Infirmation partielle 5 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 5 déc. 2019, n° 19/00877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/00877 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 27 octobre 2017, N° 91401552 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 19/00433
05 Décembre 2019
---------------
RG N° 19/00877 – N° Portalis DBVS-V-B7D-E75R
------------------
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MOSELLE
27 Octobre 2017
91401552
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
cinq Décembre deux mille dix neuf
APPELANT
:
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
venant aux droits de l’Etablissement public CHARBONNAGES DE FRANCE suite à la clôture de sa liquidation
Ministères économiques et financiers
Direction des affaires juridiques
Télédoc 331
[…]
[…]
représenté parMe Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS
:
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES -
CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[…]
[…]
représentée par Mme THILL, munie d’un pouvoir général
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[…]
[…]
[…]
représenté par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie RECHT, Vice Présidente placée, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Géraldine GRILLON, Vice – Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y X, né le […], a été employé par les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, du 14 septembre 1970 au 3 novembre 2002 en qualité d’électromécanicien au jour et au fond.
Le 25 juillet 2012, Monsieur X a saisi la Caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines de l’Est (CARMI de l’Est), d’une déclaration de maladie professionnelle sous forme de plaques pleurales du tableau 30B.
Par courrier du 26 novembre 2012, la CARMI de l’Est a avisé Monsieur X, de la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 10 janvier 2013, la Caisse a reconnu à Monsieur X, un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % et lui a alloué une indemnité en capital de 1 923,44 euros à effet du 30 juin 2012, lendemain de la date de consolidation.
Par ailleurs, Monsieur X a accepté la proposition d’indemnisation du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), à savoir le versement d’une somme totale de 24 431,07 euros au titre de l’ensemble de ses préjudices, soit 16600 euros au titre du préjudice moral, 300 euros au titre du préjudice physique, 1300 euros au titre du préjudice d’agrément et 6231, 07 euros au titre du préjudice d’incapacité fonctionnelle.
Par courrier recommandé expédié le 21 octobre 2014, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur Y X, a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle, le 8 décembre 2014, d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur dans la survenue de la maladie professionnelle de l’intéressé.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (CPAM de Moselle) est intervenue pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) et l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE a été représenté par son liquidateur.
Par jugement du 27 octobre 2017, le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de la Moselle a :
— déclaré le jugement commun à l’Assurance Maladie des Mines, venant aux droits de la CARMI,
— déclaré le FIVA, en sa qualité de subrogé dans les droits de Monsieur Y X, recevable en ses demandes,
— dit que la maladie professionnelle de Monsieur Y X est due à la faute inexcusable de son employeur, l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE,
— ordonné la majoration à son maximum de l’indemnité en capital allouée à Monsieur X, sans que cette majoration ne puisse excéder la somme de 1 923,44 euros,
— dit que cette majoration sera versée directement par l’Assurance Maladie des Mines au FIVA,
— dit que le FIVA sera autorisé à déduire des arrérages futurs de la rente, ce solde de majoration versé directement à Monsieur Y X,
— dit que la majoration de rente suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur Y X,
— dit qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
— fixé l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur Y X de la manière suivante :
* 6 231,07 euros au titre du préjudice d’incapacité fonctionnelle,
* 16 600,00 euros au titre du préjudice moral,
* 300,00 euros au titre du préjudice physique,
* 1 300,00 euros au titre du préjudice d’agrément, soit un total de 24 431,07 euros,
— condamné l’Assurance Maladie des mines à verser cette somme au FIVA, soit un total de 24 431,07 euros,
— déclaré opposable à la société CHARBONNAGES DE FRANCE, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur X,
— dit que l’Assurance Maladie des Mines pourra exercer son action récursoire au titre des articles L452-2 et L452-3 du Code de la sécurité sociale,
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— débouté le FIVA de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’appel le 13 novembre 2017, l’Agent judiciaire de l’Etat, venant aux droits de CHARBONNAGES DE FRANCE suite à la clôture de sa liquidation, a interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 17/3039.
