Annulation 6 décembre 2018
Rejet 5 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 6 déc. 2018, n° 1602359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 1602359 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE POITIERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1602359
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SYNDICAT AUTONOME SPP-PATS 16
___________
Le Tribunal administratif de Poitiers M. Philippe Y (3ème Chambre) Rapporteur __________
M. Olivier Guiard Rapporteur public ___________
Audience du 21 novembre 2018 Lecture du 6 décembre 2018 ___________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2016 et 19 mars 2018, le Syndicat Autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés du SDIS de la Charente (SPP-PATS 16) demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté conjoint du 22 août 2016 du président du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Charente et du préfet de la Charente portant recrutement par voie de détachement de M. X… en qualité de lieutenant de 2ème classe de sapeur-pompier professionnel ;
2°) de condamner le SDIS de la Charente à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais de procès non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué a été signé notamment par M. X, 3ème vice-président, alors que la mesure ne contient pas le justificatif de la délégation de signature qui lui a été accordée ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé en ce qu’il ne vise pas l’article 11-1 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 qui en est le fondement ;
- il méconnaît l’article 11-1 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 et est également entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il existe une disposition spécifique issue de l’article 17 du décret n°2012-521 qui régit un tel détachement, celui de M. X… devant intervenir au grade d’adjudant et non de lieutenant au regard de son grade initial d’adjudant-chef ;
N°1602359 2
- si aucun candidat ne s’est manifesté sur le poste en cause, cela n’autorisait pas le SDIS à s’affranchir de la règle précitée alors que M. X… pouvait exercer jusqu’au 31 décembre 2019 les fonctions de chef de groupe avec le grade d’adjudant ;
- l’article L. 4139-2 du code de la défense ne permettait pas davantage au SDIS de s’affranchir de la règle précitée ;
- les deux procédures prévues respectivement aux articles R. 4139-23 et R. 4139-25 du code de la défense ont été méconnues ;
- l’intéressé occupe une fonction d’adjoint au chef de service qui, au regard du décret n°90-850 du 25 septembre 1990, est un emploi non prévu pour les lieutenants de 2ème classe et ne peut être occupé qu’à partir du grade de lieutenant de 1ère classe ;
- l’arrêté attaqué est illégal également en ce que son article 4 octroie à M. X… une indemnité de responsabilité au taux de 20% alors que le décret n°90-850 du 20 septembre 1990 et ses tableaux annexes ne permettent pas à un lieutenant de 2ème classe d’exercer l’emploi opérationnel d’adjoint au chef de service.
Par deux mémoires, enregistrés les 13 octobre 2017 et 7 novembre 2018, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Charente, représenté par Me Placidi, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du syndicat requérant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais procès non compris dans les dépens.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable au motif que le syndicat requérant n’a pas intérêt à agir ;
- aucun vice n’affecte la légalité externe de l’arrêté attaqué ;
- l’article L. 4139-2 du code de la défense institue une procédure dérogatoire à la procédure de droit commun de recrutement et de détachement dans le cadre d’emplois des sapeurs-pompiers professionnels et ne subordonne pas le détachement des militaires au respect d’une condition d’équivalence de niveau de grade dans le corps d’origine avec celui détenu dans le corps d’accueil ;
- M. X… pouvait légalement occuper le poste de chef de groupe à titre transitoire et il pouvait en tant qu’adjoint au chef de service percevoir l’indemnité de responsabilité au taux de 20%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n°2012-521 du 20 avril 2012 ;
- le décret n°2012-522 du 20 avril 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y,
- les conclusions de M. Guiard, rapporteur public,
- et les observations de Mme Z, représentant le SDIS de la Charente.
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N°1602359 3
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir intégré la brigade des sapeurs-pompiers de Paris le 2 mai 1995, M. X… y a été promu au grade d’adjudant le 1er janvier 2010 puis au grade d’adjudant-chef le 1er avril 2015. Par arrêté conjoint du 22 août 2016 du président du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Charente et du préfet de la Charente, il a été recruté à compter du 1er septembre 2016 par voie de détachement en qualité de sapeur-pompier professionnel au 13ème échelon du grade de lieutenant de 2ème classe pour occuper un emploi de chef de groupe au sein du CIS de Cognac. Le Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés du SDIS de la Charente (SPP-PATS 16) demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non recevoir :
2. Le Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés du SDIS de la Charente (SPP-PATS 16), dont les adhérents sont les agents du service départemental d’incendie et de secours de ce département, a notamment pour objet, en vertu de l’article 3 de ses statuts, de « défendre les intérêts professionnels, matériels et moraux, notamment par la représentation de ceux-ci devant les pouvoirs publics ». Par suite, eu égard à un tel objet, le syndicat requérant justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour contester le recrutement au sein du SDIS de la Charente de M. X… par voie de détachement. La fin de non-recevoir opposée par le SDIS de la Charente et tirée du défaut d’intérêt à agir du Syndicat autonome SPP-PATS 16 ne peut dès lors qu’être rejetée.
