Confirmation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 3 juin 2021, n° 18/03741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/03741 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°457/2021
R.G : N° RG 18/03741 – N° Portalis DBVL-V-B7C-O42F
M. D Y
C/
SARL VIDEAL ILLE 35
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame E F, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Mars 2021, devant Monsieur Hervé KORSEC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur X, médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur D Y
[…]
[…]
Représenté par Me CHARRUAUD Benoit, plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
SARL VIDEAL ILLE 35
[…], […]
35230 NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE
représentée par Me Anaïck EON-ADAM de la SELAS CABINET CARCREFF, plaidant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Cloé DELAMARCHE, plaidant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur D Y a été embauché par la société LES ATELIERS DE L’ILLE, devenue la SARL VIDEAL ILLE 35, en qualité d’ouvrier de production, suivant contrat de travail à effet du 2 juin 2009 ; il occupait en dernier lieu un poste d’ouvrier polyvalent ; il a fait l’objet d’un licenciement pour motif disciplinaire qui lui a été notifié le 12 décembre 2016 avec dispense d’exécution du préavis.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, Monsieur Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Rennes le 8 février 2017 afin de le voir, selon le dernier état de sa demande et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la SARL VIDEAL ILLE 35 à lui verser la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dire que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamner la SARL VIDEAL ILLE 35 à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La défenderesse s’opposait aux prétentions du demandeur dont elle sollicitait la condamnation à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 29 mai 2018, le Conseil des prud’hommes de Rennes statuait ainsi qu’il suit :
« Dit que le licenciement pour faute de Monsieur Y est bien fondé ;
Déboute Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
Rejette la demande d’indemnité de la société VIDEAL ILLE 35 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.»
Suivant déclaration de son avocat en date du 8 juin 2018 au greffe de la cour, Monsieur Y faisait appel de la décision.
Aux termes des écritures émanant de son avocat et présentées devant la cour, l’appelant demande à la cour :
— d’INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes du 29 mai 2018 ;
— de DIRE que son licenciement pour faute est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— d’ANNULER les sanctions disciplinaires (avertissements et mises à pied) ;
En conséquence :
— de CONDAMNER la SARL VIDEAL ILLE 35 à lui verser la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de DIRE que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts produiront intérêts à compter de la décision à intervenir et que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil ;
— de CONDAMNER la SARL VIDEAL à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de CONDAMNER la SARL VIDEAL aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la société VIDEAL ILLE 35 est une entreprise adaptée, agréé par les services de l’Etat, avec pour mission de développer l’emploi de travailleurs reconnus handicapés qui représentent 80 % des effectifs, lui-même étant salarié handicapé et ayant, comme nombre de salariés de l’entreprise, rencontré d’importantes difficultés ; il soutient s’être investi dans son emploi malgré 3 avertissements et 3 mises à pied disciplinaires entre octobre 2012 et février 2016 qu’il conteste et observe qu’il était bien intégré et a suivi avec succès diverses formations ; il conteste les griefs invoqués par l’employeur au soutien du licenciement, s’agissant de propos menaçants ou insultants qu’il n’a pas tenus, du défaut de port des chaussures de sécurité justifié à raison de son handicap, d’un prétendu comportement inapproprié au volant du véhicule de l’entreprise ou encore du manque de respect à l’égard de sa hiérarchie ; il estime quoiqu’il en soit que ces griefs ne justifiaient pas son licenciement tel que retenu par le Conseil des prud’hommes.
* * *
Par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel, la SARL VIDEAL ILLE 35 demande à la Cour de confirmer le jugement du 29 mai 2018 en toutes ses dispositions et de condamner Monsieur Y au paiement d’une somme de 2.500 € titre de l’article 700 du code procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, l’intimée fait valoir qu’elle emploie 35 salariés, la plupart étant handicapés, auxquels elle permet d’exercer une activité dans le secteur des espaces verts, de la blanchisserie industrielle, du nettoyage et de la poly-maintenance ; elle expose qu’elle a dû notifier à Monsieur Y de nombreuses sanctions disciplinaires pour des motifs de même nature, sans qu’il ne modifie son comportement, s’agissant d’un usage anormal d’un véhicule de la société, du non-respect des horaires de travail, de dénigrements, du défaut réitéré de port des dispositifs de sécurité, d’absences irrégulières, de menaces et d’insubordination ; devant la persistance et même la dégradation de son comportement, Monsieur Y devenant agressif, voire dangereux, elle estime qu’elle n’avait plus d’autres ressources que de lui notifier son licenciement pour faute.
