Infirmation partielle 21 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 21 oct. 2021, n° 18/06231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/06231 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 novembre 2018, N° 16/01068 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 21 OCTOBRE 2021
N° RG 18/06231 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KXMY
C Z
c/
D X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 16/01068) suivant déclaration d’appel du 21 novembre 2018
APPELANT :
C Z
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représenté par Maître SFEZ substituant Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
D X
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représentée par Maître LONGUEVILLE substituant Maître Eric GROSSELLE, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme D X et M. C Z ont vécu en concubinage de 1982 à 2014, date à laquelle ce dernier a mis fin à leur relation.
Reprochant à son ex-concubin les circonstances de la rupture de leur couple, Mme X l’a assigné, par acte du 16 janvier 2016 devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, principalement en indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture fautive du concubinage.
Par jugement rendu le 8 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— Débouté Mme D X de sa demande principale,
— Condamné M. C Z, conformément à sa promesse du 8 juin 2014, à verser à Mme D X la somme de 133.600 euros ainsi qu’à lui céder l’entière propriété du véhicule […],
— Dit que M. C Z est l’unique propriétaire du véhicule BMW série 6 modèle […],
— Enjoint en conséquence Mme D X de restituer à M. C Z tous les documents afférents à ce véhicule, en ce comprise la carte grise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour une durée de six mois à compter du mois suivant le caractère définitif du présent jugement,
— Débouté M. C Z du surplus de ses demandes reconventionnelles,
— Condamné M. C Z à verser à Mme D X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. C Z aux dépens.
C Z a relevé appel de ce jugement par déclaration faite le 21 novembre 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er septembre 2021, M. C Z, demande à la cour de :
— Prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture jusqu’au 9 septembre 2021, date de l’audience de plaidoirie,
— Réformer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 8 novembre 2018 en toutes ses dispositions, hormis en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur Z pour rupture fautive du concubinage et, en ce qu’il a fait droit à la demande de revendication de Monsieur Z sur le véhicule de marque BMW immatriculée CR845 BG et ainsi enjoint Madame X à lui restituer sous astreinte, tous les documents y afférents,
— Débouter Madame X de son appel incident,
En conséquence, statuant à nouveau,
— Débouter Madame X de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts à défaut de démontrer l’existence d’une faute imputable à Monsieur X dans la relation et dans la rupture de leur concubinage,
— Dire et juger que Madame X n’est pas créancière d’une obligation naturelle pesant sur Monsieur Z,
En conséquence,
— Débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Faire droit aux demandes de revendication formulées par Monsieur Z sur le véhicule de marque BMW immatriculé CR 845 BG et sur le véhicule […],
— Condamner Madame X à restituer les certificats d’immatriculation, ainsi que tous les documents administratifs et financiers relatifs auxdits véhicules et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour une durée de 6 mois à compter de l’arrêt à intervenir,
— Condamner Madame X au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 août 2021, Mme D X demande à la cour de :
— Déclarer Madame D X recevable et bien fondée en ses demandes,
— Confirmer le jugement du 8 novembre 2018 en ce qu’il a condamné Monsieur C Z, conformément à sa promesse du 8 juin 2014, à verser à Madame D X la somme de 133.600 euros ainsi qu’à lui céder l’entière propriété du véhicule […],
— Infirmer le jugement du 8 novembre 2018 en ses autres dispositions,
Sur la rupture fautive du concubinage
— Infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la rupture abusive du concubinage par Monsieur C Z,
Partant,
— Dire et juger que Monsieur C Z a commis une faute à l’occasion de la rupture du concubinage avec Madame D X,
— Condamner Monsieur C Z à verser à Madame D X la somme de 300.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur la promesse faite par Monsieur Z
— Confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la transformation de l’obligation naturelle en une obligation civile,
En conséquence,
— Dire et juger que Monsieur C Z est débiteur d’une obligation civile à l’endroit de Madame D X,
— Condamner Monsieur C Z à payer la somme de 133.600 euros à Madame X et à lui céder la propriété du véhicule OPEL en exécution de cette obligation civile,
Sur la demande relative au véhicule BMW
— Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la condamnation de Madame D X au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard durant six mois,
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à astreinte
— Condamner Monsieur C Z à payer à Madame D X 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 septembre 2021.
Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord sur la révocation de l’ordonnance de clôture du 26 août 2021 et la clôture de l’instruction du dossier au jour de l’audience, afin que les dernières conclusions de M. Z soient dans les débats.
