Confirmation 21 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 21 sept. 2021, n° 19/03413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/03413 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 11 juillet 2019, N° 17/338 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03413 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GOQY
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance du HAVRE du 11 Juillet 2019 – RG n° 17/338
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2021
APPELANTES :
N° SIRET : 440 048 882
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
La SELARL Y D E
N° SIRET : 504 867 383
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN,
assistées de Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉ :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me B C, avocat au barreau du HAVRE,
DÉBATS : A l’audience publique du 08 juin 2021, sans opposition du ou des avocats, M. H, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme F
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. H, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 21 Septembre 2021 et signé par M. H, président, et Mme F, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z X, employé en qualité de vérificateur de perception depuis le 26 février 2004 au sein de la société TCAR, société de transports en commun de l’agglomération rouennaise, a été agressé par un mineur dans le cadre de son contrat de travail le 1er avril 2005.
Il a été licencié pour faute le 1er mars 2007.
Par jugement du 19 octobre 2009, le Conseil des Prud’Hommes de Rouen a prononcé la nullité du licenciement de Monsieur X comme étant fondé sur son état de santé, ordonné sa réintégration avec maintien de tous ses avantages acquis et condamné l’employeur au paiement d’une somme de 15.000,00 ' à titre de dommages-intérêts pour perte de salaire.
Par arrêt du 27 avril 2010, la cour d’appel de Rouen a confirmé le jugement du Conseil des Prud’Hommes de Rouen en ce qu’il a dit que le licenciement était nul et a alloué à Monsieur X une somme de 450,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’infirmant pour le surplus, lui a alloué une somme de 67.916,36 ' à titre de dommages-intérêts, outre une somme de 1.000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 21 septembre 2011, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Rouen seulement en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de réintégration et condamné la société TCAR à lui payer la somme de 67.916,36 ', et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Caen.
Par arrêt du 15 février 2013, la cour d’appel de Caen a confirmé le jugement du Conseil des Prud’Hommes de Rouen et y ajoutant, a ordonné le réintégration de Monsieur X sous astreinte, condamné la société TCAR à lui verser une somme de 50.000,00 ' à titre de dommages-intérêts ainsi qu’une somme de 500,00 ' au titre des frais irrépétibles et ordonné la compensation des sommes dues de part et d’autre.
Le 25 avril 2013, Maître A Y a saisi la cour d’appel de Caen d’une requête au motif qu’elle aurait omis de statuer sur la demande de Monsieur X relative au maintien des avantages acquis.
Par arrêt du 25 octobre 2013, la cour d’appel de Caen a rejeté la requête.
Par arrêt du 24 juin 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Monsieur X à l’encontre de cette décision.
Monsieur X estimant que son conseil avait commis des manquements dans la défense de ses intérêts en ne sollicitant pas la condamnation de son employeur au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration, a entendu rechercher sa responsabilité civile.
Aucun accord n’étant intervenu avec l’assureur de Maître Y, Monsieur X a assigné la SELARL Y D E et la Compagnie MMA IARD devant le tribunal de grande instance du Havre afin de voir reconnaître la responsabilité de Maître Y et obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal a :
— déclaré Maître A Y responsable du préjudice subi par Monsieur Z X en application de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige,
— déclaré la SELARL Y D E et la Compagnie d’assurances MMA IARD tenues in solidum à réparer l’entier préjudice subi par Monsieur Z X,
En conséquence,
— condamné in solidum la SELARL Y D E et la Compagnie d’assurances MMA IARD à payer à Monsieur Z X la somme de 144.976,18 ' avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
— condamné in solidum la SELARL Y D E et la Compagnie d’assurances MMA IARD au versement de la somme de 2.000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur de la moitié du montant de la condamnation prononcée à titre principal et à l’exception du chef de dispositif portant sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum la SELARL Y D E et la Compagnie d’assurances MMA IARD aux dépens et autorisé Maître B C à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Compagnie MMA IARD et la SELARL Y D E ont interjeté appel de la décision le 19 juillet 2019.
Par ordonnance du 3 décembre 2019, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rouen, a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Caen au visa de l’article 47 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures en date du 23 décembre 2019, estimant qu’aucune faute n’avait été commise par Maître Y, les appelantes concluent au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, 1103, 1193, 1104 nouveaux et 1231-1 du code civil, à la réformation du jugement entrepris.
Elle sollicitent :
— le rejet des prétentions adverses,
— la condamnation de Monsieur X à leur régler une somme de 10.000,00 ' à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— la condamnation de Monsieur X à leur régler la somme de 5.000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de Monsieur X aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 9 janvier 2020, Monsieur X conclut au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, 1153-1 ancien du même code à :
— la confirmation du jugement sur la responsabilité de Maître A Y et le principe de la condamnation in solidum de la SELARL Y D E et de la compagnie MMA IARD à réparer son entier préjudice,
— la réformation du jugement sur le quantum des sommes qui lui ont été allouées.
