Infirmation 16 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 16 mars 2022, n° 21/02305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02305 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Parties : | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, OPTIMUM VIE, CARREFOUR BANQUE, CREDIT LYONNAIS, CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES SERVICE SURENDETTEMENT, MACIF RHONE ALPES, CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
Texte intégral
N° RG 21/02305 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NPVZ
Décision du Juge des contentieux de la protection de VILLEURBANNE
du 05 mars 2021
RG : 11-20-326
X-Z
C/
[…]
OPTIMUM VIE
CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES SERVICE SURENDETTEMENT
CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 16 Mars 2022
APPELANTE :
Mme Y X-Z
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
comparante en personne
INTIMEES :
[…] […]
[…]
[…]
non comparante
Service surendettement
[…]
[…]
non comparant
[…]
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
OPTIMUM VIE
[…]
[…]
non comparante
CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES SERVICE SURENDETTEMENT
[…]
[…]
non comparante CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P AGENCE 923
BANQUE DE FRANCE
[…]
[…]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Février 2022
Date de mise à disposition : 16 Mars 2022
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 10 janvier 2019, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de Mme Y X-Z du 10 décembre 2018, afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 21 novembre 2019, la commission a fixé les mesures qu’elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d’un montant total de 194.507,26 euros sur une durée de 356 mois, sans intérêt, en tenant compte d’une capacité de remboursement mensuelle de
481,97 euros, ainsi que la renégociation des 2 prêts immobiliers de la Caisse d’épargne et du Crédit Lyonnais.
Par jugement du 11 juin 2019, le tribunal d’instance de Villeurbanne a :
- écarté de la procédure la créance de 1,17 euros déclarée par la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes,
- fixé à la somme de 2.618,45 euros et à la somme de 11.106,90 euros les créances de la société CA Consumer
Finance.
Par jugement du 2 juillet 2019, le tribunal d’instance de Villeurbanne a :
- fixé à la somme de 36.796,11 euros le montant de la créance de la société BNP Paribas Personal Finance,
- écarté de la procédure la créance de 23.418,69 euros déclarée par la société Carrefour Banque,
- écarté de la procédure la créance de 49,03 euros déclarée par la société MACIF Rhône-Alpes.
Ces mesures ont été notifiées le 28 novembre 2019 à la débitrice.
Par lettre recommandée envoyée le 19 décembre 2019 à la commission, Mme X-Z a contesté les mesures imposées du 21 novembre 2019.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de
Villeurbanne saisi de cette contestation. A cette audience, la débitrice sollicite le maintien de la mensualité de remboursement retenue par la commission de surendettement.
Par jugement du 5 mars 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable et fondée la contestation de Mme X-Z,
- fixé à la somme de 481,20 euros la mensualité de remboursement de Mme X-Z,
- modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait :
' le rééchelonnement du paiement des dettes d’un montant total de 168.420,99 euros sur une durée de 350 mois, sans intérêt,
' un effacement du solde des dettes à l’issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 1,99 euros,
- laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu’elle aurait pu engager.
Le jugement a été notifié à Mme X-Z par lettre recommandée datée du 8 mars 2021 avec avis de réception signé le 10 mars 2021.
Par lettre recommandée envoyée le 18 mars 2021, Mme X-Z a interjeté appel du jugement. Elle conteste le montant de deux créances figurant au tableau du nouveau plan de surendettement défini par le jugement attaqué. Elle indique notamment que la créance la Caisse d’épargne Rhône-Alpes s’élève à 30.420 euros et non à 30.421,07 euros et que la créance du Crédit Lyonnais correspond à la somme de 89.011,60 euros et non à 90.096,91 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 février 2022.
A cette audience, Mme X-Z indique qu’elle a réglé le montant de plusieurs crédits en l’espèce le crédit CA Consumer Finance et le crédit BNP Paribas Personal Finance et qu’il lui reste seulement les emprunts immobiliers concernant la caisse d’épargne et le crédit lyonnais et précise que les sommes réclamées dans le tableau ne correspondent pas à la réalité. Elle fait valoir qu’elle a été escroquée par un individu et qu’elle a fourni des efforts importants pour apurer une partie de ses dettes. Elle expose qu’elle souhaiterait sortir de cette procédure de surendettement et régler régulièrement les mensualités. Elle précise qu’elle est en mesure de payer la somme de 660 euros par mois pour régler les emprunts et qu’elle souhaite pouvoir verser ce montant.
