7D-CB3V
Du 24/04/2020
X
C/
S.A.R.L. ACCENTYS GROUPE
S.A.S. ACCENTYS AUDIT CONSULTANT
S.A.S. ACCENTYS AUDIT EXPERTISE
S.A.R.L. ACCENTYS CONSEIL EXPERTISE
S.A.R.L. ACCENTYS CONSEIL GUYANE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 24 AVRIL 2020
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Fort de France, du 29 Mars 2018, enregistrée sous le n° 15/00079
APPELANT :
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Sébastien DE THORE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
SARL ACCENTYS GROUPE prise en la personne de son représentant légal en exercice.
Centre d’Affaires Dillon Express – Lotissement Dillon Stade
[…]
[…]
Représentée par Me Alice MARRAUD DES GROTTES de la SELAFA JURI-CONSEIL, avocat au barreau de MARTINIQUE
SAS ACCENTYS AUDIT CONSULTANT Prise en la personne de son représentant légal en exercice.
Centre d’Affaires Dillon Express – Lotissement Dillon Stade
[…]
[…]
Représentée par Me Alice MARRAUD DES GROTTES de la SELAFA JURI-CONSEIL, avocat au barreau de MARTINIQUE
SAS ACCENTYS AUDIT EXPERTISE Prise en la personne de son représentant légal en exercice.
Centre d’Affaires Dillon Express – Lotissement Dillon Stade
[…]
[…]
Représentée par Me Alice MARRAUD DES GROTTES de la SELAFA JURI-CONSEIL, avocat au barreau de MARTINIQUE
SARL ACCENTYS CONSEIL EXPERTISE prise en la personne de son représentant légal en exercice.
Centre d’Affaires Dillon Express – Lotissement Dillon Stade
[…]
[…]
Représentée par Me Alice MARRAUD DES GROTTES de la SELAFA JURI-CONSEIL, avocat au barreau de MARTINIQUE
SARL ACCENTYS CONSEIL GUYANE Prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[…]
[…]
Représentée par Me Alice MARRAUD DES GROTTES de la SELAFA JURI-CONSEIL, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame Dominique HAYOT, Présidente,
Madame Eloise CORMIER, Vice-présidente placée,
Madame Marjorie LACASSAGNE, Conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame T-U V
DEBATS : A l’audience publique du 13 Septembre 2019,
ARRET :
A l’issue des débats, le président a avisé les parties que la décision sera prononcée le 29 novembre 2019 par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé aux 17 janvier, 13 mars et 24 avril 2020
ARRET : contradictoire et en dernier ressort
***************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 février 2015, enregistré au greffe le 27 février 2015, Monsieur C X a saisi le conseil de prud’hommes de Fort-de-France aux fins de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail le liant aux sociétés SAS ACCENTYS AUDIT EXPERTISE, SAS ACCENTYS AUDIT CONSULTANT, SARL ACCENTYS CONSEIL EXPERTISE, SARL ACCENTYS CONSEIL GUYANE et SARL ACCENTYS GROUPE (les sociétés du groupe ACCENTYS) depuis fin 2008.
Par jugement en date du 29 mars 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé qu’aucun des éléments utilisés par Monsieur C X ne caractérise l’existence d’un lien de subordination juridique envers les sociétés du groupe ACCENTYS,
— dit et jugé qu’il n’existait pas de contrat de travail entre Monsieur C X et les sociétés du groupe ACCENTYS,
— dit que ce différend ne relevait pas de la compétence de la juridiction prud’homale, que les demandes de Monsieur C X contre les sociétés du groupe ACCENTYS relevaient du tribunal de grande instance de Fort-de-France,
— débouté les sociétés du groupe ACCENTYS de leurs demandes reconventionnelles.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé réception du 23 avril 2018 indiquant la voie de recours aux parties comme étant l’appel à porter dans le délai d’un mois, à compter de la notification de la décision, devant la chambre sociale de la cour d’appel de Fort-de-France.
Par acte du 27 avril 2018, Monsieur C X a interjeté appel de cette décision.
Les intimées ont soulevé un incident de procédure tiré de la caducité de la déclaration d’appel en ce que l’appelant n’aurait pas respecté les formes de l’appel prévues pour les jugements statuant exclusivement sur la compétence.
Par ordonnance du 14 février 2019, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, en application de l’article 84 du code de procédure, constaté en conséquence l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour et enfin condamné Monsieur C X à payer aux sociétés du groupe ACCENTYS la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Le conseiller de la mise en état a considéré que le jugement était une décision dans laquelle le juge s’était prononcé sur la compétence, sans statuer sur le fond du litige, et qu’il convenait, en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, de saisir dans le délai d’appel de 15 jours – à compter de la notification du jugement – le premier président de la cour d’appel. L’appelant n’ayant pas saisi le premier président, la déclaration d’appel a été déclarée caduque.
Par acte du 4 mars 2019, Monsieur C X a interjeté un nouvel appel du jugement dans les conditions fixées pour les jugements statuant exclusivement sur la compétence. Il a déposé une requête le 8 mars 2019 afin d’être autorisé à assigner à jour fixe par application de l’article 84 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 mars 2019, le conseiller faisant fonction de président de chambre délégué par le premier président a autorisé Monsieur C X à assigner à jour fixe les sociétés du groupe ACCENTYS devant la chambre sociale de la cour d’appel de Fort-de-France.
Par exploits d’huissier des 15 et 18 mars 2019, Monsieur C X a donc fait assigner les sociétés du groupe ACCENTYS à comparaître à une audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Fort-de-France.
Par arrêt avant dire droit du 21 juin 2019, la chambre sociale de la cour d’appel de Fort-de-France a déclaré l’appel interjeté par Monsieur C X le 4 mars 2019 recevable, renvoyé les parties à une audience pour plaidoiries sur le fond du litige et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties ainsi que sur les dépens.
Concernant la recevabilité du recours de Monsieur C X, la cour a considéré que la notification du jugement par le greffe du conseil de prud’hommes, par lettre recommandée du 23 avril 2018, ne mentionnant pas ou de manière erronée la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, n’avait pas fait courir le délai d’appel.
La cour a considéré que Monsieur C X était fondé à procéder à une nouvelle déclaration d’appel en application des dispositions de l’article 385 du code de procédure civile.
La cour a enfin jugé que l’ordonnance du conseiller chargé de la mise en état du 14 février 2019 avait autorité de la chose jugée qu’à l’égard de ce qui a été tranché dans le dispositif, soit en l’espèce que la question de la caducité de la première déclaration d’appel du 27 avril 2018 et non pas sur la seconde déclaration d’appel du 4 mars 2019.
Par conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 11 septembre 2019, Monsieur C X demande à la cour de :
— rejeter la demande de sursis à statuer des sociétés du groupe ACCENTYS,
— dire et juger que le conseil de prud’hommes de Fort-de-France était compétent pour statuer sur le litige l’opposant aux sociétés du groupe ACCENTYS.
— infirmer le jugement entrepris,
— déclarer compétent le conseil de prud’hommes de Fort-de-France pour statuer sur le litige l’opposant aux sociétés du groupe ACCENTYS,
— constater que la cour est juridiction d’appel du conseil des prud’hommes de Fort-de-France,
— évoquer l’affaire au fond sur le fondement de l’article 88 du code de procédure civile,
— requalifier les contrats de prestation de service du 13 septembre 2008 au 30 septembre 2010 en contrat de travail,
— dire et juger que les sociétés du groupe ACCENTYS avaient la qualité de co-employeurs,
— dire et juger qu’il exerçait depuis son embauche le 15 décembre 2008, les fonctions salariées de «directeur de services de commissariat aux comptes, des audits opérationnelles et de l’expertise comptable «niveau cadre, position N1 coefficient 600 de la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974,
— fixer son ancienneté à la date du 15 décembre 2008,
— dire et juger que la rupture du contrat de prestation de service intervenu le 19 novembre 2014 s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— constater la nullité de la clause de non-concurrence,
— condamner solidairement les sociétés SAS ACCENTYS AUDIT EXPERTISE, SAS ACCENTYS AUDIT CONSULTANT, SARL ACCENTYS CONSEIL EXPERTISE, SARL ACCENTYS CONSEIL GUYANE et SARL ACCENTYS GROUPE à lui payer les sommes suivantes :
. 38 400,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 3 840,00 euros au titre des congés payés afférents,
. 14 826,00 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 153 600,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 153 000,00 euros au titre de la requalification du contrat de travail et de l’exécution déloyale du contrat,
. 76 800,00 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
. 41 766,00 euros à titre de rappel de congés payés pour la période du 1er mars 2012 au 19 novembre 2014,
. 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner la remise des bulletins de paie sur la période du 15 décembre 2008 au 19 novembre 2014 sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document,
— ordonner la remise du certificat de travail, de l’attestation pôle emploi et de solde de tout compte conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 150,00 euros par document et par jour de retard,
— condamner les sociétés intimées aux dépens.
