Infirmation partielle 4 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 4 sept. 2020, n° 18/18595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/18595 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alpes-Maritimes, 18 octobre 2018, N° 21302019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 04 SEPTEMBRE 2020
N°2020/
Rôle N° RG 18/18595 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDMRI
CPCAM DES ALPES MARITIMES SERVICE CONTENTIEUX
C/
A X Y Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES-MARITIMES en date du 18 Octobre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21302019.
APPELANTE
CPCAM DES ALPES MARITIMES SERVICE CONTENTIEUX, demeurant […]
Représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame A X Y Z, demeurant […]
Représentée par Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience et ne s'y sont pas opposées dans le délai de 15 jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
le 04 Septembre 2020.
COMPOSITION DE LA COUR
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2020,
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 20 décembre 2013, Mme X Y Z a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes de la contestation élevée à l'encontre de la décision rendue le 10 octobre 2013 par la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes (ci-après CPAM), décision confirmant le refus de prise en charge des frais d'hospitalisation exposés à l'institut Chiari à Barcelone en Espagne, dans le cadre de soins programmés.
Par jugement du 18 octobre 2018, le tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Alpes Maritimes a :
- déclaré la contestation élevée contre la décision de la CRA en date du 10 octobre 2013 recevable ;
- déclaré Mme X Y Z fondée à se prévaloir d'un accord implicite de prise en charge de frais dont le remboursement a été sollicité par demande d'entente préalable du 14 mars 2013 ;
- condamné la CPAM des Alpes-Maritimes à verser à Mme X Y Z la somme d'un montant de 15.200 euros en remboursement des frais exposés au titre de l'opération qui a fait l'objet d'un accord implicite de prise en charge ;
- condamné la CPAM des Alpes-Maritimes à verser à Mme X Y Z la somme d'un montant de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné la Caisse d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes à verser à Mme X Y Z la somme d'un montant de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute conclusion plus ample ou contraire ;
- rappelé que la procédure devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale est sans dépens, sauf les frais de signification éventuelle du présent jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 novembre 2018, la CPAM des Alpes-Maritimes a
interjeté appel de cette décision.
Par courriel du 6 mai 2020 les avocats des parties ont été avisés que l'affaire serait traitée sans audience conformément à l'art. 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété et, en l'absence d'opposition de leur part dans un délai de 15 jours, ils ont été informés par courriel du 26 mai 2020 de la date du délibéré par mise à disposition et de la composition de la formation de jugement.
Par conclusions, la CPAM des Alpes-Maritimes demande à la cour :
- à titre principal, de déclarer irrecevable la demande tendant à voir reconnaître l'existence d'une décision implicite d'acceptation,
- à titre subsidiaire, en cas de reconnaissance d'une entente préalable implicite, la déclarer inopérante en ce que les soins envisagés ne figurent pas parmi les soins dont la prise en charge est prévue par la réglementation française,
- constater que la décision de refus de prise en charge de la CPAM des Alpes-Maritimes est motivée et conforme au droit communautaire et la confirmer,
- en conséquence, infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
- condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande tendant à voir reconnaître l'existence d'une décision implicite d'acceptation. A cet égard, elle rappelle qu'aux termes des articles R. 142-1 et R. 142-18, dans leur rédaction applicable, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci ait été soumise à la commission de recours amiable. Or elle relève que, dans sa saisine de la commission de recours amiable du 6 mai 2013, Mme X Y Z a formulé une contestation à l'égard d'un refus de prise en charge dont elle a parfaitement rappelé la motivation mais n'a jamais prétendu bénéficier d'une décision implicite d'acceptation. Ainsi, elle considère que le tribunal ne pouvait déclarer recevable la demande tendant à obtenir la prise en charge de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie sans avoir obtenu l'autorisation préalable de la CPAM au motif qu'une autorisation préalable tacite aurait été rendue.
A titre subsidiaire, elle soutient d'une part, qu'il n'y a pas eu d'entente préalable implicite et d'autre part, à considérer qu'il y en ait eu une, cette dernière ne saurait être créatrice de droit.
