Infirmation 15 avril 2021
Cassation 25 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 15 avr. 2021, n° 19/03635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/03635 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 21 octobre 2019, N° F18/00067 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
PH
DU 15 AVRIL 2021
N° RG 19/03635 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EQHA
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Nancy
F 18/00067
21 octobre 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame I-Y X
[…]
[…]
[…]
Comparante assistée de Me I-Laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Alain BEHR, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/014920 du 16/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉE :
S.A.S. LYRECO MARLY prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline BARBE substituée par Me Alexis FLAMENT de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocats au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : STANEK Stéphane,
J-K L,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 28 Janvier 2021 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 08 Avril 2021 puis à cette date le déléibéré a été prorogé au 15 avril 2021 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 15 Avril 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme I-Y X a été engagée suivant contrat à durée indéterminée auprès de la société LYRECO à compter du 7 avril 2014 en qualité d’attachée commerciale compte publics.
Elle a été convoquée à un entretien prélable au licenciement fixé au 23 octobre 2015.
Par courrier du 2 novembre 2015, Mme I-Y X a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, son employeur lui reprochant divers manquements dans l’exécution de ses missions.
Mme I-Y X a informé son employeur qu’elle avait été victime d’un accident du travail le même jour.
Par requête du 2 février 2018, Mme I-Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de voir dire son licenciement nul et, obtenir, en conséquence, diverses indemnités.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy, statuant en sa formation de départage, rendu le 21 octobre 2019, lequel a :
— déclaré Mme I-Y X irrecevable en son action pour cause de prescription,
— dit n’y avoir lieu à condamnation de Mme I-Y X en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme I-Y X aux dépens.
Vu l’appel formé par Mme I-Y X le 19 décembre 2019,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme I-Y X déposées sur le RPVA le 3 août 2020, et celles de la société LYRECO reçues au greffe de la chambre sociale le 10 juin 2020,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 octobre 2020,
Mme I-Y X demande :
— de déclarer recevable son appel,
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Nancy le 21 octobre 2019,
— de dire que son action introduite le 2 février 2018 n’est pas prescrite,
— de déclarer son action recevable,
En conséquence,
— de condamner la société LYRECO FRANCE à lui payer :
— 8 124 euros (soit 2 708 x 3 mois) au titre de l’indemnité’ de préavis : la moyenne mensuelle brute des douze derniers mois de salaire,
— 812 euros au titre des congés payés sur pre’avis,
— 879 euros au titre des congés payés du 04/02 au 12/05/2016,
— 808 euros au titre des pertes avantages en nature, vé’hicule restitué le 4 février a lieu du 12/08/2016, soit 129 x 6 mois et 8 jours,
— 3 600 euros (6 mois x 600 euros) au titre de la prime d’intéressement,
— 67 992 euros (2 ans de salaire) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour une inexécution de bonne foi du contrat de travail,
— de condamner la société LYRECO aux entiers frais et dépens.
La société LYRECO demande :
À titre principal,
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 21 octobre 2019 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— de constater la prescription de l’action,
— d’opposer à Mme I-Y X une fin de non-recevoir,
À titre subsidiaire,
— de dire que le licenciement de Mme I-Y X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— de débouter Mme I-Y X de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause, reconventionnellement,
— de condamner Mme I-Y X à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme I-Y X aux entiers frais et dépens.
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 10 juin 2020, et en ce qui concerne le salarié le 03 août 2020.
SUR CE, LA COUR,
Sur la prescription
Aux termes des dispositions de l’article L1471-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
L’article 2234 du code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Le licenciement intervient à la date de l’envoi de la lettre de rupture par l’employeur.
En l’espèce, Mme I-Y X fait valoir que les effets du licenciement d’un salarié victime d’un accident du travail sont reportés à l’expiration de la période de suspension du contrat de travail.
Elle considère que le contrat de travail a été suspendu jusqu’au 12 mai 2016, date du rejet par la commission de recours amiable de sa requête contre le refus par la CPAM, par courrier du 02 février 2016, de prendre en charge son accident du 02 novembre 2015.