Par lettre recommandée expédiée le 24 novembre 2017, La Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle intervenant pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la sécurité Sociale dans les Mines a interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 17/3133.
Par ordonnance du 4 février 2019, les deux affaires qui ont été jointes ont fait l’objet d’une radiation, dans l’attente des conclusions de l’AJE.
Par conclusions aux fins de reprise d’instance , déposées au greffe le 5 avril 2019 et soutenues oralement à l’audience du 7 octobre 2019 par son conseil, l’AJE demande à la Cour de :
— lui donner acte de son intervention volontaire à l’instance et de la reprise de celle-ci par ses soins,
A titre principal, sur le fond,
— infirmer le jugement du 27 octobre 2017,
statuant à nouveau,
— dire et juger que la preuve de l’existence d’une faute inexcusable n’est pas rapportée,
— débouter le FIVA et l’assurance maladie des mines de leurs demandes formées à l’encontre de l’AJE,
A titre subsidiaire, si la faute inexcusable venait à être retenue,
— débouter le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur X, de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice causé par les souffrances physiques, les souffrances morales et le préjudice d’agrément,
— à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions, les demandes du FIVA au titre des souffrances physiques et morales subies par Monsieur X,
— constater que le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur X, n’a formulé aucune demande au titre d’un préjudice d’incapacité fonctionnelle,
— l’en débouter le cas échéant,
En tout état de cause,
• déclarer infondée la demande formée par le FIVA sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et par conséquent, l’en débouter.
Aux termes de conclusions datées du 4 octobre 2019 et soutenues oralement à l’audience du 7 octobre 2019 par son conseil, le FIVA demande à la Cour de:
— confirmer le jugement rendu le 27 octobre 2017, sauf en ce qu’il a ordonné le remboursement par la Caisse au FIVA de la somme de 6 231,07 euros au titre du préjudic d’incapacité fonctionnelle
— condamner l’AJE à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM a pris position par des conclusions datées du 25 janvier 2019 reçues au greffe le 28 janvier 2019 , soutenues oralement à l’audience par son représentant, en demandant à la Cour de:
• lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à CHARBONNAGES DE FRANCE,
le cas échéant,
— fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1 923,44 euros,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par Monsieur X,
— prendre acte de ce que la caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur X,
— constater que la caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur X consécutivement à sa maladie professionnelle,
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation des seuls préjudices extrapatrimoniaux réclamés par le FIVA,à savoir le préjudice moral, le préjudice physique et le préjudice d’agrément;
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a ordonné le remboursement par la Caisse au FIVA de la somme de 6 231,07 euros correspondant au préjudice d’incapacité fonctionnelle, préjudice non réclamé par le FIVA,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur à rembourser à la Caisse les sommes qu’elle devra verser au FIVA au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux, ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
[…]
Si l’exposition professionnelle de Monsieur X au risque amiante n’est pas contestée, l’Agent Judiciaire de l’Etat soutient que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience du danger, en l’état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur et qu’elles ont mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, sur le plan collectif et individuel.
Il critique l’imprécision des attestations produites aux débats par Monsieur X et estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations de Monsieur X et de ses témoins.
Le FIVA expose pour sa part, que l’employeur avait une connaissance concrète et approfondie du risque amiante, eu égard aux connaissances scientifiques disponibles, à la reconnaissance officielle de l’existence d’un risque professionnel par les tableaux de maladies professionnels, aux dispositions législatives et réglementaires en matière de protection respiratoire des salariés. Il ajoute que l’employeur disposait de moyens exceptionnels pour évaluer ce risque et le prévenir, compte tenu de l’importance, l’organisation et la nature de son activité. Il soutient que l’employeur n’a toutefois, pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle s’en remet à la Cour.
**********
L’article L452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l’entreprise.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
C’est par des motifs sérieux et pertinents, que la Cour adopte, que les premiers juges ont caractérisé la conscience du danger qu’avaient ou auraient dû avoir les Houillères du Bassin de Lorraine des effets nocifs de l’amiante sur la santé de Monsieur Y X.