En raison de cet accord et de l’élément nouveau des dernières conclusions de M. Z, l’ordonnance de clôture a été, par mention au dossier, rabattue au jour de l’audience avec clôture de l’instruction du dossier au jour de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture fautive du concubinage
Mme X fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande d’indemnisation pour
rupture fautive du concubinage alors qu’après 32 ans de vie commune, M. Z l’a quittée du jour au lendemain par lettre recommandée du 22 mai 2014, l’enjoignant de quitter son domicile dans un délai de deux mois et demi, à défaut de quoi il lui réclamerait une indemnité d’occupation ; qu’elle s’est ainsi retrouvée dans un complet désarroi matériel et moral puisque, son ex-concubin l’ayant empêchée de travailler pendant toutes ces années, elle vivait sous son emprise et dans une dépendance économique totale. Elle fait également état de violences commises à son encontre par son ex-compagnon, notamment au mois de juin 2014, dont les blessures de conséquence ont été constatées par un médecin, ayant cependant rapidement retiré sa plainte sous la pression de l’intéressé. Reprochant dès lors à M. Z de l’avoir brutalement laissée dans une situation de grande précarité puisque ses seuls revenus sont constitués de l’allocation adulte handicapée et l’allocation d’aide au logement, elle invoque la dégradation de son état de santé ainsi qu’un syndrôme dépressif liés à la rupture et sollicite la somme de 300.000 euros en réparation du préjudice subi.
M. Z sollicite de son côté la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande. Rappelant que la liberté de rupture du concubinage demeure le principe, il fait valoir l’absence de tout comportement fautif de sa part et relève que nombre des griefs qui lui sont reprochés concernent exclusivement la vie du couple et sont étrangers aux circonstances de la rupture. Ainsi, il dément avoir empêché son ex compagne de travailler, cette absence d’activité résultant selon lui du choix de l’intéressée. Contestant toute violence physique ou morale à l’encontre de Mme X, il souligne que les faits dénoncés en 2014 n’ont fait l’objet d’aucune poursuite pénale. Enfin, il nie le caractère brutal de la rupture et affirme que son courrier du 22 mai 2014 n’était que le point d’aboutissement de plusieurs années de mésentente et d’éloignement.
Il est constant que la rupture d’un concubinage ne constitue pas en elle même une faute susceptible d’ouvrir droit à réparation, sauf s’il existe des circonstances de nature à caractériser une faute de son auteur.
Par des motifs que la cour adopte, la juridiction de première instance a fait une exacte appréciation des faits de la cause ainsi que des moyens et prétentions des parties auxquels il a été de façon circonstanciée et pertinemment répondu, en retenant qu’il n’était pas établi que M. Z avait mis fin à l’union libre d’une façon anormale et génératrice d’un préjudice direct et certain pour Mme X.
Ainsi, le premier juge a justement considéré que la preuve des griefs liés à la situation d’emprise matérielle et morale subie par Mme B ainsi qu’aux violences commises à son encontre n’était pas suffisamment rapportée au vu des pièces produites, les attestations versées aux débats se fondant pour l’essentiel sur les déclarations de l’intimée et les faits de violence initialement allégués à l’encontre de M. Z n’ayant fait l’objet d’aucune poursuite pénale, la mise en oeuvre de l’action publique étant indépendante du retrait de la plainte de la victime.
Sur la lettre datée du 22 mai 2014 par laquelle M. Z notifie la rupture à Mme X et lui demande de quitter sa maison le 1er août 2014 à défaut de quoi il lui réclamera une indemnité d’occupation, il sera relevé que le ton employé, pour froid et désagréable qu’il puisse être, n’est pas injurieux et n’apporte d’éclairage ni sur les circonstances qui ont conduit à la rupture ni a fortiori sur l’existence d’une faute de M. Z à l’origine de cette dernière, les éléments du dossier et notamment les échanges entre les ex concubins montrant que ce courrier a manifestement entériné une situation de couple très dégradée.
La circonstance que la concubine était dans une situation financière précaire au moment de la
rupture ne peut pas non plus lui conférer un caractère fautif, étant observé que Mme X s’est maintenue dans le logement de son ex-concubin, lequel a été contraint de se reloger dans l’attente de reprendre un jour possession de son bien, a fait changé les serrures à son insu et n’a quitté les lieux qu’en octobre 2019 à l’issue d’une procédure d’expulsion.
Enfin, l’état dépressif dans lequel Mme X s’est trouvée postérieurement à la séparation, à le supposer réactionnel à cette dernière, n’est pas en soi de nature à caractériser une faute de M. Z à l’origine de la rupture.
En l’absence de preuve d’un comportement fautif de M. Z, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du concubinage.