Elle fait également valoir s’être trouvée, entre 2016 et 2018, dans l’incapacité totale de gérer ses démarches administratives, étant victime de phobie administrative suite à son burn-out de juillet 2015 et d’attaques de panique avec une aggravation de son état en février 2016.
La société LYRECO soutient que l’action est prescrite, la lettre de licenciement ayant été envoyée le 02 novembre 2015, la levée du courrier ayant nécessairement eu lieu avant le mail de la salariée du 02 novembre 2015 à 19h33 pour informer son employeur de son accident.
Elle conteste que la salariée ait pu se trouver, par cas de force majeure due à la maladie, dans l’impossibilité de saisir le conseil des prud’hommes, alors qu’elle a pu entreprendre certaines démarches, et qu’elle a saisi le juge prud’homal en février 2018, alors que son état de santé se serait aggravé.
La lettre de licenciement litigieuse est en date du 02 novembre 2015.
La société LYRECO justifie par sa pièce 20, de ce que la lettre est partie le jour même du centre de La Poste de LILLE LESQUIN (59), et qu’elle est arrivée le lendemain 03 novembre 2015 au centre postal de TOUL (54).
Mme I-Y X a averti par mail du 02 novembre 2015 à 19h33, en pièce 6, qu’elle avait eu à 17h15 un accident de travail en voiture dans le cadre de ses fonctions.
Compte tenu des délais d’acheminement du courrier, la lettre de licenciement, qui est arrivée à Toul le 03 novembre 2015, a nécessairement été rédigée et envoyée le 02 novembre 2015 avant 19h33, de sorte que la décision de licencier avait été prise avant que l’employeur ne soit informé de la
survenance de l’accident de travail allégué de sa salariée.
Dès lors, le contrat de travail n’était pas suspendu lorsque cet accident allégué a été annoncé par la salariée, mais était déjà rompu.
Dans ces conditions, Mme I-Y X sera déboutée de sa demande visant à dire son action non prescrite au motif d’une suspension de son contrat de travail.
Mme I-Y X justifie par des certificats médicaux de son médecin psychiatre, du 02 septembre 2019, du 02 décembre 2019 et du 18 février 2020, en pièces 55 à 57, qu’elle s’est trouvée dans un état de 'burn-out’ justifiant en juillet 2015 son hospitalisation.
Le médecin indique dans son certificat du 02 septembre 2019 que 'suite à cette hospitalisation, Madame X présentait toujours d’importants troubles anxio-dépressifs, s’accompagnant de crises de panique incessantes et, dans le cadre dépressif, de troubles de la cognition, empêchant la patiente de mener à bien toute démarche tant personnelle que sociale et administrative. Dans les deux années suivantes, cette symptomatologie a eu beaucoup de mal à s’atténuer (…)'.
Dans le certificat du 02 décembre 2019, le médecin indique que '(…) l’état de santé de Madame X I Y ne lui a pas permis de mener à bien ses démarches administratives durant les 3 années succédant à son burn out professionnel (reconnu MDPH) de juillet 2015 … Tout particulièrement la gestion de son dossier prud’homal, source d’attaques de paniques (…)'
Dans son certificat du 18 février 2020, le Docteur Mekler indique que ' (…) l’état de Madame X M. Y s’est aggravé à compter de février 2016, l’empêchant d’avoir la possibilité d’effectuer toute démarche administrative'.
Mme I-Y X établit par ces éléments médicaux que son état de santé, constitutif d’une force majeure, l’a empêché d’engager toute procédure, suspendant la prescription de l’action en contestation de son licenciement entre la date du licenciement, postérieure à son hospitalisation pour burn out, et la date de sa saisine du conseil des prud’hommes, son état aggravé à compter de février 2016 étant médicalement attesté par le certificat précité, de sorte que la saisine du juge prud’homal le 02 février 2018 est nécessairement intervenue dans les deux ans qui ont suivi la disparition de l’état de force majeure.
Dans ces conditions, son action sera déclarée recevable.
