Confirmation 13 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 13 sept. 2018, n° 16/02171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/02171 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Metz, 24 juin 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. N°
N° RG 16/02171 – N° Portalis DBVS-V-B7A-EFZD
Minute n° 18/00506
A, Association UDAF DE LA MOSELLE
C/
Z
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de METZ, décision attaquée en date du 24 Juin 2016, enregistrée sous le n°
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2018
APPELANTS :
Madame C A
[…]
[…]
Représentée par Me Cécile ROOS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/007894 du 08/09/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
Association UDAF DE LA MOSELLE Représentée par son représentant légal.
Es qualité de curateur de Mme C A.
[…]
[…]
Représentée par Me Cécile ROOS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/007894 du 08/09/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉ :
Monsieur D Z
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-charles SEYVE, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 14 Juin 2018 tenue par Madame FEVRE, Président de Chambre, Monsieur X et Madame Y, Conseillers, pour l’arrêt être rendu le 13 Septembre 2018.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme E F
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame FEVRE, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. X, Conseiller
Madame Y, Vice-Président placé,
Par jugement contradictoire du 24 juin 2016, le Tribunal d’instance de METZ :
— n’écarte aucune pièce des débats
— constate le désistement d’instance de Monsieur Z s’agissant de ses demandes principales
— déboute Madame C A et l’Union Départementale des Associations Familiales de la Moselle, ès qualité de curateur, de ses demandes reconventionnelles en dommages-intérêts
— condamne Madame C A et l’Union Départementale des Associations Familiales de la Moselle, ès qualité de curateur, à payer à Monsieur D Z la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute Madame C A et l’Union Départementale des Associations Familiales de la Moselle, ès qualité de curateur, de sa demande d’aide juridictionnelle provisoire
— condamne Madame C A et l’Union Départementale des Associations Familiales de la Moselle, ès qualité de curateur, aux entiers dépens de l’instance.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a considéré que le désistement d’instance du demandeur était parfait ; que le bailleur ayant contacté le curateur afin de trouver une solution de relogement après l’incendie, ayant fait les démarches auprès des assurances afin de minimiser les dommages financiers nés de l’incendie et que les travaux permettant la poursuite de l’exécution du bail par mise à disposition des biens loués en toute sécurité des locataires ont été exécutés dans des délais plus que raisonnable, force était de conclure que le bailleur n’avait pas manqué à l’obligation d’assurer une jouissance paisible à sa locataire.
Par déclaration d’appel faite par voie électronique au Greffe de la Cour le 12 juillet 2016, Madame C A et l’Union Départementale des Associations Familiales de la Moselle, ès qualité de curateur, ont relevé appel de cette décision.
En l’état de leurs conclusions justificatives d’appel du 7 décembre 2016, Madame C A et l’Union Départementale des Associations Familiales de la Moselle, ès qualité de curateur, demandent à la Cour de :
— faire droit à leur appel
— infirmer le jugement du 24 juin 2016 du Tribunal d’instance de METZ
— statuant à nouveau, condamner Monsieur D Z à payer à Madame C A la somme de 1600 euros à titre de dommages et intérêts qui comprendront les frais d’hébergement (Hôtel Moderne de 165 euros ' hôtel FORMULE 1 à hauteur de 76 euros)
— débouter Monsieur D Z de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions
— rejeter la demande de Monsieur D Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur D Z aux entiers frais et dépens.
À l’appui de leur appel, Madame C A et l’Union Départementale des Associations Familiales de la Moselle, ès qualité de curateur, exposent qu’ils contestent l’intégralité des conclusions de Monsieur D Z à l’exception des points qui feraient l’objet d’une reconnaissance expresse de leur part ; qu’un incendie a eu lieu en mai 2014 dans l’immeuble où Madame A était locataire ; que tous les locataires ont été priés de quitter les lieux suite à des infiltrations d’eau causées par l’intervention des pompiers et donc à la dangerosité de rester vivre dans les lieux ; qu’il n’est pas contesté que Madame A n’a pas joui des lieux pendant 17 jours ; que les premiers juges, pour la débouter de ses demandes, ont considéré qu’une proposition de relogement lui avait été faite et qu’elle l’avait refusée ; qu’or il ne s’agit que d’une proposition de relogement ; que de par son statut et son dossier médical, elle ne pouvait décemment pas accepter n’importe quel logement ; qu’elle s’est donc retrouvée à la rue passant quelques nuits dans des foyers et des hôtels ; que si le locataire est obligé de se reloger temporairement dans d’autres locaux, il en résulte une perte d’usage pour le locataire ; que dans tous les cas, l’indemnité versée au locataire de l’immeuble sinistrée au titre de la perte d’usage ne fait pas double emploi avec celle qui est due au propriétaire pour perte de loyers ; que Monsieur Z en sa qualité de bailleur a été indemnisé par sa propre assurance ; que les demandes de Madame A tendant au remboursement de ses frais d’hôtel sont parfaitement fondées.