Sur l’existence d’une obligation naturelle
M. Z fait grief au premier juge d’avoir retenu l’existence d’une obligation naturelle transformée en obligation civile en faveur de Mme X alors que :
— sa promesse par texto de la soutenir sur le plan pécuniaire ne peut être analysée comme un engagement unilatéral réfléchi et dépourvu d’équivoque dès lors qu’il était expressément mentionné qu’il ne s’agissait que d’une ébauche de projet,
— cette promesse était soumise à la condition qu’elle n’intente pas d’action en justice et ne réclame plus aucune aide financière,
— aucune réitération n’a été faite par la suite,
— aucun commencement d’exécution n’a eu lieu pour l’engager définitivement dans cette obligation,
— ses capacités de discernement étaient sérieusement altérées puisqu’il souffrait d’une dépression sévère au moment de la rédaction du SMS.
Mme X sollicite la confirmation du jugement entrepris de ce chef, invoquant l’obligation naturelle du concubin qui a le devoir d’assurer l’avenir de sa compagne qu’il s’apprête à délaisser, obligation naturelle transformée en obligation civile par l’effet de la promesse litigieuse.
Le nouvel article 1100, alinéa 2, du code civil, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 énonce que les obligations peuvent naître de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui. Antérieurement à l’entrée en vigueur le 1er octobre 2016 de ces dispositions, l’obligation dite 'naturelle’ se distinguait de l’obligation civile de droit commun en ce qu’elle ne trouvait son origine dans aucun acte juridique, fait juridique ou obligation spécifiquement prévue par la loi, mais reposait seulement sur un devoir de conscience que s’imposait celui qui estimait devoir s’en acquitter, de sorte que son inexécution ne pouvait faire en soi l’objet d’aucune sanction ou contrainte juridique, avec toutefois deux réserves : l’une, légale, issue de l’ancien article 1235 (devenu article 1302) qui prévoyait l’exclusion de la restitution des obligations naturelles exécutées volontairement ; l’autre jurisprudentielle puisqu’il était généralement admis qu’une obligation naturelle devenait une obligation civile à partir du moment où celui qui était censé s’y astreindre s’était au préalable engagé unilatéralement en ce sens de manière non équivoque.
En l’espèce, le 8 juin 2014, M. Z a adressé un texto à son ex compagne, rédigé comme suit :
'Tu vois bien que vivre ensemble va finir de nous détruire. J’ai trop de défauts à tes yeux et des défauts abominables. Je ne te colle pas à la rue.
Si tu veux bien, on peut se mettre d’accord sur la façon de nous séparer pour que tu puisses démarrer une nouvelle vie meilleure.
Je te propose après ton accord validé.
Comme je te l’ai déjà dit :
1) Je te donnerais 130.000 '
2) Je te laisserais les 23.000 ' que tu avais sur tes 2 comptes épargne
3) Je te laisserais l’OPEL ou bien sa valeur revente comme tu l’as suggeré
4) Pour te laisser du temps pour trouver un logement, je pourrais te payer un loyer de 600 ' maximum pendant 6 mois maximum
Tout çà en contrepartie tu t’engagerais à ne plus me réclamer d’aide financière d’aucune sorte, ne pas m’attaquer au civil. De ne pas me faire ou faire faire des intimidations, menaces, vexations, violences ou dégradations.
Ceci n’est qu’une ébauche de projet de sépration que je te propose. De ton côté, si tu as des souhaites ou des idées, fait m’en part. Mettons nous autour d’une table pour nous mettre d’accord calmement.'
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, cet acte ne s’analyse pas en un engagement unilatéral de M. Z justifié par sa conscience de ne pas délaisser matériellement son ex-compagne.
En effet, à sa lecture, cet acte traduit non pas tant la reconnaissance, de la part de M. Z, d’une obligation naturelle et d’un devoir de conscience, que son souhait de trouver un accord quant aux modalités d’une séparation particulièrement difficile entre les ex-concubins.
En outre, dès lors que M. Z a expressément conditionné sa proposition à l’existence de plusieurs contreparties (engagement de Mme X à ne plus réclamer d’aide financière et à ne pas intenter d’action en justice contre lui), l’acte doit être qualifié, non pas d’engagement unilatéral, mais d’offre transactionnelle, cette analyse étant au surplus confirmée par les textos adressés ultérieurement par M. Z à son ex-compagne. Ainsi, le 10 juin 2014, il écrit : 'Dernière chance pour toi. Veux-tu passer cet accord que je t’ai proposé qui réglera notre séparation. Cet accord pourrais être modifié par toi si tu veux bien en passer un. Cet accord sera passé par un juge'. Le 27 juin 2014, il envoie le SMS suivant : 'Quel engagement’ Je t’ai fait une proposition. Je me serais engagé si de ton côté tu avais accepter de t’engager. Tu voulais que d’abord je paye. Et après tu aurais signé. Non! Un accord, c’est un contrat que l’on passe entre nous. Et on s’engage devant un juge simultanément, maintenant ne t’étonnes pas.'
