Infirmation 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 4 mars 2021, n° 19/01121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/01121 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 4 février 2019, N° 16/05318 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association AISMT c/ Société COMITE DES BANQUES DU GARD, Association CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENT REPRISES DU GARD, Fédération FÉDÉRATION FRANCAISE DU BATIMENT DU GARD - FFB, Etablissement Public CHAMBRE DU COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU GARD, Société UNION POUR LES ENTREPRISESDU GARD, Association UNION NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES DU GARD (UNAPL), Association UINION DES INDUSTRIES ET DES METIERS DE LA METALLU RGIE DU GARD - UIMM |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/01121 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HJDL
CG
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
04 février 2019
RG:16/05318
Association AISMT
C/
Association UINION DES INDUSTRIES ET DES METIERS DE LA METALLU RGIE DU GARD – UIMM
Organisme L’UNION DES ENTREPRISES DE PROXIMITE
Association CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET […]
Société UNION POUR LES ENTREPRISESDU GARD
Etablissement Public CHAMBRE DU COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU GARD
Association UNION NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES DU GARD (UNAPL)
Fédération FÉDÉRATION FRANCAISE DU BATIMENT DU GARD – FFB
Société COMITE DES BANQUES DU GARD
Grosse délivrée
le
à Me POMIES RICHAUD
SCP LOBIER & Associés
SELARL LEXAVOUE
SCP DELRAN-BARGETON
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 04 MARS 2021
APPELANTE :
Association AISMT ASSOCATION INTERPROFESSIONNELLE DE SANTE ET DE MEDECINE DU TRAVAIL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Karine MELCHER-VINCKEVLEUGEL de la SCP FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Association UNION DES INDUSTRIES ET DES METIERS DE LA METALLURGIE DU GARD – UIMM prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
L’UNION DES ENTREPRISES DE PROXIMITE anciennement dénommée Union Professionnelle Artisanale du Gard 30 (UPA 30), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET […] Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises du Gard, (CGPME 30), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
UNION POUR LES ENTREPRISES DU GARD MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE DU GARD (UPE 30 – MEDEF 30) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
assignée à personne habilitée le 14 mai 2019
[…]
[…]
Etablissement Public CHAMBRE DU COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU GARD Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ASSOCIATION UNION NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES DU GARD (UNAPL) agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
FÉDÉRATION FRANCAISE DU BATIMENT DU GARD – FFB prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMITE DES BANQUES DU GARD de la FEDERATION BANCAIRE FRANCAISE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
assignée à personne habilitée le 14 mai 2019
Société Marseillaise de Crédit
[…]
[…]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Décembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine GINOUX, faisant fonction de présidente,
Mme Isabelle Robin, conseillère,
Madame Catherine Doustaly, conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2021, prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Catherine Ginoux, Conseillère, en remplacement du Président légitimement empêché, le 04 mars 2021, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’association Interprofessionnelle de Santé et de Médecine du Travail (l’association) est un service de santé inter- entreprises , placée sous la tutelle administrative de la Direction Régionale des Entreprises de la concurrence et de la consommation , du travail et de l’emploi (la Direccte). Elle a pour mission d’éviter toute altération de la santé des travailleurs, et comporte un conseil d’administration composé paritairement de représentants des salariés et des employeurs.
Par actes d’huissier en date des 15,19 et 20 décembre 2016, la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises du Gard (la CPME Gard) a fait assigner l’association ainsi que les organisations professionnelles représentatives dans cette association :
— l’Union pour les Entreprises du Gard, Mouvement des Entreprises du Gard (l’UPE Medef du Gard)
— la Chambre de Commerce et d’industrie de Nimes, Bagnols sur Ceze, Uzès, le Vigan
(la CCI)
— l’Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie du Gard (l’UIMM)
— l’Union Nationale des Professions Libérales du Gard (l’Unapl)
— l’Union des Entreprises de Proximité du Gard (U2P)
— la Fédération Française du Bâtiment du Gard (la FFB)
— le Comité des Banques du Gard
en vue d’obtenir l’annulation des statuts de l’association et la dissolution de l’association.