En l’état de ses conclusions du 6 février 2017, Monsieur D Z demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du 24 juin 2016 en toutes ses dispositions
— condamner Madame C A et l’UDAF de la Moselle ès-qualité de curateur de Madame A, solidairement, à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner solidairement en tous les frais et dépens.
Monsieur D Z réplique qu’à la suite de l’incendie survenu en mai 2014, Madame A a quitté les lieux en ne laissant aucune adresse ; qu’il a essayé vainement de la contacter sur son portable ; que même les services de police ne sont pas arrivés à prendre contact avec elle ; que ce n’est que quelque temps plus tard que les services de police ont rencontré devant l’immeuble par hasard le compagnon de Madame A qui venait probablement récupérer quelques effets dans l’appartement ; que c’est par son intermédiaire que le contact a pu être repris avec Madame A ; que chacun des locataires a reçu de l’assurance du propriétaire l’équivalent d’un mois de loyer soit 440 euros ; qu’il résulte des propres pièces de Madame A (pièce n° 13 ' arrêt du 18 juin 2015) que l’AT 57 avait prévu pendant le temps où le logement loué était indisponible des suites de l’incendie, un hébergement d’urgence dont Madame A n’a pas souhaité bénéficier parce que son ami ne pouvait pas en profiter
Le 11 mai 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel principal doit être déclaré recevable pour avoir été introduit selon les formes et délais prévus par la loi ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que Madame C A et l’Union Départementale des Associations Familiales de la Moselle, ès qualité de curateur, sollicitent la condamnation de Monsieur D Z au paiement d’une somme de 1600 euros à titre de dommages et intérêts comprenant les frais d’hébergement ;
Attendu qu’il est constant qu’un incendie a obligé Madame C A a quitté l’appartement loué à Monsieur D Z pour une durée de 17 jours non contestée par le bailleur ;
Attendu que pour justifier de ses dépenses de relogement, Madame C A produit aux débats en dehors de toute autre pièce (pièce n° 7) :
— une facture de l’HOTEL MODERNE pour 3 nuitées du 16 au 18 mai 2015 d’un montant de 165 euros
— une facture de HOTELF1 pour 2 nuitées du 21 au 22 mai 2014 pour un montant de 76 euros
soit 5 nuitées pour un total de 241 euros ;
Que, dans le cadre de ses écritures, Madame C A reconnaît que Monsieur D Z lui a versé la somme de 400 euros, l’assurance du bailleur ayant pris en charge un mois de location (pièces n° 9 et 10 de l’appelante) de sorte que les dépenses d’hôtel à hauteur de 241 euros étaient largement couvertes ;
Qu’au surplus, selon courrier de AGPM Assurances adressé à Maître B, avocat de Madame A, en date du 12 septembre 2014 (pièce n° 6 de l’appelante), il apparaît que la locataire a également perçu de son assureur l’indemnisation de cinq nuits d’hôtels à la suite du sinistre, cette indemnisation couvrant également les dépenses d’hôtel engagées par la locataire ;
Attendu que Madame C A entend aussi invoquer un préjudice de jouissance du bien loué pendant 17 jours ;
Qu’il résulte cependant des termes de l’arrêt de la Cour d’appel de METZ du 18 juin 2015 que Madame C A a refusé la solution d’hébergement d’urgence proposée par l’AT 57, sans indiquer en quoi cette solution contrevenait à sa santé, l’appelante faisant état dans ses écritures à hauteur d’appel de son statut et de son dossier médical ;
Qu’au surplus, Madame C A ne justifie pas s’être manifestée auprès du bailleur pour être relogée, celui-ci indiquant dans ses conclusions, sans être contredit, ne pas savoir où se trouvait la locataire ;
Que dans ces conditions, faute pour l’appelante de justifier d’une réelle volonté de relogement, elle ne peut valablement invoquer un quelconque manquement de Monsieur D Z à son obligation d’assurer une jouissance paisible à sa locataire ;
Que le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur D Z ses frais irrépétibles ;
Qu’en conséquence, Madame C A et l’Union Départementale des Associations Familiales de la Moselle, es qualité de curateur, seront solidairement condamnés à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Madame C A et l’Union Départementale des Associations Familiales de la Moselle, es qualité de curateur,, qui succombent, supporteront solidairement les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ces dispositions
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement Madame C A et l’Union Départementale des Associations Familiales de la Moselle, es qualité de curateur, à payer à Monsieur D Z la somme de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame C A et l’Union Départementale des Associations Familiales de la Moselle, ès qualité de curateur, aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 13 Septembre 2018, par Madame Caroline FEVRE, Président de Chambre, assistée de Mme E F, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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