La clôture de l’instruction été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 23 février 2021 avec fixation de l’affaire à l’audience du 30 mars 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions adressées au greffe de la Cour, le 7 août 2020 pour Monsieur D Y et le 2 octobre 2018 pour la SARL VIDEAL ILLE 35.
SUR CE, LA COUR
1.Sur la demande d’annulation des sanctions disciplinaires antérieures au licenciement
Par application des dispositions de l’article L.1332-2 du code du travail, lorsqu’un employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature ; lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise et la sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien.
L’appelant expose qu’il s’est vu notifier 3 avertissements en octobre 2012, novembre 2013 et mars 2015, puis 3 mises à pied disciplinaire en avril 2015, septembre 2015 et février 2016 et il sollicite, en cause d’appel, l’annulation de ces sanctions, au motif que les avertissements étaient discutables et les mises à pied notifiées pour les mêmes faits, sans autres précisions et il ne produit aucune pièce au soutien de sa demande.
L’employeur produit pour sa part :
— la lettre d’avertissement du 12 octobre 2012 sanctionnant plusieurs faits précis, soit une conduite inadaptée du véhicule de l’entreprise (crissement de pneus sur le rond-point devant les locaux), des retards récurrents, le défaut de port de gants de sécurité alors qu’il lui avait été alloué des gants hypo allergéniques sur sa demande dans la mesure où il avait fait état d’un problème de peau, et un comportement inadapté le 9 octobre en salle de pause ;
— la lettre d’avertissement du 18 novembre 2013 pour être parti le soir avec un véhicule de la société alors que l’usage de ce véhicule était limité aux trajets entreprise/chantiers ;
— la lettre d’avertissement du 23 mars 2015 pour défaut de port de la tenue de travail, défaut de port de chaussures de sécurité malgré de multiples rappels, alors même que sur sa demande, compte tenu du port de semelles orthopédiques, il avait été équipé de chaussures de sécurité basses/légères conformément aux recommandations de son podologue et pour des appels téléphoniques personnels réitérés pendant le temps de travail malgré divers rappels à l’ordre ;
— la lettre de notification de la mise à pied disciplinaire du 29 octobre 2015 pour défaut de port de la tenue de travail, défaut de port des coques de sécurité, absence à son poste de travail et dégradation de matériel, les faits étant à chaque reprise précisément datés et détaillés ;
— la lettre de notification de la mise à pied disciplinaire du 24 septembre 2015 pour, défaut de port des coques de sécurité sur le chantier du Colombier le 9 septembre, absences à son poste de travail les 7,8 et 9 septembre 2015, menaces proférées à l’encontre de l’assistante d’exploitation qui le rappelait à l’ordre, non-respect des procédures d’utilisation du véhicule, actes d’insubordination le 9 septembre sur le chantier Colombier caractérisés notamment par le refus d’exécution de tâches qui ont dû être réalisées la semaine suivante par un autre salarié, des propos dénigrants tenus à un client le 9 septembre 2015, faisant état de ce que les salariés de l’entreprise étaient incompétents, indisciplinés et paresseux et que l’entreprise n’était ni fiable ni sérieuse ;
— la lettre de notification de la mise à pied disciplinaire du 9 février 2016 pour absences à son poste de travail le 26 janvier aux heures convenues malgré de nouveaux rappels à l’ordre par l’assistante d’exploitation.
Il y a lieu de relever que les 3 sanctions de mises à pied disciplinaires ont été précédées d’un entretien préalable.
En l’absence de toute pièce et de toute explication sur les motifs de contestation justifiant l’annulation de ces sanctions qui visent des faits précis et réitérés, il y a lieu de débouter Monsieur Y de ses demandes formées à ce titre en cause d’appel.
2.Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux du motif invoqué par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l’administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2016, Monsieur Y était convoqué à un entretien préalable à licenciement et par une lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2016, il était licencié pour faute ainsi caractérisée :
« Nous vous avons précédemment convoqué à un entretien préalable de licenciement par un courrier en date du 21 novembre 2016.
Lors de l’entretien du 7 décembre 2016 avec Madame Z, nous vous avons présenté les faits qui vous sont reprochés. Puis, nous avons pu entendre vos explications.
Ce faisant, nous n’avons pas été convaincus par vos explications. Dès lors, nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute pour les motifs suivants :
Le 26 octobre dernier, votre directrice adjointe a fait part au service des ressources humaines de son inquiétude quant à des sentiments d’insécurité chez certains de vos collègues liés à votre comportement. Elle a notamment évoqué les termes de « peur » et « crainte ».
