Infirmation partielle 14 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 14 sept. 2017, n° 16/03213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/03213 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 4 juillet 2016, N° 14/00080 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 16/03213
CC/PS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
04 juillet 2016
RG:14/00080
B
C/
A H X
[…]
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2017
APPELANT :
Maître F B
ès qualités de liquidateur de Mme X A G selon jugement du Tribunal de commerce d’Avignon en date du 8 juin 2011
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e R a p h a ë l l e C H A B A U D d e l a S E L A R L SARLIN-C-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Madame G A H X
H le […] à […]
[…]
[…]
assignée par procès verbal de recherches infructueuses
[…]
Poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent PUECH de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me VIGIER de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Mai 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Président de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Président de Chambre
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
Mme Christine LEFEUVRE, Conseillère
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Juin 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2017
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Président de Chambre, publiquement, le 14 Septembre 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 18 juillet 2016 par Me F B ès-qualités de liquidateur de Mme G A H X à l’encontre d’un jugement prononcé le 4 juillet 2016 par le tribunal de grande instance d’Avignon dans l’instance n°14/00080
Vu les dernières conclusions déposées le 12 octobre 2016 par Me F B ès-qualités de liquidateur de Mme G A H X, appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 30 novembre 2016 par la société « s.c.i Bs Avignon », intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu la dénonciation d’appel délivrée le 7 octobre 2016 à Mme G A H X, par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile,
Vu la signification des conclusions et citation à comparaître de la société « s.c.i Bs Avignon », intimée, délivrée le 7 décembre 2016 à Mme G A H X, par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile,
Vu les conclusions du ministère public notifiées aux parties constituées le 1er mars 2017 dans lesquelles le parquet général s’en rapporte à la l’appréciation de la cour.
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure du 13 février 2017 à effet différé au 18 mai 2017 et de fixation à l’audience des plaidoiries du 12 juin 2017.
* * *
Par actes notariés des 13 et 23 novembre 2001, la société « s.c.i Bs avignon » (ci-après dénommée « le bailleur ») a donné à bail à loyer à M. I J Y un local commercial situé au […] à Avignon.
Ce bail est conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives à effet du 1er octobre 2001 jusqu’au 30 septembre 2010.
Le 15 juin 2007, M. Y a cédé à Mme G A (ci-après dénommée « la locataire ») le fonds de commerce de tabac et de débit de boissons qu’il exploitait sous l’enseigne commerciale « le Réinitas » moyennant le prix de 240 000 € comprenant le droit au bail portant sur le local commercial visé dans lequel est exploité ledit fonds.
Par jugement du 17 février 2010, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Mme G A.
Par exploit du 9 juillet 2010, Mme G A fait signifier à la société « s.c.i Bs avignon » une demande de renouvellement du bail commercial aux mêmes clauses et conditions à compter du 1er octobre 2010.
Par acte du 5 octobre 2010 le bailleur a refusé la demande de renouvellement sans indemnité d’éviction aux motifs d’un défaut de justification d’assurances, d’impayés de loyers et de l’occupation des locaux non inclus dans le contrat de bail.
Le 8 octobre suivant, le bailleur a fait signifier à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier du 21 octobre 2010, la locataire fait assigner son bailleur devant le tribunal de grande instance d’Avignon aux fins d’obtenir le versement d’une indemnité d’éviction en l’absence de motif grave et légitime justifiant le refus de renouvellement du bail.
Le juge de la mise en état, saisi d’une demande incidente formée par Mme G A, a, par ordonnance du 17 janvier 2011, ordonné une mesure d’expertise judiciaire commettant pour y procéder Mme Z ayant pour mission notamment d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction.
Entre temps, par jugement du 8 juin 2011, le tribunal de commerce d’Avignon a placée Mme G A en liquidation judiciaire avec autorisation exceptionnelle d’exploiter le fonds de commerce précédemment acquis pendant trois mois, soit jusqu’au 8 septembre 2011. Me F B est désigné en qualité de mandataire liquidateur de Mme A.
La société « s.c.i Bs Avignon » a déclaré sa créance le 20 juillet 2011 et fait constater par voie d’huissier l’absence d’exploitation du fonds de commerce depuis le 8 septembre 2011.
