Confirmation 16 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 16 mars 2017, n° 15/02383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/02383 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 15/02383
Y, Y, Z, Z
C/
Z
COUR D’APPEL DE METZ 1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 MARS 2017 APPELANTS :
Monsieur A Y
XXX
XXX
Représenté par Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, et Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Monsieur C Y
XXX
XXX
Représenté par Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, et Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Madame D Z
XXX
XXX
Représentée par Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, et Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Monsieur F Z XXX
XXX
Représenté par Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, et Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
INTIMÉ :
Monsieur G Z
XXX
1080 MOLENBEEK-ST-JEAN (BELGIQUE)
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président, entendu en son rapport
ASSESSEURS : Madame BOU, Conseiller
Monsieur BURKIC, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame X
DATE DES DÉBATS : En application des dispositions de l’article 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 janvier 2017 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Florence STAECHELE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour pour l’arrêt être rendu le 16 mars 2017.
EXPOSE DU LITIGE
Saisi par D Z, C Y, A Y et F Z de conclusions tendant à voir constater que G Z n’a pas poursuivi les deux instances initiées par lui devant le tribunal de grande instance de Metz en vue de faire trancher les difficultés liées à la procédure de partage des successions de Max Z et de H I, à voir juger que G Z est définitivement déchu de la possibilité d’émettre une quelconque contestation et difficulté dans le cadre du partage judiciaire de ces successions, à voir constater l’absence à ce jour de difficultés, à voir renvoyer la cause et les parties devant le notaire commis en vue de l’établissement d’un acte de partage faisant application des règles légales et testamentaires en vue de son homologation ultérieure et à voir condamner G Z aux dépens et à payer à chacun d’entre eux la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal de grande instance de Metz, par arrêt réputé contradictoire du 19 novembre 2014 a débouté les demandeurs de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a énoncé qu’il ne résulte pas des dispositions de l’article 232 de la loi du 1er juin 1924, qui dispose que, s’il s’élève des difficultés pendant les opérations devant le notaire et si elles n’ont pas reçu de solution, le notaire dresse procès-verbal sur les contestations et renvoie les parties à se pouvoir par voie d’assignation, ni d’aucune autre dispositions relative à la procédure de partage devant notaire, une telle sanction de déchéance d’une partie à élever une quelconque contestation au motif que celles déjà soulevées auraient été dilatoires ;
le tribunal a donc jugé que dans ces conditions il ne pouvait priver une partie de ses droits.
Néanmoins le tribunal a rappelé que selon les dispositions de ce même article chacune des parties peut reprendre l’initiative de la procédure contentieuse et que, si l’une n’entend pas agir, l’autre peut le faire à sa place, de sorte qu’il était loisible aux demandeurs de saisir fin 2008 la juridiction compétente pour faire trancher les contestations soulevées par G Z, à tort selon eux, et faire avancer les opérations de partage et qu’en l’état, à défaut d’avoir assigné ou d’avoir l’intention de le faire, il leur incombe de solliciter eux-mêmes, des notaires commis, la réunion des parties aux fins d’une nouvelle tentative de conciliation ;
le tribunal a souligné encore qu’en application de l’article 233 de la même loi les notaires peuvent procéder au partage d’objets non litigieux en réservant les points qui resteraient litigieux au terme de ce nouveau débat jusqu’à décision judiciaire.
Par déclaration d’appel du 21 juillet 2015, les consorts Y/Z ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions justificatives d’appel du 21 octobre 2015, A Y, C Y, D Z et F Z demandent à la cour :
— de déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau
vu les dispositions de l’article 232 de la loi du 1er juin 1924 et des articles 386 et suivants du code de procédure civile ainsi que les ordonnances rendues par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Metz le 11 janvier 2008
— de constater que G Z n’a pas poursuivi les deux instances initiées par lui devant le tribunal de grande instance de Metz et désormais périmées tendant à faire trancher les difficultés liées à la procédure de partage judiciaire des successions de Max Z et H I,
— de constater l’absence à ce jour des difficultés soutenues par G Z, – de renvoyer la cause et les parties devant le notaire judiciairement commis et ce aux fins d’établissement de l’acte de partage faisant application des règles légales et testamentaires en vue de son homologation ultérieure,
— de condamner G Z aux dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles de 6 000 € pour les deux instances, y compris la taxe d’État d’un montant de 225 € selon l’article 97 de la loi 2014 – 1654 du 29 décembre 2014.
La déclaration d’appel, les conclusions justificatives d’appel et les pièces jointes ont été signifiées à G Z avec assignation d’avoir à comparaître devant la cour selon acte de remise d’un acte étranger en date du 10 mai 2016 ;
à défaut de résidence ou domicile élu en Belgique cet exploit a été délivré en copie à Monsieur le Procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles ;
il y aura lieu de statuer par arrêt par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions des appelants en date du 21 octobre 2015, les énonciations du jugement attaqué et les pièces versées aux débats.