Il fait notamment valoir que la demande de sursis est mal fondée en ce qu’elle a été sollicitée
4 jours avant l’audience de plaidoirie et que le pourvoi sera déclaré irrecevable par la Cour de cassation puisqu’il ne peut être formé indépendamment de la décision sur le fond.
Il soutient que le jugement entrepris doit être infirmé en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent après avoir tranché la question de fond sur l’existence ou non d’un contrat de travail liant les parties et que sa compétence est exclusive et d’ordre public.
Sur le fond, Monsieur C X expose avoir été débauché par Monsieur D Y, dirigeant des sociétés du groupe ACCENTYS, qui lui aurait demandé de créer une société afin de conclure un contrat de prestation de service et d’acquérir des parts sociales dans les différentes sociétés du groupe.
Il explique avoir créé la société FLY CONSULTING et avoir acquis 25% des titres de trois sociétés du groupe pour un montant 750 000,00 euros.
Il indique avoir signé une convention de sous-traitance avec les cinq sociétés du groupe ACENTYS le 13 septembre 2008 pour le compte desquelles il s’engageait à fournir des prestations à titre exclusif pour un budget annuel horaire de 2 000 heures.
Il précise qu’un second contrat de prestation de service a été conclu le 30 septembre 2010.
Il soutient que, dans les faits, la relation de travail qui le liait aux sociétés du groupe ACCENTYS réunissait dès l’origine les critères d’un contrat de travail en ce qu’il lui était imposé des engagements extrêmement coercitifs au titre du pacte d’associés et des contrats de prestation de service.
Concernant le pacte d’associés, il expose avoir été placé dans une situation de dépendance économique totale vis-à-vis des sociétés ACCENTYS puisque ce pacte lui imposait une obligation d’exclusivité, de revendre ses parts notamment en cas de cessation de son activité professionnelle au sein de l’une des sociétés du groupe ainsi qu’une obligation de non-concurrence.
Concernant le contrat de prestation de service, l’appelant fait valoir que sa société était obligée d’apporter toute sa clientèle aux sociétés ACCENTYS en contrepartie d’une commission d’apporteur d’affaire qu’il n’aurait jamais perçue.
Il soutient, par ailleurs, qu’il n’avait aucune indépendance, qu’il était placé dans une situation de subordination juridique vis-à-vis de Monsieur D Y qui se comportait comme son véritable employeur en ce qu’il décidait notamment des dates de ses déplacements professionnels, lui fixait des objectifs, lui donnait des consignes et lui confiait des missions de gestion du personnel des sociétés ACCENTYS.
Monsieur C X explique qu’il était pleinement intégré au sein du personnel des sociétés ACCENTYS et qu’il se faisait rembourser toutes ses charges par le groupe ACCENTYS y compris son loyer, son matériel, ses cotisations sociales et professionnelles.
Il fait valoir la rupture brutale du contrat de prestation de service à l’initiative du groupe ACCENTYS est un stratagème mis en place pour le rachat à bas coût de ses parts.
Il soutient avoir signé un accord transactionnel extorqué avec violence selon les articles 1109 et 1111 du code civil.
Il fait valoir que cet accord incluait une clause de non-concurrence stricte ainsi qu’un prix de rachat des titres dérisoires qu’il avait achetés engendrant une moins value de 350 000,00
euros alors même qu’il aurait apporté 258 844,00 euros de chiffres d’affaires, hors Guyane, lors de sa dernière année de relation contractuelle avec le groupe ACCENTYS.
L’appelant soutient que, compte tenu de sa situation de dépendance économique et des prêts contractés pour acheter les titres en sa qualité d’associé minoritaire, il a été contraint d’accepter un nouveau contrat de prestation de service signé le 1er août 2014 prévoyant un engagement extrêmement coercitif de non-concurrence lui interdisant en pratique tout exercice professionnel normal dans la zone Antilles-Guyane dont il a été mis fin par le groupe ACCENTYS le 19 novembre 2014 pour violation du contrat par Monsieur X.
Concernant la motivation du jugement de première instance, il critique l’analyse et l’interprétation des éléments de faits portés à sa connaissance qui seraient incomplètes en ce qu’il n’aurait procédé qu’à un examen partiel de ces éléments en se focalisant sur certains éléments isolés omettant un très grand nombre d’indices sans en tirer les conséquences qui s’imposaient.
Il soutient par ailleurs que le conseil lui a attribué le statut de mandataire par erreur alors qu’il n’a jamais eu de fonction de direction au sein du groupe ACCENTYS et que les échanges qu’il avait avec Monsieur Y relevaient de ses fonctions d’expert-comptable et de commissaire aux comptes, distinctes de son statut d’actionnaire minoritaire.
Monsieur C X demande la requalification de son contrat de prestation de service en contrat de travail au visa de l’article L. 8221-6 II du code du travail.
Il fait notamment valoir sa dépendance économique en ce qu’il travaillait à titre exclusif pour les sociétés du groupe ACCENTYS représentant 100% de son chiffre d’affaires compte tenu du montage financier qui lui a été imposé.
Il met notamment en avant l’obligation d’exclusivité et de non-concurrence qui ont été mises à sa charge et la base de facturation de 2 000 heures par an ne lui permettant pas de travailler pour d’autres clients.
Au-delà de la dépendance économique, l’appelant fait valoir son intégration dans un service organisé. Selon lui, ses prestations de service s’exécutaient aux sièges des sociétés bénéficiaires, il refacturait son loyer ainsi que ses frais et charges ce qui le plaçait de fait dans une situation strictement similaire à celle d’un salarié.
Il expose que son personnel travaillait en fait exclusivement pour le groupe ACCENTYS et que le salaire et les charges de sa salariée étaient pris en charge par le groupe.
Il fait valoir qu’il disposait de cartes de visites logotées ACCENTYS, qu’il était présenté comme appartenant au groupe ACCENTYS sans qu’aucun élément ne permettent d’identifier qu’il était un prestataire extérieur mais encore qu’il faisait passer des entretiens annuels d’évaluation des salariés du groupe sans pour autant avoir de fonction de direction.
Il invoque également un lien de subordination en ce qu’il suivait les directives et instructions de Monsieur Y et ne pratiquait pas ses prestations en toute indépendance.
L’appelant soutient par ailleurs qu’il lui était versé un salaire d’un montant fixe.
Concernant ses demandes chiffrées, il sollicite des indemnités de rupture de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse liées à la rupture brutale du contrat de prestation requalifié en contrat de travail, des dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale et de la rupture brutale et vexatoire du contrat de travail, une indemnité
pour travail dissimulé, un rappel de congés payés en retenant une date d’ancienneté au 15 décembre 2008 ainsi qu’un salaire de référence de 12 800,00 euros brut mensuel.
Aux termes de ses conclusions responsives, notifiées par voie électronique le 12 avril 2019, les sociétés du groupe ACCENTYS demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Fort-de-France le 29 mars 2018,
— en l’absence de lien de subordination juridique permanente, dire et juger que le conseil de prud’hommes est incompétent pour statuer,
— débouter Monsieur C X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant injustifiées et non fondées,
— condamner Monsieur C X à verser la somme de 5 000,00 euros à chacune des sociétés du groupe ACCENTYS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les intimées exposent que la juridiction prud’homale est incompétente en l’absence de lien de subordination permanente entre Monsieur C X et elles.