Parallèlement, elle ne fait pas état de modification sensible de sa situation financière depuis la dernière décision rendue par le juge des contentieux de la protection.
Les autres parties ne comparaissent pas, ni ne font valoir de prétentions dans les formes prévues par l’article
R.713-4 du code de la consommation.
Cependant, les créanciers ci-après ont déclaré par courrier leurs créances de la manière suivante :
- Caisse d’épargne Rhône-Alpes : 29.725,81 euros,
- Crédit lyonnais : 81.151,07 euros,
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l’accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
- Sur le montant des dettes
Mme X-Z, aux termes du plan de redressement annexé à la décision déférée du 5 mars 2021, devait faire face à quatre dettes. Celle de la Caisse d’épargne Rhône Alpes s’élevait à 30.421,07 euros, celle du Crédit lyonnais à 90.096,91 euros, celle de BNP Paribas Personal Finance à 36.796,11 euros et celle de CA
Consumer Finance (contrat 81575373431) à un montant de 11.106,90 euros. En effet, la dette à l’égard
d’Optimum Vie avait déjà été soldée, comme l’illustre le tableau du juge des contentieux et de la protection de
Villeurbanne, de sorte que le justificatif présenté pour ce créancier est sans incidence.
Elle justifie par un courrier émanant de Neuilly contentieux daté du 2 novembre 2021 qu’elle a réglé intégralement les sommes dues au titre du crédit BNP Paribas Personal Finance référence n°
44484096209002, qui correspond bien au crédit visé dans le cadre de l’état des créances par la commission de surendettement et évoqué précédemment dans le plan du juge du contentieux et de la protection. Elle ne doit donc plus aucune somme de ce chef.
Ensuite, elle démontre également par une attestation de paiement du 28 juin 2021 de Sofinco, agissant dans le cadre de son mandat général de gestion pour CA Consumer Finance qu’elle a également payé l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de prêt dont les références d’origine sont 81575373431.
Dès lors, il ne subsiste que les dettes du Crédit Lyonnais et de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes.
Il résulte des pièces produites et notamment des créances actualisées transmises par ces deux organismes bancaires que les sommes restant dues à ce jour sont les suivantes :
- Caisse d’épargne Rhône-Alpes : 29.725,81 euros,
- Crédit lyonnais : 81.151,07 euros,
soit un endettement total de 110.876, 88 euros.
- Sur le montant des mensualités
Il convient de rappeler en préambule qu’il n’est pas de l’intérêt de Mme X-Z de sortir du plan de surendettement, dans la mesure où les organismes bancaires ont du fait des impayés précédents prononcé la déchéance du terme des contrats, de sorte qu’en l’absence de procédure de surendettement, ils seraient fondés à exiger le règlement de la totalité de la somme, soit respectivement 81.151,07 euros pour le Crédit Lyonnais et 29.725,81 euros pour la Caisse d’épargne Rhône Alpes, ce que Mme X-Z n’est évidemment pas en mesure de régler.
Elle sollicite subisidairement l’augmentation du montant des mensualités, invoquant qu’elle peut payer la somme de 660 euros par mois, comme elle avait pu le faire précédemment pour rembourser ses emprunts.
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article
L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L.
733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Le premier juge a retenu conformément aux mentions de la commission de surendettement en l’absence de changement de situation de Mme X-Z des ressources mensuelles de 1.833 euros et des charges mensuelles de 1.030 euros (forfait charges une personne, impôts, charges de copropriété).
Il avait ainsi relevé une différence entre les ressources et charges d’un montant de 803 euros et une capacité de remboursement de 481,20 euros correspondant à la quotité saisissable par référence au barême des saisies des rémunérations, la part nécessaire aux dépenses courantes du ménage déterminée comme il est dit aux articles
L 731-1 et L 731-2 du code de la consommation s’élevant à 1.351,03 euros.
Il était par ailleurs précisé que les charges de copropriété étaient acquittées et que la vente du bien immobilier
n’aurait pas pour effet de diminuer les charges, Mme X-Z souhaitant en outre conserver son bien immobilier. Dès lors le juge confirmait que la commission de surendettement avait fait une juste appréciation de la situation en ordonnant la mise en oeuvre d’un plan de désendettement.