Par jugement rendu le 4 février 2019, le tribunal de grande instance de Nimes a :
— annulé les statuts de l’association
— ordonné la dissolution de l’association
— désigné le Selarl BRMJ en qualité de liquidateur
— ordonné la publication du jugement dans un journal d’annonces légales et auprès du service Associations de la préfecture du Gard
— condamné la selarl BRMJ ès qualités à payer à la Cpme Gard la somme de 4.500€ au titre des frais irrépétibles
— débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles
— condamné l’association, l’UPE 30, la CCI et l’UIMM aux dépens
Par déclaration enregistrée le14 mars 2019, l’association a interjeté appel.
Suivant conclusions notifiées le 24 novembre 2020, l’association demande à la cour :
— de déclarer irrecevable et mal fondée la Cpme Gard
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la Cpme Gard de sa demande de dommages et intérêts
— de dire qu’il n’y a pas lieu à annuler les statuts de l’association, ni de prononcer sa dissolution
— de débouter la CPME Gard, l’Upa 30 ,l’Unapl et la FFB de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre
— subsidiairement dans l’hypothèse où la cour retiendrait la nullité de certaines clauses, prononcer seulement la nullité de ces clauses et pas la nullité des statuts
— très subsidiairement dans l’hypothèse où la cour prononcerait la dissolution de l’association, ne pas ordonner la répartition du boni entre les associés mais appliquer l’article 22 des statuts relatif à la répartition
— condamner la CPME à lui payer la somme de 15.000€ au titre des frais irrépétibles
et aux dépens dont distraction et application de l’article 10du décret du 8 mars 2001.
L’association estime que la prétention visant à voir annuler les statuts adoptés le 17 décembre 2019 est irrecevable . Elle soutient que la désignation des membres employeurs au conseil
d’administration , telle que prévue par les statuts modifiés à l’article 9 est conforme aux dispositions légales du code du travail (articles L4622-11etD 4622-19 dudit code ). Elle estime que dans les statuts ni l’attribution des voix au sein de l’assemblée générale selon notamment le nombre de salariés , ni les modalités de convocation des entreprises adhérentes par voie d’annonces légales ne sont contraires aux dispositions légales . Elle fait valoir que l’enquête de représentativité publiée le 26 avril 2017 confirme les critères retenus à ce titre par l’association au niveau des modalités de vote en assemblée générale pour les entreprises adhérentes .
Elle prétend que la dissolution judiciaire d’une association ne peut être prononcée qu’en cas d’objet illicite ou non conforme aux bonnes moeurs.
Suivant conclusions notifiées le 26 novembre 2020, la CPME du Gard demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts
— débouter les autres parties de leurs demandes
— déclarer irrecevable la demande de l’UNAPL tendant à ce qu’il lui soit fait injonction de se conformer au résultat d’une enquête de représentativité publiée le 26 avril 2017
— y ajoutant, annuler les statuts de l’association adoptés par l’assemblée générale extraordinaire du 17 décembre 2019
— condamner l’association à lui payer
* 30.000€ à titre de dommages et intérêts
*20.000€ au titre des frais irrépétibles
La Cpme Gard soutient que les statuts de l’association sont contraires aux dispositions d’ordre public du code du travail . Elle fait valoir d’une part que la situation de l’association à cet égard a été dénoncée par l’autorité de tutelle (la Direccte) qui a imparti un délai à l’association pour adapter ses statuts à ces dispositions sous peine de refus d’agrément et d’autre part qu’ en cours de procédure, l’association a modifié à deux reprises ses statuts .
Elle prétend que si désormais les statuts adoptés le 17 décembre 2019 semblent respecter l’article L 4622-11 en mentionnant que les représentants des employeurs sont désignés par les entreprises adhérentes après avis des organisations professionnelles représentatives (article 9 des statuts) , en revanche certains articles de ces nouveaux statuts contreviennent encore aux dispositions d’ordre public du code du travail.