Elles font valoir que l’appelant ne rapporte pas la preuve d’un lien de subordination juridique permanente avec les sociétés du groupe ACCENTYS.
Elles exposent notamment que la clientèle unique n’est pas constitutive d’un lien de subordination juridique surtout lorsqu’il s’agit d’un choix de gestion du prestataire mais encore que les engagements liant les parties au travers du pacte d’associés étaient réciproques et qu’il ne saurait en découler l’existence d’un quelconque lien de subordination juridique permanente.
Elles soutiennent par ailleurs que la société FLY CONSULTING exerçait d’autres activités que ses missions pour ACCENTYS et qu’elle candidatait pour des appels d’offre en co-traitance avec un autre prestataire.
Elles font valoir que Monsieur X exerçait une activité indépendante en application de l’article L822-10 du code de commerce et de l’article 22 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, que seul un expert-comptable exerçant à titre individuel ou en qualité d’associé peut signer les dossiers d’expertise et les travaux de commissariat aux comptes, qu’il loue un bail et qu’il est lui-même employeur.
Elles exposent par ailleurs que Monsieur C X, comme la société FLY CONSULTING, ne sont pas en situation de dépendance économique à l’égard du groupe ACCENTYS. Elles expliquent que la base de facturation de 2000 heures correspond à des missions pouvant être affectées à plusieurs personnes.
Elles soutiennent que l’appelant n’étant pas intégré au sein d’un service organisé, que, depuis l’arrêt Société Général du 13 novembre 1996, c’est un simple indice du lien de subordination à la condition que l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail ce dont Monsieur X ne rapporte pas la preuve.
Elles expliquent que le paiement de prestations forfaitaires ne permet pas plus de prouver l’existence d’un lien de subordination juridique permanente.
Elles exposent enfin que les demandes chiffrées de l’appelant sont incongrues et indécentes puisque le statut revendiqué par l’appelant correspond à une rémunération brute annuelle de 45 351,00 euros au 1er avril 2014 et qu’elles ne sont justifiées par aucun préjudice subi.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 9 septembre 2019, les intimées ont demandé à la cour, en application de l’article 378 du code de procédure civile, de réserver tous leurs droits et moyens et de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure les opposant à Monsieur C X sur la recevabilité de l’appel du 4 mars 2019, compte tenu de leur pourvoi en cassation.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 13 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 110 du code de procédure civile, le juge peut suspendre l’instance lorsqu’une partie invoque une décision frappée d’un pourvoi en cassation.
Les sociétés du groupe ACCENTYS ont indiqué oralement, lors de l’audience de plaidoirie du 13 septembre 2019, se désister de leur demande de sursis à statuer puisqu’elles se sont désisté de leur pourvoi en cassation.
La cour en a pris bonne note et Monsieur C X a acquiescé sans autres observations.
En conséquence, la demande de sursis à statuer sera déclarée sans objet.
Sur la compétence du conseil de prud’hommes
Aux termes de l’article R1451-2 du code du travail, les exceptions de procédure sont, à peine d’irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être soulevées devant le bureau de jugement.
En application de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En application de l’article L1411-4 du code du travail, le conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au chapitre premier du code du travail. Toute convention contraire est réputée non écrite.
Le conseil de prud’hommes de Fort-de-France ayant estimé que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail devait en conséquence, non point se déclarer incompétent, mais rejeter purement et simplement la demande par application de l’article L1411- 4 du code du travail.
Il y a donc lieu, sans qu’il soit besoin pour la cour à ce stade du raisonnement de se prononcer sur l’existence ou non du contrat de travail allégué, d’infirmer le jugement déféré et de rejeter comme mal fondée l’exception d’incompétence matérielle de la juridiction prud’homale.
De manière surabondante, la cour observe qu’il résulte du jugement entrepris et des pièces produites que l’obligation pesant sur la partie qui soulève l’exception, tirée des dispositions
de l’article 75 du code de procédure civile susvisé, d’indiquer dans tous les cas, sous peine d’irrecevabilité de cette exception, devant quelle juridiction judiciaire l’affaire doit être portée, n’est ici pas remplie.
Sur l’évocation
L’article 88 du code de procédure civile dispose que «'Lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction'».
En application de ce texte, le pouvoir d’évocation est subordonné à deux conditions : la cour d’appel doit être juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente et elle doit estimer de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive.
Monsieur C X sollicite l’évocation du fond de l’affaire par la cour, au visa de l’article 88 du code de procédure civile, compte tenu de son caractère très ancien, de la conclusion au fond des parties et de l’inopportunité du renvoi au conseil de prud’hommes qui s’est déjà positionné comme étant incompétent.
Les sociétés du Groupe ACCENTYS ne se sont pas opposées à l’évocation au fond et ont conclu au fond.
En l’espèce la cour d’appel de Fort-de-France est juridiction d’appel du conseil des prud’hommes de Fort-de-France qui avait compétence exclusive pour statuer sur une demande de requalification en contrat de travail.
Dans la mesure où les parties ont régulièrement conclu sur le fond du litige, il est de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, ainsi que le demande l’appelant.
L’affaire sera évoquée au fond.
Sur la demande de requalification de la relation entre les parties
Aux termes des articles L 1411-1 et suivants du code du travail, le conseil de prud’hommes connaît des différents qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient.
De jurisprudence constante, trois conditions doivent être réunies pour caractériser l’existence d’un contrat de travail :
— la réalisation d’une prestation de travail,
— sous la subordination d’un employeur,
— moyennant une rémunération.
L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donné à la convention qui les lie, mais des conditions de fait dans lesquelles s’est exercée l’activité.
Il est constant que le contrat de travail se caractérise par l’existence d’un lien de subordination dont il résulte que l’activité est exercée sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de
donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
L a p r e u v e d u c o n t r a t d e t r a v a i l q u i s e d é f i n i t p a r l a p r e u v e d’un lien de subordination incombe à celui qui se prévaut de ce lien sauf s’il justifie d’un contrat de travail écrit apparent auquel cas c’est à l’autre partie de prouver l’absence de lien de subordination.
La personne physique qui, conformément à l’article L L8221-6 du code du travail est inscrite au registre des métiers, ou du commerce, ou au registre des agents commerciaux ou inscrite aux URSSAF est présumée ne pas être liée au donneur d’ouvrage par un contrat de travail.
La loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dite «loi Madelin», a en effet introduit dans le code du travail, à l’article L. 120-3, devenu l’article L. 8221-6, une présomption de non salariat pour les travailleurs indépendants.
En l’absence de contrat écrit régissant les relations professionnelles entre les parties et compte tenu de la présomption de non-salariat prévue par les dispositions de l’article L. 8221-6 du code précité, il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve inverse à cette présomption de non salariat qui n’est pas irréfragable et d’établir, en conséquence, qu’il fournissait des prestations dans des conditions qui le plaçait dans un lien de subordination juridique permanente.
L e t r a v a i l a u s e i n d ' u n s e r v i c e o r g a n i s é p e u t c o n s t i t u e r u n i n d i c e du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
Le lien de subordination est l’élément déterminant du contrat de travail, s’agissant du seul critère permettant de le différencier d’autres contrats comportant l’exécution d’une prestation rémunérée.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il convient d’analyser les éléments fournis par les parties, afin de déterminer si Monsieur C X était ou non salarié des sociétés du groupe ACCENTYS.
— - – - – -
M C X soutient qu’il était salarié des sociétés du groupe ACCENTYS alors que ces dernières considèrent qu’il réalisait, en qualité de travailleur indépendant, une prestation de services selon un contrat négocié.
La cour constate que la collaboration entre les parties a débuté en 2008 par la signature d’une convention de sous-traitance. Elle s’est ensuite poursuivie par la signature de deux contrats de prestation de service avant de prendre fin en 2014 à l’initiative de Monsieur D Y, représentant le groupe ACCENTYS.
La collaboration a donc duré quasi 6 années.