Concernant les mesures de protection prises par l’employeur pour éviter ce risque, il ressort des attestations circonstanciées d’anciens collègues directs de Monsieur Y X, à savoir Messieurs Z A et B C, que Monsieur Y X n’a jamais été
mis en garde par son employeur ou par l’un de ses représentants sur les dangers que représentait l’inhalation des poussières d’amiante pour sa santé.
Il en résulte que Monsieur Y X n’a pas reçu de son employeur les consignes nécessaires sur les précautions à prendre pour éviter le risque amiante et donc se protéger efficacement et n’a pas été formé à la sécurité préventive spécifiquement à ce risque.
Il s’agit dès lors, d’un manquement caractérisé de l’employeur à son obligation de prévention. L’information et la formation faisaient en effet partie des mesures lui incombant de nature à prévenir le risque d’inhalation de poussières d’amiante et donc à préserver la victime des dangers en résultant en termes de maladies professionnelles.
La carence de l’employeur vis à vis de la victime a nécessairement conduit à une insuffisance des mesures de protection mises en 'uvre. Dès qu’un risque est connu, l’employeur doit, en effet, mettre en place des moyens de protection permanents, appropriés, suffisants et efficaces.
L’Agent Judiciaire de l’Etat ne peut sans contradiction prétendre que l’établissement public Charbonnages de France ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante et en même temps affirmer qu’il a pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur Y X de ce risque.
Les explications fournies par l’Agent Judiciaire de l’État et les pièces générales qu’il produit établissent que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si sont produits des comptes rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d’hygiène et de sécurité, évoquant les maladies liées à l’utilisation de l’amiante, ces documents ne sont pas de nature à contrecarrer les témoignages précités et à démontrer que la victime a été informée des dangers de l’amiante sur sa santé, alors qu’il ressort du compte rendu de la réunion du comité d’hygiène et de sécurité du 12 septembre 1996 qu’une action de sensibilisation de l’ensemble du personnel concernant l’amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n° 72 de l’AJE).
En outre, si l’Agent Judiciaire de l’Etat souligne que Charbonnages de France a mis en place une surveillance médicale spéciale amiante dès 1977, il ne précise toutefois pas à quels salariés elle s’était appliquée et si Monsieur Y X en a été bénéficiaire.
.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a admis l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle de Monsieur Y X.
[…]
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aucune discussion n’existe à hauteur de Cour concernant les dispositions du jugement ayant ordonné la majoration au maximum de l’indemnité en capital versée à Monsieur Y X, dans la limite de 1 923,44 euros et ayant dit que cette majoration sera versée au FIVA, créancier subrogé.
Ces dispositions sont par conséquent confirmées
Sur les préjudices personnels
L’Agent Judiciaire de l’Etat soutient que seules les souffrances physiques et morales endurées pendant la période antérieure à la date de consolidation peuvent faire l’objet d’une réparation complémentaire et que les souffrances morales endurées pendant la période antérieure à la
consolidation ne peuvent être démontrées, la date de consolidation coïncidant avec celle du certificat médical déclaratif ; que la réparation du préjudice moral spécifique d’anxiété est incluse dans l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent. A titre subsidiaire, il évoque que la réalité de ce préjudice n’est pas établie, de même que son étendue. Il soutient enfin, que la preuve d’un préjudice d’agrément n’est pas rapportée.
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur Y X, sollicite la confirmation du jugement entrepris, lequel a fixé l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur X, à hauteur de 16 600 euros concernant les souffrances morales, 300 euros pour les souffrances physiques et 1 300 euros pour le préjudice d’agrément. Il expose que les plaques pleurales entraînent des souffrances physiques liées à des douleurs thoraciques et à une altération de la fonction respiratoire, que Monsieur X ne peut plus se livrer à ses activités favorites comme la marche du fait de sa dyspnée et souffre d’un préjudice moral, compte tenu de l’anxiété permanente dans laquelle il est placée face au risque de dégradation de son état de santé et de menaces sur son pronostic vital.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle s’en remet à la Cour.
