Infirmation 23 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 23 nov. 2017, n° 15/01867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/01867 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 18 mai 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique THEATE, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DT/SB
Numéro 17/04474
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/11/2017
Dossier : 15/01867
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
SAS […]
C/
D E-Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 Novembre 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 25 Septembre 2017, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière.
Madame X, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame X, Présidente
Madame COQUERELLE, Conseiller
Madame NICOLAS, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS […] prise en la personne de son Président en exercice
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur D E-Y
[…]
[…]
[…]
Représenté par Maître SUISSA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 18 MAI 2015
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F 14/00209
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS […] a pour activité la prévention et la sécurité.
À compter du 1er février 2013, Monsieur D E- Y a été engagé par cette société par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité d’agent de service sécurité incendie, filière incendie, statut employé, coefficient 140.
Monsieur D E-Y travaillait sur le site TURBOMECA à TARNOS (Pyrénées-Atlantiques), où il exerçait cette même activité pour le compte d’un autre employeur avant d’être engagé par la SAS […].
En dernier lieu, la rémunération du salarié s’élevait à 1.506,06 € bruts.
La convention collective applicable est la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 19 septembre 2013, le salarié a été convoqué à un entretien disciplinaire fixé au 7 octobre 2013, l’employeur lui reprochant d’avoir fait part, le 13 août 2013, à la société utilisatrice, de problèmes d’organisation interne que celle-ci n’avait pas à connaître.
Le 22 novembre 2013, le salarié a été affecté au magasin Carrefour d’ANGLET comme agent de sécurité caisse, ce changement d’affectation étant consécutif à l’incident du 13 août 2013.
Le 27 novembre 2013, Monsieur D E- Y a contesté la faute qui lui était reprochée, soutenu qu’il avait seulement respecté les 'consignes'. Il a refusé sa nouvelle affectation sur le poste de surveillance du magasin Carrefour d’ANGLET et demandé de nouvelles instructions.
Le 16 décembre 2013, la SAS […] a réitéré ses précédentes explications, a demandé au salarié de justifier son absence au magasin Carrefour d’ANGLET sous 48 heures sous peine de sanction disciplinaire. Monsieur D E- Y a maintenu sa position.
Le 6 janvier 2014, la SAS […] a convoqué Monsieur D E- Y à un entretien préalable fixé au 16 janvier 2014.
Le 31 janvier 2014, l’employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave (absence injustifiée sur la nouvelle affectation).
Par requête du 20 mai 2014, Monsieur D E- Y a saisi le conseil des prud’hommes de PAU pour obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les indemnités consécutives à ce licenciement (indemnité conventionnelle, indemnité de préavis, congés payés y afférents,) ainsi que des rappels de salaire des mois de décembre 2013 et janvier 2014 et une prime d’ancienneté.
Faute de conciliation, le salarié a maintenu l’intégralité de ses demandes devant la formation de jugement, l’employeur a conclu au débouté du salarié de l’ensemble de ses prétentions.
Par jugement du 18 mai 2015, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil de prud’hommes de Pau section activités diverses, statuant en formation paritaire, a :
* dit que le licenciement de Monsieur D E- Y était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
* condamné en conséquence la SAS […] à payer à Monsieur D E- Y les sommes suivantes :
— 40.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10.312,50 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 3.750 € d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 375 € de congés payés sur le préavis ;
— 3.750 € au titre des salaires impayés de décembre et janvier ;
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a en outre ordonné le remboursement par l’employeur au Pôle Emploi des indemnités de chômage dans la limite de deux mois de salaire, et ordonné l’exécution provisoire du jugement. Il a débouté les parties du surplus de leurs prétentions, et condamné la SAS […] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée portant la date d’expédition du 22 mai 2015, l’avocat de la SAS […] a fait appel de ce jugement au nom et pour le compte de sa cliente à qui il avait été notifié le 20 mai 2015.
Par conclusions enregistrées au greffe le 26 avril 2017, reprises oralement à l’audience du 25 septembre 2017 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS […] demande à la cour :
* de réformer le jugement dont appel ;
* de constater que la décision de réaffectation de Monsieur D E- Y sur le site Carrefour ANGLET procède d’un changement de ses conditions de travail ;
* de constater le refus injustifié, persistant et délibéré de Monsieur D E- Y d’intégrer le poste de Carrefour ANGLET ;
* de constater qu’un tel refus a généré une absence injustifiée et un manquement grave de Monsieur D E- Y à ses obligations contractuelles sur la période du 5 décembre 2013 au 31 janvier 2014 ;
* de juger en conséquence le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur D E- Y parfaitement fondé ;
* de débouter Monsieur D E- Y de l’intégralité de ses demandes ;
* de condamner Monsieur D E- Y à la restitution des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement prud’homal, soit la somme nette de 58.439,90 €, ou le cas échéant à la somme trop-perçue si elle s’avérait inférieure ;
* de condamner Monsieur D E- Y aux entiers dépens de l’instance et à verser à la SAS […] une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
****************
Par conclusions enregistrées au greffe le 11 septembre 2017, Monsieur D E- Y demande à la cour :
* de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
* de condamner la SAS […] aux entiers dépens ainsi qu’au versement d’une indemnité de procédure de 2000 €.