Sur le licenciement
- sur la date des effets du licenciement
Mme I-Y X fait valoir que la lettre de licenciement lui ayant été présentée au cours de la suspension du contrat de travail, l’effet du licenciement est reporté à l’expiration de la période de suspension, soit jusqu’au 12 mai 2016, date de rejet de son recours contre le refus de reconnaissance d’un accident du travail.
Elle explique que l’employeur a exécuté le licenciement en date du 04 février 2016, en convertissant les 3 mois d’accident du travail en 3 mois de préavis.
Elle réclame en conséquence sa rémunération pour ces 3 mois, outre les congés payés afférents, et en conséquence du report de la date des effets du licenciement: les congés payés du 04 février au 12 mai 2016, la perte de l’avantage en nature à la suite de la restitution du véhicule, et la prime d’intéressement.
La société LYRECO répond que l’accident dont a été victime Mme I-Y X n’est pas un accident du travail; les effets du licenciement n’avait donc pas à être reportés.
Il résulte de la combinaison des articles L1226-9 et L1232-6 du code du travail que lorsque la lettre de licenciement a été envoyée au salarié avant qu’il ne soit victime d’un accident du travail, l’effet en est reporté à l’expiration de la période de suspension.
Mme I-Y X justifie d’avoir averti son employeur par mail du 03 février 2016, en pièce 10, de ce qu’elle contestait la décision de la CPAM de refus de prise en charge de son accident au titre des accidents du travail, et par sa pièce 11, courrier qu’elle a reçu de son employeur daté du 05 février 2016, de ce que la société LYRECO décidait d’appliquer le licenciement de manière rétroactive: 'Nous faisons suite à la notification de refus de reconnaissance du caractère professionnel de votre arrêt de travail prononcée par la CPAM ainsi que vos nombreuses sollicitations, par mail, en date du 03 février 2016. Par la présente, nous vous informons qu’en vertu de la décision de la CPAM et conformément à la circulaire ministérielle du 21 août 2009 (…) la décision initiale reste acquise à l’employeur; votre licenciement notifié le 02 novembre dernier produit donc ses effets de manière rétroactive. Par voie de conséquence, nous procédons donc à la régularisation de vos bulletins de paie, votre préavis de licenciement ayant pris fin le 03 février 2016. (…)'
Elle justifie par la lettre de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie datée du 12 mai 2016, en pièce 14, de la notification qui lui a été ainsi faite de la décision prise par la Commission de Recours Amiable de rejeter son recours contre le refus de la Caisse de considérer son accident comme accident du travail.
Dès lors, comme Mme I-Y X le soutient, les effets du licenciement étaient suspendus jusqu’à cette date du 12 mai 2016.
Elle justifie par son bulletin de paie de février 2016 en pièce 1, établi pour la période du 1er février au 03 février 2016, que l’employeur a considéré que le préavis n’avait pas été effectué et a déduit de cette dernière paie les sommes correspondantes.
L’employeur ne conteste pas que le préavis de Mme I-Y X était de 3 mois.
Il ressort de la pièce 1 précitée que Mme I-Y X bénéficiait de l’avantage en nature d’un véhicule, dont la restitution est réclamée dans la lettre précitée du 05 février 2016.
Le préavis étant de 3 mois, et la suspension des effets du licenciement prenant fin le 12 mai 2016, le préavis devait s’exécuter du 12 mai au 12 août 2016.
Il sera dès lors fait droit aux demandes de Mme I-Y X, non discutées par l’employeur ni quant aux montants ni quant au principe de l’existence des avantages et éléments de rémunération, correspondant aux droits dont elle a été privée par l’absence de respect de la suspension des effets du licenciement, et ainsi détaillées dans ses conclusions:
— congés payés du 04 février au 12 mai 2016: 879 euros
— perte de l’avantage en nature du véhicule, Mme I-Y X indiquant qu’il a été restitué le 04 février: 808 euros pour 6 mois et 8 jours
— prime d’intéressement: 6 mois x 600 = 3 600 euros.