Par exploit d’huissier du 24 octobre 2011, le bailleur fait assigner Me B ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire de Mme G A, assignation jointe à l’instance initiale suivant ordonnance du juge de la mise en état du 12 décembre 2011.
Par jugement du 16 avril 2012, le tribunal de grande instance d’Avignon a:
'débouté la société « s.c.i Bs Avignon » de sa demande tendant à voir valider son refus de payer une indemnité d’éviction,
'débouté la société « s.c.i Bs Avignon » de l’ensemble de ses prétentions,
'dit que l’indemnité d’éviction sera fixée au vu du rapport à intervenir,
'invité Mme Z à poursuivre ses opérations,
'condamné la société « s.c.i Bs Avignon » aux entiers dépens exposés jusqu’à ce jour,
'constaté que la demande reconventionnelle aux fins d’exécution provisoire se révèle sans objet,
'rejeté toutes autres prétentions.
La société « s.c.i Bs Avignon » a interjeté appel de cette décision ainsi que de l’ordonnance du juge de la mise en état ayant instauré la mesure d’expertise judiciaire devant la cour d’appel de Nîmes qui, dans un arrêt du 27 juin 2013, a confirmé l’ordonnance du 17 janvier 2011 et le jugement déféré dans toutes leurs dispositions et renvoyer les parties à poursuivre la procédure devant le tribunal pour qu’il soit statué sur les points non jugés au vu du rapport d’expertise définitif.
Mme Z a déposé son rapport d’expertise judiciaire définitif le 3 juin 2014 concluant à une valeur marchande du fonds de commerce à 139 000 € au mois d’octobre 2010, date du congé, et à une valeur du droit au bail à 6 507 €.
Dans ces conditions, Me B ès-qualités de liquidateur judiciaire de Mme G A, saisit le tribunal de grande instance d’Avignon d’une demande de condamnation du bailleur au paiement de la somme de 139 000 € au titre de l’indemnité d’éviction à laquelle il convient de déduire l’indemnité d’occupation.
Par jugement du 4 juillet 2016, le tribunal de grande instance d’Avignon a :
'débouté Maître F B ès-qualités de liquidateur judiciaire de Mme G X-A de sa demande de condamnation de la société « s.c.i Bs Avignon » à lui payer une indemnité d’éviction de 139 000 €,
'condamné Maître F B ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme G X-A à payer à la société « s.c.i Bs Avignon » les sommes suivantes :
* 16 307, 78 € au titre des indemnités d’occupation dues jusqu’à la restitution du local commercial le 27 juillet 2012,
* 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
'rejeté toute demande plus ample ou contraire,
'condamné Maître F B ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme G X-A aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Mme K-L Jouvial.
Me B, ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme G A a relevé appel de ce jugement devant la cour de céans pour voir, au visa des articles L.145-7, L.145-8 et L.145-17 du code de commerce :
'réformer le jugement en ce qu’il a débouté Me B ès qualités de sa demande de paiement de la somme de 139 000 € au titre de l’indemnité d’éviction,
'condamner la société « s.c.i Bs Avignon » au paiement de 139 000 € en principal outre intérêt au taux légal jusqu’à complet paiement, à titre d’indemnité d’éviction à Maître B, liquidateur judiciaire de Mme A,
'ordonner la compensation des créances réciproques entre l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation évaluée à 16 307, 78 € par le bailleur,
'condamner la société « s.c.i Bs Avignon » au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût de l’expertise, ceux d’appels distraits au profit de la s.e.l.a.r.l Csm², Avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières écritures, la société « s.c.i Bs Avignon » conclut pour voir :
'débouter Maître B de son appel et le dire infondé, ce faisant :
'confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Vu le rapport d’expertise de Mme K-L Z du 3 juin 2014,
Vu le jugement du 8 juin 2010 par lequel le tribunal de commerce d’Avignon a placé en liquidation judiciaire Mme X-A,
'Principalement constater que Mme X-A n’exploite plus le fonds de commerce depuis le 8 septembre 2011, et que ceci constitue une infraction au bail, qui la prive de son droit à indemnité d’éviction,
'En conséquence, débouter Me B, ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme X-A de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions.
