Infirmation partielle 27 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 27 févr. 2020, n° 15/09372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/09372 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 17 novembre 2015, N° 2012F287 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Aude RACHOU, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AIN RETRAITE c/ SA NOVALTO, SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS |
Texte intégral
N° RG 15/09372 – N° Portalis DBVX-V-B67-KBH5
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond du 17 novembre 2015
RG : 2012F287
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 27 Février 2020
APPELANTE :
SARL AIN RETRAITE
[…]
[…]
Représentée par la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Toque : 875
INTIMEES :
SA WIISMILE anciennement dénommée SA NOVALTO
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant la SELEURL COCHET, avocat au barreau de CHAMBERY
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[…]
42048 SAINT-ETIENNE CEDEX
Représentée par la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Novembre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Janvier 2020
Date de mise à disposition : 27 Février 2020
Audience présidée par Aude RACHOU, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa MILLARY, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Aude RACHOU, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Annick ISOLA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Elsa MILLARY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 12 octobre 2007, la société Ain retraite a signé avec la société Novalto, aujourd’hui dénommée WiiSmile, un bon de commande relatif à la location de trente trois unités de TNT box pour une durée totale de trente trois mois moyennant le prix de 31 581 euros HT et l’accès à la prestation « C.E. pour tous » pour une durée de trente six mois moyennant le prix de 2 871 euros HT.
Le même jour, la société Ain retraite a signé avec la société Locam un contrat pour la fourniture des trente trois terminaux internet moyennant le prix de 2 871 euros chacun, soit 31 581 euros HT.
Le 6 octobre 2009, la société Ain retraite a signé un deuxième bon de commande avec la société Novalto pour une prestation de service intranet professionnel de 1 218 euros HT sur une durée de treize mois, outre un total supplémentaire de 406 euros HT pour le service « C.E. pour tous ».
Le 1er juin 2010, la société Ain retraite indique avoir signé un nouveau bon de commande auprès de la société Novalto que celle-ci qualifie de nouveau contrat, pour l’accès à la prestation « C.E. pour tous » pour une durée de soixante mois moyennant le prix total de 4 230 euros HT et le service intranet professionnel correpondant à 47 accès et moyennant le paiement de dix neuf loyers trimestriels d’un montant de 4 441,50 euros HT chacun.
Elle a contracté avec la société Locam un contrat de financement pour cette prestation et a signé le 7 juillet 2010, un procès-verbal de livraison et de conformité.
Plusieurs échéances du contrat étant impayées, la société Locam a mis en demeure la société Ain service, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2011 restée sans réponse, de régler les sommes dues.
Par jugement du 17 novembre 2015, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
— débouté la société Ain retraite de ses demandes dirigées contre les sociétés Locam et Novalto
— condamné la société Ain retraite à payer à la société Locam la somme de 84 992,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2011 et un euro au titre de la clause pénale
— débouté la société Ain retraite de son appel en garantie
— condamné la société Ain retraite à payer à la société Novalto la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Ain retraite aux dépens
— rejeté la demande en exécution provisoire.
La société Ain retraite a régulièrement interjeté appel de cette décision le 9 décembre 2015.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2017, elle demande à la cour de prendre acte de son désistement à l’encontre de la société Locam et de condamner la société Novalto à lui payer la somme de 84 338,50 euros à titre de dommages et intérêts du fait du manquement à son devoir de conseil soutenant qu’elle même n’a jamais commencé à utiliser le site intranet professionnel, outre 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2018, la société Novalto demande à la cour la confirmation de la décision déférée, outre la somme de 10 000 euros supplémentaire en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, si la cour retenait un manquement à son obligation de conseil, elle conclut au débouté de la société Ain retraite qui a commis une faute à l’origine de son préjudice et, à tout le moins, à la réduction dans de substantielles proportions de sa demande en dommages et intérêts, outre 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2018, la société Locam indique accepter le désistement formé à son encontre par la société Ain retraite, les frais et dépens exposés par chacune des parties en première instance et appel étant supportés conformément aux termes de la transaction.
Vu les dernières conclusions ;
Vu l’ordonnance de clôture du 27 novembre 2018 ;
La société Novalto a indiqué sa nouvelle dénomination sociale WiiSmile.