Il sollicite en conséquence :
— la fixation à la somme en principal de 161.084,64 ' outre les intérêts calculés au taux légal à compter du 19 octobre 2009 et jusqu’au parfait paiement, le montant de son préjudice,
— la condamnation in solidum de la SELARL Y D E et de la Compagnie MMA IARD à lui payer la somme de 161.084,64 ' outre les intérêts calculés au taux légal à compter du 19 octobre 2009 jusqu’au parfait paiement,
— la condamnation in solidum de la SELARL Y D E et de la Compagnie MMA IARD la somme de 10.000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le rejet des prétentions adverses.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de Maître Y
Il est constant qu’en vertu de l’article 1147 ancien du code civil, applicable aux faits de la cause, tout avocat même s’il n’est tenu qu’à une obligation de moyens, est susceptible d’engager sa responsabilité envers son client en cas de manquement, notamment s’il omet de solliciter une indemnité à laquelle il pouvait prétendre soit en vertu d’un texte, soit en vertu d’une jurisprudence de la Cour de cassation.
Les appelantes soutiennent que :
— la proposition transactionnelle faite à Monsieur X par les MMA IARD ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité de la part de Maître Y dont elles n’étaient pas les mandataires,
— Monsieur X a été indemnisé de son préjudice économique calculé sur la base d’une perte de salaire par jugement du tribunal pour enfants de Rouen du 13 janvier 2011 statuant sur intérêts civils à hauteur de 236.162,07 ' au titre de son préjudice professionnel futur, sans avoir déclaré à son conseil qu’il bénéficiait d’une rente accident du travail de 103.503,00 ' qui n’a donc pas été déduite des sommes devant lui revenir, et a obtenu dans le cadre de la procédure prud’homale la somme de 65.000,00 ' à titre de dommages-intérêts complémentaires regardée comme la réparation du préjudice subi du fait des rémunérations dont il avait été privé,
— qu’il ne pouvait être indemnisé deux fois pour le même préjudice,
Monsieur X soutient quant à lui :
— que si Maître Y a évoqué dans les motifs de ses conclusions le droit pour son client 'au versement des salaires perdus entre le licenciement et la réintégration', c’était sans se référer au principe ou le fondement d’une indemnisation forfaitaire égale au montant total de la rémunération qu’il aurait dû percevoir de son éviction jusqu’au jour de sa réintégration, peu important qu’il ait perçu par ailleurs des revenus de remplacement,
— que dans l’arrêt du 15 février 2013, les dommages-intérêts alloués par la cour d’appel de Caen avaient pour objet de réparer la privation de salaires dont il avait été victime entre son licenciement et sa réintégration, mais non l’octroi d’une indemnité équivalente sinon en totalité, pour partie au montant des salaires non perçus pour la période allant de son éviction jusqu’à sa réintégration,
— qu’il est acquis en jurisprudence que le caractère discriminatoire d’un licenciement reposant sur l’état de santé du salarié, justifie que l’indemnité calculée en fonction des salaires qui auraient été exigibles après le licenciement ne soit pas réduite en considération des ressources dont l’intéressé aurait pu bénéficier par ailleurs,
— que la mention 'avec maintien des avantages acquis' ne permettait pas d’obtenir le versement des salaires,
— qu’il peut prétendre à l’indemnisation intégrale de son préjudice sans que puisse être appliqué une pondération au titre d’une perte de chance.
La question de la reconnaissance de la responsabilité de Maître Y dans le cadre de pourparlers transactionnels n’est pas évoquée par l’intimé devant la cour. Il n’y a donc pas lieu d’examiner l’argumentation des appelantes sur ce point.
Pour le surplus, il est acquis que dans l’hypothèse d’un licenciement discriminatoire pour des raisons syndicales ou de santé, le salarié peut prétendre à une indemnité d’éviction égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, peu important qu’il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période.
Il s’agit d’une indemnité spécifique distincte tant de celle allouée par le tribunal pour enfants de Rouen au titre du perte de gains professionnels futurs que de la rente accident du travail versée par la CPAM, et qui n’a pas été déduite des sommes allouées à Monsieur X par le tribunal pour enfants, faute de demande à ce titre de la part de la CPAM ainsi que cela résulte d’un jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 7 avril 2017 versé aux débats.
L’argument d’un double paiement sera donc écarté.
La question qui se pose est uniquement de savoir si Maître Y lors de la défense des intérêts de Monsieur X dans le cadre du litige l’opposant à son employeur, a ou non sollicité la condamnation de l’employeur au versement de l’indemnité d’éviction égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, et à laquelle il pouvait prétendre.
