Confirmation 17 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 17 déc. 2019, n° 17/02270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/02270 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 9 février 2017, N° 15/00353 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 17/02270 -
N° Portalis DBVC-V-B7B-F36X
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION en date du 09 Février 2017 du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX
-
RG n° 15/00353
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2019
APPELANTE :
Madame Z A
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX,
assistée de Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
La SARL CITYA COTE FLEURIE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 751 227 984
[…]
[…]
représentée et assistée de Me C D, avocat au barreau de LISIEUX
La SELARL MATERIA NATURA prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée par Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Xavier Y, avocat au barreau de LISIEUX,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre,
M. BRILLET, Conseiller,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 29 octobre 2019
GREFFIER : Mme FLEURY
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 17 Décembre 2019 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
A la suite de la découverte de mérule affectant l’immeuble dénommé « Villa Mariposa » situé 85 Rue du Général Leclerc à Trouville-sur-Mer, l’assemblée générale des copropriétaires du 11 février 2012 a sollicité l’intervention de la SELARL Materia Natura aux fins d’assurer la Maîtrise d''uvre des travaux de traitement.
La SELARL Materia Natura a dans un premier temps réalisé un diagnostic remis au syndic le 9 mai 2012.
Un contrat de maîtrise d''uvre a été signé entre la copropriété, représentée par son Syndic, la SARL Citya Côte Fleurie, et la SELARL Materia Natura portant sur le suivi des travaux de réhabilitation.
L’assemblée générale des copropriétaires du 28 juillet 2012 a voté la réalisation des travaux de traitement de la mérule et des travaux annexes dans les parties communes et privatives et arrêté un budget de travaux d’un montant de 369 006 euros TTC.
A cette suite, les travaux votés ont été réalisés par la SARL Lepine.
Mme Z A s’est plainte des conditions et conséquences de ces travaux ayant affecté son lot de copropriété et privé de la jouissance de celui-ci pendant plusieurs mois et a prétendu que certains travaux n’avaient pas été terminés.
Par acte d’huissier de justice du 2 mars 2015, elle a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la Villa Mariposa, représenté par son syndic, la SARL Citya Côte Fleurie, la SARL Lepine, la SARL Citya Côte Fleurie personnellement et la SARL Materia Natura devant le tribunal de grande instance de Lisieux pour obtenir leur condamnation solidaire à lui verser diverses indemnités en réparation de son préjudice et leur condamnation sous astreinte à entreprendre certains travaux.
Par jugement rendu le 9 février 2017, auquel la cour renvoie pour une présentation plus détaillée des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a:
— déclaré recevable la demande formée par Mme Z A tendant à la réalisation de travaux ;
— déclaré recevables les demandes formées à l’encontre de la société Materia Natura par Mme Z A ainsi que par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic et par la SARL Citya Côte Fleurie au titre de leur recours en garantie ;
— débouté Mme Z A de toutes ses prétentions formées à l’encontre de l’ensemble des défendeurs sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa Mariposa représenté par son syndic la SARL Citya Côte Fleurie à payer à Mme Z A la somme de 4 240 euros en réparation de son préjudice de jouissance sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa Mariposa représenté par son syndic la SARL Citya Côte Fleurie de ses recours en garantie exercés à l’encontre des sociétés Materia Natura et Lepine ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa Mariposa représenté par son syndic la SARL Citya Côte Fleurie à payer à Mme Z A la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné Mme Z A à payer à la SARL Citya Côte Fleurie, à la SELARL Materia Natura et à la SARL Lepine la somme de 1 000 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa Mariposa représenté par son syndic la SARL Citya Côte Fleurie au paiement des dépens de l’instance, dont droit de recouvrement direct au profit de maître X, de maître Y, de maître D et de maître Prioux, avocats ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires selon les distinctions précisées dans les motifs ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Mme Z A a relevé appel de cette décision par déclaration du 30 juin 2017, intimant l’ensemble des parties présentes en première instance.
Par ordonnance du 16 mai 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable comme tardif l’appel interjeté par Mme Z A à l’égard de la SARL Entreprise Lépine et l’a condamnée à lui verser la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du même jour, le conseiller de la mise en état a déclaré caduc l’appel interjeté par Mme Z A à l’encontre du syndicat des copropriétaires Villa Mariposa et l’a condamnée à lui verser une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du même jour, le conseiller de la mise en état a débouté la société Materia Natura de son incident tendant à voir déclarer caduque l’appel formé par Mme Z A, l’a condamnée à lui verser la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté ses propres demandes du même chef et l’a condamnée aux dépens de l’incident.
Vu les dernières conclusions récapitulatives remises au greffe et notifiées via le RPVA le 10 juillet 2019 par Mme Z A aux termes desquelles elle demande à la cour de prendre acte de son désistement dans la procédure enrôlée sous le numéro de rôle général 17/02270, de le dire et juger parfait, de débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes et notamment celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Vu les dernières conclusions récapitulatives remises au greffe et notifiées via le RPVA le 26 mai 2019 par la SARL Citya Côte Fleurie aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— constater le désistement d’instance de Mme Z A.