MOTIFS
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur, se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement sert de cadre strict au contrôle du juge.
En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 31 janvier 2014 est fondée sur l’absence du salarié à son poste de travail sur le site du Carrefour d’ANGLET depuis le 5 décembre 2013 : ' nous vous informons par la présente que nous avons décidé de vous licencier au motif suivant : vous êtes absent de votre poste de travail depuis le 5 décembre 2013. À ce jour, vous ne nous avez communiqué aucun justificatif valable de votre absence (arrêt de travail, demande d’autorisation d’absence). Et pour cause, vous considérez votre nouvelle affectation sur le site de notre client Carrefour situé à ANGLET comme une 'sanction injuste et injustifiée’ et estimez à tort être en absence injustifiée. Nous avons pourtant bien insisté au cours de nos différents entretiens qu’il ne s’agissait pas d’une sanction à votre encontre mais que votre nouvelle affectation a été rendue nécessaire par les circonstances. Nous vous rappelons également que votre contrat stipule expressément qu’aucun agent n’est affecté sur un site déterminé, à un endroit déterminé. Il s’agit là d’un principe de base même de notre métier. La planification obéit à des considérations d’organisation, de satisfaction client, de gestion des heures…. Aussi, et sauf à établir un préjudice réel, lié par exemple à l’éloignement géographique entraînant des frais exorbitants, vous ne pouvez pas vous opposer aux affectations que nous vous proposons. Enfin, et comme nous vous l’avons indiqué dans notre courrier du 16 décembre 2013, nous vous avons affecté sur un site tout aussi proche de votre domicile que le site de TURBOMÉCA à TARNOS. Aussi, comment pouvez-vous prétendre qu’il s’agit d’une sanction à votre encontre ' Dans ces conditions, nous ne pouvons donc qu’en conclure que vous avez unilatéralement et délibérément décidé de ne plus vous rendre sur votre lieu de travail depuis le 5 décembre 2013, ce qui constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles.
Nous vous rappelons que compte tenu des missions qui vous sont confiées par nos clients, l’assiduité constitue une valeur essentielle au coeur même de notre métier. À ce titre, nous vous rappelons les dispositions de notre convention collective (article 7. 02) y afférentes :
' Est en absence régulière, le salarié qui aura prévenu son employeur de l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’assurer son service et obtenu son accord.. Le salarié doit prévenir, par téléphone, son employeur dès qu’il connaît la cause de l’empêchement et au plus tard une vacation ou une journée avant sa prise de service, afin qu’il puisse être procédé à son remplacement. Cette absence sera confirmée et justifiée par écrit dans un délai de 48 heures à compter du premier jour de l’absence, le cachet de la poste faisant foi.
'Est en absence irrégulière, le salarié qui, n’ayant pas prévenu son employeur conformément au paragraphe 1 ci-dessus, ne s’est pas présenté à son poste de travail, au jour et à l’heure prescrits ».
Pour toutes ces raisons, nous vous avons convoqué par courrier avec accusé de réception du 6 janvier 2014 à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement pour le 16 janvier 2014. Au cours de cet entretien auquel vous vous êtes présenté assisté par Madame Z, vous êtes resté sur votre position et sur votre jugement .
Aussi, devant la persistance de votre comportement et votre refus de vous rendre sur votre nouvelle affectation, nous ne pouvons vous maintenir plus longtemps dans nos effectifs. En conséquence nous nous voyons dans l’obligation de vous signifier par la présente votre licenciement immédiat, pour faute grave, sans préavis, ni indemnité de rupture. »
Les motifs du licenciement sont en conséquence : l’insubordination du salarié, et ses absences injustifiées sur le poste de travail du site du Carrefour d’ANGLET.
La matérialité des faits n’est pas discutée par Monsieur D E- Y qui revendique en effet d’avoir refusé son affectation sur un poste autre que celui du site TURBOMECA et reconnaît qu’il ne s’est jamais rendu sur le site du Carrefour d’ANGLET où il avait été affecté à un poste d’agent de sécurité magasin arrière caisse.
Selon le salarié ce refus ne constituerait pas un acte d’insubordination mais une résistance à une sanction totalement injustifiée.