- sur le fondement du licenciement
L’article L1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
La lettre de licenciement du 02 novembre 2015 est ainsi motivée:
' (…) En tant qu’attachée commerciale, vous êtes chargée d’assurer la promotion des ventes et de suivre le portefeuille clients qui vous est confié.
Votre mission implique, notamment et conformément à votre contrat de travail:
• La prospection, le suivi et le développement du chiffre d’affaires réalisés auprès des établissements et filiales de votre secteur géographique.
• La production quotidienne d’un compte-rendu d’activité transmis au chef des ventes en résumant précisément les visites effectuées, tant en prospection qu’en clientèle.
• Le respect des objectifs quantitatifs (8 rendez-vous effectifs par jour) et qualitatifs fixés par le chef des ventes.
Or, à ce jour nous sommes forcés de constater que certaines de ces fonctions ne sont pas assumées à la hauteur des attentes du poste. En effet, vos responsables n’ont pu que dresser un constat négatif tant sur le plan de l’organisation à mettre en place que sur le suivi de votre portefeuille client ou le développement des accords commerciaux existants.
Ainsi, votre manager, partant du constat de vos échanges et des mises en situation (journées DUO et entretiens One To One) depuis février 2015, a élaboré avec vous un plan d’action business personnalisé le 29 avril 2015 définissant ainsi trois priorités, afin de vous donner les moyens d’atteindre vos objectifs de développement de chiffre d’affaires.
A ce titre, il vous a été indiqué que vous deviez travailler à la fois sur l’organisation, le vivier leader AC et le Workplace, comprenant le développement des familles Hygiène, Equipement de Protections Individuelles et Produits Personnalisés.
Aussi, le 1er juin 2015 votre manager vous rappelait l’importance des Workplace et des leaders AC, éléments déterminants à la réussite commerciale, que vous n’aviez pas géré en dépit de ses précédentes demandes datées notamment des 17 et 25 mars 2015 et des 02 et 29 avril 2015.
Contre toute attente, les observations qui ont été formulées par votre manager sont restées sans effet dans la mesure où, le 08 octobre 2015, votre nouveau manager constate également que le vivier leader AC n’est pas complété et par voie de conséquence non maîtrisé.
(…)
Par ailleurs, vos managers vous ont également rappelé à plusieurs reprises l’obligation de déclarer votre activité sous 48 heures dans l’outil Customer Relationship Management (CRM), sur la base de 8 visites par jour.
Or, force est de constater qu’en date du 08 octobre 2015, pour les journées des 10 et 11 juin 2015, du 12 au 22 juin 2015, du 02 au 06 juillet 2015, et du 24 août au 1er septembre 2015, aucune activité n’était saisie. La mise à jour n’a été réalisée que le 16 octobre 2015 malgré les rappels des
1er juin , 1er juillet, 08 octobre, et par mail le 12 octobre 2015.
(…)
De plus, le 10 septembre 2015, votre manager ayant repris la gestion de votre messagerie professionnelle en votre absence, a mis en lumière un certain nombre de relances clients.
A titre d’exemple, nous pouvons citer notamment:
• une demande d’exonération de taxe RCP concernant le client CHR Metz en date du 04 mars 2015, qui a fait l’objet d’une réponse près de 7 mois plus tard par le chargé d’affaires
• le 06 mai 2015, le client Préfecture de NANCY vous a envoyé un mail concernant une demande de notes de crédit. Le 12 octobre 2015, ce mail n’avait toujours pas eu de suite
• Le 03 juin 2015, vous avez reçu un mail du service du matériel du commissariat de Conflans Jarny concernant une demande de tarifs non traitée. Il s’agissait d’une deuxième demande, la première n’ayant pas reçu de réponse de votre part
• Le 11 juin 2015, le service clients vous a envoyé un mail afin que vous preniez contact avec le client COB RAON L’ETAPE, qui sollicitait un rendez-vous afin de passer commande
• Le 03 juillet 2015, vous avez reçu un mail vous demandant de recontacter les hôpitaux Brabois de Vandoeuvre qui étaient sans réponse de votre part depuis le 25 juin dernier
• Le 20 juillet 2015, réclamation d’un client concernant un avoir annoncé par vous suite à un problème de frais de ports liés à une rupture de stocks. Bien que la livraison ait été effectuée le 21 avril 2015, le client est toujours en attente de l’avoir.