Elle déduit de l’article L4622-11 du code du travail prévoyant que les représentants des employeurs sont désignés par les entreprises adhérentes que chaque entreprise doit disposer d’une voix, sans distinction selon l’importance de celle-ci . Elle estime que l’article 16 des statuts mis à jour le 5 juin 2018, relatif à la composition de l’assemblée générale et aux modalités de vote prévoyant des voix supplémentaires en fonction du nombre de salariés de l’entreprise, aboutit à l’attribution de plusieurs voix à certaines entreprises et par conséquent à une atteinte au principe du vote direct envisagé par l’article L 4622-11 du code du travail ainsi qu’ à une surreprésentation des adhérents de l’UPE 30 Medef .
Par ailleurs, elle prétend que la convocation des entreprises membres par voie d’annonces légales ne permet pas une convocation utile de chaque entreprise comme le permettrait une convocation individuelle .
Suivant conclusions notifiées le 11 août 2020, la CCI du Gard demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
— d’ordonner la cancellation dans les conclusions de la CPME du Gard de certains passages contenant des accusations diffamantes à l’encontre de son président ,Monsieur Y X
— de débouter la CPME Gard et les autres intimés de leurs demandes
— subsidiairement, de prévoir que le boni de liquidation sera réparti conformément à l’article 22 des statuts
— de condamner la CPME à lui payer la somme de 6.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
La CCI soutient que les statuts de l’association mis à jour le 5 juin 2018 sont conformes aux articles D 4622-11,19,35 et 37 du code du travail et ne contiennent aucunce disposition contraire à la loi ou aux bonnes moeurs, ni d’objet illicite.
Elle estime que les modalités de représentation, de vote et de répartition des voix au sein de l’assemblée générale ne sont pas contraires aux dispositions légales.
Suivant conclusions notifiées le 8 octobre 2019, L’UNAPL demande à la cour de faire injonction à la CPME Gard de se conformer au résultat d’une enquête de représentativité publiée le 26 avril 2017
Elle déclare pour le surplus s’en rapporter à justice et sollicite la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles.
L’UNAPL indique regretter que les parties n’aient pas eu recours à une médiation.
Elle souligne que la Direccte est intervenue pour la répartition des sièges au niveau de la commission de contrôle et non en ce qui concerne le fonctionnement du conseil d’administration et de l’assemblée générale . Elle estime que le poids en termes de représentativité accordé aux entreprises en fonction de leur nombre de salariés est justifié par la finalité de l’association qui est de garantir la santé des salariés.
Suivant conclusions notifiées le12 septembre 2019, l’UPA 30 demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— condamner l’association à lui payer la somme de 4.500€ au titre des frais irrépétibles
Elle prétend que les statuts sont nuls car ils dérogent au principe de vote direct des entreprises membres résultant des dispositions d’ordre public du code du travail et n’assurent pas l’information prévue à l’article L4622-19 du code du travail en matière de convocation aux assemblées générales .
Suivant conclusions notifiées le 14 octobre 2019, la FFB déclare s’en remettre à la sagesse de la cour .
La clôture de la procédure a été fixée au 7 mai 2020
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I) Sur les fins de non recevoir :
Sur la demande relative à l’annulation des statuts de l’association adoptés le 17 décembre 2019
1.
Selon l’article 564 du code de procédure civile , les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions , la nouveauté des prétentions s’appréciant par référence à l’objet des demandes formulées en appel comparées avec celles soumises au premier degré de juridiction.
Toutefois conformément à l’article 565 du code de procédure civile , une demande n’est pas nouvelle lorsqu’elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, même si son fondement est différent.
Or en l’espèce, le résultat recherché par la CPME Gard est toujours l’annulation des statuts et la dissolution subséquente de l’association.