A cet égard, la CPAM rappelle tout d'abord, au visa de l'article R. 332-4 alinéa 3, que dans le cadre de soins programmés, la demande d'autorisation préalable de prise en charge doit être accompagnée du certificat médical détaillé établi par le médecin, précisant obligatoirement la maladie, les soins qui devront être pratiqués, les raisons pour lesquelles leur réalisation à l'étranger s'avère nécessaire, le pays et la structure dans laquelle les soins seront réalisés ainsi que les dates de début et de fin de la période pendant laquelle le patient sera traité.
Après avoir rappelé que le certificat médical avait été transmis à la CPAM le 14 mars 2013, laissant ainsi à cette dernière jusqu'au 29 mars 2013 pour notifier sa décision alors que celle-ci s'est en réalité prononcée le 4 avril 2013, celle-ci en conclut que la demande d'entente préalable doit être considérée comme tardive de sorte que l'assurée ne saurait se prévaloir d'un accord implicite. En effet, elle rappelle que la demande d'accord préalable doit être transmise à l'organisme dans un délai lui permettant de prendre une décision expresse avant le début des soins, actes ou produits prescrits.
Par ailleurs, elle rappelle qu'un accord préalable implicite est insuffisant, à lui seul, à permettre la prise en charge des soins à l'étranger dès lors que la prise en charge des soins ou des actes prescrits doit être permise par la réglementation ou obéir à des conditions. Il s'ensuit que la théorie de l'entente préalable inopérante exclut la possibilité d'un accord tacite quand les soins ne figurent pas parmi ceux dont la prise en charge est prévue par la réglementation française, ou quand les soins prodigués à l'étranger correspondent à un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité qui peut être obtenu en temps opportun en France, compte tenu de l'état du patient et de l'évolution probable de son affection. La théorie de l'entente préalable inopérante exclut de la même manière la prise en charge de soins au-delà des tarifs ou cotations prévus par le code ou la NGAP.
Elle rappelle qu'en l'occurrence, le médecin conseil a rendu un avis défavorable d'ordre administratif en ce que l'opération subie, « la section du filum terminale », n'est pas pratiquée sur le territoire national, et ne figure pas dans la classification commune des actes médicaux (CCAM) qui, comme la NGAP, la LPP et la NABM, énumère les actes remboursables par l'assurance maladie en vertu du système impératif de « liste » organisé par les articles L. 162-1-7 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
Elle rappelle également que dans une réponse ministérielle récente, la secrétaire d'Etat auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie rappelait, à propos de la maladie d'Arnold-Chiari que : « l'opération la plus courante est aujourd'hui la craniectomie, ou craniotomie. Quelques équipes neurochirurgicales proposent la section du filum terminale extradural. Cette opération, pratiquée en particulier en Espagne, est très controversée. »
Elle conclut que la décision de refus de prise en charge notifiée à Mme X Y Z était une décision motivée conforme au droit communautaire notamment au regard de l'article 20 du règlement CE n° 833/2004 et de l'article 7 de la directive n° 2011/24/UE du 9 mars 2011.
Mme X Y Z, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a demandé à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 18 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes sauf en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts à la somme de 2.000 euros au lieu de 10.000 euros et l'a déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 273,32 euros correspondant aux frais pharmaceutiques ;
- dire l'appel incident de Madame X Y Z recevable et bien fondé ;
Par conséquent,
- condamner la CPAM des Alpes-Maritimes à payer à Madame X Y Z les sommes suivantes :
* 15.200 euros au titre du coût de l'intervention chirurgicale, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
* 273,33 euros au titre des médicaments post opératoires, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
- Condamner la CPAM des Alpes-Maritimes à verser à Madame X Y Z la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice matériel et moral,
- Condamner la CPAM des Alpes-Maritimes à payer à Madame X Y Z la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la décision de refus de prise en charge des soins programmés en Espagne a été notifiée hors délai par la CPAM, impliquant une acceptation tacite.
Elle souligne que l'avis défavorable du médecin conseil lui a été notifié le 28 mars 2013 et la décision de refus de prise en charge datée du 4 avril 2013 n'a été envoyée que le 8 avril suivant, alors même que l'intervention était fixée le 4 avril en Espagne et au delà des semaines suivant la réception de la demande.
Concernant la recevabilité du moyen tiré de l'absence de réponse dans le délai de deux semaines :
Elle estime son moyen tiré de l'absence de réponse dans le délai de deux semaines recevable, celle-ci pouvant soulever un moyen supplémentaire à l'appui d'une demande soumise préalablement à la CRA, et souligne l'inadéquation de la jurisprudence invoquée par la CPAM, remarquant avoir bien contesté devant la CRA le refus de prise en charge et se contenter de se prévaloir d'un argument supplémentaire, aucun texte ne prévoyant que l'intégralité des moyens devait être soulevée au stade de la CRA.
