Infirmation 28 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 28 mai 2019, n° 18/03956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/03956 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 10 septembre 2018, N° 1118001593 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
28/05/2019
ARRÊT N° 454/2019
N° RG 18/03956 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MQOE
VBJ/MR
Décision déférée du 10 Septembre 2018 – Tribunal d’Instance de TOULOUSE – 1118001593
M. X
E Z
C/
SAS DREAM CAR
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
Madame E Z
[…]
[…]
Représentée par Me H I, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2018.021479 du 01/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
SAS DREAM CAR Représentée par Monsieur Driss C
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe GOURBAL de la SELARL ACTU AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. BEAUCLAIR et V. BLANQUE-JEAN, Conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. K-L, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. K-L, président, et par M. Y, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 août 2017, la société Dream Car a vendu à Mme E Z, un véhicule Renault Scenic, version 1,5 DCI, pour un prix de 6 200 € outre 282 € pour les formalités de changement de la carte grise.
La voiture avait été acquise par la société Dream Car aux enchères, le 7 juin précédent.
Le 10 août 2017, soit 6 jours après l’achat du véhicule, Mme Z s’est rendue au Portugal, voyage au cours duquel elle a dû compléter à plusieurs reprises le niveau de liquide de refroidissement.
A son retour, elle a avisé son vendeur de ce problème et diverses interventions ont été effectuées sur le véhicule : le 21 décembre 2017 par Dream Car, le 3 janvier 2018 par le garage Renault à Bessières.
Le 7 février 2018, le véhicule est tombé en panne sur l’autoroute, avec un diagnostic de serrage moteur.
Par acte du 3 avril 2018, Mme Z a fait assigner la société Dream Car devant le tribunal d’instance de Toulouse aux fins de voir ordonner l’expertise de la voiture à la charge de la société Dream Car, constater la nullité de la vente du véhicule pour dol, se voir verser diverses sommes.
Par jugement du 10 septembre 2018, le juge du tribunal d’instance de Toulouse a :
— débouté Mme Z de toutes ses demandes,
— condamné celle-ci au paiement des dépens de l’instance,
— débouté la SAS Dream Car de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par deux déclarations d’appel enrôlées sous les numéros 18-3955 et 18-3956, jointes le 15 janvier 2019, Mme Z a interjeté appel de l’intégralité du dispositif.
Par conclusions du 6 janvier 2019, au visa des articles 1147 devenu 1231-1 et 1315 devenu 1353, 1641, 1644 et 1644 du code civil, et 1117 ancien du code civil, Mme Z demande à la Cour de :
— la déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement déféré, en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes,
— constater la nullité de la vente du véhicule pour vices cachés,
— dire que la société Dream Car a manqué à son obligation contractuelle de résultat en réalisant de mauvais travaux sur le véhicule le 21 décembre 2017,
— condamner la société Dream Car à lui verser les sommes suivantes :
* 6 200 € pour le remboursement du prix de sa voiture,
* 10107, 88 € pour l’indemnisation du préjudice matériel,
* 1500 € au titre du préjudice moral,
* 2000 € au profit de l’avocat susvisé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, combiné à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1999,
— condamner la Société Dream Car aux entiers dépens y compris les frais d’expertise de : 989,04 €,
— assortir la décision à intervenir d’une astreinte de 50 € par jour de retard.
Elle soutient que :
— sans faire droit à la demande d’expertise, le jugement se limite à affirmer que les factures et les documents administratifs sont produits aux débats par Mme Z et qu’aucun de ces éléments ne démontre une faute dolosive ou un vice caché,
— une expertise contradictoire réalisée à sa demande les 31 octobre et 15 novembre 2018 a conclu à plusieurs manquements et défauts après les travaux du 21 décembre 2017,
— la réparation du 21 décembre 2017 ne satisfait pas à l’obligation de résultat pesant sur le garagiste,
— les défauts mémorisés par le calculateur démontrent des dommages internes au moteur en lien avec le circuit de refroidissement, et pouvant avoir un lien avec des problèmes de surchauffe, et l’antériorité des vices est présumée par les articles L. 217-4 à L. 217-14 du code de la consommation pour les biens achetés après le 18 mars 2016.