'Subsidiairement, si par extraordinaire la cour retenait que Mme X-A a droit à une indemnité d’éviction, celle-ci sera fixée, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire et à la lettre de Maître C, conseil de Maître B du 21 mai 2014 la valeur du droit au bail évaluée par l’expert à la somme de 6 507 €,
'En tout état de cause, condamner Maître B ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme X-A à payer à la concluante la somme de 16 307, 78 €, montant des indemnités d’occupation arrêté au 1er juillet 2012,
'Y ajoutant, condamner Maître B, ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme X-A à payer à la concluante une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamner Maître B ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme X-A aux entiers dépens, de première instance et d’appel,
'Ordonner en cas des condamnations réciproques, la compensation entre les créances réciproues, conformément aux dispositions des articles 1289 et suivants du code civil.
Mme G A H X n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur l’indemnité d’éviction
Le liquidateur judiciaire conclut à la réformation du jugement afin qu’il soit jugé que la société « s.c.i Bs Avignon » soit redevable de l’indemnité d’éviction dont l’évaluation doit être faite au jour de la délivrance du congé avec refus de renouvellement et dont le montant doit être égal à la valeur du fonds de commerce.
Il fait observer que le preneur évincé a droit à une indemnité d’éviction en cas de défaut de motivation du refus de renouvellement pour motif grave et légitime, comme l’a considéré le tribunal de grande instance dans son jugement du 16 avril 2012 confirmé par la cour de céans dans son arrêt du 27 juin 2013.
Il soutient que le fait que la locataire ait été déclarée en liquidation judiciaire postérieurement à la délivrance du congé n’a aucun lien avec le refus du renouvellement ayant entraîné la résiliation du bail le 1er octobre 2010, date de prise d’effet du congé.
Il fait valoir que l’indemnité d’éviction est acquise tant dans son principe que dans son montant et doit par conséquent être appréciée à la date du congé avec refus du renouvellement, soit le 1er octobre 2010, peu importe que la locataire ait quitté les lieux avant de l’avoir perçue. En tout état de cause, elle doit être fixée à la valeur du fonds de commerce, soit à la somme de 139 000 € telle qu’estimée par l’expert judiciaire.
Il souligne que si la cessation de l’activité de la locataire, soit le 8 septembre 2011 est la conséquence de la liquidation judiciaire ouverte à son encontre, ce qui est sans incidence sur le montant de l’indemnité figée à la date du 1er octobre 2010, en revanche, le départ du locataire et la restitution des clés au bailleur le 27 juillet 2012 empêche celui-ci d’exercer son droit de repentir conformément à l’article L.145-8 du code de commerce.
De son côté, la société « s.c.i Bs Avignon » soutient que l’absence d’exploitation du fonds de commerce par Mme A depuis le 8 septembre 2011 jusqu’à la date de restitution des clés le 27 juillet 2012, constitue un manquement contractuel au bail expiré entraînant pour cette dernière la perte du droit à l’indemnité d’éviction.
Il explique au préalable que Me B n’a pas sollicité du tribunal de commerce d’Avignon une prorogation exceptionnelle de l’activité et d’exploitation du fonds de Mme A afin de ne pas lui faire perdre son droit à l’indemnité d’éviction au vu de sa déconfiture de telle sorte que l’absence d’exploitation constitue indéniablement une infraction au bail.
Elle fait valoir que le locataire qui se maintient dans les lieux doit exécuter les charges et conditions du bail expiré, notamment l’obligation d’exploiter le fonds de commerce, sous peine de perdre son droit à l’indemnité d’éviction.
En réplique à l’argumentation soutenue par Me B, l’intimée soutient qu’il convient de faire la distinction entre l’appréciation des motifs du refus du renouvellement ouvrant droit à l’indemnité d’éviction et l’appréciation de la perte de ce droit en raison d’une faute commise tenant dans l’absence d’exploitation du fonds de commerce au cours de la période de maintien dans les lieux.
***
L’article L.145-14 du code de commerce prévoit que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L.145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait preuve d’un préjudice moindre.
L’indemnité d’éviction est une créance à caractère indemnitaire destiné à compenser le préjudice causé au locataire par la perte de son droit au bail entrant dans la composition de son fonds de commerce en raison du refus du renouvellement du bail, lequel se concrétise à la date d’effet du refus.
Son évaluation doit être faite au moment où le préjudice est réalisé, c’est-à-dire à la date la plus proche du jour auquel devient effective l’éviction, soit à la date de l’éviction elle-même, soit à la date où le locataire cesse d’occuper régulièrement les lieux.
