Infirmation 12 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 12 mars 2019, n° 17/04861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/04861 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 5 juillet 2016, N° 15/05922 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alain PALAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
PAR DÉFAUT
Code nac : 56B
DU 12 MARS 2019
N° RG 17/04861
AFFAIRE :
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 15/05922
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
— Me Mélina PEDROLETTI, ès qualités d’administrateur provisoire du cabinet de Me Pierre GUTTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MARS DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant après prorogation le 1er février 2019 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, ès qualités d’administrateur provisoire du cabinet de Me Pierre GUTTIN, avocat postulant barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626
assistée de Me Cyril LAURENT, avocat plaidant – barreau de LYON
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
[…]
[…]
Signification de la déclaration d’appel par acte d’huissier justice en date du 08 août 2017 remis en l’étude de l’huissier de justice
Signification des conclusions par acte d’huissier justice en date du 26 septembre 2017 remis en l’étude de l’huissier de justice
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 novembre 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
Vu le jugement rendu le 5 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :
— débouté la SAS Saur de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SAS Saur aux dépens ;
Vu l’appel relevé le 27 juin 2017 par la SAS Saur qui, dans ses dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2017 demande à la cour de :
Vu les anciens articles 1134, 1153, 1315 et 1650 du code civil,
Vu les pièces produites et la jurisprudence citée,
Vu les observations présentées,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 5 juillet 2016,
— réformer purement et simplement le jugement entrepris,
— ce faisant, dire bien fondée la demande en paiement présentée par la société SAUR,
— condamner en conséquence M. X à lui payer la somme de 31 078,76 euros, au titre des sommes restant dues, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2017, date des dernières factures établies,
— condamner M. X à payer à la société SAUR une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, de première instance et d’appel,
— débouter M. X de toutes demandes, fins et prétentions contraires ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à M. X par acte d’huissier du 8 août 2017 délivré à domicile et vu la signification des conclusions d’appel par acte d’huissier du 26 septembre 2017 délivré à domicile ;
SUR CE , LA COUR,
Faits et procédure
La SAS Saur expose que M. X a souscrit un abonnement de distribution d’eau auprès de ses services. Une facture a été réglée en février 2012. Elle n’a pu par la suite accéder elle-même au compteur et l’abonné a procédé seul au relevé de celui-ci. Le relevé communiqué au cours de l’année 2013 a donné lieu à l’établissement d’une facture d’un montant conséquent , faisant présumer l’existence d’une fuite d’eau. La facture établie en juin 2013 et les factures postérieures n’ont fait l’objet d’aucun règlement, alors que la consommation réelle a pu être prise en considération à la suite d’un relevé effectué en mars 2014. Compte tenu du montant des sommes dues, la SAS Saur a fermé le branchement courant janvier 2015.
Par assignation signifiée le 1er juillet 2015, la SAS SAUR a assigné M. X afin qu’il soit condamné au paiement de la somme de 29 720,26 euros, correspondant au montant des factures impayées et aux frais de relance engagés.
Par le jugement entrepris, le tribunal a débouté la SAS Saur de ses demandes au motif principal qu’elle ne justifiait pas d’un engagement contractuel de M. X.