Sur ce :
Sur le désistement de la société Ain retraite à l’égard de la société Locam :
Attendu qu’aux termes des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure civile, le désistement d’appel est parfait dès lors que la partie intimée l’a accepté, comme en l’espèce, qu’il emporte acquiescement au jugement, dessaisissement de la cour et soumission de supporter les frais afférents à l’instance éteinte sauf meilleur accord des parties ;
Sur la demande en dommages et intérêts de la société Ain retraite :
• Sur le manquement au devoir de conseil :
Attendu que la société Ain retraite fait valoir qu’aucune explication ne lui a été délivrée lors de la délivrance du site intranet professionnel ni qu’aucune démonstration n’a été effectuée ;
qu’elle n’a jamais pu utiliser la nouvelle application ainsi qu’en fait foi le constat d’huissier dressé à sa demande le 4 juillet 2013 ;
que le site intranet dématérialisé a été mis en place à partir de 2010 et non pas de 2009 ;
Attendu que la société Novalto soutient n’avoir jamais reçu de réclamation de la part de la société Ain retraite ;
que l’appelante lui reproche de manière contradictoire la non-délivrance de la prestation et un manquement au devoir de conseil ;
qu’en effet, si la prestation n’a pas été délivrée, le co-contractant peut invoquer l’exception d’inexécution mais non pas le manquement au devoir de conseil ;
qu’en réalité, la prestation a bien été effectuée comme en fait foi la signature sans réserve du procès-verbal ;
que le jour de la livraison, elle a effectué une démonstration à M. X, directeur de l’EHPAD, et aux salariés de l’entreprise ;
qu’à la suite de cette démonstration, M. X, a tout à la fois accepté la livraison et reconnu avoir été informé des nouvelles modalités d’utilisation de l’intranet, sachant en outre que la société Ain retraite bénéficiait déjà de ce service depuis trente six mois ;
que subsidiairement, la société Ain retraite en payant les mensualités sans aucune réclamation à son égard a participé à son préjudice ce qui justifie une réduction substantielle de sa demande en dommages et intérêts ;
Attendu qu’à titre préliminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » et « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties ;
Attendu que dans son dispositif qui seul saisit la cour, la société Ain service demande paiement de dommages et intérêts ;
qu’elle fonde sa demande sur le manquement de la société Novalto à son devoir de conseil ;
qu’en conséquence, il n’y a pas lieu, pour la cour, de se prononcer sur une quelconque exception d’inexécution ;
Attendu que le prestataire de service a une obligation de conseil dont la preuve est à sa charge peu important que la prestation commandée s’inscrive dans une modification du contrat antérieur ou qu’elle constitue un nouveau contrat ou qu’elle ait donné lieu ou non à des réclamations postérieures ;
qu’en l’espèce, l’intimée verse aux débats une notice « intranet pour tous » non datée, non signée et non paraphée qui ne permet pas à la cour de se prononcer sur le point de savoir si la société l’a effectivement remise et commentée à la société Ain retraite lors de la livraison du site ;
que, s’il est requis du client une participation active en matière de prestation informatique, il n’en
reste pas moins qu’il doit être mis en mesure, a minima, d’accéder au site, la seule assertion par l’intimée que cette accessibilité est « enfantine » et insuffisante pour établir qu’elle a rempli son devoir de conseil ;
que par ailleurs, le fait que M. X, directeur, a signé sans réserve le bon de livraison et de conformité et que la société Ain retraite a payé les premières échéances, ne dispensait pas pour autant la société Novalto de l’exécution de son devoir de conseil ;
• Sur le préjudice :
Attendu que la société Ain retraite évalue le montant de son préjudice à la somme de 84 338,50 euros, correspondant selon elle, à la prestation facturée et jamais utilisée, la cour rappelant qu’elle a été condamnée à payer la somme de 84 992,48 euros à la société Locam ;
Mais attendu que le préjudice subi du fait d’un manquement au devoir de conseil ne saurait être équivalent au coût de la prestation commandée, l’intimée soulignant en outre, à juste titre, que la société Ain retraite ne lui a jamais adressé la moindre réclamation et la cour observant que le courrier faisant part de son mécontentement, adressé à la seule société Locam, date du 16 août 2011, soit plus d’un an après la réception du site ;
qu’eu égard à ces éléments, la cour fixera à la somme de 3 000 euros le préjudice subi du fait du manquement de la société Novalto, aujourd’hui dénommée WiiSmile ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare parfait le désistement d’appel de la société Ain retraite à l’égard de la société Locam,
Infirme la décision pour le surplus,
et statuant à nouveau,
Condamne la société Novalto, devenue WiiSmile, à payer à la société Ain retraite la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son manquement à l’obligation de conseil,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Ain retraite aux dépens afférents à la société Locam sauf meilleur accord des parties,
Condamne la société Novalto, devenue WiiSmile, aux surplus des dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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