Il résulte des pièces produites que Monsieur C X est inscrit en qualité qu’expert comptable et commissaire aux compte depuis décembre 2008 sous deux identifiants différents, l’un correspondant à une inscription en qualité d’entrepreneur individuel – n°Siren
509 890 273- domicilié pendant un temps chez FLY CONSULTING lui même domicilié dans les locaux d’ACCENTYS (pièce 7 des intimées) et l’autre – n° Siren 509 815 817 (pièce 41 des intimées) correspondant à la création de la société FLY CONSULTING.
Le fait d’être en société n’empêche pas la requalification, le dirigeant de la personne morale étant considéré comme salarié à l’image de ses employés.
Concernant la rémunération et le développement d’une clientèle personnelle, il résulte des pièces produites que la composition des revenus de Monsieur C X établit une dépendance économique quasi totale de ce dernier au groupe ACCENTYS (pièces 64 et 65 de l’appelant).
Monsieur C X était soumis à une exclusivité l’empêchant de collaborer avec d’autres entreprises. Le contrat de sous-traitance comme celui de prestation de service ne reflètent en rien l’autonomie de Monsieur X dans les missions qui lui sont confiées.
Ces contrats ne laissent aucune latitude à l’appelant de se procurer d’autres clients. L’exclusivité établit une dépendance économique constituant un lien de subordination, inhérent au contrat de travail.
Par ailleurs, Monsieur C X n’est pas contredit lorsqu’il expose que les facturations ponctuelles exposées par les intimées pour tenter de faire croire qu’il avait sa propre clientèle avaient pour seul but d’aider ponctuellement le groupe ACCENTYS qui ne pouvait gérer directement lesdits clients et qu’il rétrocédait ses honoraires (exemple SOGEXCAM du 31 janvier 2013 ' pièce 68 de l’appelant).
En tout état de cause, le fait que Monsieur C X ait pu exercer, à la marge, d’autres activités rémunérées au service d’autres personnes, n’exclut nullement que, dans le cadre de l’exercice du travail exécuté pour le compte des sociétés du groupe ACCENTYS, il ait été soumis à un lien de subordination à l’égard dudit groupe, et qu’il ait accompli ainsi un travail salarié.
Les sociétés du groupe ACCENTYS ne sauraient pas plus attester de l’indépendance économique de Monsieur X en présentant des documents relatifs à une candidature dans le cadre d’un appel d’offre pour le conseil régional de la Martinique (pièces 46, 47 48, 52 et 53) puisqu’il s’agit une candidature ponctuelle sur 6 années de collaboration.
Le bilan comptable de FLY CONSULTING produit par les intimées (pièce 20) ne saurait permettre de démontrer que Monsieur X n’était pas dépendant économiquement du groupe ACCENTYS, pas plus que son activité annexe de bailleur commercial (pièces 1 et 44 ' identiques ' des intimées) loyer annuel est de 16 800,00 euros, pièce 45 location du même local pour une courte période en 2012) ou encore des 12 ½ journées de formation qu’il a réalisées de novembre à juin 2014 pour montant total de 6 000,00 euros hors taxes pour un unique client ( pièce 46 des intimées).
Le tableau remis par Monsieur X pour justifier que l’ensemble de ses charges, y compris son loyer, le salaire de ses salariées ainsi que ses propres cotisations à la Caisse générale de sécurité sociale ainsi qu’à l’ordre permet d’établir, contrairement aux allégations des intimées, permet de constater qu’il refacturait l’ensemble de ses charges au groupe ACCENTYS (pièce 40 de l’appelant).
Le fait que les sociétés du groupe ACCENTYS produisent deux attestations URSSAF et une attestation de régularité fiscale de FLY CONSULTING (pièces 49, 50 et 51, 54, 55, 56) ne permet en rien de contester le fait qu’elles ne remboursent pas ces charges à Monsieur
X.
En ce qui concerne le lieu de travail, il est précisé dans le contrat de sous-traitance du 13 septembre 2008 que le groupe ACCENTYS met à disposition de Monsieur X un bureau.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur X a fixé le siège social de FLY CONSULTING à la même adresse que celles du groupe Accentys ce qui ne démontre pas une indépendance manifeste mais suggère une unicité de l’ensemble des structures dont celle gérée par l’appelant.
Le fait que Monsieur X loue un bureau à la SARL BOBURO, représentée par l’épouse de Monsieur Y (pièce 2 de l’appelant) justifie de l’établissement de son siège social à cette adresse et participe à la confusion entre les différentes structures toutes situées à la même adresse.
La décision du conseil régional de l’ordre des experts-comptables de Martinique (pièce 57 des intimées) d’inscription de la société FLY CONSULTING de Monsieur X en qualité d’expertise comptable à effet du 20 mars 2009 fait état de sa domiciliation chez ACCENTYS ce qui démontre la volonté commune des parties de travailler dans les mêmes locaux depuis l’origine de leur relation.
Le mail de Madame E F du 5 décembre 20102 (pièce 21) produit par l’appelant ne fait état d’aucune ambiguïté quant au fait que le faible montant du loyer de FLY CONSULTING (200,00 euros par trimestre) était refacturé au groupe ACCENTYS qui en avait pleinement connaissance.
Il n’est pas précisé où travaillent les salariées de Monsieur X mais il est objectivement impossible que ces dernières et lui-même soient installés dans un unique bureau de 9 m2.
La dernière convention liant les parties d’août 2014 (pièce 4 des intimées) tente par sa rédaction d’inverser la tendance en précisant que Monsieur X G de chez lui, avec son ordinateur mais ne saurait remettre en cause les relations de travail telles qu’elles ont existé entre 2008 et le 1er août 2014 entre les parties.
Il convient de souligner que la fourniture par l’entreprise du matériel nécessaire à l’accomplissement du travail est l’une des caractéristiques d’un emploi salarié. La première convention établissant les relations contractuelles entre les parties le prévoit d’ailleurs.
Les intimées invoquent notamment une jurisprudence de la cour d’appel de Paris du 29 septembre 2016 (pièce 40) faisant état du fait que la mise à disposition d’un pass d’accès, d’un bureau et d’outils de travail, y compris d’une adresse mail électronique et qu’elle ait perçu chaque mois une somme fixe en contrepartie de son activité ne suffisait pas à caractériser un lien de subordination.
Il est en effet clairement établi en l’espèce que Monsieur X avait accès aux locaux d’ACCENTYS et qu’il disposait d’un bureau, des outils de travail mis à sa disposition y compris une adresse mail ainsi qu’une rémunération fixe.
L’appelant soutient, en outre, être inclus dans les services du groupe ACCENTYS. Pour ce faire il verse notamment aux débats différents organigrammes (pièces 6 et 7), copie de ses cartes de visite (pièce 9) ainsi qu’un procès verbal de constat établi par huissier (pièce 51).
Il y a lieu d’observer que tant les organigrammes que les cartes de visite font état de sa
qualité d’associé du Groupe ACCENTYS. Aucun des documents produits ne mentionne la qualité de prestataire extérieur de Monsieur C X. Bien au contraire, le procès verbal de constat établi par huissier susvisé détaille l’effectif de l’entreprise y incluant Monsieur X.
Les échanges de mails produits par les intimées (pièces n°8 à 16) démontrent que Monsieur X était totalement intégré au service du groupe ACCENTYS.
Pour tenter de démontrer l’indépendance de Monsieur X, les intimées versent aux débats un encart publicitaire faisant promotion de son activité d’expert-comptable et commissaire aux compte. Or, la cour observe que le mail utilisé par Monsieur C X sur cet encart publicitaire est celui du groupe ACCENTYS et non pas un mail dédié à sa structure FLY CONSULTING. Quel que soit la nature de l’échange, en interne, en externe et même sur le support publicitaire que produisent les intimées pour justifier de l’indépendance de son prestataire ! (pièce 17 des intimées).
L’appelant ne conteste pas avoir intégré le groupe ACCENTYS en qualité d’associé mais fait état d’un statut minoritaire sans aucun pouvoir.
Monsieur X H du fait que lui était confié le recrutement de collaborateur, notamment en produisant des mails datant de 2009 (pièces 9 et 10 de l’appelant) alors même qu’il n’était pas mandataire du groupe Accentys ni salarié.