Sur les conclusions en annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 4139-2 du code de la défense : « I.-Le militaire, remplissant les conditions de grade et d’ancienneté peut, sur demande agréée, après un stage probatoire, être détaché, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, pour occuper des emplois vacants et correspondant à ses qualifications au sein des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière et des établissements publics à caractère administratif, nonobstant les règles de recrutement pour ces emplois. (…) Après un an de détachement, le militaire peut demander, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, son intégration ou sa titularisation dans le corps ou le cadre d’emploi dont relève l’emploi considéré, sous réserve de la vérification de son aptitude. (…) ». Aux termes de l’article R. 4138-39 du code précité : « I.-Lors du détachement prévu par les articles L. 4139-1 à L. 4139-3 ou en cas de détachement d’office, le militaire est classé, dans le grade dans lequel il est détaché, à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l’indice dont il bénéficiait dans son grade d’origine.(…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 16 du décret n°2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels : « Peuvent être recrutés dans le présent cadre d’emplois, par voie du détachement : 1° les fonctionnaires civils et militaires appartenant à un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie C ou de niveau équivalent (…) ». L’article 17 du même texte dispose que : « I. Les militaires détenant le grade de sergent, de sergent-chef,
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d’adjudant, d’adjudant-chef (…) sont détachés dans les grades du présent cadre d’emplois, sous réserve des conditions d’ancienneté suivantes : Grade et ancienneté dans le corps d’origine : (…) adjudant-chef (…) justifiant d’au moins quinze années de services effectifs en qualité de militaire, dont deux dans le grade. Grade de détachement dans le cadre d’emplois des sous-officiers de sapeurs pompiers professionnels : Adjudant. (…). II. Les militaires détenant le grade (…) d’adjudant-chef ou une appellation correspondante conservent l’intitulé du grade de leurs corps d’origine lors du détachement. (…) ».
5. Le détachement ouvert, en application de l’article L. 4139-2 du code de la défense, aux militaires remplissant les conditions de grade et d’ancienneté et prononcé sur demande agréée après un stage probatoire pour occuper un emploi vacant correspondant à leurs qualifications au sein notamment des administrations relevant des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs, ne peut intervenir que dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
6. En l’espèce, il est constant qu’avant son détachement prononcé par l’arrêté attaqué du 22 août 2016, M. X… occupait un emploi de catégorie C au sein de la brigade des sapeurs- pompiers de Paris avec le grade d’adjudant-chef et justifiait d’au moins quinze années de services effectifs en qualité de militaire, dont deux dans ce grade.
7. D’une part, en application des dispositions précitées de l’article 17 du décret du 20 avril 2012 fixant les modalités applicables aux militaires détachés dans la fonction publique territoriale et prévues à l’article L. 4139-2 du code de la défense, son détachement au sein du SDIS de la Charente ne pouvait intervenir qu’au grade d’adjudant.
8. D’autre part, et contrairement à ce que fait valoir le SDIS de la Charente, ni l’article L. 4139-2 précité du code de la défense ni les articles 11-1 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986, qui régit le détachement des fonctionnaires territoriaux dans un cadre d’emplois autre que le cadre d’emplois auxquels ils appartiennent, et 17 du décret n°2012-522 du 20 avril 2012, qui ouvre la voie sous certaines conditions au détachement dans le cadre d’emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels aux militaires appartenant à un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de niveau équivalent, n’autorisaient les auteurs de l’arrêté attaqué à nommer M. X… au 13ème échelon du grade de lieutenant de 2ème classe.
9. Enfin, le SDIS de la Charente fait valoir que, dans sa séance du 15 juin 2016, la commission nationale d’orientation et d’intégration prévue à l’article R. 4139-14 du code de la défense, laquelle est compétente pour formuler un avis sur les demandes de détachement des militaires dans un emploi relevant d’un corps de fonctionnaires de l’Etat ou de ses établissements publics et peut proposer aux intéressés de se porter candidat à un autre emploi dans une autre administration ou un autre établissement public de l’Etat que ceux envisagés initialement, a émis, comme la commission administrative paritaire compétente à l’égard des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie B dans sa séance du 28 juin 2016, un avis favorable au détachement de M. X… dans le grade de lieutenant de 2ème classe du cadre d’emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels. Toutefois, cette circonstance, comme le fait que la commission nationale de reconnaissance des attestations, titres et diplômes et de validation des acquis de l’expérience des officiers de sapeurs-pompiers professionnels ait estimé le 7 juin 2016 que l’intéressé « devait suivre la formation d’intégration du lieutenant de 2ème classe SPP en expérimentation à l’ENSOSP à l’exception
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de module de chef de groupe », ne permettait pas aux auteurs de l’arrêté attaqué de nommer légalement M. X… dans le grade de lieutenant de 2ème classe.
10. Il résulte de ce qui précède que le Syndicat autonome SPP-PATS 16 est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 22 août 2016 portant recrutement de M. X… par voie de détachement en qualité de sapeur-pompier professionnel au 13ème échelon du grade de lieutenant de 2ème classe.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions du Syndicat autonome SPP-PATS 16 et de condamner le SDIS de la Charente à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de ce même article font obstacle à ce que ce syndicat, qui n’est la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au SDIS de la Charente la somme que celui-ci réclame au titre des frais de procès non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 août 2016 du président du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Charente et du préfet de la Charente portant recrutement de M. X… par voie de détachement au 13ème échelon du grade de lieutenant de 2ème classe est annulé.
Article 2 : Le SDIS de la Charente est condamné à verser au Syndicat autonome SPP-PATS 16 la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : les conclusions du SDIS de la Charente présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat autonome SPP-PATS 16, au SDIS de la Charente, au préfet de la Charente et à M. X….
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. C, président, M. Y, premier conseiller, M. Bonnelle, premier conseiller.
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N°1602359 6
Lu en audience publique le 6 décembre 2018.
Le rapporteur,
Le président,
Signé Signé
P. Y D. C
Le greffier,
Signé
N.COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
N. COLLET
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