Confirmation 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 27 janv. 2022, n° 20/01478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/01478 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01478 – ARRÊT N° JB.
N° Portalis DBVC-V-B7E-GSEZ
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CAEN en date du 28 Avril 2020
RG n° 11-19-1874
COUR D’APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 27 JANVIER 2022
APPELANTE :
Madame Y A
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me LEVERY, avocats au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022020003429 du 23/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMEE :
Madame D F G H veuve X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Marie LE BRET, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 18 novembre 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme VIAUD,
Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère, Mme VIAUD, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 27 janvier 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article
450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 juillet 1999, Mme D X a donné en location à Mme Y
A-E un logement à usage d’habitation sis […].
Suite au non paiement des loyers malgré la délivrance d’un commandement de payer le 28 mai 2019, le tribunal judiciaire de Caen a, par jugement en date du 28 avril 2020 :
- condamné Mme A-E à verser à Mme X la somme de 9400 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation impayé au 28 février 2020 et majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2019 sur la somme de 6375 euros.
- constaté la résiliation du bail en date du 11 juillet 1999 à compter du 28 juillet 2019.
- dit que Mme A-E devra rendre libre les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte, au besoin avec l’assistance de la force publique, conformément aux articles L.411-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution,
- rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
- condamné Mme A-E à verser à Mme X une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux qui sera fixée au montant du loyer et des charges,
- débouté Mme X du surplus de ses demandes.
- rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme A-E aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ainsi que les frais strictement nécessaires à l’exécution de la présente décision.
Par déclaration au greffe en date du 3 août 2020, Mme A a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 21 avril 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l’appel interjeté par Mme A.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 8 juin 2021, Mme A demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 28 avril 2020,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- limiter le montant de la dette locative dont est redevable Mme A à l’égard de Mme X à la somme de 3.375 euros,
- condamner Mme X à verser à Mme A la somme de 5516,25 euros en indemnisation du préjudice subi,
- ordonner la compensation entre ces deux sommes,
- octroyer à Mme A des délais de paiement dans la limite de 3 années,
- dire que Mme A pourra apurer sa dette par le versement mensuel de la somme de 80 euros jusqu’à apurement de la dette,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 12 octobre 2021, Mme X demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a :
. condamné Mme A-E à verser à Mme X la somme de 9400 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation impayé au 28 février 2020 et majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2019 sur la somme de 6375 euros.
. constaté la résiliation du bail en date du 11 juillet 1999 à compter du 28 juillet 2019
. dit que Mme A-E devra rendre libre les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte, au besoin avec l’assistance de la force publique, conformément aux articles L.411-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution,
. rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
. condamné Mme A-E à verser à Mme X une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux qui sera fixée au montant du loyer et des charges,
. condamné Mme A-E aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ainsi que les frais strictement nécessaires à l’exécution de la présente décision.
- le réformer pour le surplus,
- débouter Mme A de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
- condamner Mme A à payer à Mme X une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
- prononcer une amende à l’encontre de Mme A pour procédure abusive dont il appartiendra à la cour d’appel de Caen d’évaluer le montant en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner Mme A à payer à Mme X une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris tous les frais et honoraires exposés par Mme X pour le recouvrement des sommes impayées et l’acquisition de la clause résolutoire.
Par conclusions en date du 15 octobre 2021, Mme A a demandé à la cour de déclarer irrecevables les conclusions régularisées et les pièces communiquées le 12 octobre 2021 pour le compte de Mme X.
En réponse, et par écritures en date du 17 novembre 2021, Mme X s’y oppose.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
1) sur la recevabilité des conclusions régularisées et des pièces communiquées le 12 octobre 2021 pour le compte de Mme X
Mme A, se fondant sur l’article 16 du code de procédure civile, rappelle, que par avis du 28 mai 2021, l’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 18 novembre 2021 avec une clôture au 13 octobre 2021 à 9 heures, qu’elle a conclu de nouveau le 8 juin 2021 et qu’elle n’a pu prendre connaissance des nouvelles pièces comprenant notamment des factures et des décomptes et des conclusions communiquées à proximité de la date de la clôture.
Mme X explique que si elle n’avait pas pris conscience dans un premier temps de la nécessité de constituer avocat devant la cour, elle a été dépassée par les diligences à entreprendre du fait notamment de son âge avancé et du contexte sanitaire et a fait finalement le choix de prendre un avocat par l’intérmédiaire de son petit-fils pour tout le suivi de la procédure d’appel.
En réponse à ses écritures du 28 janvier 2021, elle a reçu le 26 avril 2021 les conclusions de Mme A qui a soulevé pour la première fois des difficultés quant aux justifications des charges locatives et ce, avant de notifier un troisième jeu d’écritures le 8 juin 2021.
Elle a du alors rassembler l’ensemble des factures correspondantes pour les années 2019 et 2020 mais son état de santé et son âge l’ont conduite à demander à son petit-fils de s’en charger, ce qui a nécessité du temps puisqu’il ne vit pas dans la région et qu’il a été limité par les mesures de restrictions sanitaires de l’époque.