Il y a lieu d’observer, au vu de la convention de sous-traitance, que la mission décrite dans son premier contrat de sous-traitance n’était pas limitée à l’expertise comptable, elle incluait également une activité de ressources humaines (recrutement, management) sans qu’il ne soit nécessairement inclus dans les services du groupe.
En 2010, une nouvelle convention a été conclue tel que mentionné supra qui ne prévoyait aucune prestation RH à Monsieur X.
Pour autant il justifie avoir continué à gérer le personnel et s’occuper des recrutements :
— mail du 13 juillet 2012 (pièce 19 de l’appelant) démontrant que Monsieur X s’occupe de faire diffuser une annonce de recrutement ainsi que par mail du 4 mars 2013 (pièce 26),
— le mail du 30 août 2013 que Monsieur Y adresse à Monsieur X (pièce 27) mentionne concernant des offres d’emploi :
«Ajoute + 10% aux salaires 972» ce qui permet d’établir, d’une part, que Monsieur X est bien chargé des offres d’emploi pour le groupe Accentys puisqu’en l’espèce il s’agit de l’offre d’une collaboratrice/d’un collaborateur d’expertise comptable, d’assistant/assistante de cabinet comptable, directeur/directrice comptable gestion financière, auditeur/auditrice légal(e) pour le groupe ACCENTYS tous basés à Fort-de-France et d’autre part, de la teneur directive du mail,
le 13 juin 2013 (pièce n° 13 des intimées), il informait le «CABINET» ainsi qu’ «ACG» de l’arrivée d’une nouvelle collaboratrice en Guyane. Monsieur X, décrit comme un simple prestataire par le groupe ACCENTYS, était chargé d’informer les collaborateurs du groupe de l’arrivée d’un nouveau collègue '!
En ce qui concerne sa rémunération et le développement d’une clientèle personnelle, Monsieur X fait référence au nombre d’heures facturées au groupe ACCENTYS pour justifier qu’il ne pouvait pas développer sa clientèle personnelle.
Force est de constater qu’une facturation basée sur 2000 heures ne laisse aucunement le temps à Monsieur X de développer sa propre clientèle d’autant que les divers contrats de prestation de service qui le liaient au groupe ACCENTYS ne lui permettait pas de sous-traiter ses missions.
Il y a lieu de relever que les différents contrats de prestation de service impose à Monsieur X d’orienter toute nouvelle de demande de mission vers la société ACCENTYS.
Le pacte d’associés (pièce (55 de l’appelant) de son côté imposait à Monsieur X (article 3.2 page 10) de n’avoir aucune autre activité professionnelle et lui imposait une clause de non-concurrence et de non démarchage.
De son côté, les sociétés du groupe ACCENTYS produisent 3 contrats de travail (pièces 35, 36 et 37) pour justifier du fait qu’il ne travaillait pas seul et que les 2000 heures facturées ne se référaient pas au seul travail de Monsieur X.
Il résulte des 3 contrats de travail de FLY CONSULTING produits par les intimées qu’ont été recrutées :
Madame I Z en contrat à durée déterminée à compter du 10 avril 2012 en qualité de responsable paye ainsi que pour une mission en droit social pour un salaire brut mensuel de 2 500,00 euros, soit 30 000,00 euros brut,
Madame B J en qualité d’assistante paie à compter en remplacement du congés maternité de Madame Z,
Madame K L en qualité d’assistante paie à compter en remplacement du congés maternité de Madame Z.
FLY CONSULTING employait donc une salariée en qualité de responsable paye avec une mission en droit social.
A la lecture du contrat de Madame Z, la cour observe que l’article 3 dudit contrat (page 2) consacré à ses fonctions dispose qu’elle occupe son poste au sein de la société FLY CONSULTING ou toute autre filiale de cette société. Lesdites filiales sont expressément nommées : et notamment «les sociétés Accentys Conseil Guyane, Accentys Audit Expertise et Accentys Conseil Expertise».
En droit commercial une société filiale est une entreprise dont 50 % du capital a été formé par des apports réalisés par une autre société dite société mère qui en assure généralement la direction, l’administration et le contrôle par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes, administrateurs ou gérants qu’elle a désignés. La société FLY CONSULTING ne peut en aucun cas être qualifiée ici de société mère et les ne constituent en rien une de ses filiales.
Au-delà du lieu d’exercice des salariées de l’appelant, la cour observe que le contrat de travail de Madame Z prévoit explicitement qu’elle travaille pour FLY CONSULTING ainsi que pour ses «filiales» expressément nommées. Monsieur X était donc totalement intégré aux sociétés du groupe ACCENTYS ce qui est notamment démontré par le fait que sa salariée travaillait pour le groupe ACCENTYS.
Le mail professionnel de Madame Z est d’ailleurs celui d’ACCENTYS et non pas de FLY CONSULTING «mfr@accentys.fr» selon la pièce 9 produites par les intimées.
Sur ce point, la cour observe que Monsieur A s’immisçait dans cette relation de
travail puisque selon le mail du 11 octobre 2013 (pièce 78 de l’appelant) qu’il adresse à Madame Z, Monsieur X étant en copie, il informe cette dernière qu’B (une des remplaçantes de Mme Z pendant son congé maternité) a trouvé un travail à compte du 12 novembre et il lui demande si elle peut reprendre son travail à temps plein plus tôt.
Monsieur Y gérait donc l’activité de Monsieur X ainsi que des salariés de FLY CONSULTING.
A aucun moment, Monsieur C X s’est dissocié des salariés du groupe, bien au contraire, il est confondu avec eux tout comme sa salariée.
Force est de constater que l’appelant ne reste pas en dehors du fonctionnement du groupe et est intégré dans un service organisé à tel point que la société ACCENTYS AUDIT EXPERTISE souscrit d’ailleurs l’assurance responsabilité civile professionnelle de Monsieur X (pièce 56 de l’appelant).
Il ne suffit pas qu’il y ait dépendance économique et intégration à un service organisé, il faut que les rapports soient tellement encadrés qu’on en arrive à la subordination juridique qui lie un employé à son patron.
Concernant le lien de subordination, il résulte en effet de l’ensemble des pièces produites par les parties qu’à chaque moment Monsieur D Y a considéré Monsieur X comme un salarié.
Le premier contrat liant les parties est une convention de sous-traitance datant du 13 septembre 2008 (pièces 1 de l’appelant) décrit, en son article 2, l’assistance technique de Monsieur X consistant notamment en une gestion financière et budgétaire, une responsabilité technique d’un portefeuille client, une gestion administrative et informatique ainsi qu’une gestion du personnel.
Il est également prévu à l’article 3 de cette convention que le travail exécuté par le prestataire serait revu par le bénéficiaire.
A cette convention de sous-traitance a succédé une nouvelle convention de prestation de service à effet du 1er octobre 2010 renouvelable par tacite reconduction (pièce n° 3 de l’appelant) définissant en son article 2 les prestations de Monsieur C X comme «l’assistance à la direction générale des Sociétés» ainsi que «les missions de commissariat aux comptes, d’audit opérationnelles et d’expertise comptable auprès des clients des Sociétés».
Ce contrat de prestation de service a perduré jusqu’à sa résiliation par les sociétés du groupe ACCENTYS en juin 2014 à effet du 30 septembre 2014 (pièces 42, 43, 44 et 45 de l’appelant).
Une nouvelle convention de prestation de service a été signé le 1er août 2014 (pièce 4 des intimées). Elle limite les prestations de service de Monsieur X a une assistance technique.
Il est fait état à l’article 3 de cette convention (page 3) que «les prestations exécutées par le Prestataire feront l’objet d’une revue du Bénéficiaire. Le Prestataire sera sous la supervision de D Y en sa qualité de signataire des missions».
Les intimées produisent à ce titre 6 rapports et misions signés par Monsieur X pour
justifier de son indépendance. Or, force est de constater que 6 documents signés par son prestataire sur une période de collaboration de 6 années comportent toutes son adresse mail d’ACCENTYS, 2 avec l’impression en en-tête du logo d’ACCENTYS et pour deux de ces documents, les références siren d’ACCENTYS GUYANE ce qui n’est pas pleinement probant pour justifier de l’exercice en toute indépendance des prestations réalisées par Monsieur X.