Concernant le bien fondé du moyen tiré de l'absence de réponse dans le délai de deux semaines :
La crainte de paralysie justifiait, selon elle, la programmation rapide de l'opération.
Elle rappelle que la demande d'autorisation préalable a été adressée le 6 mars 2013, reçue par la CPAM le 11 mars, et l'opération programmée le 4 avril suivant.
Elle considère qu'elle aurait dû obtenir une réponse avant l'opération, puisqu'ayant reçu la demande le 11 mars, la CPAM aurait dû lui répondre au plus tard le 28 mars et si la date du 14 mars, date de remise du certificat médical, était prise en considération, la notification du refus aurait dû intervenir au plus tard le 31 mars. Elle remarque que la date du 20 mars pour la réception du certificat 2014 est inopérante, celle ci ayant déposé en main propre ledit certificat le 14 mars.
Elle conclut donc qu'en notifiant le 8 avril une décision de refus de prise en charge du 4 avril, la CPAM était hors délai, lui faisant croire à un accord tacite, raisonnement approuvé par les juges de première instance.
Au surplus, elle sollicite le rejet d'une éventuelle demande d'expertise judiciaire par la caisse comme étant sans objet.
Sur le caractère mal fondé du refus de prise en charge :
Elle remarque que la CPAM se contente d'indiquer que les soins ne figurent pas parmi ceux dont la prise en charge est prévue par la réglementation française, alors même que le droit de l'Union européenne impose aux Etats membres de prévoir une motivation suffisamment précise des refus d'autorisation et conclut donc que la décision du 4 avril 2013 se trouve insuffisamment motivée.
Elle soutient que la motivation selon laquelle la législation française ne prendrait pas en charge l'opération pratiquée reviendrait à porter atteinte au principe de non-discrimination et d'égalité de traitement entre les ressortissants de l'Union européenne.
Elle rappelle la teneur de l'article 8 de la directive du Parlement européen et du conseil du 9 mars 2011 : si les soins ne peuvent être dispensés sur son territoire, l'Etat membre d'affiliation ne peut refuser d'accorder une autorisation préalable.
Elle remarque également la modification de l'article R.332-4 CSS par le décret n°2014-516 qui prévoit que l'autorisation de prise en charge ne peut être refusée si « un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité ne peut pas être obtenu en France dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de l'état de santé actuel du patient et de l'évolution probable de son affection».
Elle conclut que la CPAM doit prendre en charge le coût de l'opération, s'appuyant également sur des jurisprudences des cours d'appel de Lyon et Rouen.
Elle souligne que la CPAM des Hautes Alpes a reconnu les soins conformes aux données actuelles de la science pour une assurée ayant pu bénéficier de la même intervention qu'elle mais également cite divers assurés qui ont obtenu un remboursement partiel du coût de l'opération.
Elle estime que la diversité des décisions des CPAM pour une même maladie et une même opération constitue à une rupture d'égalité des assurés et conclut à l'illégalité de la décision de refus qui lui a été notifiée.
Au surplus, elle sollicite le rejet de la demande d'expertise, précisant que le diagnostic du syndrome d'Arnold Chiari n'avait jusque là jamais été remis en cause, la motivation du refus étant la non-prévision par la législation française des soins prodigués.
Sur la demande de dommages et intérêts:
Elle estime avoir subi un préjudice important du fait de refus de prise en charge par la CPAM de son opération, laquelle a dû solliciter de l'argent à son époux, somme prévue pour la création d'une entreprise en cas de perte d'emploi, dont il n'a pu profiter après la perte effective de son emploi.
Elle évalue donc son préjudice moral et matériel découlant du refus de prise en charge des soins programmés en Espagne à 10.000 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
C'est par une exacte appréciation du droit et des faits de la cause que le premier juge, après avoir rappelé la nécessité de saisir préalablement la commission de recours amiable avant de saisir la juridiction sociale en application des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable, a jugé que cette obligation n'interdisait pas à l'assuré de se prévaloir devant ladite juridiction de moyens qui n'auraient pas été développés devant la commission de recours amiable, le seul impératif étant de soumettre sa prétention à la commission. En l'espèce, l'assurée a contesté le refus de prise en charge de l'intervention subie en Espagne, que ce refus fut explicite ou implicite ne modifie pas les termes du litige. La notion de concentration des moyens n'étant pas applicable à ce stade et il ne peut être sérieusement soutenu que Mme X Y Z formule une demande nouvelle en cause d'appel.