Ainsi, la demande relative à l’annulation des statuts de l’association adoptés le 17 décembre 2019 n’est pas assimilable à une prétention nouvelle.
De plus, l’article 564 du code de procédure civile déclare recevables les demandes nouvelles lorsqu’elles sont présentées pour faire juger des questions nées de la survenance ou de la révélation d’un fait .
En l’espèce, il apparait que les statuts de l’association Aismt, objet de la demande d’annulation sur lequel le juge de première instance s’est prononcé, ont été modifiés le 17 décembre 2019, postérieurement au jugement , de sorte que la demande présentée par la CPME tendant à faire juger la question de la validité des statuts née de leur modification en cours d’instance, entre dans les prévisions de l’article 564 du code de procédure civile .
Il s’ensuit que la prétention formée par la CPME Gard visant à obtenir l’annulation des statuts modifiés le 17 décembre 2019 est recevable .
Il y a donc lieu d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par l’association
Sur la demande relative à l’injonction faite à la CPME Gard de se conformer au résultat de l’enquête de représentativité publiée le 26 avril 2017
1.
Cette demande sans aucun lien avec les demandes d’annulation des statuts et de dissolution de l’association soumises au premier juge, constitue une prétention nouvelle et n’est donc pas recevable en appel.
Il y a lieu par conséquent de la déclarer irrecevable .
II) Sur la demande de cancellation :
La règle de l’immunité judiciaire est destinée à garantir le libre exercice du droit d’agir ou de se défendre en justice, en interdisant que des actions ne soient exercées contre des personnes en raison du contenu de l’argumentation présentée au soutien de leur cause.
Elle est édictée par l’article 41, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la
presse, qui dispose que ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle
fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant
les tribunaux.
Par exception au principe de l’immunité couvrant les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux, consacré par l’article 41, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’alinéa 5 du même article prévoit la possibilité pour les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, de prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires .
En l’espèce, la Chambre de commerce et d’industrie du Gard sollicite la suppression des passages suivants contenus dans les dernières conclusions de la CPME du Gard concernant son président – Monsieur Y X- « mélange des genres et l’entente entre différents protagonistes majeurs de l’AISMT » « emboîte exactement le pas de l’AISMT ce qui n’a rien d’étonnant, au contraire » « son cabinet de recrutement est en charge du recrutement des salariés de l’AISMT d’ailleurs son épouse en est la directrice adjointe … pour résumer c’est le mélange des genres » « conscient que la situation était à l’évidence plus qu’anormale, Monsieur X a renoncé à la Présidence de l’UPE 30 pour désormais n’être plus que Président de la CCI du Gard, mais de façon étonnante adopter en droit et en fait la même position que celle de l’AISMT ce qui ne peut être le fruit du hasard. »
Il importe de relever que ces propos viennent au soutien de l’argumentation développée par la CPME Gard visant à démontrer un abus de majorité découlant du mode de désignation des représentants des employeurs, tel qu’organisé par les statuts.
Ils sont donc utiles à l’exercice de la défense des droits de la CPME Gard.
Dans ce contexte, ils n’excèdent en aucun cas les limites permises par le débat judiciaire .
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de cancellation formée par la chambre de commerce et d’Industrie du Gard .
III) Sur la validité des clauses 7, 16 et 17 des statuts AISMT du 5 juin 2018 :
Selon l’article L.4622-11 du Code du travail , le service de santé au travail est administré paritairement par un conseil composé :
1° De représentants des employeurs désignés par les entreprises adhérentes ;
2° De représentants des salariés des entreprises adhérentes, désignés par les organisations
syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret .
L’article D.4622-19 du Code du travail dispose que les représentants des employeurs au conseil d’administration du service de santé au travail interentreprises sont désignés par les entreprises adhérentes après avis des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au plan national interprofessionnel ou professionnel.
Il résulte de ces dispositions que les représentants des employeurs au conseil d’administration sont désignés par les entreprises adhérentes après avis des organisations patronales représentatives au plan national, alors que les représentants des salariés sont désignés par les organisations représentatives au plan national.