A la lecture du jugement du Conseil de Prud’Hommes de Rouen du 19 octobre 2009, la cour constate que les demandes de Monsieur X portaient sur sa réintégration avec maintien des avantages acquis et sur une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Devant la chambre sociale de la cour d’appel de Rouen, Maître Y dans ses conclusions sollicitait :
— à titre principal, la nullité du licenciement et la réintégration de Monsieur X avec maintien de tous les avantages acquis sous astreinte et la confirmation de la décision du Conseil des Prud’Hommes lui ayant alloué une somme de 15.000,00 ' à titre de dommages-intérêts pour discrimination,
— à titre subsidiaire, la condamnation de l’employeur à payer à Monsieur X la somme de 67.916,36 ' correspondant à 34 mois de salaires, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses conclusions devant la cour d’appel de Caen, saisie après cassation, Maître Y a sollicité :
— la confirmation du jugement du Conseil des Prud’Hommes de Rouen en ce qu’il a considéré que le licenciement de Monsieur X était nul et a ordonné la réintégration de celui-ci avec maintien des avantages acquis, et a condamné l’employeur à lui payer une somme de 15.000,00 ' à titre de dommages-intérêts pour discrimination,
— y ajoutant ,
— sa réintégration avec maintien des avantages acquis sous astreinte de 1.000,00 ' par jour de retard,
— la condamnation de l’employeur à payer à Monsieur X une somme de 50.000,00 ' à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Il a été fait droit à ces demandes puisque la chambre sociale de la cour d’appel de céans a ordonné la réintégration sous astreinte et condamné l’employeur à payer à Monsieur X une somme de 50.000,00 ' à titre de dommages-intérêts.
Maître Y a ensuite déposé une requête en omission de statuer portant sur l’absence de précision de la réintégration de son client avec maintien des avantages acquis, qui a été rejetée par un arrêt en date du 25 octobre 2013.
Le pourvoi formé à l’encontre de cet arrêt a également été rejeté par un arrêt du 24 juin 2015.
Il apparaît donc à la lecture des écritures développées par Maître Y tout au long de la procédure prud’homale, qu’il n’a à aucun moment formé de demande au titre de l’indemnité d’éviction rappelée ci-dessus, à laquelle pouvait prétendre son client en vertu d’une jurisprudence établie.
Il ne peut soutenir que la demande portant sur le maintien des avantages acquis correspondrait à une telle indemnité, alors que de tels avantages correspondent en droit du travail aux différentes primes ou compléments de salaires dont bénéficie un salarié à titre individuel ou à des avantages collectifs tels par exemple, les tickets-restaurants, primes de transport ou mutuelle dont bénéficient l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Les dommages-intérêts sollicités tels que rappelés ci-dessus ne l’ont jamais été au titre de ladite indemnité d’éviction.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que Maître Y avait commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle.
Sur la réparation du préjudice de Monsieur X
Les appelantes soutiennent que Monsieur X ayant été indemnisé par ailleurs de son préjudice professionnel, par le tribunal pour enfants et par allocation d’une rente accident du travail, ne justifie d’aucun préjudice.
Celui-ci estime quant à lui qu’il existe bien un préjudice qui ne saurait être indemnisé au titre de la perte de chance comme l’a retenu à tort le tribunal du Havre, et qu’il est bien-fondé à obtenir la réparation intégrale et forfaitaire de la totalité de ses salaires et accessoire sur la période d’exclusion, sans déduction des dommages-intérêts qui lui ont été alloués.
Comme il a été dit ci-dessus, l’allocation d’une rente accident du travail et l’allocation d’une somme au titre des pertes de gains professionnels futurs par le tribunal pour enfants de Rouen est sans incidence sur le droit de Monsieur X à prétendre à l’indemnité d’éviction qui n’a pas été réclamée par son conseil.
Cet argument sera donc écarté.
Le caractère direct et certain du préjudice subi par Monsieur X qui n’a pu percevoir en raison des manquements de son conseil, l’indemnité à laquelle il pouvait prétendre, n’est pas contestable.
Pour autant, il ne peut prétendre à une indemnisation intégrale comme il le soutient, la présente procédure ne visant pas à rejuger l’affaire, mais à évaluer ses chances de succès dans l’hypothèse où la demande tendant à l’octroi de l’indemnité d’éviction aurait été formée.
Il ne peut donc s’agir que d’une perte de chance correspondant à la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
La cour estime que le tribunal a fait une exacte évaluation de cette perte de chance en la fixant à 90 % eu égard à la probabilité élevée que Monsieur X obtienne une somme d’argent au titre de l’indemnité d’éviction compte tenu de la jurisprudence appliquée en la matière.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la SELARL Y D E et la Compagnie d’assurances MMA IARD à payer à Monsieur Z X la somme de 144. 976,18 ' avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts des appelantes
Les appelantes succombant en leur appel, seront par voie de conséquence, déboutées de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive qui n’est pas avérée.
Le jugement qui les avait déboutées d’une telle demande sera donc confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Monsieur X une somme de 2.000,00 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une somme de 6.000,00 ' au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les appelantes seront déboutées de leur demande de ce chef.
Succombant, elles seront condamnées in solidum aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance du Havre du 11 juillet 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la SELARL Y D E et la Compagnie d’assurances MMA IARD à payer à Monsieur Z X la somme de 6.000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SELARL Y D E et la Compagnie d’assurances MMA IARD de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SELARL Y D E et la Compagnie d’assurances MMA IARD aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. F G. H
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