Pour la SAS […] en revanche l’affectation de Monsieur D E- Y sur le site du Carrefour d’ANGLET, ne constituait pas une sanction, mais une mesure temporaire prise, dans le respect des clauses du contrat pour apaiser le client TURBOMECA qui avait été très irrité par le comportement de Monsieur D E- Y.
A supposer même qu’il se soit agi d’une sanction, l’employeur fait valoir qu’il n’appartenait pas au salarié de s’opposer à la mesure prise par l’employeur.
A cet égard, il ressort des pièces produites que le 13 août 2013, Monsieur D E- Y, agent de sécurité PROSEGUR présent sur le site TURBOMECA, a pris l’initiative d’appeler directement Monsieur F A, directeur de l’établissement, pour lui faire part de difficultés d’organisation de la sécurité pour le 16 août 2013. Moins d’une heure plus tard, il envoyait à ses supérieurs le message suivant :
'Vendredi 16 août nous sommes en configuration week-end. Donc pas de chef de poste de 7h à 16h. Vu avec Monsieur A directeur d’établissement qui s’en excuse cela aurait dû être vu avant . J’ai vu avec le service DRH pour travailler ensemble pour plus louper ce genre de situation (Il le calcule à l’année).'
Monsieur D E- Y estime s’être ainsi conformé à la 'directive n° 275" des services de sécurité TURBOMECA diffusée par Mme B faisant partie du service de sûreté de l’établissement ainsi rédigée :
'S. B est en congé du 1er août 2013 au 21 août 2013. Elle reste joignable en cas d’urgence. Si contact impossible après avoir laissé un message, contacter B. C ou Mr A.'
Or, la simple lecture de cette directive démontre qu’en appelant directement le directeur de l’établissement, le salarié ne l’a pas respectée comme il l’affirme. En effet à supposer que la question ait présenté une quelconque urgence, ce qui n’est en rien démontré, Monsieur D E-Y aurait préalablement dû tenter de contacter Mme B, laisser un message et seulement en cas d’échec s’adresser à B. C ou Mr A.
Il est tout aussi établi, par le compte rendu de visite du 12 septembre 2013, que cet incident a particulièrement contrarié le client. Ainsi Monsieur G C représentant des services de sécurité TURBOMECA a t-il, lors de cette réunion :
' souhaité revenir sur un incident survenu le 13 août dernier, et pour lequel, il avait déjà attiré l’attention du responsable d’agence PROSEGUR téléphoniquement. Cet incident concernait l’attitude et le comportement récurrent de Monsieur D E- Y qui a pris l’habitude de ne pas respecter la voie hiérarchique. Ce dernier a en effet interrogé directement le directeur d’établissement sur un problème d’organisation interne du service de sécurité pour la journée du 16 août. Une telle question et un tel comportement pouvaient laisser entendre ou supposer qu’il existait des manquements ou des lacunes dans l’organisation sécurité du site, jetant ainsi le discrédit sur le management interne de la sécurité du site, or il n’en était rien.
M. C fait savoir que le directeur d’établissement a manifesté un vif mécontentement auprès de lui sur l’attitude de cet agent PROSEGUR, et a demandé de veiller à l’avenir au respect des procédures à suivre sur le plan de la chaîne hiérarchique.
M. C nous informe qu’il a perdu totalement confiance dans le comportement de cet agent et demande de prendre toutes les mesures nécessaires pour que de tels faits ne se reproduisent plus.
M. C nous rappelle que nous sommes sur un site « confidentiel défense » et que nos agents se doivent de respecter strictement les consignes et la chaîne hiérarchique .'
Les premiers juges ont considéré que cette note n’était pas probante car elle n’était pas signée par le représentant de la société TURBOMECA. Cet argument n’est cependant pas pertinent car le document en cause, purement interne à l’entreprise, n’avait pas à être signé par des personnes extérieures, de plus il est largement corroboré non seulement par les attestations des cadres dirigeants de la SAS […] mais également par l’ensemble des pièces du dossier. De plus, au regard des circonstances du litige, la SAS […] ne pouvait solliciter une attestation de son donneur d’ordre, ce qui n’aurait certainement pas été perçu favorablement par ce dernier. Enfin, Monsieur D E- Y n’a lui-même jamais contesté la réaction des dirigeants du site TURBOMECA de TARNOS. La preuve du mécontentement du client est en conséquence suffisamment établie.
Si à la suite de cette rencontre, la SAS […] a comme elle s’y était engagée vis-à-vis du client, convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire (voir lettre du 19 septembre 2013, pièce n° 7 du salarié), il ressort de sa lettre du 16 décembre 2013 qu’après avoir reçu les explications du salarié, l’employeur a considéré qu’il s’agissait 'somme toute d’un manquement sérieux mais relativement mineur ne justifiant pas davantage qu’un rappel de consigne.' .