L’article L.145-28 du même code précise qu’aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections VI et VII, compte tenu de tous les éléments d’appréciation.
Ces dispositions consacrent la survivance du contrat de bail et donc du droit au bail jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction, de sorte que le congé donné par le bailleur ne fait pas disparaître le droit au bail.
Les parties s’opposent sur le droit à l’indemnité d’éviction et de son évaluation dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire du locataire.
Il résulte des éléments débattus que Mme A a fait l’objet d’un refus de renouvellement sans indemnité d’éviction par la société bailleresse notifié le 5 octobre 2010, et qu’il a été définitivement jugé par arrêt du 27 juin 2013 que ce refus de renouvellement n’était pas fondé sur des motifs graves et légitimes de telle sorte que Mme A est en droit de solliciter le paiement d’une indemnité d’éviction, ce droit étant né à la date à laquelle le refus du renouvellement lui a été notifié.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont relevé qu’à la date du congé avec refus de renouvellement, soit le 5 octobre 2010, Mme A avait le droit de se maintenir dans les lieux jusqu’à l’entier paiement de l’indemnité d’éviction.
Il n’est pas contesté que Mme A s’est maintenue dans les lieux suite au congé avec refus du renouvellement du bailleur le 5 octobre 2010 jusqu’au 27 juillet 2012, date à laquelle les locaux qui lui ont été donnés à bail ont été restitués à la société « s.c.i Bs Avignon » par Me B constaté le 16 août 2012 par Me Tarbouriech, Huissier de justice.
Il n’est pas non plus contesté que cette dernière a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire prononcée par le tribunal de commerce d’Avignon le 17 février 2010 fixant provisoirement la date de cessation des paiements le 12 février 2010, pour être convertie en procédure de liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 8 juin 2011 avec une poursuite exceptionnelle d’activité de trois mois du fait de son impossibilité manifeste à faire face à son passif.
La liquidation judiciaire de Mme A prononcée postérieurement au congé avec refus de renouvellement a eu pour effet d’entraîner la cessation définitive de son activité le 8 septembre 2011 pendant la période de maintien dans les lieux.
La société « s.c.i Bs Avignon » rappelle que pendant cette période, le bailleur comme le preneur doivent exécuter les charges et les conditions du bail expiré et notamment l’obligation pour le preneur d’exploiter le fonds de commerce et de verser l’indemnité d’occupation. Elle affirme que le défaut d’exploitation du fonds de commerce par Mme A pendant cette période constitue une infraction au bail expiré la privant de son droit à l’indemnité d’éviction, d’autant si la locataire qui se maintient dans les lieux laisse pérécliter le fonds de commerce.
Mais le maintien dans les lieux par le locataire est un droit découlant du fait qu’il n’a pas perçu l’indemnité d’éviction.
D’ailleurs, dès le 25 août 2011, pour tenir compte du contexte, le bailleur avait indiqué au liquidateur par l’intermédiaire de son conseil que "l’état de la liquidation judiciaire de Mme X A démontre l’absence totale de rentabilité de son commerce et son absence totale de valeur marchande, ce qui réduit à sa plus simple expression toute indemnité d’éviction« et lui a proposé »à titre transactionel et afin de pouvoir récupérer au plus tôt les locaux, une indemnité d’éviction pour solde de tout compte de 30 000 € moyennant restitution des lieux le jour du versement et emoyennant le désistement des actions et instances en cours", situant alors le débat sur le terrain de l’évaluation de l’indemnité d’éviction dont le droit devait ensuite être judiciairement consacré.
Et si l’exploitation du fonds de commerce est une condition inhérente à l’économie du bail commercial et que son défaut, par suite de la liquidation judiciaire, peut entrer en ligne de compte dans l’appréciation du préjudice subi par le locataire, elle n’a aucune influence sur le droit à indemnité qui se réfère à la consistance du fonds à l’époque du refus de renouvellement.
Enfin, il convient de relever que le bailleur n’a aucunement saisi la juridiction compétente d’une nouvelle action au visa de l’article L.145-17 du code de commerce ou intenté une action en résiliation de bail pour défaut d’occupation des lieux loués.
Le principe de l’indemnité d’éviction est donc acquis.