Les modalités de désignation des représentants des employeurs ont été longuement débattues au parlement et la volonté du législateur a été de ne pas calquer les modalités de désignation des représentants des employeurs sur celles des salariés , en conférant aux entreprises employeurs adhérentes un droit direct de désignation des représentants des employeurs , sans l’entremise des organisations syndicales représentatives, ces dernières n’intervenant que pour émettre un avis sur les candidatures.
Ainsi, les entreprises 'employeurs ' adhérentes des services de santé au travail interentreprises qui se regroupent en association loi 1901, comme en l’espèce ,doivent pouvoir désigner leurs représentants au conseil d’administration selon la volonté majoritaire des adhérents .
Il est impératif que le conseil d’administration soit l’émanation de l’assemblée générale de ses adhérents .
La liberté statutaire dont doit jouir une association ne peut aboutir à élaborer des modalités de vote contraires aux dispositions d’ordre public des articles L 4622-11 et D 4622-19 du code du travail, en attribuant à certaines entreprises adhérentes des droits de votes supplémentaires variant selon le nombre de salariés, comme prévu à l’article 16 des statuts de l’association du 5 juin 2018 énonçant que les entreprises adhérentes non représentées par les membres de droit bénéficient des droits de vote suivants : voix par entreprise plus voix supplémentaires par tranches de salariés selon décompte suivant :
- 11 à 49 salariés, 2 voix de plus
- 50 à 249 salariés : 10 voix de plus
- plus de 250 salariés : 40 voix de plus
et que l’assemblée générale sera composée de l’ensemble des membres appartenant chacun à l’une des cinq catégrories … chaque catégorie bénéficie d’un nombre de voix matérialisant sa représentativité …. catégorie 1"membres de droit fondateurs'
- chambre de commerce et d’Industrie de Nimes …………………..1.200 voix
- UPE 30…………………………………………………………………………… 2.200 voix
- Unapl section Gard…………………………………………………………… 400 voix
Cette attribution de voix de votes d’une part ne permet pas que le conseil d’administration soit l’émanation de la volonté majoritaire des adhérents regroupés en assemblée générale et d’autrepart, ne respecte pas la finalité de la loi qui a volontairement exclu une désignation des représentants des employeurs proportionnelle à la représentativité des entreprises .
L’article 16 des statuts comporte donc des clauses contraires aux dispositions d’ordre public du code du travail.
Par ailleurs, il importe de noter que la loi n’a pas prévu les modalités de convocation des entreprises adhérentes à l’assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation des représentants des membres employeurs, de sorte que l’article 7 des mêmes statuts permettant de convoquer les entreprises adhérentes non seulement individuellement mais aussi collectivement par un avis publié dans un journal d’annonces légales n’est pas contraire à la loi .
Il faut et il suffit que le mode de convocation choisi soit adapté à la situation de l’association
et permette à tous les membres concernés d’être effectivement informés de la tenue de l’assemblée générale. Ainsi, dans les grandes associations, comme l’Aistm , la convocation des membres adhérents par une annonce dans un journal d’annonces légales constitue un mode de convocation tout à fait admissible et conforme à la liberté associative .
Dès lors, l’organisation des modes de convocation (individuel ou collectif) prévue par les statuts du 5 juin 2018 constitue un procédé régulier et non contraire aux dispositions du code du travail.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision en ce qu’elle a dit que la convocation des entreprises adhérentes par un simple avis publié dans un journal d’annonces légales était contraire à la loi .
Enfin, comme l’a jugé avec pertinence le premier juge, l’article 17 des statuts modifiés ne prévoit pas les modalités de recueil préalable de l’avis des organisations professionnelles et de la diffusion de cette information aux entreprises adhérentes .
Cette omission ne permet pas de satisfaire aux dispositions de l’article D 4622-19 du code du travail qui mentionne que la désignation par les entreprises adhérentes des représentants employeurs intervient après avis des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au plan national interprofessionnel ou professionnel.
