Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 15 avril 2021, n° 19/03635
CPH Nancy 21 octobre 2019
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CA Nancy
Infirmation 15 avril 2021
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CASS
Cassation 25 janvier 2023

Arguments

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  • Accepté
    Suspension des effets du licenciement en raison d'un accident du travail

    La cour a jugé que le licenciement était intervenu avant que l'employeur ne soit informé de l'accident, et que les effets du licenciement étaient donc suspendus jusqu'à la fin de la période de suspension.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a constaté que les griefs retenus par l'employeur ne justifiaient pas le licenciement, qui a été déclaré non fondé.

  • Accepté
    Non-respect de la période de préavis

    La cour a jugé que le préavis devait s'exécuter après la période de suspension, et a donc accordé l'indemnité correspondante.

  • Accepté
    Droit aux congés payés non pris

    La cour a reconnu le droit de la salariée à être indemnisée pour les congés payés non pris durant la période de préavis.

  • Accepté
    Droit à la prime d'intéressement

    La cour a jugé que la salariée devait être indemnisée pour la prime d'intéressement non versée durant la période de préavis.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Nancy a rendu un arrêt dans une affaire opposant Madame I-Y X à la société LYRECO MARLY. Madame X avait été licenciée pour cause réelle et sérieuse et avait saisi le conseil de prud'hommes de Nancy pour contester son licenciement. Le conseil de prud'hommes avait déclaré l'action de Madame X irrecevable en raison de la prescription et avait condamné Madame X aux dépens. La cour d'appel a infirmé cette décision en considérant que l'action de Madame X était recevable et que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse. La cour a donc condamné la société LYRECO à payer différentes indemnités à Madame X.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 15 avr. 2021, n° 19/03635
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 19/03635
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 21 octobre 2019, N° F18/00067
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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