Par conclusions n° 3 du 14 janvier 2019, au visa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et du décret du n° 2016-382 du 30 mars 2016 fixant les modalités d’établissement de l’état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale (sic), la société
Dream Car demande à la Cour de :
A titre liminaire
— constater que deux numéros de rôle ont été attribués à la déclaration d’appel n° 18/04217 du 17 septembre 2018 : numéros 18/03956 et 18/03955
— ordonner la jonction des affaires numéros 18/03956 et 18/03955 sous le dossier 18/03956 dans lequel la société Dream Car s’est constituée.
A titre principal
— constater que Mme Z ne demande plus la mise en place d’une expertise judiciaire,
— constater que Mme Z a fait appel à un technicien qu’elle a payé,
— constater que Mme Z ne prouve aucun des éléments du dol vice du consentement,
— constater que la preuve d’un vice caché n’est pas rapportée.
En conséquence,
— débouter Mme Z de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Toulouse en date du 10 septembre 2018.
A titre subsidiaire
Si par impossible la Cour décidait que la responsabilité du garage Dream Car devait être engagée,
— constater la faute de Mme Z,
— dire et juger applicable une cause exonératoire de responsabilité eu égard à la faute de l’acquéreur,
— débouter Mme Z de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause
— condamner Mme Z à régler à la société Dream Car la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de la procédure d’appel,
— condamner Mme Z aux dépens de l’entière procédure judiciaire, de première instance et d’appel.
Elle expose que :
— Mme Z a sciemment continué à rouler en dépit des recommandations du garagiste de ramener le véhicule en concession dès l’apparition de la fuite d’eau,
— après 15 jours d’utilisation intense, le moteur a surchauffé à plusieurs reprises, malgré l’utilisation de 3 bidons de cinq litres de liquide de refroidissement,
— aucune conclusion technique sur les causes et conséquences du désordre n’est à ce jour établie par l’expertise, pourtant rédigée dans le seul intérêt de Mme Z,
— les éléments constitutifs du dol ne sont pas réunis,
— il en est de même des vices cachés, en l’absence de preuve établissant que le véhicule était défectueux au moment de l’achat et en raison de la mauvaise utilisation du véhicule par l’acquéreur,
— la voiture a parcouru 13725 km en un peu plus d’une année d’utilisation,
— le contrôle technique ne faisait état d’aucun défaut à corriger,
— Mme Z ne peut sans se contredire prétendre que la voiture a été vendue avec un vice caché existant antérieurement à la vente et que la mauvaise réparation du garage Dream Car est à l’origine de la panne actuelle,
— le manquement à l’obligation de résultat n’est pas établi dès lors que l’appelante ne fait pas état de l’intervention inefficace en janvier 2018 du garage Renault.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2019.
MOTIFS
Les dossiers ayant été déjà joints le 15 janvier 2019, cette demande est devenue sans objet.
La nullité de la vente pour vice caché doit être examinée avant le manquement à l’obligation de résultat du garagiste pour la réparation effectuée le 21 décembre 2017.
Le vendeur se prévaut vainement de la partialité de l’expert M. A (Sarl Cesam) : l’expertise a été réalisée en présence de l’expert du vendeur M. B qui n’a émis aucune critique sur les opérations d’expertise, lesquelles se sont accompagnées d’une étude détaillée de toutes les pièces contractuelles et diverses factures. Et l’expert a fait procéder à une analyse de l’huile par un tiers, la société Adela, qui a également conclu à une étanchéité défectueuse du circuit et à une infiltration du liquide de refroidissement au niveau de la culasse.
