Infirmation partielle 3 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 1, 3 sept. 2021, n° 19/18704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18704 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Melun, 2 août 2019, N° 11-16-765 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :RG 19/18704-Portalis 35L7-V-B7D-CAYFM
Décision déférée à la cour : jugement du 02 août 2019 -tribunal d’instance de MELUN – RG n° 11-16-765
APPELANTS
Madame C X
[…]
77720 LA CHAPELLE-GAUTHIER
Représentée par Me Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C673
Monsieur E X
[…]
77720 LA CHAPELLE-GAUTHIER
Représenté par Me Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C673
INTIMES
Monsieur F Y
[…]
77170 BRIE-COMTE-ROBERT
Représenté par Me Henrique VANNIER de la SELARL CHARRETON – VANNIER, avocat au barreau de MELUN
Madame H Z
[…]
77170 BRIE-COMTE-ROBERT
Représentée par Me Henrique VANNIER de la SELARL CHARRETON – VANNIER, avocat au barreau de MELUN
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Monique Chaulet, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude Creton, président
Mme Muriel Page, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier
Arrêt :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Claude Creton, président et par Cynthia Gesty, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
M. F Y et Mme H Z sont propriétaires d’une maison individuelle située au […]) édifiée sur un terrain voisin de la propriété de Mme C X et de M. E X.
Un saule pleureur ayant atteint, en 2018, une hauteur d’environ 14 mètres est implanté sur la parcelle de M. et Mme X.
Se plaignant de la gêne occasionnée par l’arbre, en ce qu’il prive leur piscine d’ensoleillement et provoque des chutes de feuilles, M. Y et Mme Z ont fait assigner M. et Mme X.afin de voir ordonner l’arrachage du saule pleureur situé sur leur propriété et de les voir condamner à leur verser la somme de 5 000 euros en paiement de dommages-intérêts ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Par jugement du 21 octobre 2016, le tribunal d’instance de Melun a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. B, géomètre.
Par jugement du 2 août 2019, le tribunal d’instance de Melun a :
— Ordonné l’arrachage du saule pleureur implanté sur la propriété de sous astreinte de 40 euros par jour de retard,
— Condamné M. et Mme X à payer à M. Y et Mme Z la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
— Rejeté la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,
— Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire,
— Condamné M. et Mme X à payer à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire
— Condamné M. et Mme X aux entiers dépens comprenant les frais et honoraires de l’expert judiciaire d’un montant de 9 848,70 euros.
Pour statuer ainsi, le tribunal a d’abord retenu, qu’après expertise, l’arbre implanté sur la propriété de M. et Mme X cause à M. Y et Mme Z un trouble anormal de voisinage en ce qu’il provoque sur leur fond, en particulier sur leur piscine, une perte presque totale d’ensoleillement justifiant le versement de dommages-intérêts.
Il ajoute que M. Y et Mme Z ne rapportent pas la preuve d’un préjudice supplémentaire de sorte que leur demande en dommages-intérêts pour résistance abusive ne peut être retenue.
M. et Mme X ont interjeté appel de ce jugement.
Ils sollicitent :
. la confirmation du jugement en ce qu’il retient que l’implantation de l’arbre est conforme à la réglementation en vigueur, déboute M. Y et Mme Z de leurs demandes fondées sur les articles 671 et 672 du code civil et en ce qu’il rejette leur demande de dommages-intérêts,
. l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné l’arrachage de l’arbre sous astreinte et les a condamnés payer la somme de 750 euros au titre du préjudice de jouissance, 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais et honoraires de l’expert judiciaire de 9 848,70 euros.
Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
. débouter de leur demande d’arrachage de l’arbre, de leur demande au titre du préjudice de jouissance et de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais et honoraires de l’expert judiciaire de 9 848,70 euros.
. d’ordonner le partage des dépens comprenant les frais d’expertise,
. de condamner M. Y et Mme Z à leur verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y et Mme Z demandent à la cour de :
. confirmer le jugement,
. condamner M. et Mme X à leur régler la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.
SUR CE,
Sur l’arrachage de l’arbre
Au soutien de leur appel, M. et Mme X font valoir que la mesure est parfaitement disproportionnée au regard du cout financier et sentimental et que les intimés ayant cessé d’occuper le terrain litigieux depuis le mois de juin 2019, le trouble anormal de voisinage invoqué n’existe plus alors qu’il ressort des photos annexées au rapport d’expertise que l’arbre était parfaitement élagué et qu’aucune branche ne dépassait sur le terrain voisin.
Il n’est pas contesté que M. Y et Mme Z ont quitté, en juin 2019, le bien qu’ils occupaient sis à La Chapelle Gauthier (77) sur un terrain voisin de la propriété de M. et Mme X.
En conséquence ils ne sont plus fondés à se prévaloir en appel d’un trouble anormal de voisinage et le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné l’arrachage du saule-pleureur situé sur le terrain de M. et Mme X
Sur le préjudice de jouissance
Les moyens invoqués par M. et Mme X au soutien de leur appel du chef de leur condamnation à payer à M. Y et Mme Z la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur discussion.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé du chef de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des frais irrépétibles engagés en cause d’appel, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens incluant les frais d’expertise seront laissés à la charge de M. et Mme X.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement,
Infirme le jugement en ce qu’il a ordonné l’arrachage du saule pleureur implanté sur la propriété de sous astreinte de 40 euros par jour de retard,
Statuant à nouveau,
Déboute M. Y et Mme Z de leur demande d’arrachage de l’arbre,
Confirme le jugement pour le surplus,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
Condamne de M. et Mme X aux dépens incluant les frais d’expertise.
Le greffier,
Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Vignoble ·
- Bail ·
- Action ·
- Faute de gestion ·
- Preneur ·
- Veuve ·
- Assemblée générale ·
- Quitus ·
- Épouse
- Erreur matérielle ·
- Épouse ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Dire ·
- Procédure civile ·
- Successions ·
- Capital ·
- Article 700 ·
- Demande
- Transport ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Refus ·
- Congés payés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vétérinaire ·
- Cheval ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Orge ·
- Vente ·
- In solidum ·
- Intérêt ·
- Achat ·
- Carrière
- Testament ·
- Successions ·
- Quotité disponible ·
- Tutelle ·
- Mère ·
- Pièces ·
- Avantage ·
- Parents ·
- Notaire ·
- Compte
- Sociétés ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor public ·
- Dispositif ·
- Partie ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Cour d'appel ·
- Zone industrielle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Garantie ·
- Incapacité ·
- Prêt immobilier ·
- Condition ·
- Contrats ·
- Perte d'emploi ·
- Clause d 'exclusion ·
- Charges ·
- Travail
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Suicide ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Reconnaissance ·
- Appel ·
- Sécurité sociale ·
- Incident ·
- Interjeter
- Véhicule ·
- Obligation naturelle ·
- Concubinage ·
- Rupture ·
- Obligation civile ·
- Promesse ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Accord ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Caisse d'épargne ·
- Finances ·
- Montant ·
- Plan ·
- Rhône-alpes ·
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Commission
- Clause d'exclusivité ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Contrat de travail ·
- Révocation ·
- Prolongation ·
- Carrière ·
- Travail ·
- Dommages-intérêts
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Technicien ·
- Expertise ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Tierce opposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.