Il résulte de la procédure de première instance et des pièces déposées par les appelants que :
— par décision du 14 janvier 1994 le tribunal d’instance de Metz a ordonné le partage judiciaire des biens dépendant de la succession de Max Z et que par décision du 15 janvier 1997 ce même tribunal a ordonné le partage judiciaire des biens dépendant de la succession de H I,
— G Z a saisi à deux reprises le tribunal de grande instance de Metz pour faire trancher différentes difficultés afférentes selon lui aux partages en cours et que par ordonnances du 11 janvier 2008 le juge de la mise en état a constaté la péremption d’instance affectant ces deux procédures engagées respectivement le 6 mai 1999 et le 2 août 2002,
— après de multiples réunions, les notaires commis pour procéder aux opérations de partage ont le 25 novembre 2008 dressé un procès-verbal de difficultés.
L’exposé de ces événements procéduraux fait apparaître que les demandes formées précédemment par G Z ont effectivement donné lieu, alors pourtant que celui-ci était régulièrement représenté par un avocat, au prononcé par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Metz de deux ordonnances de mise en état rendues le 11 janvier 2008, par lesquelles ce magistrat, faisant application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, a déclaré l’instance périmée faute de diligences dans le délai de deux ans institué par ce texte ;
ces ordonnances qui n’ont pas fait l’objet de recours de la part de quiconque sont par conséquent définitives ; toutefois il n’entre pas dans l’office du juge, qui est de trancher le litige conformément aux règles de droits qui lui sont applicables, de constater l’existence des effets acquis de telles décisions.
L’article 232 de la loi du 1e juin 1924, mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dispose que, s’il s’élève des difficultés pendant les opérations devant le notaire et si elles n’ont pas reçu de solution, le notaire dresse procès-verbal sur les contestations et renvoie les parties à se pourvoir par voie d’assignation ;
selon l’article 233 de la même loi, s’il ne s’élève pas de difficultés pendant les opérations ou si elles ont été aplanies, le notaire rédige l’acte de partage et en transmet la minute avec les pièces préparatoires au tribunal saisi du litige ; la même procédure est à suivre, s’il est possible de procéder au partage d’objets non litigieux, en réservant les points litigieux jusqu’après décision judiciaire.
C’est par conséquent à juste titre que le tribunal a refusé de faire application d’une sanction de déchéance du droit d’agir non prévue par les dispositions précitées et d’ailleurs il convient de remarquer que les conclusions d’appel des consorts Y/Z ne contiennent plus à présent une telle demande.
Il ressort du procès-verbal de difficultés du 25 novembre 2008 que, après de multiples réunions au cours desquelles les différents héritiers en présence ont fait connaître leur position et leurs objections, lesquelles n’ont pas toujours été émises par G Z, les notaires ont tenu une ultime réunion entre les parties le 25 novembre 2008, tous les héritiers étant présents ou représentés à l’exception de F Z, mais effectivement en la présence de G Z ;
ce document fait apparaître que, si certains points d’accord ont pu être exprimés concernant notamment la mise en vente de certains meubles et objets mobiliers, il demeure que d’autres sont toujours en litige ou ne sont pas réglés, de sorte que les notaires ont pu écrire à l’issue de cette réunion que « les notaires tentent de rapprocher les parties pour parvenir à un accord transactionnel, mais compte tenu des nombreuses divergences évoquées, les notaires constatent qu’il n’est pas possible d’aboutir à cette solution de partage amiable et dressent par conséquent ce procès-verbal de difficultés. Ils renvoient les parties devant la juridiction compétente pour qu’elle tranche tous les points sur lesquels il y a désaccord et figurant notamment dans la sommation interpellative susrelatée. La saisine de la juridiction devra se faire à la demande de la partie la plus diligente » , avec cette observation que la partie diligente peut être l’un quelconque des héritiers concernés et non pas spécialement ou exclusivement G Z.
La cour observe en outre que, alors que ce PV de difficultés date du 25 novembre 2008, les demandeurs et appelants ont attendu le 21 janvier 2014 pour saisir à nouveau le tribunal de grande instance de Metz de la demande rejetée par cette juridiction par le jugement dont appel et qu’aucun renseignement ni pièces ne sont fournis sur le sort donné par les parties aux divers points d’achoppement évoqués dans ce procès-verbal de difficultés sur l’avancée de leurs discussions, de sorte qu’elle ne peut satisfaire la demande tendant à faire constater l’absence à ce jour de difficultés soutenues par G Z et a renvoyer la cause et les parties devant le notaire en vue de l’établissement de l’acte de partage, alors surtout que, à supposer qu’il n’existe plus aucune difficulté entre les cohéritiers, il n’entre pas davantage dans l’office du juge de constater l’absence de tout litige entre les parties, une telle demande faisant apparaître qu’il ne lui est toujours pas demandé de trancher une contestation selon les règles de droit qui lui sont applicables.
Il y a lieu par suite de confirmer le jugement dont appel et de délaisser les dépens à la charge des demandeurs et appelants.
PAR CES MOTIFS
La Cour par arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe :
*Juge l’appel recevable en la forme, mais non fondé et le rejette ;
*Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Metz ;
*Condamne A Y, C Y, D Z et F Z aux dépens d’appel. Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 16 Mars 2017, par Madame STAECHELE, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président, assistée de Madame X, Greffier, et signé par elles.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 1er juin 1924
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code de procédure civile
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