Mme X fait valoir que l’audience de plaidoirie ayant été fixée plus d’un mois après l’ordonnance de clôture initiale, Mme A aurait ainsi pu disposer d’un temps suffisant pour y répliquer le cas échéant au lieu de soulever l’irrecevabilité des conclusions et pièces du 12 octobre qui viennent vraisemblablement desservir ses intérêts.
En tout état de cause, Mme X soutient que ces écritures et pièces ne souffrent d’aucune irrecevabilité.
Sur ce :
Selon l’article 16 du code de procédure civile, il appartient au juge d’observer et de faire observer lui-même le principe du contradictoire.
L’article 15 du même code dispose que ' Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense .'
L’examen du dossier électronique de la cour révèle que le conseil de Mme X a transmis des conclusions au fond le 12 octobre 2021 alors qu’il avait été indiqué aux parties dès le 28 mai 2021 que l’ordonnance de clôture devait être rendue le 13 octobre 2021 à 9 heures.
Il apparaît que ces écritures contiennent des moyens nouveaux, notamment relatifs au paiement des charges et à la demande de délai de paiement et qu’elles sont accompagées de huit pièces supplémentaires.
Dans ces conditions, l’appelante n’a pu disposer du temps nécessaire pour y répondre et ainsi assurer la défense de ses intérêts.
Mme X, qui ne procède que par voie d’affirmations, ne justifie pas de circonstances particulières qui l’ont empêché de répondre aux écritures de l’appelante en date du 8 juin 2021 avant la veille de l’ordonnance de clôture et de respecter ainsi le principe de la contradiction.
La révocation de l’ordonnance de clôture n’a pas été sollicitée par Mme X afin de permettre une éventuelle réponse de Mme A.
Les conclusions et pièces susvisées doivent en conséquence être déclarées irrecevables et écartées des débats.
Dès lors, il ne sera tenu compte que des conclusions et pièces communiquées (1 à 12) le 28 janvier 2021 aux termes desquelles Mme X demande à la cour de :
A titre principal et liminaire,
- déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme A le 3 août 2020 à l’encontre du jugement rendu le 28 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Caen,
A titre subsidiaire et sur le fond,
- confirmer le jugement du 28 avril 2020 en ce qu’il a :
. condamné Mme A-E à verser à Mme X la somme de 9400 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation impayé au 28 février 2020 et majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2019 sur la somme de 6375 euros.
. constaté la résiliation du bail en date du 11 juillet 1999 à compter du 28 juillet 2019
. dit que Mme A-E devra rendre libre les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte, au besoin avec l’assistance de la force publique, conformément aux articles L.411-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution,
. rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
. condamné Mme A-E à verser à Mme X une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux qui sera fixée au montant du loyer et des charges,
.condamné Mme A-E aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ainsi que les frais strictement nécessaires à l’exécution de la présente décision.
- le réformer pour le surplus,
- débouter Mme A de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
- condamner Mme A à payer à Mme X une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
- prononcer une amende à l’encontre de Mme A pour procédure abusive dont il appartiendra à la cour d’appel de Caen d’évaluer le montant en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner Mme A à payer à Mme X une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris tous les frais et honoraires exposés par Mme X pour le recouvrement des sommes impayées et l’acquisition de la clause résolutoire.
2) sur la recevabilité de l’appel interjeté par Mme A
Cette demande a fait l’objet d’un incident devant le conseiller de la mise en état qui, par ordonnance du 21 avril 2021, a dit :
- recevable l’appel formé par Mme A contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 28 avril 2020,
- débouté, en conséquence, Mme X de son incident,
- dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure,
- condamné Mme X aux dépens de l’incident.
Cette décision, qui n’a pas fait l’objet de déféré, a autorité de la chose jugée et ne peut donc être remise en cause devant la formation collégiale.
La demande de Mme X est donc irrecevable.
3) sur le fond
Mme A expose que si elle n’a pas formellement contesté devant le juge de première instance que la dette arrêtée au 5 mai 2019 s’élevait à la somme de 6.375 euros, elle n’en était pas pour autant certaine.
Elle reconnaît être redevable de plusieurs mois de loyers, affirme qu’elle n’a jamais totalement interrompu le paiement du loyer sans qu’elle ne puisse le démontrer en l’absence de quittances.
Elle a cependant contesté être redevable de la somme de 9400 euros à la date de l’audience ayant payé tous les loyers en 2019 et 2020 en liquide.
Elle fait également valoir que Mme X ne justifie pas du montant des charges et de leur régularisation annuelle et doit donc être déboutée de sa demande et condamnée à les rembourser.
Elle ajoute que Mme X lui réclame le paiement des loyers depuis mars 2018 alors que dans son décompte, elle calcule l’impayé à compter du mois de février 2018.
Mme X soutient être bien fondée à solliciter le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail compte tenu du non paiement des loyers, malgré la délivrance d’un commandement de payer le 28 mai 2019.
