Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 3 mai 2022, n° 20/02373
TGI Grenoble 13 juillet 2020
>
CA Grenoble
Infirmation 3 mai 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Bénéfice des dispositions de l'article 885-0 V bis du code général des impôts

    La cour a estimé que la condition relative à l'exclusivité de l'objet social était satisfaite, car le seul actif de la société était constitué par les titres d'une société opérationnelle, et aucune prestation n'avait été réalisée.

  • Rejeté
    Application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a jugé qu'aucune considération d'équité ne justifiait l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 3 mai 2022, n° 20/02373
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 20/02373
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 13 juillet 2020, N° 19/01097
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 3 mai 2022, n° 20/02373