• Le 22 juillet 2015, le service achats du centre hospitalier de Luneville s’étonne que sa commande soit bloquée faute de règlement dans les meilleurs délais, alors qu’il avait effectué 2 demandes d’avoir auprès de vous en date des 04 mai 2015 et 02 juin 2015.
(…) Votre manager vous avait fixé comme objectif d’organiser une journée DUO par trimestre avec un chargé des marchés de l’Etat et un chargé des marchés territoriaux (…) ainsi qu’un accompagnement trimestriel terrain, avec l’expert EPI. Soit 3 journées DUO par trimestre.
Malgré les relances des 1er juin, 1er juillet et 08 octobre 2015, aucune journée DUO n’a été réalisée.
(…)
Il est également à noter qu’à aucun moment vous n’avez alerté vos supérieurs hiérarchiques, ni Monsieur Z, ni Madame D (Chefs des ventes) ni même Monsieur A (Directeur du Déploiement) des difficultés que vous pouviez rencontrer dans la gestion de votre portefeuille clients et/ou des retards que cela généreraient.
(…)'
Mme I-Y X indique avoir fait l’objet de plusieurs arrêts maladie à partir du 19 juin 2015, entrecoupés de reprises de travail, et rappelle avoir été hospitalisée le 07 juillet 2015 pour un burn out, hospitalisation justifiée par sa pièce 59, faisant état d’une hospitalisation de 3 jours.
Elle considère avoir été licenciée en raison de ces absences.
Mme I-Y X explique, s’agissant des workplace et leader AC, produire un mail émanant de M. E Z, chef des ventes par interim en date du 02 avril 2015, acceptant de différer le retour du fichier Leader AC au 20 avril 2015; elle indique établir avoir retourné le fichier à M. Z le 20 avril comme convenu. Elle ajoute produire un mail du 1er juin 2015, duquel il ressort un début de prise en compte des fichiers Leader AC démontrant leur transmission antérieure.
Mme I-Y X estime que c’est donc à tort que le nouveau manager constate le 08 octobre que le fichier Leader AC ne serait pas complété, soulignant que ce fichier a d’ailleurs été retransmis à la nouvelle chef des ventes le 16 octobre 2015.
Mme I-Y X indique également qu’elle a été en arrêt maladie à compter du 19 juin 2015 avec quelques périodes de reprises très brèves, pour revenir travailler le 05 octobre 2015; elle souligne avoir malgré tout exécuté son travail durant cette période et n’avoir fait l’objet d’aucun rappel à l’ordre ou avertissement.
En ce qui concerne la déclaration d’activité dans l’outil CRM, Mme I-Y X indique que jusqu’au 31 mai 2015, la consigne était celle d’un enregistrement toutes les 48 heures; puis à compter du 1er juin 2015, la consigne était d’enregistrer en fin de semaine le vendredi; puis à partir du 1er septembre 2015, les activités devaient de nouveau être enregistrées toutes les 48 heures.
Elle souligne que les faits qui lui sont reprochés sont antérieurs au 1er septembre 2015; on ne peut donc lui reprocher de ne pas avoir respecté un délai de 48 heures.
Mme I-Y X précise également avoir rencontré de nombreuses difficultés avec la synchronisation suite au changement de logiciel le 1er juin 2015: elle pouvait enregistrer ses activités mais cela n’était pas visible par ses supérieurs hiérarchiques. Elle indique que ce n’est que le 20 octobre 2015 que le service informatique a remédié au problème.
Pour ce qui est du reproche relatif à la gestion des mails clients arrivant sur sa messagerie, Mme I-Y X fait valoir que lors de ses arrêts maladie, selon la procédure interne, sa messagerie devait être reprise par son manager, ce qui n’a pas été le cas avant le 10 septembre 2015. Elle affirme qu’elle traitait ces réclamations en urgence lorsqu’elle reprenait le travail avant de rechuter.