Elle affirme avoir toujours justifié de ses demandes en paiement, Mme A étant redevable de la preuve de la réalité des règlements, ce qu’elle ne fait pas.
Sur ce :
Bien qu’ayant conclu à l’infirmation du jugement, Mme A ne fait valoir aucun moyen relatif à la résiliation du bail.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, faute pour la locataire, ce qu’elle ne conteste pas, d’avoir réglé les causes du commandement de payer qui lui a été délivré le 28 mai 2019 dans les délais légaux.
Toutefois, il convient de relever que Mme A a quitté les lieux en janvier 2021 et a remis les clefs à Mme X le 9 février 2021, de sorte que la mesure d’expulsion ordonné par le premier juge est sans objet.
C’est également à juste titre que le premier juge a fixé le montant de l’indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux au montant du loyer et des charges.
Sur la dette de loyer, Mme A, qui conteste aujourd’hui le décompte présenté au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, ne produit aucune pièce, à l’appui de sa contestaion, susceptible d’établir que le décompte présenté devant le premier juge comme devant la cour ne soit pas fondé alors que la preuve de ce qu’elle s’est effectivement libérée du paiement de ces charges, dues en exécution de ses obligations liées au bail, lui incombe en vertu de l’article 1353 du code civil.
Si Mme B atteste avoir prêté à Mme A la somme de 450 euros en espèces à deux reprises en 2019 afin que celle-ci paye son loyer, il n’est pas démontré que ces sommes ont été utilisées à cette fin par la locataire.
Concernant les charges, il est rappelé que Mme A était débitrice chaque mois et selon le contrat signé entre les parties, d’une provision sur charges de 25 euros.
Elle n’a jamais remis en cause les provisions sur charges réclamées pendant 20 ans, ne justifie pas avoir sollicité la régularisation annuelle des charges à son bailleur, pas plus qu’elle n’allègue avoir été privée de son droit de prendre connaissance des pièces justificatives et ne peut donc en tirer argument pour considérer qu’elle ne doit aucune somme à ce titre.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé, excepté en ses dispositions relatives à la mesure d’expulsion.
4) sur la faute du bailleur Mme A fait valoir qu’en ne répondant pas aux demandes de pièces destinées à solliciter une aide financière auprès du Fonds Solidarité Logement après le jugement de première instance, Mme X lui a fait perdre une chance de percevoir une aide correspondant à 90 % de la dette, ce qui lui aurait permis de s’acquitter du solde selon les modalités proposées au premier juge, à savoir la reprise du loyer courant outre le paiement de la somme de 80 euros par mois.
Mme X soutient que Mme A a disposé des pièces nécessaires (décompte des loyers et quittances) lors de l’audience devant le premier juge.
Sur ce :
Il résulte en effet de la lecture du jugement que Mme A disposait dès l’audience du 3 mars 2020 du décompte de loyer nécessaire à sa demande d’aide au Fonds Solidarité Logement, et qu’elle a versé elle-même au débat les quittances de loyer dont elle était évidemment en possession.
Aucune faute ne pouvant être retenue à la charge du bailleur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme A est rejetée.
5) sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, alors même que le locataire ne l’a pas saisi dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer, accorder, même d’office, des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Mme A perçoit environ 1000 euros au titre de ses pensions de retraite.
Le niveau de ressources personnelles de Mme A ne lui permet pas d’assumer la dette locative et aucune pièce ne démontre qu’elle est en capacité d’apurer ce passif locatif.
Les conditions de l’article 24 sus-évoqué n’étant pas remplies , le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délai de paiement .
6) sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L’engagement d’une action en justice et l’exercice des voies de recours ouvertes par la loi constituent des droits qui ne dégénèrent en abus de nature à justifier l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas d’une attitude fautive génératrice d’un préjudice.
Mme X qui ne démontre pas un tel comportement imputable à Mme A ne peut prétendre au versement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
7) sur l’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés
Tel n’est pas le cas de l’action de Mme A.
Il n’y a pas lieu au prononcé d’une amende civile.
7) sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement déféré seront confirmées.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X, les frais irrépétibles exposés pour les besoins de sa défense en cause d’appel.
Il lui sera alloué une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme A, succombant, sera condamnée aux dépens, en ce compris tous les frais et honoraires exposés pour le recouvrement des sommes impayées et l’acquisition de la clause résolutoire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe
Déclare irrecevables les conclusions et pièces communiquées le 12 octobre 2021.
Déclare irrecevable la demande relative à la recevabilité de l’appel.
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen en date du 28 avril 2020 excepté en ses dispositions relatives à la mesure d’expulsion, devenue sans objet.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit sans objet la mesure d’expulsion, Mme A ayant libéré les lieux.
Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme A.
Rejette le surplus des demandes de Mme X.
Condamne Mme A à payer à Mme X la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens de la procédure d’appel en ce compris tous les frais et honoraires exposés par Mme
X pour le recouvrement des sommes impayées et l’acquisition de la clause résolutoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYEDécisions similaires
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