Enfin, si Mme B a, dans son courrier du 18 juin 2014 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, accepté la proposition de M. Z de lui verser 130.000 euros, le paiement de 6 mois de loyer à hauteur de 600 euros mensuels ainsi qu’une aide à la vente du véhicule Opel, force est de constater qu’elle ne fait nullement part de son acceptation des contreparties exigées par son ex-concubin dans son offre transactionnelle, de
sorte que celle-ci doit en tout état de cause être considérée comme caduque.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme X doit être déboutée de sa demande visant à voir condamner M. Z à exécuter sa promesse du 8 juin 2014. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de M. Z
M. Z revendique la propriété de deux véhicules automobiles ainsi que les documents et cartes grises y afférents.
Mme X ne conteste pas que M. Z est l’unique propriétaire du véhicule de marque BMW dont il a d’ailleurs conservé la possession lors de la séparation. Elle soutient en revanche qu’elle ne détient aucun document relatif à celui-ci et sollicite en conséquence la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à restituer les documents afférents audit véhicule sous astreinte, ajoutant que ses revenus ne lui permettent pas en tout état de cause de supporter une telle astreinte.
Il ne résulte d’aucun élément probant du dossier que Mme X aurait gardé en sa possession des documents relatifs au véhicule BMW, étant observé que c’est M. Z lui-même qui produit une copie de la carte grise dudit bien.
La demande en restitution de M. Z doit donc être rejetée et le jugement sera infirmé en ce qu’il a enjoint Mme X de restituer sous astreinte tous les documents afférents à ce véhicule.
Si le véhicule OPEL est quant à lui resté en possession de Mme X lors de la séparation, il n’est pas contestable ni d’ailleurs véritablement contesté que M. Z en est le propriétaire exclusif. Ainsi, dans le cadre de la procédure initiée devant le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Bordeaux, Mme X reconnaissait que M. Z 'dispose notamment de quatre véhicules de marque OPEL, CLIO, BMW et HONDA Prélude'(pièce n°55 de l’intimée). De même, elle indique dans son courrier du 18 juin 2014 que le véhicule OPEL est au nom de M. Z (pièce n°18 de l’intimée). Enfin, son action visant à voir condamner M. Z à lui céder, en exécution du SMS du 8 juin 2014, la propriété du véhicule OPEL, démontre a contrario qu’elle n’en est pas la propriétaire.
C’est dès lors à bon droit que M. Z en revendique la propriété et il sera fait droit à la demande de ce chef. Mme X sera condamnée à lui restituer tous les documents afférents à ce véhicule sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, Mme X sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Au vu de la situation respective des parties, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande en dommages et intérêts pour rupture fautive du concubinage et en ce qu’il a dit que M. Z est l’unique propriétaire du véhicule BMW série 6 modèle […],
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute Mme X de sa demande en condamnation de M. Z à lui payer la somme de 133.600 euros et à lui céder la propriété du véhicule […],
Dit que M. Z est l’unique propriétaire du véhicule […],
Condamne Mme X à restituer à M. Z tous les documents afférents à ce véhicule,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Confirme le jugement pour le surplus,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Refus ·
- Renouvellement ·
- Lettre ·
- Délivrance ·
- Travail
- Syndicat de copropriété ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Arrêt maladie ·
- Salaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- État d'urgence ·
- Paiement
- Usure ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Carrière ·
- Ville ·
- Génie civil ·
- Garantie ·
- Voirie ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Entreprise
- Consommation ·
- Chèque ·
- Sanction ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Nullité du contrat ·
- Retard ·
- Rétractation ·
- Remboursement ·
- Intérêt ·
- Paiement
- Immunités ·
- Agent diplomatique ·
- Consorts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ambassade ·
- Bail ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Tadjikistan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vétérinaire ·
- Cheval ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Orge ·
- Vente ·
- In solidum ·
- Intérêt ·
- Achat ·
- Carrière
- Testament ·
- Successions ·
- Quotité disponible ·
- Tutelle ·
- Mère ·
- Pièces ·
- Avantage ·
- Parents ·
- Notaire ·
- Compte
- Sociétés ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor public ·
- Dispositif ·
- Partie ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Cour d'appel ·
- Zone industrielle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Vignoble ·
- Bail ·
- Action ·
- Faute de gestion ·
- Preneur ·
- Veuve ·
- Assemblée générale ·
- Quitus ·
- Épouse
- Erreur matérielle ·
- Épouse ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Dire ·
- Procédure civile ·
- Successions ·
- Capital ·
- Article 700 ·
- Demande
- Transport ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Refus ·
- Congés payés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.