Les intimées affirment dès lors à tort que Monsieur X exerçait ses fonctions en toute indépendance mais également qu’il signait lui même les missions.
Il est également prévu que Monsieur C X exerce ses prestations aux sièges du bénéficiaire et aux adresses respectives de chaque client hormis pour la dernière convention d’août 2014 qui ajoute que «les prestations ' seront exécutées… depuis le domicile du Prestataire pour la finalisation des travaux».
L’ensemble des pièces versées aux débats quant à la fin du pacte d’associés et aux différentes mises en demeure (pièces 2 3, 5, 6 des intimées), attestations de Monsieur M N (pièce 18 des intimées), de Madame O P (pièce 19 des intimées) de Monsieur W AA-AB (pièce 22 des intimées) et saisine de l’ordre des experts comptables (pièce 43 des intimées) n’intéressent pas directement la cour de céans, même si elles dénotent de la relation dégradée entre Monsieur X et Monsieur Y. Aucune des parties ne semblent avoir saisi le tribunal mixte de commerce compétent à ce propos.
Les pièces produites démontrent que Monsieur D Y donne même des directives aux salariées d’ACCENTYS qui ne dépendent pas de lui de FLY CONSULTING :
Mail du 8 avril 2014 de C X à R S (juriste chez ACCENTYS) :
«vous déclenchez la facturation lorsque fait par les frais et débours».
Il ressort d’autres courriels d’un échange directe entre Monsieur X et les salariés du groupe ACCENTYS :
Mail de C X à R S, copie Jessica LEFORT du 12 juillet 2013 (pièce 11 des intimées) :
«Je préfère que l’on fasse AGM ' pas nécessaire de faire une LM».
Mail de R S à C X du 1er juillet 2013 (pièce 12 des intimées) :
«Vous trouverez en pièce jointe deux LM à me retourner signées si vous êtes d’accord sur le tarif. J’attends votre retour par mail avant envoi au client…».
Contrairement aux arguments développés par les intimées, ces mails ne démontrent pas l’indépendance de Monsieur X dans l’exercice de ses prestations mais une intégration totale au sein ses sociétés ACCENTYS, des échanges très réguliers entre Monsieur X et différents salariés du groupe ACCENTYS.
Les sociétés du groupe ACCENTYS produisent 6 mails pour justifier de l’indépendance de Monsieur X dans ses fonctions de prestataire (pièces 23 à 28) : 6 mails sur 6 années de collaboration.
Le mail du 29 avril 2013 (pièce 23) est révélateur des relations entre les parties puisque
Monsieur X se plaint de ses conditions de travail et rappelle à Monsieur Y qu’il n’est pas son salarié. Au-delà de cette mise au point, le ton employé par Monsieur Y n’est pas celui d’un bénéficiaire qui sollicite une prestation mais celui d’un employeur qui demande à son subordonné sur un ton péremptoire avec une obligation de résultat qui transparaît de l’échange :
«il est important que tu obtiennes… précisant notamment que…
«Si tu échoue»
«En cas d’échec, non seulement les coûts seront plus élevés, mais un déplacement supplémentaire sera à prévoir… en dernier ressort, je serai contraint de me rendre à la conciliation et cela augmentera le coût du déplacement car peu productif pour le cabinet».
Les 5 autres mails, dont 2 d’entre eux ne sont pas l’objet d’un échange, relèvent de demandes d’informations, de précisions sans démonstration particulière.
L’appelant produit de nombreux mails relatant un échange direct entre Monsieur D Y et lui-même pour justifier qu’il s’est vu imposer un lien de subordination, notamment les pièces 9, 10, 12 à 16, 20, 23, 27, 28, 32, 37, 70 à 74) qui permettent d’attester qu’il n’était pas libre de ses dates de déplacements en Guyane. Bien au contraire, il a fait part de la nécessité de le consulter et de consulter son agenda avant l’achat de billets d’avion.
Ces mails laissent supposer qu’il a existé des difficultés quant à la mise en place des voyages, notamment l’achat des billets d’avion. Monsieur X produit d’ailleurs un mail expliquant que la date de départ au 8 avril est notée mais que Monsieur Y préférerait un départ le 9.
Il est en outre démontré que Monsieur D Y fixait des objectifs à Monsieur C X (pièce 80 de l’appelant) notamment en matière RH en 2011 alors même que le contrat de prestation de service ne prévoyait plus à cette période d’intervention du prestataire en matière RH.
Les éléments produits par les parties, susvisés, constituent un faisceau d’indices rapportant la preuve de ce que Monsieur D Y, dirigeant et gérant du groupe des sociétés ACCENTYS, avait à l’égard de Monsieur X une position d’autorité en ce qu’il lui donnait des directives et des ordres.
Au-delà d’une supervision, le travail de Monsieur C X était dirigé et contrôlé.
Monsieur X n’avait qu’un seul donneur d’ordre et aucune marge de man’uvre ce qui caractérisait un lien de subordination juridique
Il ressort des multiples mails produits que Monsieur D Y traitait Monsieur C X comme un salarié et que ce dernier était soumis à un lien de subordination permanent.
Après analyse des différents éléments fournis par les parties, il apparaît que Monsieur C X, au vu des nombreuses tâches qui lui étaient confiées, toutes réalisées sur les sites du groupe ACCENTYS, était soumis aux instructions et contrôle de Monsieur D Y, au sein d’un service intégré pour un groupe dont il était dépendant économiquement sans possibilité de développer une clientèle propre concernant son activité principale d’expertise et de commissariat aux comptes.
Le prestataire était enfermé dans des contraintes telles qu’il n’avait plus aucune liberté. Devenu salarié de fait, le contrat de prestation de service peut être requalifié en contrat de travail.
Sur la qualité de co-employeurs des sociétés du groupe ACCENTYS
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que l’employeur est une personne qui emploie du personnel salarié demeurant sous sa subordination. Il dispose de divers pouvoirs mais il a également des obligations.
Monsieur C X soutient que la SAS ACCENTYS AUDIT EXPERTISE, la SAS ACCENTYS AUDIT CONSULTANT, la SARL ACCENTYS CONSEIL EXPERTISE, la SARL ACCENTYS CONSEIL GUYANE et la SARL ACCENTYS GROUPE sont ses co-employeurs ce qui n’est pas contesté par les intimées.
Force est de constater en l’espèce que Monsieur C X a signé des contrats de prestation de service, requalifiés en contrat de travail, avec la SAS ACCENTYS AUDIT CONSULTANT (pièce 42 de l’appelant), la SAS d’ACCENTYS AUDIT EXPERTISE (pièce 43 de l’appelant), la SARL ACCENTYS CONSEIL EXPERTISE (pièce 44 de l’appelant), avec la SARL ACCENTYS CONSEIL GUYANE (pièce 45) et qu’il justifie avoir travaillé pour toutes les entités dirigées par Monsieur D Y.
En conséquence, la SAS ACCENTYS AUDIT EXPERTISE, la SAS ACCENTYS AUDIT CONSULTANT, la SARL ACCENTYS CONSEIL EXPERTISE, la SARL ACCENTYS CONSEIL GUYANE et la SARL ACCENTYS GROUPE seront qualifiées de co-employeurs de Monsieur C X.
Sur la rupture des relations contractuelles entre les parties
Dès lors, lorsque le litige a été porté devant le conseil des prud’hommes à la suite d’une rupture de son contrat de sous-traitance à la date du 30 septembre 2014 tel qu’en l’espèce, Monsieur C X dont le contrat a été requalifié en contrat de travail est fondé à solliciter de manière rétroactive l’application de la réglementation relative au contrat de travail en application des dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail.
La requalification conduit à un licenciement sans cause réelle et sérieuse donnant droit au versement de dommages et intérêts au profit du salarié outre les éventuelles conséquences d’ordre social et pénales.
* Sur le montant du salaire
Monsieur C X soutient avoir exercé les fonctions salariées de «directeur de services de commissariat aux comptes, des audits opérationnelles et de l’expertise comptable» depuis le 15 décembre 2008 niveau cadre, position N1 coefficient 600 de la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 correspondant à un salaire mensuel brut de 12 800,00 euros.