Sur le vice caché
Aux termes de l’article L. 217-4 du code de la consommation, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Aux termes de l’article L. 217-5, le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
* s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle,
* s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage,
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Aux termes de l’article L. 217-7, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien
ou le défaut de conformité invoqué.
Ces textes créent une garantie légale de conformité qui englobe à la fois la conformité aux spécifications contractuelles et la conformité à l’usage auquel la chose est destinée de sorte que le défaut de conformité régi par ces textes ne correspond pas seulement au même défaut en droit commun, mais s’étend aussi au vice caché du code civil.
Il résulte du rapport d’expertise contradictoire du 30 décembre 2018 que l’avarie initiale survenue au Portugal en août 2017 provient d’une anomalie au niveau du circuit de refroidissement moteur.
La première manifestation de la fuite de liquide de refroidissement intervient dans le mois après la vente ; en effet, Mme Z soutient que, partie au Portugal six jours après l’achat du véhicule, elle a été dans l’obligation d’ajouter 15 litres de liquide de refroidissement en 2.500 km, ce qui n’est pas contesté. L’avarie survient donc dans le délai de six mois de l’article L. 217-7 et le défaut ayant provoqué la panne est présumé exister au moment de la délivrance sauf preuve contraire.
La preuve contraire est rapportée lorsque le vendeur établit que le défaut n’existait pas au jour de la délivrance.
La SAS Dream Car soutient que Mme Z a contribué au dommage ayant été mise en garde au cours de son voyage sur la nécessité de contacter au plus vite un garage mais la Cour considère comme insuffisamment probante l’attestation en ce sens du commercial, M. C, également frère du gérant de la SAS Dream Car.
L’expert relève qu’une préparation du véhicule avant la vente par les Ets DREAM CAR aurait permis d’éviter cette avarie mais qu’aucun justificatif de préparation avant la vente n’a été communiqué lors de l’expertise. Les vérifications effectuées par la SAS Dream Car ont été minimales (vidange et filtre, selon les conclusions de l’intimée) alors que le véhicule, mis en circulation depuis le 15 avril 2011, avait déjà parcouru 158 591 km selon le contrôle technique du 4 juillet 2017. Et ce contrôle ne porte pas sur l’étanchéité du circuit. La SAS Dream Car ne prouve donc pas que le défaut n’existait pas au jour de la vente.
Il résulte de ces circonstances que le vice était antérieur à la vente.
Cette fuite a fait l’objet d’une réparation par Dream Car selon une attestation de travaux du 21 décembre 2017 pour remplacement du joint de culasse, du refroidisseur EGR, du kit distribution et de la pompe à eau. Ces travaux, pris en charge par la SAS Dream Car, ne sont pas chiffrés mais sont d’une telle ampleur qu’ils caractérisent un vice grave au sens de l’article 1641 du code civil.
Et cette intervention a été à l’origine d’une autre avarie. En effet, le 7 février 2018, a été constatée une détérioration du moteur survenue seulement 3316 km après la réparation et considérée comme imputable à l’intervention de remplacement du joint de culasse non réalisée dans les règles de l’art : mauvais positionnement du collier de la durit du refroidisseur EGR et absence de justificatif d’épreuve contrôle culasse. Pour l’expert, la réparation défectueuse de décembre 2017 a généré un défaut de refroidissement et de lubrification à l’origine de la dégradation du moteur, sans que l’utilisateur ait été alerté. Et selon l’expert, à cette date, le moteur ne pouvait présenter de dommages au niveau des cylindres car ceux-ci auraient été détectés lors de la dépose de la culasse par Dream Car. En effet, lors de l’expertise , il a été constaté que le moteur ne démarrait pas et tournait très librement alors que depuis la réparation 3316 km avaient pu être parcourus.
La SAS Dream Car n’a pas soumis à l’expert l’argument selon lequel pour le changement du capteur PMH, l’EURL Verfaillie intervenue en janvier 2018 s’était trouvée dans l’obligation technique de débrancher la vanne EGR. En toute hypothèse, cette intervention figure dans l’historique (p. 4/13 du rapport). L’expert ne l’ignorait pas et ne l’a pas retenue comme cause de la casse du moteur survenue en février 2018.