— confirmer purement et simplement le jugement 2017 en qu’il l’a mise hors de cause et a condamné Mme Z A à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme Z A, et tout intervenant à la cause de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
— condamner Mme Z A à lui régler une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
— condamner Mme Z A à lui régler les entiers dépens de la procédure, dont distraction sera faite au profit de maître C D, membre de la SELARL Cote Joubert D, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions récapitulatives remises au greffe et notifiées via le RPVA le 16 décembre 2017 par la SELARL Materia Natura aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— déclarer caduque la déclaration d’appel non signifiée, selon les dispositions de l’article 902 du code de procédure civile,
— réformer le jugement en ce que les demandes de Mme Z A et du syndicat ont été déclarées recevables,
— y ajoutant condamner l’appelante à la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
— confirmer le jugement en ce que :
— Mme Z A a été déboutée de toutes ses prétentions formées à l’encontre de l’ensemble des défendeurs sur le fondement de la responsabilité délictuelle et en ce que le syndicat des copropriétaires a été débouté de son recours exercé à son encontre,
— Mme Z A a été condamnée à payer à la société concluante la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 et le syndicat condamné aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2019.
Il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation détaillée des moyens de fait et de droit présentés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Mme Z A se désiste à l’encontre de la SARL Citya Côte Fleurie, et la SELARL Materia Natura.
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement de Mme Z A est donc parfait dans les rapports entre celle-ci et la SARL Citya Côte Fleurie, une demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constituant pas un appel incident ou une demande incidente au sens des dispositions qui précèdent.
Sur ce dernier point, l’appel interjeté par Mme Z A a amené la SARL Citya Côte Fleurie à engager des frais. Il sera donc fait droit à sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel à concurrence de la somme de 1 200 euros.
La SELARL Materia Natura a formé un appel incident du chef du jugement ayant déclaré les demandes de Mme Z A et du syndicat des copropriétaires Villa Mariposa recevables.
Cet appel incident est lui-même caduc s’agissant du syndicat des copropriétaires Villa Mariposa puisque l’appel principal a été déclaré caduc par le conseiller de la mise en état.
La SELARL Materia Natura n’est pas recevable à demander à la cour de déclarer caduque la déclaration d’appel non signifiée, selon les dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, de Mme Z A, s’agissant d’une compétence propre du conseiller de la mise en état. Ce dernier a d’ailleurs depuis rejeté cette prétention.
S’agissant des demandes de Mme Z A, la SELARL Materia Natura met en avant Le contrat d’architecte conclu avec le syndicat des copropriétaires prévoyants qu’en cas de différend portant sur le respect des clauses du contrat, les parties ont convenu de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte avant toute procédure judiciaire, saufs conservatoires. Elle prétend que la régularité d’une telle clause est reconnue par la Cour de cassation et ne se trouve
pas régularisable en cours d’instance par la saisine du conseil régional de l’ordre des architectes. Elle prétend que Mme Z A n’a pas pris la peine de saisir le conseil de lors des architectes avant de l’assigner en paiement et en garantie en sorte que sa demande était irrecevable en application de l’article 122 du code de procédure civile.
Cependant Mme Z A n’est pas partie au contrat dont s’agit et fondait d’ailleurs sa demande indemnitaire sur l’article 1382 du Code civil.
Le moyen d’irrecevabilité a donc été justement écarté la concernant.
Sur le fond, en l’absence de toute critique utile exposée dans le dernier état des écritures de Mme Z A, la cour fait sienne la motivation du premier juge ayant retenu qu’elle ne rapportait pas la preuve d’une faute délictuelle commise par la SELARL Materia Natura et l’ayant en conséquence déboutée de ses demandes indemnitaires formées de ce chef.
Les demandes indemnitaires formées en application de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ne concernaient que le syndicat des copropriétaires Villa Mariposa.
Le jugement doit donc être intégralement confirmé dans les rapports entre Mme Z A et la SELARL Materia Natura, en ce compris des chefs des frais irrépétibles et des dépens.
L’appel interjeté par Mme Z A a amené la SELARL Materia Natura à engager des frais. Il sera donc fait droit à sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel à concurrence de la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
Constate le désistement d’appel de Mme Z A,
Le dit parfait dans les rapports entre cette dernière et la SARL Citya Côte Fleurie,
Rappelle que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement,
Constate que la SELARL Materia Natura a formé appel incident avant la notification des conclusions de désistement de Mme Z A,
Dit la SELARL Materia Natura irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer caduque par la cour la déclaration d’appel de Mme Z A,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions entre la SELARL Materia Natura et Mme Z A,
Condamne Mme Z A à payer à la SARL Citya Côte Fleurie et à la SELARL Materia Natura la somme de 1 200 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne Mme Z A aux dépens de l’instance, maître C D, membre de la SELARL Cote Joubert D, bénéficiant du droit de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699
du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. FLEURY A. HUSSENET
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