Elle répond dans ses conclusions à chacun des exemples cités dans la lettre de licenciement.
Sur le reproche concernant les DUO avec les chargés de mission territoriaux, elle fait valoir que depuis décembre 2014 elle demandait leur organisation, sans avoir reçu de réponse ou des réponses négatives.
Sur l’absence d’alerte de ses supérieurs, elle affirme que compte tenu de la procédure DRH mise en place le 17 juillet 2015 et des codes d’accès fournis à son chef des ventes le 02 mars 2015, elle n’avait pas à les alerter car elle était à jour lorsqu’elle n’était pas en arrêt et était persuadée que lorsqu’elle était en arrêt, la messagerie était directement reprise par son supérieur.
La société LYRECO, sur la gestion des workplace et des leaders AC, indique que M. Z avait relancé la salariée le 02 avril 2015, lui octroyant un délai supplémentaire jusqu’au 15 avril, qu’elle ne respectait pas, étant relancée le 20 avril.
Elle souligne que le 1er juin 2015, un point de passage était effectué sur le suivi du plan d’accompagnement de l’appelante, amenant à constater qu’elle n’avait pas géré les workplace et les leaders AC, et ce malgré les relances; le 08 octobre, rien n’avait évolué.
Sur le non-respect de l’obligation de déclarer son activité sous 48 heures dans l’outil CRM, la société LYRECO rappelle que cette obligation figure dans son contrat de travail, que par ailleurs les 08 et 12 octobre 2015, Mme C demandait à la salariée d’enregistrer son activité sous 48 heures, puis lui adressait un rappel le 15 octobre.
Elle ajoute qu’en toute hypothèse, Mme I-Y X n’a pas non plus déclaré son activité à la fin de la semaine.
La société LYRECO affirme que l’éventuelle difficulté de synchronisation entre CRM et Outlook n’est pas un argument valable, Mme I-Y X étant censée déclarer son activité dans CRM.
En ce qui concerne la gestion de la messagerie, la société LYRECO fait notamment état des réclamations des clients, pour chaque incident pointé dans la lettre de licenciement, et estime que les demandes auraient dû être traitées par la salariée avant que le client ne soit contraint de revenir vers elle.
La société LYRECO souligne que les 04 mars, 06 mai, 03 juin, 11 juin et 03 juillet 2015, l’appelante n’était pas en arrêt maladie; elle était donc en mesure de traiter ces relances client, ce qu’elle n’a pas fait. Elle ajoute que le nouveau processus de relai de messagerie a été mis en place postérieurement à l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.
S’agissant des journées DUO, la société LYRECO fait valoir qu’elle a relancé la salariée le 1er juin, le 1er juillet et le 08 octobre 2015, et que ses demandes de journées DUO en 2014 sont sans lien avec les faits reprochés.
Il ressort de l’examen des pièces 27, 28, 29 de Mme I-Y X, invoquées par les deux parties dans leurs conclusions, que Mme I-Y X a effectivement accusé du retard dans l’envoi de son fichier Leader AC, M. E Z, son supérieur hiérarchique, lui ayant demandé ce fichier pour le 15 avril, selon message du 02 avril 2015 en pièce 27, et a été obligé de la relancer par message du 20 avril pour obtenir le document (même pièce).
Ce grief est donc établi.
Il ressort de l’examen de la pièce 31 de l’appelante, suivi du point business en pièce jointe du message de M. F Z du 1er juin 2015, que la saisie de l’activité était attendue pour le vendredi soir de chaque semaine.
Les griefs à ce sujet dans la lettre de licenciement concernent des dates postérieures au 1er juin 2015.
Il n’est pas justifié par la société LYRECO de la date à laquelle ces compte-rendus devaient de nouveau être rendus dans les 48 heures.