Les factures produites aux débats font apparaître un règlement d’honoraires par les sociétés du groupe ACCENTYS de la somme régulière de 10 000,00 euros par mois en 2009 et une base régulière minimum de 11 880,00 euros par mois en 2014 au profit de Monsieur C X.
Est donc justifié le salaire moyen mensuel brut de 12 800,00 euros.
Contrairement aux allégations des intimées, le salaire brut annuel d’un poste occupé tel que celui correspondant aux fonctions effectives de Monsieur C X ne saurait être fixé à la somme de 45 351,00 euros brute annuelle et, la référence à la convention collective applicable produite (pièce 21 des intimées) constitue un minima pour les cadres.
La demande de Monsieur X de voir son salaire fixé à la somme mensuelle brute de 12 800,00 euros est par ailleurs corroborée par la convention de sous-traitance du 13 septembre 2008 qui prévoyait en son article 13 (page 7) qu’au cas où Monsieur C X n’aurait pas constitué une société d’expertise comptable au 30 septembre 2011, il serait alors recruté sous contrat à durée déterminée de 12 mois pour un salaire mensuel brut de 10 000,00 euros correspondant au niveau 1, coefficient 600 de la convention collective des experts-comptables.
En conséquence, le salaire mensuel brut moyen de l’appelant sera fixé à la somme de 12 800,00 euros.
* Sur l’ancienneté de Monsieur C X
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur C X sollicite que son ancienneté soit déterminée à la date du 15 décembre 2008 et que la requalification de son contrat de travail se termine à la date du 19 novembre 2014.
Il résulte des pièces produites que la première convention de sous-traitance signée le 13 septembre 2008 (pièce 1 de l’appelant) mentionne que le contrat prendra effet dès que Monsieur X serait libéré de ses obligations auprès de son actuel employeur ' article 13 page 7.
Aucun élément ne conteste ce début d’activité au 15 décembre 2008. Cette date n’est d’ailleurs pas contestée par les intimées et sera retenue par la cour.
En revanche, Monsieur C X ne saurait prétendre à voir les relations contractuelles prendre fin à la date du 19 novembre 2014 alors même que les lettres de résiliation du contrat de prestation de service font état d’une prise d’effet à la date du 30 septembre 2014 (pièces 42 à 45 de l’appelant) et qu’il ne produit aucun élément justifiant d’une fin de relation contractuelle au 30 novembre 2014.
En conséquence, c’est la date du 30 septembre 2014 qui sera reconnue comme fin des relations contractuelles entre les parties.
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article Article L1234-5 du code du travail, le salarié qui n’exécute pas son préavis a droit dans certains cas au bénéfice d’une indemnité compensatrice. Le montant de l’indemnité compensatrice est calculée en tenant compte de la durée du préavis non effectuée.
La convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 prévoit un préavis de 3 mois pour les cadres.
La demande de Monsieur C X de se voir allouer la somme de 38 400,00 euros
(12 800 x3) est donc fondée.
Les sociétés du groupe ACCENTYS seront solidairement condamnées à payer la somme de 38 400,00 euros à Monsieur C X à titre d’indemnité de compensatrice de préavis.
* Sur les congés payés afférents
L’indemnité compensatrice correspond aux salaires et avantages, y compris l’indemnité de congés payés.
Selon l’article L3141-24 du code du travail, l’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Dès lors, Monsieur C X est fondé à solliciter la somme de 3 840,00 euros.
Les sociétés du groupe ACCENTYS seront solidairement condamnées à lui payer la somme de 3 840,00 euros d’indemnité de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis.
* Sur l’indemnité légale de licenciement
Selon l’article R1234-2 du code du travail, l’indemnité légale de licenciement correspond au moins à 1/5 (20%) de mois de salaire par année d’ancienneté.
L’indemnité conventionnelle applicable (article 6.2 de la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974) est équivalente à l’indemnité légale susvisée.
«Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire» (Art. L1234-9 du code du travail).
Le salaire de référence du salaire de Monsieur X est de 12 800,00 euros tel que mentionné supra et son ancienneté était de de 5 ans, et 9 mois.
L’indemnité de licenciement à laquelle il peut prétendre est donc de 14 720,00 euros
[(12 800 x 1/5) x 5 = 12 800] + [(12 800 x 1/5 x 9/12] = 1 920]
En conséquence, l’indemnité de licenciement allouée à Monsieur C X sera fixée à la somme de 14 720,00 euros à laquelle les sociétés du groupe ACCENTYS seront solidairement condamnées.
* Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L1235-3 du code du travail, Monsieur C X peut également prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant brut des salaires perçus pendant les six derniers mois précédant le licenciement.
En revanche, Monsieur X ne justifie nullement d’une demande correspondant à des dommages-intérêts d’un montant de 153 600,00 euros. Il ne fait pas état de sa situation suite à la rupture des relations contractuelles avec les sociétés du groupe ACCENTYS ni d’une quelconque difficulté à retrouver du travail ou une activité professionnelle.
Il était par ailleurs inscrit en qualité d’expert-comptable et de commissaire aux comptes en 2015 en Martinique.
En conséquence, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront fixés à la somme de 76 800,00 euros.
Les sociétés du groupe ACCENTYS seront solidairement condamnées à payer cette somme à Monsieur C X.
* Sur la requalification du contrat de travail et de l’exécution déloyale du contrat
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant qu’un cumul entre les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité réparant le préjudice résultant de procédés vexatoires dans la mise en 'uvre ou les circonstances du licenciement est admis.
Il appartient dans ce cas au salarié d’apporter la preuve d’un préjudice distinct de celui résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’il établit une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement.
Monsieur C X ne démontre pas que le groupe ACCENTYS, qui a exécuté pendant toute sa durée les contrats de prestation de services, a commis des fautes dans l’exécution desdits contrats susceptibles de constituer une exécution déloyale à la suite de sa requalification postérieure en contrat de travail, de sorte que sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef sera rejetée.
La cour relève en outre que Monsieur X fait état d’une rupture brutale des relations contractuelles or, il y a lieu d’observer que la résiliation des contrats a fait l’objet d’un préavis de 3 mois. Elle ne saurait donc être jugée brutale.
L’appelant ne saurait procéder par voie d’affirmation et se contenter de solliciter une indemnité de 153 600,00 euros sans étayer ses propos par des éléments probants. Il soutient en effet que le groupe ACCENTYS a obtenu plus de 150 000,00 euros d’honoraires annuels grâce à lui mais ne le prouve pas.
Il soutient ne pas avoir bénéficié de tous les avantages bénéficiant aux salariés pendant la période contractuelle l’ayant lié au groupe ACCENTYS en mettant en avant les cotisations auprès des caisses de retraite, maladie, prévoyance et chômage. Or, l’appelant cotisait en qualité d’entrepreneur individuel pour la retraite, la maladie et la prévoyance. Concernant le chômage, il ne justifie pas, tel que mentionné précédemment avoir été privé de toute activité professionnelle lors de la rupture du contrat de prestation de service qui le liait au groupe ACCENTYS et ne fait nullement état de sa situation depuis lors. De leur côté, les intimées ont rapporté la preuve de l’inscription de Monsieur X en qualité d’expert-comptable et commissaire aux comptes en 2015.
En conséquence de ce qui précède, Monsieur C X sera débouté de sa demande.
* Sur l’indemnité pour travail dissimulé
L’article L. 8221-5 du code du travail disposait, dans sa version en vigueur au jour de la résiliation du contrat :
«Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales».
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l’article L. 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire si l’employeur a agit intentionnellement.
Monsieur C X était salarié avant sa relation contractuelle avec le groupe ACCENTYS et travailleur indépendant pendant cette relation contractuelle ainsi que par la suite.
Il ne rapporte pas la preuve de s’être manifesté afin de voir requalifier la relation de travail durant la période précédant la résiliation de ses relations contractuelles avec les sociétés du groupe ACCENTYS.
L’intention frauduleuse des sociétés du groupe n’est ici pas démontrée et l’infraction de travail dissimulé pas caractérisée et aucun préjudice n’est démontré.