***
Considérant que compte tenu des modalités de signification de la déclaration d’appel à M. X, intimé défaillant, il sera statué par arrêt par défaut en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile ;
Considérant qu’au soutien de son recours, la SAS Saur fait valoir que contrairement à ce qu’a jugé le
tribunal, il ressort d’une jurisprudence constante que le prestataire n’a pas à produire le contrat à l’appui duquel il réclame à l’usager le paiement des factures lui étant dû au titre de ses services dès lors que la fourniture de prestations n’est pas contestée par l’usager et que la rencontre des volontés qui en est la conséquence s’analyse en un tel contrat ;
Qu’elle fait valoir en l’espèce que M. X a sollicité le bénéfice d’un abonnement au service de l’eau et de l’assainissement pour le bien immobilier dont il était propriétaire à Bazoches sur Guyonne ; qu’il s’est toujours acquitté des factures jusqu’au mois de février 2012 ; qu’il a été informé des difficultés nées de l’impossibilité d’accéder au compteur et du constat d’une consommation inhabituelle liée vraisemblablement à l’existence d’une fuite ;
Qu’elle fait valoir en réponse au courrier que lui a adressé M. X que la question de l’occupation de l’immeuble est indifférente dès lors que M. X est toujours le seul titulaire de l’abonnement et qu’en cette qualité il lui incombe de payer les sommes dues en contrepartie des prestations fournies ; qu’elle réclame une somme globale de 31 078,76 euros arrêtée au 19 septembre 2017 comprenant la somme de 158,09 euros au titre des frais de recouvrement engagés , ce avec intérêts au taux légal à compter de la dernière facture établie ;
Considérant ceci exposé que la SAS Saur justifie suffisamment au moyen de la production de la dernière facture réglée, établie le 21 novembre 2011 au nom de M. X, et de deux courriers émanant de ce dernier, l’un en date du 18 juin 2013 demandant à la SAS Saur d’envoyer la facture à son épouse, le second en date du 26 février 2016 pour faire état de l’inoccupation du bien immobilier correspondant à l’adresse du branchement, depuis le dernier trimestre 2010 et de 'l’impossibilité ' de la consommation alléguée correspondant à la somme réclamée, que M. X qui n’a pas contesté ce fait, est bien le titulaire du contrat de distribution d’eau et le bénéficiaire des prestations assurées par la SAS Saur ;
Qu’en cette qualité , il doit assumer les obligations qui sont les siennes de payer les sommes liées à la consommation enregistrée sur le compteur desservant l’immeuble raccordé ;
Qu’il ne peut qu’être constaté que M. X n’a pas invoqué dans ses courriers la résiliation du contrat d’abonnement, de sorte que la circonstance qu’il n’aurait plus habité personnellement l’immeuble raccordé et desservi, invoquée dans l’un des courriers susvisés est indifférente à la solution du litige ; que la SAS Saur lui avait pourtant fait part des modalités à suivre pour modifier le nom du titulaire du contrat ;
Que s’agissant de la consommation particulièrement importante et inhabituelle relevée courant 2013, ayant donné lieu à l’établissement de la facture du 6 juin 2013 pour un montant de 26 238,60 euros, portant mention d’une consommation de 5 808 m3, il est constaté que la SAS Saur a informé M. X par courrier du 30 juillet 2013 que la surconsommation pouvait être liée à une fuite sur son installation privée, qui relevait de sa responsabilité et qu’il pouvait obtenir un écrêtement de sa consommation, sous réserve de justifier de l’existence d’une fuite et de sa réparation, par l’attestation d’une entreprise de plomberie ; que par un nouveau courrier du 25 novembre 2014, la SAS Saur a rappelé à M. X le montant des sommes restant dues au titre de la facture impayée et a rappelé qu’il ne l’avait pas informée de la présence d’une fuite et qu’elle n’avait reçu de sa part aucune demande de dégrèvement ;
Considérant par conséquent que faute pour M. X d’avoir justifié d’une fuite et d’avoir sollicité un dégrèvement, il reste redevable, compte tenu des pièces produites par la SAS Saur , à savoir les factures allant jusqu’au 23 juin 2017, d’une somme de 31 078,76 euros arrêtée au 19 septembre 2017 ;
Que M. X sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Considérant que M. X, partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance ainsi qu’à ceux d’appel ;
Que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt PAR DÉFAUT et mis à disposition,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,
CONDAMNE M. X à payer à la SAS Saur la somme de 31 078,76 euros arrêtée au 19 septembre 2017 avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE M. X aux dépens de première instance ainsi qu’à ceux d’appel,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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