Une enquête a dû être réalisée en interne. Il en est ressorti plusieurs constats inadmissibles.
1/ Atteinte à l’intégrité de collègues de travail
Tout d’abord, il apparaît que vous avez menacé plusieurs de vos collègues dont nous retranscrivons la teneur, sur la base de ceux qui ont bien voulu témoigner malgré la crainte de représailles :
« Monsieur Y a prononcé des menaces à mon encontre auprès d’un autre salarié du groupe en disant qu’il allait me choper un soir quand je serai seule sans témoin pour me remettre en place. »,
«Suite à un rappel verbal de ma part au moment de son départ en livraison (ne pas fumer dans le véhicule et respecter les limitations de vitesse), il s’est énervé et a dit qu’on « ne le baiserait pas et que c’est lui qui nous baiserait, qu’on verrait bien ce qui allait se passer»,
« D a en effet à plusieurs reprises mentionné qu’il était très facile de connaître le domicile de chacun d’entre nous»,
« Il parle des habitudes en prison, de ce qu’on fait aux « pointeurs ».
Cette attitude de violence psychologique n’est pas sans conséquence sur vos collègues de travail.
- « Je suis déstabilisé et j’ai un sentiment d’insécurité au travail. Mon sommeil en est perturbé depuis quelques mois. Ce climat est difficile au quotidien et remet en question ma pérennité dans l’entreprise».
- «J’ai été tirée au sort pour être jurée d’Assises. Je ne suis pas tranquille, et je me dis qu’il peut en avoir connaissance, et connaître la personne qui serait précisément jugée durant cette session et faire pression sur moi, y compris par la force».
Nous ne pouvons tolérer que nos salariés se sentent en insécurité en venant au travail, en raison de menaces, de sous-entendus que vous proférez à leur encontre. En agissant de la sorte, vous avez porté atteinte à l’intégrité psychique de certains de vos collègues et cela n’est pas acceptable dans une entreprise.
Ensuite, vous persistez dans le non-respect des règles de l’entreprise et les comportements inappropriés.
2/ Non-respect des règles de l’entreprise
Depuis novembre 2016, nous devons déplorer de nouveau que vous ne portez plus vos coques de sécurité. Nous vous avons à de multiples reprises rappelées votre obligation de porter les équipements de protection. Nous sommes garants de la sécurité de nos salariés et nous devons rester fermes quant au respect des règles de sécurité dans l’entreprise.
3/ Comportement nuisant à l’image de l’entreprise
En outre, le 27 octobre 2016, Madame Z, votre directrice adjointe, nous remonte que lors d’un trajet de retour de chez un client avec vos collègues de travail, vous étiez au volant du véhicule de l’entreprise avec le logo Vidéal et vous avez eu « un comportement inapproprié en dépassant les limitations de vitesse, en faisant des queues de poisson aux autres usagers de la route assortis d’un doigt d’honneur pour les automobilistes qui osaient protester». En agissant de la sorte, vous avez renvoyé une image négative de l’entreprise auprès de tiers et de vos collègues de travail qui étaient avec vous. Nous ne pouvons cautionner cela.
4/ Non-respect de la hiérarchie
Enfin, vous avez fait preuve d’irrespect envers votre hiérarchie :
«Il ma répondu une fois ou je lui demandais ou il était passé car il était absent de son poste : « dans ton cul ». Monsieur Y me manque de respect par des sous-entendus, des provocations et des paroles déplacées».
« Il me critique également ouvertement devant les salariés de l’entreprise».
Nous vous rappelons que vous avez déjà fait l’objet de multiples sanctions disciplinaires ces trois dernières années concernant des problèmes de comportement ainsi que de non-respect des règles applicables dans l’entreprise.
Nous vous avons remis un avertissement le 26 novembre 2013, un avertissement le 23 mars 2015, une mise à pied le 29 avril 2015, une mise à pied le 24 septembre 2015 et une autre mise à pied le 9 février 2016.
L’ensemble de ces éléments ne nous permet plus d’envisager votre maintien dans l’entreprise, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute.
Votre préavis d’une durée de deux mois débutera à la date de la première présentation de cette lettre. Toutefois, nous vous dispensons d’effectuer votre préavis. Une indemnité compensatrice de préavis vous sera versée, sur votre dernier bulletin de salaire.