Le jugement mérite confirmation sur ce point.
Sur la décision implicite de prise en charge
L'article R.332-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable précisait que « La décision est prise par le contrôle médical. Elle doit être notifiée dans un délai compatible avec le degré d'urgence et de disponibilité des soins envisagés et au plus tard deux semaines après la réception de la demande. En l'absence de réponse à l'expiration de ce dernier délai, l'autorisation est réputée accordée.»
Mme X Y Z a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 mars 2013, reçue le 11 mars 2013 par la Caisse, fait sa demande d'autorisation préalable pour faire pratiquer l'opération projetée. Le dossier médical de l'assurée a été remis en mains propres au service du contrôle médical le 14 mars 2013.
L'opération était programmée en urgence pour le 4 avril 2013.
Or la décision de refus est en date du 4 avril 2013, la notification à l'assurée est intervenue le 8 avril 2013 soit après l'expiration du délai rappelé par l'article susvisé étant précisé que, ne s'agissant pas de délais de procédure, les dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer.
La Caisse soutient vainement que la demande d'entente préalable serait tardive et inopérante alors que Mme X Y Z s'est conformée aux dispositions des articles R.332-2 et suivants dans leur rédaction applicable au litige et qu'il n'est pas discuté l'urgence devant laquelle elle se trouvait pour faire pratiquer l'intervention chirurgicale à l'étranger.
La Caisse soutient pour la première fois en cause d'appel que la notion d'entente préalable implicite est inopérante en l'espèce car l'article R.332-4 dans sa version alors en vigueur prévoyait que «Hors l'hypothèse de soins inopinés, les caisses d'assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais des soins hospitaliers ou nécessitant le recours aux équipements matériels lourds mentionnés au II de l'article R. 712-2 du code de la santé publique dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et appropriés à leur état.
Cette autorisation ne peut être refusée qu'à l'une des deux conditions suivantes :
1° Les soins envisagés ne figurent pas parmi les soins dont la prise en charge est prévue par la réglementation française ;
2° Un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité peut être obtenu en temps opportun en France, compte tenu de l'état du patient et de l'évolution probable de son affection.»
Elle relève que le médecin conseil a rendu un avis défavorable d'ordre administratif en ce que l'opération subie, « la section du filum terminale », n'est pas pratiquée sur le territoire national, et ne figure pas dans la classification commune des actes médicaux (CCAM) qui, comme la NGAP, la LPP et la NABM, énumère les actes remboursables par l'assurance maladie en vertu du système impératif de « liste » organisé par les articles L 162-1-7 et L 165-1 du code de la sécurité sociale.
La Caisse se réfère à une jurisprudence au terme de laquelle lorsque les soins litigieux n'entrent pas dans le cadre des prestations prises en charge par l'assurance maladie, la demande d'entente préalable est inopérante.
Mme X Y Z rétorque que cet article a été abrogé par le décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015 relatif aux bénéficiaires et aux prestations de la protection universelle maladie et à la cotisation forfaitaire prévue à l'article L. 381-8 du code de la sécurité sociale car il était contraire aux dispositions du Traité de Rome (articles 30, 59 et 60) consacrant la libre circulation des marchandises et la libre prestation de service et qu'il a été remplacé par l'article R. 160-2 II, entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2016 lequel dispose que : « L'autorisation mentionnée au I ne peut être refusée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La prise en charge des soins envisagés est prévue par la réglementation française ;
2° Ces soins sont appropriés à l'état de santé du patient ;
3° Un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité ne peut pas être obtenu en France dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de l'état de santé actuel du patient et de l'évolution probable de son affection. »
Or, l'abrogation de ce texte postérieurement aux faits de la présente espèce n'est d'aucun emport, la juridiction devant apprécier le litige conformément aux règles qui lui sont applicables, et le nouvel article prévoit lui-aussi que la prise en charge des soins doit être prévue par la réglementation française, condition qui fait défaut en l'espèce ce que nul ne discute.