Par ailleurs, Mme I-Y X justifie par la production de ses messages de juin et octobre 2015 à M. E Z et à Mme G C, en pièces 33, qu’elle a signalé avoir des problèmes avec l’outil CRM. Dans son message du 20 octobre 2015 adressé à Mme G C, Mme I-Y X lui indique que le service informatique est intervenu pour remédier au problème technique.
La société LYRECO ne justifie par aucune pièce que le problème technique dont se plaignait Mme I-Y X ne peut expliquer les défauts de compte-rendus qui pourraient lui être reprochés.
Le grief de défaut de compte-rendu dans les 48 heures n’est donc pas établi.
En ce qui concerne le grief de défaut de traitement des messages des clients:
— l’examen des pièces 11 de l’intimée (échange entre le CHR de Metz et la société LYRECO) et 41 de Mme I-Y X (mail du 25 mars 2015) ne permet pas d’établir que la salariée aurait reçue du client la convention d’exonération de taxe et aurait tardé à la traiter, alors qu’il ressort des échanges en pièce 11 précitée que la demande d’exonération est adressée par le client à Mme I-Y X, qui l’envoie à Copie France, qui retourne la convention au client, client qui
l’adresse à Mme I-Y X; or dans la pièce 11, le client CHR indique que la demande de convention d’exonération a été envoyée en mars 2015 à Mme I-Y X, qui dans sa pièce 41 indique avoir envoyé cette demande à Copie France; le client CHR Metz ne dit pas qu’il a ensuite adressé la convention à Mme I-Y X qui ne l’aurait pas traité.
Ce grief n’est donc pas établi.
— en ce qui concerne l’absence de réponse aux messages de clients du 06 mai 2015 et du 03 juin 2015, Mme I-Y X fait valoir que ces mails auraient dû être traités par son supérieur, en faisant référence à la procédure en cas d’absence. Cependant, sur cette période, Mme I-Y X n’était pas en arrêt maladie.
L’absence de réponse à ces deux messages est donc établie.
— message du 11 juin 2015: Mme I-Y X renvoie dans ses conclusions à ses pièces 42 et 42 bis, expliquant avoir répondu le 11 juin 2015 à une demande du service client de prendre contact avec le client COB Raon l’Etape; ces deux pièces ne sont pas explicites l’une concernant la COB, l’autre le commissariat de Jarny.
La société LYRECO ne donne aucune explication ni ne produit aucune pièce sur ce grief.
Ce grief n’est donc pas démontré.
— message du 03 juillet 2015: la société LYRECO ne produit aucun élément.
Mme I-Y X explique qu’elle était en arrêt maladie; selon ses propres écritures, elle a effectué une tentative de reprise du travail entre le 02 juillet et le 06 juillet 2015, avant d’être hospitalisée pour burn out le 07 juillet, et en arrêt maladie jusqu’au 23 août 2015.
Si Mme I-Y X travaillait le 03 juillet, il ne peut cependant lui être fait grief de ne pas avoir répondu avant le 07 juillet, le délai ne paraissant pas, sauf éléments complémentaires d’appréciation non fournis, excessif, et alors que par la suite, étant en arrêt maladie du 07 juillet au 30 juillet 2015, selon sa pièce 3, elle ne pouvait y répondre.
Le grief visant ce message n’est donc pas établi.
— message du 20 juillet: Mme I-Y X fait valoir, et en justifie par la pièce 3 précitée, qu’elle était alors en arrêt maladie.
Elle ne pouvait répondre à ce message.
La pièce 13 de la société LYRECO ne précise pas la date de la demande initiale d’un avoir, justifiant la relance du 20 juillet, qui aurait permis d’apprécier le retard de la réponse de la salariée, avant d’être en arrêt maladie.
Le grief pour cette date n’est donc pas établi.
— message du 22 juillet: de la même manière que pour le message du 20 juillet et pour les mêmes motifs, Mme I-Y X ne pouvait y répondre.
Il ressort cependant de la pièce 14 de la société LYRECO que le client a fait sa demande d’avoir le 04 mai 2015, puis une autre le 02 juin 2015.