Aux termes des articles L 733-1 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures destinées
à permettre le désendettement ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée, lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes, tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Le juge doit prendre les mesures lui paraissant les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
L’article L 731-2 du code de la consommation dispose qu’en vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables excéder le montant de la quotité saisissable.
En l’espèce, Mme X-Z justifie d’un salaire de 1.673 euros par mois sur quatorze mois et demi soit
24.258,50 par an, soit en réalité 2.021,54 euros par mois.
Concernant les charges, le forfait charges s’élève à 755 euros, les impôts sur le revenu à 86,75 euros par mois
(1041/12), outre 71,75 euros par mois corrrepondant à la taxe foncière et à la redevance télévisuelle et les charges de copropriété à hauteur de 75,26 euros par mois soit un total de 988,76 euros.
La différence entre les revenus et les charges s’élève à la somme de 1.032,78 euros. Le montant de la quotité saisissable est de 664,15 euros par mois.
Le montant du RSA pour une personne seule s’élève sans APL à 565,34 euros, de sorte que la part fixée à
l’apurement des dettes de Mme X-Z ne peut excéder la différence entre ses ressources mensuelles et ce montant soit en l’espèce la somme de 1.455,66 euros.
Compte tenu de ces éléments, la proposition de Mme X-Z de verser une mensualité de 660 euros par mois correspond au montant de la quotité saisissable et il convient dès lors de prévoir un plan de remboursement avec une mensualité totale de 660 euros par mois et d’infirmer en conséquence le jugement déféré.
La répartition entre les créancier sera précisée au plan annexé au présent arrêt.
Compte tenu du montant de la dette précitée et des mensualités versées, le plan de redressement est fixé sur une période de 176 mois (les 175 premières mensualités s’élevant à 660 euros et la dernière au solde de la dette) et non plus 350 mois, étant rappelé que le plan est supérieur à 7 ans, dans la mesure où il concerne le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier dont il permet d’éviter la cession et qu’en outre, il assure également le paiement de l’intégralité des dettes sans vente du bien immobilier de Mme
X-Z.
La réduction des taux d’intérêts à zéro s’impose également, afin de permettre le redressement de la situation financière de Mme X Z.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Fixe le montant des dettes de Mme Y X- Z selon le tableau annexé au présent arrêt,
Dit que ces dettes ne produiront pas intérêts,
Dit que les remboursements de Mme X-Z s’effectueront conformément au taleau annexé au présent jugement avec une capacité de remboursement maximum de 660 euros par mois pendant 175 mois et le
176ème mois correspondant au solde de la dette,
Dit que Mme X-Z devra s’acquitter du paiement des dettes à compter du 1er mai 2022 et au 1er jour de chaque mois ensuite,
Invite Mme X-Z à mettre en place un moyen de paiement par prélèvements ou virements automatiques afin d’assurer un règlement régulier des créanciers,
Dit qu’à défaut de respect des présentes mesures, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à
l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles,
Dit que pendant l’exécution des mesures de redressement, il est interdit à Mme X-Z de contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement,
Rappelle que la présente décision s’impose aux créanciers et à Mme Y X-Z et que toutes autres modalités de paiement tant amiables, que forcées sont interdites et suspendues pendant l’exécution du plan,
Dit que le présent jugement implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale,
Rappelle que s’il s’avère que Mme X-Z a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la présente procédure, a détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou dissimulé tout ou partie de ses biens et ou, que sans l’accord des créanciers ou du juge, Mme
Y X-Z a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de dispositions de son patrimoine pendant l’exécution des présentes mesures, à l’exception de celles imposées par l’arrêt, Mme Y X- Z sera déchue du bénéfice des présentes mesures,
Rappelle qu’il appartiendra à Mme Y X-Z de saisir la commission de surendettement dans
l’hypothèse d’un changement significatif de sa situation dans le sens d’une amélioration ou d’une aggravation,
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception
Laisse à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu’elle aurait pu engager.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
PLAN DE REDRESSEMENT
Madame Y X-Z
Décision 16 mars 2022
1er palier 2ème palier
[…]
Caisse d’épargne 29 175 169,29 29 625,75 1 100,06 0 Rhône Alpes 725,81
Crédit lyonnais 86 175 490,71 85 874,25 1 276,82 0 151,07
Total 115 660 376,88 876,88Décisions similaires
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