Mme X Y Z ne peut utilement recourir à l'inconstitutionnalité de ces dispositions pas plus qu'à leur contrariété avec les normes conventionnelles alors que c'est pour des motifs de santé publique rappelés dans une réponse ministérielle à propos de la maladie d'Arnold-Chiari que l'opération pratiquée en Espagne ne pouvait être réalisée en France, la ministre de la santé ayant soutenu que « l'opération la plus courante est aujourd'hui la craniectomie, ou craniotomie. Quelques équipes neurochirurgicales proposent la section du filum terminale extradural. Cette opération, pratiquée en particulier en Espagne, est très controversée. »
Il en résulte que Mme X Y Z ne peut invoquer à son profit une décision implicite d'entente préalable pour la prise en charge de l'opération pratiquée à Barcelone.
Le jugement sera donc réformé de ce chef.
Sur la décision explicite de refus de prise en charge
La Caisse a refusé la prise en charge de l'opération par décision du 4 avril 2013 motivée ainsi : «Je vous informe que le service du contrôle médical a constaté que les soins ne figurent pas parmi ceux dont la prise en charge est prévue par la réglementation française.
En conséquence, et en application de l'article R 332-4 du code de la sécurité sociale, le service du contrôle médical a émis un avis défavorable à cette prise en charge».
Cette motivation est suffisamment précise et complète pour permettre un débat utile.
En effet, l'opération envisagée, à savoir la section du filum terminal, ne figurait sur aucun répertoire des actes pris en charge par la Sécurité Sociale. La maladie d'Arnold Chiari est traitée en France par une opération consistant dans une craniotomie.
Mme X Y Z considère qu'il serait contraire aux principes de non-discrimination, d'égalité de traitement et de libre circulation des services au sein de l'Union européenne, de ne retenir que l'absence de prise en charge d'un traitement de ce syndrome alors qu'il est moins coûteux et moins invasif lorsqu'il est pratiqué par une opération de section du filum terminal. Or, les politiques de santé publique ressortent du pouvoir des états membres de l'Union ce que ne fait que rappeler l'article 20 du règlement CE n°883/2004 en disposant que :
« 1. À moins que le présent règlement n'en dispose autrement, une personne assurée se rendant dans un autre État membre aux fins de bénéficier de prestations en nature pendant son séjour demande une autorisation à l'institution compétente.
2. La personne assurée qui est autorisée par l'institution compétente à se rendre dans un autre État membre aux fins d'y recevoir le traitement adapté à son état bénéficie des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si elle était assurée en vertu de cette législation. L'autorisation est accordée lorsque les soins dont il s'agit figurent parmi les prestations prévues par la législation de l'État membre sur le territoire duquel réside l'intéressé et que ces soins ne peuvent lui être dispensés dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de son état actuel de santé et de l'évolution probable de la maladie.»
La Caisse rappelle également les dispositions de l'article 7 de la Directive n°2011/24/UE du 9 mars 2011 qui dispose que : « Principes généraux applicables au remboursement des coûts
1. Sans préjudice du règlement (CE) n°883/2004 et sous réserve des dispositions des articles 8 et 9, l'État membre d'affiliation veille à ce que les frais engagés par une personne assurée qui reçoit des soins de santé transfrontaliers soient remboursés, si les soins de santé en question font partie des prestations auxquelles la personne assurée a droit dans l'État membre d'affiliation [']» Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.
Enfin, les disparités de traitement invoquées par l'intimée résultant de différentes décisions judiciaires ayant accédé aux demandes des assurés ne sauraient aboutir à une reconnaissance de ces mêmes droits dans tout litige ultérieur au nom de l'égalité de traitement des citoyens. De même l'autonomie reconnue à chaque Caisse ne saurait davantage consacrer une identité de traitement reconnue à l'ensemble des assurés au niveau national. Aussi, est-ce vainement que Mme X Y Z se prévaut d'une rupture d'égalité devant la loi.
Il en résulte que les demandes présentées par Mme X Y Z sont en voie de rejet.
L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
Mme X Y Z supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS,
- Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de Mme X Y Z et, statuant à nouveau, déboute Mme X Y Z de l'ensemble de ses prétentions,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne Mme X Y Z aux éventuels dépens de l'instance
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/24/UE du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Décret n°2014-516 du 22 mai 2014
- Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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