A titre subsidiaire, la société bailleresse sollicite l’homologation du rapport d’expertise judiciaire fixant le montant de l’indemnité d’éviction à la somme de 6 507 € correspondant à la valeur du droit au bail, seul élément du fonds de commerce encore existant.
Si le défaut d’exploitation du fonds de commerce par Mme A consécutif à la liquidation judiciaire prononcée après le refus du renouvellement du bail mais pendant la période de maintien dans les lieux ne constitue pas un manquement contractuel de nature à la priver de son droit à l’indemnité d’éviction, en revanche, la perte totale de sa clientèle, entraîne une diminution du préjudice subi par cette dernière.
En effet, à la date de la restitution des locaux donnés à bail, Mme A n’a pu subir du fait de l’éviction qu’un préjudice nécessairement limité à la perte de son droit au bail, seul élément du fonds existant après la cessation définitive de son activité eu égard à sa liquidation judiciaire.
Le liquidateur judiciaire verse aux débats un courrier adressé le 22 avril 2011 au juge-commissaire par lequel Mme A l’autorise à procéder à la cession du fonds de commerce au profit d’une société dénommée « s.a.r.l Acte 2 » moyennant le prix de 135 000 €, outre sa renonciation au plan de redressement et la conversion de la procédure de redressement judiciaire dont elle fait l’objet en liquidation judiciaire. Mais il n’est pas démontré que ce projet de cession ait abouti ou aurait au contraire échoué.
Les indemnités accessoires ne sont pas dues, Mme A ayant cessé son activité et ne justifiant pas en avoir créé une autre à la date d’évaluation de l’indemnité d’éviction.
Par conséquent, l’indemnité d’éviction ne peut pas excéder la valeur du droit au bail, seul élément du fonds de commerce encore existant
L’expert a justement estimé le droit au bail à la somme de 6 507 € en utilisant la méthode du différentiel avec application d’un coefficient différentiel de 3 (emplacement sans commercialité) qui ne sont pas discutés.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé et la société « s.c.i Bs Avignon » condamnée à payer une somme de 6507 euros.
Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article L.145-28 du code de commerce, le locataire évincé qui se maintient dans les lieux est redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction calculée d’après la valeur locative.
La société « s.c.i Bs Avignon », faisant valoir que le bail n’étant pas renouvelé, sollicite la condamnation de de Me B es qualités à lui verser la somme de 16 307,78 € au titre des indemnités d’occupation dues par Mme A, arrêtées à la date du 1er juillet 2012.
Il ressort de la déclaration de créance faite dans le cadre du redressement judiciaire ainsi que du décompte postérieur non contesté par le liquidateur que les indemnités d’occupation ne sont plus réglées depuis le 1er avril 2011 jusqu’à la restitution des clés.
Dans ces circonstances, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation due par Me B ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme A à la société « s.c.i Bs Avignon » à la somme de 16 307,78 €.
Sur la compensation
Me B sollicite le mécanisme de compensation entre l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation s’agissant de créances connexes nées de la même relation contractuelle.
La compensation est un mécanisme par lequel s’opère l’extinction simultanée de deux obligations de même nature existant entre deux personnes réciproquement créancières et débitrices l’une de l’autre. Ce principe suppose que les dettes réciproques soient fongibles, certaines, liquides et exigibles afin que leur extinction puisse avoir lieu.
Les indemnités d’éviction et d’occupation judiciairement et définitivement fixées remplissent ces conditions puisqu’elles sont alors certaines et déterminées dans leur montant. Par conséquent, la compensation entre ces deux indemnités doit jouer.
Il sera fait droit à la demande de Me B es qualités.
Sur les frais de l’instance :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque et il sera fait masse des dépens comprenant les frais d’expertise qui seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné Me B es qualités à payer à la société « s.c.i Bs Avignon » la somme de 16 307,78 euros au titre des indemnités d’occupation,
Et statuant à nouveau :
Condamne la société « s.c.i Bs Avignon » à payer la somme de 6 507 € à Me B ès-qualités de liquidateur judiciaire de Mme G A H X au titre de l’indemnité d’éviction,
Ordonne la compensation des créances réciproques d’indemnité d’éviction et d’indemnité d’occupation,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit qu’il sera fait masse des dépens comprenant les frais d’expertise qui seront partagés par moitié et qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dit que la s.e.l.a.r.l. d’avocats « CSM² » pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL Présidente et par Madame Patricia SIOURILAS, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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