Cependant au regard de la réaction du client, la SAS […] a expliqué à Monsieur D E- Y qu’elle avait 'décidé de vous affecter temporairement et conformément à votre contrat de travail sur un autre site tout aussi proche de votre domicile le temps que la situation s’apaise d’elle-même.'
Cette explication était conforme à celle qu’elle avait déjà donnée au salarié dans la lettre de 'rappel de consigne’ du 22 novembre 2013, dont il y a lieu de déduire que l’employeur n’a pas entendu 'sanctionner', directement ou indirectement, Monsieur D E- Y, pour l’incident du 13 août 2013, à l’origine duquel il se trouvait, mais seulement, prendre une mesure d’éloignement de ce salarié dans le respect de ses légitimes intérêts commerciaux et du contrat de travail.
En effet, le contrat conclu le 1er février 2013 par la SAS […] et Monsieur D E- Y contient la stipulation suivante :
«par ailleurs et compte tenu de la nature des activités inhérentes à la profession, il est expressément convenu que l’employé accepte indifféremment tous les emplois relevant des coefficients prévues dans sa filière et des salaires y afférents, ainsi que des autres filières de la branche professionnelle telle que visées et définies par l’accord de branche du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles des métiers de la prévention et sécurité.
Dans cette hypothèse il est expressément convenu entre les parties que le coefficient et la rémunération brute de l’employé n’en subiront pas de préjudice. Il est rappelé que l’affectation de l’employé sur l’un ou l’autre de ces emplois, aux conditions susvisées, constitue une condition essentielle à la conclusion du présent contrat.'
Or, selon la grille de l’accord du 1er décembre 2006 relatif aux métiers repères applicables à partir du 1er décembre 2007, il apparaît que le poste d’agent des services de sécurité incendie figurant dans la filière incendie (poste pour lequel Monsieur D E- Y avait été engagé) correspond au même coefficient (140) que le poste d’agent de sécurité magasin arrière caisse de la filière distribution (correspondant au poste que Monsieur D E- Y devait occuper sur le site du Carrefour d’ANGLET).
De plus, et s’agissant du lieu de travail, l’article 6 -1 de ce même contrat, stipulait :
« à son embauche, l’employé exercera ses fonctions sur l’un des sites exploités par l’agence de PAU, qui couvre à ce jour les départements suivants : 32 – 40 – 64 – 65.
En raison de la spécificité de la profession, le personnel ne fait pas l’objet d’une affectation particulière à un poste déterminé sur un site déterminé, et sur une agence déterminée.
Les affectations de l’employé se feront donc sur la zone de travail exposée ci-dessus couverte par l’une des agences de l’entreprise, dans une limite d’un rayon de 60 km en fonction de son affectation précédente. Le refus par l’employé d’accepter les dispositions susvisées sera de nature à remettre en cause la poursuite de son contrat de travail.'
Non seulement il n’est pas soutenu que la distance entre le poste antérieurement occupé et la nouvelle affectation excède les 60 km prévus au contrat mais il apparaît également qu’ANGLET était plus proche du domicile de Monsieur D E- Y que le site de TARNOS.
Dès lors, le salarié ne pouvait sans méconnaître le contrat qu’il avait signé se prévaloir de son changement de poste ou de la modification du lieu de travail, tous deux conformes aux stipulations du dit contrat, pour refuser de rejoindre le lieu et le poste de travail décidés par l’employeur.
Il convient d’ajouter que la SAS […] a réellement fait preuve de compréhension en expliquant à plusieurs reprises au salarié l’étendue de ses obligations et les risques qu’il encourait en ne les respectant pas. Il en résulte que l’insubordination est clairement caractérisée.
Il est également établi et non discuté que Monsieur D E- Y ne s’est jamais présenté sur le site du Carrefour d’ANGLET de sorte que ses absences sur ce poste se sont également accumulées, sans que le salarié ait fourni la moindre justification.
Il apparaît dès lors que la poursuite du contrat de travail, n’était, dans de telles conditions pas légitimement envisageable pour l’employeur, même pendant la durée du préavis en sorte que le licenciement du salarié pour faute grave est justifié.
Le jugement dont appel, qui a jugé le contraire, doit en conséquence être intégralement infirmé, et le salarié débouté de l’ensemble de ses prétentions.
Sur la demande de restitution
La SAS […] demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire. Cependant le présent arrêt infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la SAS […].
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Il appartient à Monsieur D E- Y qui succombe de supporter la charge des dépens de première instance et d’appel. La situation économique et financière des parties conduit en revanche à écarter l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS […], Monsieur D E-Y qui succombe intégralement ne pouvant quant à lui y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe :
INFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE Monsieur D E- Y de l’ensemble de ses chefs de demande ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
CONDAMNE Monsieur D E-Y aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE les demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame X, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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