En considération de ces éléments, c’est bien l’avarie du circuit de refroidissement non détectée avant la vente et mal réparée par la suite qui est la cause du serrage du moteur.
La nullité de la vente sera prononcée et la SAS Dream Car condamnée à restituer le prix de vente de 6.200€ pour le remboursement du prix de sa voiture, celle-ci devant être restituée par Mme Z par l’effet de l’annulation prononcée.
L’acquéreur est en droit de réclamer des dommages et intérêts au vendeur professionnel en application de l’article 1645 du code civil.
Mme Z sollicite les sommes de :
— 100 € : lié à la première réparation de vanne EGR,
— 450 € : lié à la deuxième réparation de DREAM CAR du 21 décembre 2017,
— 79, 90€ : Facture d’achat de batterie chez F G, le 12 janvier 2018,
— 150,98 € : lié à la troisième réparation réalisée chez Renault, le 3 janvier 2018,
— 327,00€ de frais de remorquage et de gardiennage de la voiture, 23 mars 2018,
soit un total de : 10107, 88 € (sic).
Indépendamment de l’erreur d’addition figurant dans les écritures, le montant global des sommes réclamées n’étant que de 1107,88 € et non 10.107,88 €, Mme Z reconnaît n’avoir aucun justificatif des sommes de 100 € et 450 € et elle ne produit aucune autre pièce de nature à prouver une participation financière aux réparations effectuées par Dream Car.
Les autres frais sont en revanche prouvés par les factures produites aux débats et ont été vérifiés au cours des opérations d’expertise. Une somme de 557,88 € sera allouée.
A cette somme s’ajoutera celle de 268,80 € pour les frais de démontage du moteur par le garage Renault le 15 novembre 2018.
Mme Z réclame en outre la somme de 720,24 € correspondant aux honoraires d’expert CESAM du 31 décembre 2018 ; cette somme s’analyse en des frais irrépétibles et sera intégrée dans la somme allouée à ce titre.
Mme Z est fondée à invoquer un préjudice moral, du fait des avaries successives pendant six mois et de l’inefficacité des réparations effectuées, l’ayant contrainte à supporter les tracas d’une procédure pendant 14 mois. La somme de 1.500 € lui sera allouée à titre de dommages et intérêts.
Il est enfin inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais exposés par la procédure, en conséquence il convient de condamner la SAS Dream Car à payer à Me H I la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’indemnité dûe au titre de l’aide juridictionnelle.
La Cour statuant en dernier ressort, il n’y a pas lieu d’assortir la décision d’une astreinte.
La SAS Dream Car, partie perdante, supportera les dépens de 1re instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité de la vente du 4 août 2017 par la SAS Dream Car à Mme Z d’un véhicule Renault Scenic III, modèle PRP 15 110 F version 1,5 DCI, immatriculé BM-122-BX, n° de série
VF1JZ3G0D45466997/D368755, mis en circulation le 15 avril 2011.
Condamne la SAS Dream Car à verser à Mme Z les sommes de :
— 6.200 € au titre de la restitution du prix de vente,
— 826,68 € au titre des frais exposés,
— 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamne Mme Z à restituer à la SAS Dream Car aux frais du vendeur le véhicule Renault Scenic susvisé dans le délai de 8 jours à compter de la remise du prix de vente.
Rappelle les dispositions de l’article 37 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1991, aux termes desquelles le recouvrement de l’indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile implique pour l’avocat de la partie concernée renonciation à percevoir la part contributive dûe par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Condamne la SAS Dream Car à verser à Me H I la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’indemnité due au titre de l’aide juridictionnelle.
Rejette la demande de Mme Z visant au prononcé d’une astreinte.
Condamne la SAS Dream Car aux dépens de 1re instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. Y C. K-L
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