*****
Sur les souffrances physiques et morales:
La rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle indemnise d’une part les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent, en sorte que sont réparables en application de l’article L 452-3, les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il en résulte que sont indemnisées les souffrances physiques et morales avant consolidation ; qu’après consolidation, seules celles qui ne sont pas indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent par la rente ou l’indemnité en capital, peuvent être indemnisées séparément ;
En l’espèce, la consolidation des lésions imputables à la maladie professionnelle du tableau n° 30B de Monsieur Y D a été fixée par la Caisse au 29 juin 2012, date du certificat médical initial au lendemain de laquelle elle lui a attribué une indemnité en capital de 1.923,44 euros en réparation d’une incapacité permanente partielle de 5%.
Or, la seule pièce médicale antérieure à cette date, à savoir le compte-rendu de scanner thoracique effectué le 27 avril 2012, ne caractérise pas l’existence de souffrances physiques subies par Monsieur Y X, avant la consolidation de ses lésions
Après consolidation, les douleurs permanentes liées à l’état séquellaire étant indemnisées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent par la rente ou l’indemnité en capital, il appartient à Monsieur X de démontrer l’existence d’un préjudice distinct.
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT ou en MP et ses conclusions établis le 12 décembre 2012, ne viennent pas caractériser l’existence de souffrances physiques subies par la victime qui ne soient pas déjà incluses dans les douleurs permanentes réparées par la rente versée.
Le FIVA sera ainsi débouté de sa demande présentée au titre des souffrances physiques subies par Monsieur Y X.
S’agissant du préjudice moral, Monsieur Y X était âgé de 59 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint de plaques pleurales.
Le diagnostic d’une pathologie irréversible due à l’amiante constitue, par son annonce même et la forte inquiétude qu’elle génère liée à son caractère incurable et évolutif, un préjudice spécifique se distinguant des souffrances psychologiques associées à l’atteinte séquellaire réparées au titre du déficit fonctionnel permanent et devant être indemnisé en tant que tel, sans encourir le reproche d’une double indemnisation. Au regard de la pathologie en cause et de l’âge de la victime au moment du diagnostic, la Cour fixe à la somme de 10.000 euros l’indemnisation de ce chef de dommage.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent par la rente ou l’indemnité en capital et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par Monsieur X avant sa maladie professionnelle d’une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu’elle soit, se distinguant de celles de la vie courante.
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d’agrément sera ainsi rejetée.
Sur le préjudice d’incapacité fonctionnelle
Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le préjudice d’incapacité fonctionnelle à la somme de 6231,07 euros et a condamné la Caisse à rembourser au FIVA la somme versée par celui-ci à ce titre.La cour constate , en effet, que le FIVA ne formule aucune demande au titre de l’incapacité fonctionnelle.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
L’issue du litige conduit la Cour à condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat, partie succombante, à verser au FIVA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’instance d’appel.
Le FIVA, dont la mission est l’indemnisation des victimes de l’amiante, est en droit, comme tout justiciable, d’obtenir que son adversaire qui succombe prenne à sa charge les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits en justice.
Par ailleurs, il sera dit n’y avoir lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 27 octobre 2017 en ce qu’il a fixé l’indemnisation au titre des souffrances physiques subies par Monsieur Y X à la somme de 300 euros et au titre du préjudice d’agrément à la somme de 1 300 euros, mais également en ce qu’il a fixé son préjudice d’incapacité fonctionnelle à la somme de 6231,07 euros et en ce qu’il a condamné l’Assurance Maladie des Mines à verser au FIVA cette somme.
Statuant à nouveau,
DEBOUTE le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de ses demandes d’indemnisation au titre des souffrances physiques et du préjudice d’agrément subis par Monsieur Y
X.
CONSTATE que le FIVA ne formule aucune demande au titre de l’incapacité fonctionnelle de M. X.
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus .
En conséquence,
DIT que l’Assurane Maladie des Mines, devra verser au Fonds d’indemnisation des victimes d’infraction, au titre des préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur Y X, la somme de 10.000 euros correspondant à son préjudice moral.
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, la somme de 800 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
DIT n’y avoir lieu à dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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