L’appelant invoque deux jurisprudences, la première jurisprudence citée relève d’une action pénale pour délit de travail dissimulé dans le cadre de blessures involontaires et le dernier traite du lien de subordination dans le cadre d’un contrat de sous-traitance. Ces deux jurisprudences sont inopérantes pour justifier en l’espèce du caractère intentionnel du travail dissimulé des sociétés du groupe ACCENTYS.
En conséquence, Monsieur C X sera débouté de sa demande à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
* Sur le rappel de congés payés
Monsieur C X sollicite le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés sur la période du 12 mars 2012 au 19 novembre 2014, conformément aux délais de prescription applicables au jour de la saisine du conseil de prud’hommes.
L’appelant ayant été privé de congés payés sur cette période, il convient de condamner solidairement les sociétés du groupe ACCENTYS au paiement d’un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés sur la période du 27 février 2012 (la date de saisine du conseil de prud’hommes étant le 27 février 2012, tampon faisant foi) au 30 septembre 2014 (date de résiliation, et non au 1er mars 2012 au 19 novembre 2014), soit la somme de 39 808,00 euros (12 800,00 euros x 10% x 31,1).
Sur la nullité de la clause de non-concurrence
Selon l’article L1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
La cour observe que le contrat de prestation de sous-traitance signé le 13 septembre 2008 prévoyait en son article 18 (page 8) que Monsieur X s’engageait à demander la désignation du groupe ACCENTYS «chaque fois qu’il serait sollicité pour une nouvelle mission d’expertise comptable ou de commissariat aux comptes». Cette clause constitue une exclusivité pour le groupe ACCENTYS et une impossibilité pour Monsieur X de travailler pour son propre.
Cette même convention prévoyait toujours en son article 18 que Monsieur X s’engageait à ne pas démarcher les clients du groupe ACCENTYS pendant l’exécution de la convention et pendant une durée de deux ans après l’expiration de celle-ci. Cette convention a été remplacée par une autre convention signée le 30 septembre 2010 reprenant le même type de clauses en son article 15 (page 7 et 8).
Il est prévu en sus qu’à l’issue de la convention, les parties conviennent entre elles que tout transfert de client d’une des sociétés entraînerait un droit à réparation.
La cour observe que la dernière convention de prestation de service du 1er août 2014 (pièce 56 de l’appelant) prévoit en ses articles 17 et 18 (pages 7 et 8) une interdiction à Monsieur X de faire solliciter les clients du groupe ACCENTYS.
Cette clause contractuelle, qui ne comportait aucune contrepartie financière, portait atteinte au libre exercice d’une activité professionnelle par Monsieur X s’avère illicite puisque dépourvue de contrepartie financière. Elle sera donc déclarée nulle.
Monsieur X sera, en revanche, débouté de sa demande de voir déclaré nulle la clause de non-concurrence insérée dans le pacte d’associé le concernant en sa qualité d’associé et qui prévoit en cas de litige une clause de compétence attributive au tribunal mixte de commerce. Monsieur X sous-entend lui même que le pacte d’associé n’a pas de rapport avec les conditions d’exécution des prestations de service en invoquant le fait que le protocole transactionnel qu’il a signé avec le groupe ACCENTYS n’a trait qu’aux modalités de cession et rachat de ses titres.
Dès lors, la clause de non-sollicitation insérée dans le contrat de prestation de service du 1er août 2014 sera déclarée nulle.
Monsieur X sera débouté du surplus de ces demandes à ce titre.
Sur la remise de documents
Le contrat de prestations de service ayant été requalifié en contrat de travail, il convient d’ordonner aux co-employeurs la SAS ACCENTYS AUDIT EXPERTISE, la SAS ACCENTYS AUDIT CONSULTANT, la SARL ACCENTYS CONSEIL EXPERTISE, la SARL ACCENTYS CONSEIL GUYANE et la SARL ACCENTYS GROUPE de remettre à Monsieur C X des bulletins de salaire pour les mois de décembre 2008 à septembre 2014.
Compte tenu de ce qui précède, il y aura également lieu d’ordonner la remise à Monsieur C X d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un solde de tout
compte correspondant.
Ces injonctions sont assorties d’une astreinte d’un montant de 20,00 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et jusqu’à remise des documents précités.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la SAS ACCENTYS AUDIT EXPERTISE, la SAS ACCENTYS AUDIT CONSULTANT, la SARL ACCENTYS CONSEIL EXPERTISE, la SARL ACCENTYS CONSEIL GUYANE et la SARL ACCENTYS GROUPE seront condamnées aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire droit à la demande de Monsieur C X et de lui attribuer la somme de 5000,00 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS ACCENTYS AUDIT EXPERTISE, la SAS ACCENTYS AUDIT CONSULTANT, la SARL ACCENTYS CONSEIL EXPERTISE, la SARL ACCENTYS CONSEIL GUYANE et la SARL ACCENTYS GROUPE seront condamnées solidairement à payer la somme de 5 000,00 euros à ce titre.
Les intimées seront, quant à elles, déboutées de leur demande de ce chef.
Les chefs de demandes plus amples ou contraires seront rejetés et écartés comme infondés ou non justifiés.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dit que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés du groupe ACCENTYS,
Déclare que le conseil de prud’hommes de Fort-de-France était compétent pour statuer sur le litige opposant Monsieur C X aux sociétés du groupe ACCENTYS,
Evoque l’affaire au fond conformément à l’article 88 du code de procédure civile,
Requalifie les contrats de sous-traitance et de prestation de service en contrat de travail,
Dit que la SAS ACCENTYS AUDIT EXPERTISE, la SAS ACCENTYS AUDIT CONSULTANT, la SARL ACCENTYS CONSEIL EXPERTISE, la SARL ACCENTYS CONSEIL GUYANE et la SARL ACCENTYS GROUPE sont co-employeurs de Monsieur C X,
Dit que la rupture du contrat de prestation de service intervenu le 30 septembre 2014 s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamne solidairement la SAS ACCENTYS AUDIT EXPERTISE, la SAS ACCENTYS AUDIT CONSULTANT, la SARL ACCENTYS CONSEIL EXPERTISE, la SARL ACCENTYS CONSEIL GUYANE et la SARL ACCENTYS GROUPE, prises en la personne de leur représentant légal, à payer Monsieur C X les sommes suivantes :
. 38 400,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 3 840,00 euros au titre des congés payés afférents,
. 14 720,00 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 76 800,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 39 808,00 euros à titre de rappel de congés payés pour la période du 27 février 2015 au 30 septembre 2014,
Ordonne solidairement à la ACCENTYS AUDIT EXPERTISE, la SAS ACCENTYS AUDIT CONSULTANT, la SARL ACCENTYS CONSEIL EXPERTISE, la SARL ACCENTYS CONSEIL GUYANE et la SARL ACCENTYS GROUPE de remettre à Monsieur C X des bulletins de salaire pour les mois de septembre 2008 à septembre 2014, un certificat de travail, une attestation pôle emploi ainsi qu’un solde de tout compte,
Dit que cette injonction est assortie d’une astreinte d’un montant de 20,00 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois suivants la notification du présent arrêt jusqu’à remise des documents précités,
Déboute Monsieur C X de sa demande de dommages-intérêts pour requalification du contrat de travail et de l’exécution déloyale du contrat,
Déboute Monsieur C X de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
Dit que la clause de non-concurrence du contrat de prestation de service du 1er août 2014 nulle et de nul effet,
Condamne solidairement la SAS ACCENTYS AUDIT EXPERTISE, la SAS ACCENTYS AUDIT CONSULTANT, la SARL ACCENTYS CONSEIL EXPERTISE, la SARL ACCENTYS CONSEIL GUYANE et la SARL ACCENTYS GROUPE au paiement à Monsieur C X de la somme de 5 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la SAS ACCENTYS AUDIT EXPERTISE, la SAS ACCENTYS AUDIT CONSULTANT, la SARL ACCENTYS CONSEIL EXPERTISE, la SARL ACCENTYS CONSEIL GUYANE et la SARL ACCENTYS GROUPE aux entiers dépens,
Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires.
Et ont signé le présent arrêt Mme Dominique Hayot, Président, et Mme T-U V, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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