Par conséquent, il sera mis fin à votre contrat à compter de la date de première présentation de ce courrier’ »
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige en l’état du droit applicable, que l’énonciation des griefs repose notamment sur des menaces de l’appelant à l’égard de ses collègues, le défaut de port des équipements de protection, un comportement dangereux et inapproprié au volant d’un véhicule portant le logo de l’entreprise et des propos injurieux à l’égard de sa hiérarchie.
Aux fins d’établir la réalité des griefs allégués, l’employeur produit :
— le contrat de travail de l’appelant qui s’engage à respecter, aux termes de l’article 4, les instructions qui pourraient lui être données par l’encadrement, à se conformer au règlement intérieur et à observer les horaires de travail ;
— le règlement intérieur prévoyant, en son article 4, que le salarié qui refuse de se soumettre aux règles relatives à l’hygiène et aux prescriptions relatives à la sécurité peut se voir appliquer une sanction disciplinaire ; il est rappelé à l’article 7 que les salariés sont tenus d’utiliser tous les moyens de protection mis à leur disposition et de respecter strictement les consignes qui leur sont données ou encore que le port des équipements de protection individuelle (gants, chaussures, masques, bouchons d’oreilles, casques etc.) est obligatoire ; l’article 12 dispose s’agissant de l’usage des véhicules de l’entreprise que le chauffeur doit se conformer aux prescriptions du code de la route et aux règles de sécurité relative aux personnes transportées ; enfin l’article 14 rappelle la discipline au travail et notamment l’obligation de respecter les instructions de la hiérarchie ;
— une attestation de Madame A, assistante d’exploitation qui déclare que le 25 octobre 2016, un salarié s’est plaint du comportement de Monsieur Y qui est intervenu brutalement dans un bureau alors qu’il était un entretien avec sa directrice pour lui parler d’événements personnels douloureux, interrompant l’entretien ; elle déclare en outre avoir reçu une plainte de la responsable hiérarchique de l’appelant, Madame B, qui lui a confié avoir peur des réactions de Monsieur Y à son encontre et à l’encontre de sa famille, ce dernier lui ayant dit qu’il était très facile de connaître son domicile ; elle indique qu’elle a recueilli des plaintes de même nature de Madame G, chef d’équipe, qui lui a signalé avoir été menacée par Monsieur Y ; elle précise encore qu’elle a, elle même été témoin le 9 août 2016 de menaces proférées par ce dernier contre son chef d’équipe qui lui rappelait qu’il ne fallait pas fumer dans le véhicule de l’entreprise et qu’il fallait respecter les limitations de vitesse ; elle souligne que de façon générale, l’intimé évoquait de façon répétée et sans retenue son passé judiciaire pendant les pauses en journée, montrant même des coupures de presse de ses procès, parlant de ses habitudes en prison et de ce qu’on faisait aux pointeurs, faits qu’elle a signalés à la directrice adjointe ; enfin elle indique avoir demandé à la directrice de taire les motifs de son absence programmée liée à sa convocation en tant que juré à une session d’assises de peur des pressions et réactions de Monsieur Y ;
— une lettre de la directrice adjointe faisant part à la responsable des ressources humaines de son inquiétude vis-à-vis de deux salariés, Madame H B chef d’équipe et Madame I A assistante d’exploitation ; elle expose que Monsieur Y se vante régulièrement de ses démêlés avec la justice, notamment pendant les pauses déjeuner ;
elle précise que le 21 octobre 2016, la chef d’équipe s’est présentée dans son bureau pour lui faire part de sa peur de rester seule le soir en présence de Monsieur Y lors de la fermeture des
locaux ; elle indique que l’assistante d’exploitation qui avait posé des congés pour participer à une session d’assises en qualité de juré avait renoncé à sa demande de congés car elle craignait des représailles de D Y ;
— une attestation de Madame H B, chef d’équipe, qui expose rencontrer des difficultés avec Monsieur Y ; elle indique qu’il ne respecte pas les temps de pause, passe beaucoup de temps à se promener dans l’atelier au lieu d’être à son poste, qu’il l’interrompt plusieurs fois par jour pour faire des monologues sur sa vie privée ; elle lui fait encore grief de critiquer et dénigrer les uns et les autres, collègues et hiérarchie et que lorsqu’il lui est fait une remarque, il adopte un comportement agressif ; elle relate ainsi que l’interrogeant sur l’endroit où il se trouvait au lieu d’être à son poste de travail, elle s’était entendue répondre « dans ton cul » et qu’il lui arrive fréquemment de lui manquer de respect par des sous-entendus, des provocations et des paroles déplacées ; elle indique qu’encore le 10 septembre 2016, il l’a menacée en lui disant qu’il allait la choper un soir à sa voiture quand elle sera seule, sans témoin pour la remettre en place ; elle indique qu’elle est épuisée et déstabilisée par son comportement, qu’elle a un sentiment d’insécurité au travail et envisage de quitter l’entreprise ;
— un courriel d’information adressé par la directrice adjointe à la responsable des ressources humaines qui relate avoir recueilli encore une plainte à l’encontre de Monsieur Y, lequel au volant d’un véhicule de l’entreprise sur le trajet du retour de son équipe, a eu un comportement inapproprié en dépassant les limitations de vitesse, en faisant des queues de poisson aux autres usagers de la route, assorti d’un doigt d’honneur pour les automobilistes qui osaient protester, sous les yeux abasourdis de sa collègue et de sa responsable ;
— une lettre d’un salarié adressée à la directrice adjointe de l’entreprise pour signaler le mauvais comportement de Monsieur Y qui après son licenciement est venu à plusieurs reprises au siège de la société, à l’arrêt de bus ou dans un établissement de restauration qu’il avait l’habitude de fréquenter pour lui faire signer un témoignage avant de s’entendre répondre, devant son refus, que ce serait pour la prochaine fois et il se dit harcelé.