Mme I-Y X n’ayant pas répondu, alors que selon ses propres écritures elle n’a été
en arrêt maladie qu’à partir du 19 juin 2015 jusqu’au 1er juillet 2015, avant son hospitalisation du 07 juillet, et qu’elle était donc en mesure de répondre aux deux demandes du 04 mai et du 02 juin, le grief est établi.
En ce qui concerne le grief relatif à l’absence de réunion DUO, Mme I-Y X fait notamment valoir qu’elle s’est trouvée en arrêt maladie pendant 4 mois.
La société LYRECO rappelle qu’elle devait réaliser 3 journées DUO par trimestre. Elle lui reproche de ne pas avoir fait de réunion depuis avril 2015.
Mme I-Y X démontre par ses pièces 3 avoir été en arrêt de travail notamment du 19 juin au 1er juillet 2015, puis du 07 juillet au 30 juillet 2015, puis du 1er septembre 2015 au 04 octobre 2015, puis du 28 octobre au 30 novembre 2015.
Compte tenu de ces arrêts de travail, le premier débutant en juin, c’est-à-dire dans la période trimestrielle courant après avril 2015, les autres couvrant en large partie les trimestres suivants, il ne peut être reproché à la salariée de ne pas avoir organisé des réunions chaque trimestre, alors qu’elle se trouvait pour l’essentiel du temps en arrêt de travail.
Ce grief n’est donc pas établi.
Au terme de cette analyse des griefs, seuls sont établis:
— un retard dans l’envoi de son fichier Leader AC en avril 2015
— l’absence de réponse à deux messages de clients le 06 mai et le 03 juin 2015
— l’absence de réponse à deux messages de client du 04 mai et du 02 juin 2015.
Il n’est pas fait état de sanction antérieure à la procédure de licenciement.
Dans ces conditions, les seuls griefs établis ne pouvaient motiver le licenciement prononcé, qui sera déclaré non fondé.
Sur la demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes des dispositions des articles L1235-3 et L1235-5 du code du travail, dans leur version applicable à la date de la rupture, le salarié de moins de deux ans d’ancienneté, licencié sans cause réelle et sérieuse, peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Mme I-Y X fait valoir avoir dû quitter sa région afin d’améliorer ses problèmes de santé. Elle souligne également son âge, et le fait qu’elle a été reconnue travailleur handicapé le 17 septembre 2019, conséquence du burn out.
La société LYRECO oppose que la salariée n’avait qu’un an d’ancienneté, en années complètes, au moment de son licenciement.
Elle estime que Mme I-Y X ne justifie d’aucun préjudice, et que la dégradation de son état de santé n’a pas pour origine la relation de travail.
Il n’est ni prétendu ni démontré que son état de santé aurait une origine professionnelle.
Compte tenu de l’ancienneté de Mme I-Y X et de la moyenne de son salaire, le préjudice subi par la perte de son emploi sera réparé par l’allocation de la somme de 6 000 euros.
Sur la demande au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail
Mme I-Y X fait valoir que l’employeur n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail, en faisant produire au licenciement ses effets alors que le contrat était suspendu du fait d’un arrêt pour accident du travail.
La société LYRECO fait notamment valoir que Mme I-Y X ne justifie d’aucun préjudice.
En l’absence de préjudice démontré ni même invoqué, Mme I-Y X sera déboutée de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie perdante, la société LYRECO sera condamnée aux dépens.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nnacy le 21 octobre 2019;
Statuant à nouveau,
Dit que l’action de Mme I-Y X est recevable;
Dit que le licenciement de Mme I-Y X est sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la société LYRECO à payer à Mme I-Y X:
— 879 euros (huit cent soixante dix neuf euros) au titre des congés payés du 04 février au 12 mai 2016
— 808 euros (huit cent huit euros) pour perte de son avantage en nature
— 3 600 euros (trois mille six cents euros) au titre de la prime d’intéressement
— 6000 euros (six mille euros) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la société LYRECO à remettre à Mme I-Y X les documents de fin de contrat tenant compte de la présente décision;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Condamne la société LYRECO aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Stéphane STANEK, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPECHÉ
Minute en quatorze pages
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