Pour sa part l’appelant produit :
— diverses attestations de collègues déclarant n’avoir eu aucun souci avec lui, soulignant son professionnalisme dans l’exécution des tâches confiées, sa capacité à rendre service, ou encore son caractère agréable et sa courtoisie, certains précisant ne pas avoir subi de menaces pour témoigner ;
— diverses attestations de formations et divers documents médicaux desquels il ressort qu’il doit éviter les efforts de port de charges et qu’il ne peut porter de chaussures de sécurité de série ;
— une note du service du pénitentiaire d’insertion et de probation de laquelle il ressort que depuis sa dernière sortie de détention en 2008, il a favorablement évolué et semble s’être stabilisé notamment grâce à son emploi, ainsi qu’une attestation de sa conseillère du SPIP déclarant qu’il n’a jamais été condamné pour des faits de violence ;
— une attestation d’un autre employeur indiquant qu’il a donné satisfaction dans son emploi.
Il résulte de ces éléments, que l’employeur, saisi de plaintes de collègues de travail de l’intimé, étant observé qu’il s’agit, pour l’essentiel des effectifs, de salariés fragiles en situation de handicap, ainsi que de plaintes de sa hiérarchie, qu’il s’agisse de l’assistante d’exploitation ou de la chef d’équipe, caractérise précisément le comportement décalé, voir inquiétant de l’appelant à l’égard notamment de ses collègues féminines générant un sentiment d’insécurité au point que l’une a renoncé à des congés pour participer à une session d’assises et l’autre envisageait de quitter l’entreprise ; il y a lieu de relever que l’appelant ne conteste pas précisément les faits invoqués qui ne sont pas remis en cause par les attestations qu’il produit ; s’agissant du défaut de port des dispositifs de sécurité, l’appelant ne
peut utilement faire valoir l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de porter des chaussures de sécurité dès lors que l’employeur lui a délivrée des chaussures spécialement adaptées conformément aux prescriptions médicales, de même que des gants hypo allergénique, étant relevé qu’il a déjà été sanctionné pour ce même motif par 2 mises à pied les 22 avril et 24 septembre 2015 ; l’appelant ne conteste pas avoir été à nouveau en défaut de port de ses coques de sécurité sur un chantier au mois de novembre 2016 ; il ne conteste pas plus son comportement particulièrement inapproprié au volant d’un véhicule de l’entreprise le 27 octobre 2016, tel que dénoncé par ses deux collègues à la directrice adjointe le 29 octobre, étant encore observé qu’il avait déjà été sanctionné pour des faits de même nature ; enfin le grief lié à des propos irrespectueux, voire injurieux à l’égard de sa hiérarchie est encore suffisamment établi par les attestations produites.
Dès lors c’est à bon droit que le Conseil de prud’hommes, au vu des griefs reprochés, a dit que le licenciement pour faute de Monsieur Y est fondé sur une cause réelle et sérieuse, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes.
3.Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur D Y sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, le conseil des prud’hommes ayant omis de statuer sur ce point en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
-DEBOUTE Monsieur D Y de sa demande visant à voir annuler les sanctions disciplinaires qui lui ont été notifiées,
— DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en instance d’appel ;
CONDAMNE Monsieur D Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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