Il y a donc lieu de dire que l’article 17 comporte une omission en ce qu’il ne précise pas les modalités de recueil et de diffusion de l’avis des organisations professionnelles
IV) Sur la nullité des statuts AISMT du 5 juin 2018:
Il convient de déterminer dans quelle mesure la contrariété d’une clause statutaire aux dispositions d’ordre public peut entraîner celle du contrat d’association tout entier .
En tant que contrat de droit privé, l’association est régie quant à sa validité par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations, conformément à l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 .
L’association doit avoir un contenu licite et certain.
En effet, par application des dispositions de l’article 1162 du code civil, le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations ni par son but .
Or, force est de constater en l’espèce que seuls les articles 7,16 et 17 des statuts sont critiqués et que la cour a retenu seulement la contrariété de la clause 16 aux dispositions d’ordre public du code du travail en ce qui concerne les modalités de vote au sein de l’assemblée générale et l’insuffisance de la clause 17 au regard de l’omission concernant les modalités d’organisation de l’information des adhérents au sujet du recueil de l’avis des organisations professionnelles représentatives sur les candidatures.
Par ailleurs, il importe de noter que l’article 9 des statuts modifiés le 5 juin 2018 énonce que l’association est administrée par un conseil d’administration de 10 membres dont 5 membres employeurs désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au plan national interprofessionnel ou professionnel.
Cet article des statuts répond ainsi parfaitement aux dispositions d’ordre public du code du travail en ses articles L 4622-11 et D 4622-19 .
Ainsi, les statuts ne peuvent être considérés comme nuls , mais en revanche doit être réputé non écrit l’article 16 organisant les modalités de vote au sein de l’assemblée générale en ce qu’il prévoit des voix supplémentaires pour certaines entreprises en fonction de leur effectif .
Il y a lieu de dire également que les statuts doivent être complétés au regard de l’omission affectant l’article 17 qui ne précise pas les modalités d’organisation de l’information des adhérents au sujet du recueil de l’avis des organisations professionnelles représentatives sur les candidatures.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision du premier juge en ce qu’il a annulé les statuts du 5 juin 2018
V) Sur l’annulation des statuts adoptés le 17 décembre 2019 :
La CPME Gard soutient en premier lieu que les statuts adoptés le 17 décembre 2019 sont affectés d’une irrégularité de forme touchant à la convocation de l’assemblée générale (a) et procèdent d’une fraude (b). Elle estime en outre que certains articles des nouveaux statuts sont nuls (c) .
a) Sur l’irrégularité de la convocation de l’assemblée générale extraordinaire
Sur requête d’un collectif d’entreprises adhérentes, le président du tribunal de grande instance de Nimes a désigné le 28 octobre 2019 Me Bertholet en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale extraordinaire de l’Aismt en vue de voir adopter de nouveaux statuts.
La CPME Gard estime que la convocation est nulle pour ne pas avoir été effectuée par le mandataire judiciaire qui avait seul qualité pour le faire, mais par les services de l’association .
Elle en veut pour preuve le fait que les courriels de convocation émanent de l’Aistm .
Toutefois, il faut distinguer l’initiative de convoquer l’assemblée générale de l’association qui incombait au mandataire judiciaire , avec l’exécution matérielle de cette tâche, qui pouvait être accomplie pour des raisons pratiques évidentes par les services administratifs de l’Aistm , en possession des coordonnées des entreprises adhérentes .
Or, la CPME Gard n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le processus de convocation n’a pas été fait à l’initiative du mandataire judiciaire et que ce dernier n’a pas exercé de contrôle sur le bon déroulement des convocations .
Il y a donc lieu de rejeter le moyen tiré de l’irrégularité de la convocation et partant de l’adoption des statuts .
b) sur la fraude
La CPME Gard estime que la nullité est encourue des lors que la modification des statuts intervenue en cours d’instance sur l’impulsion du conseil d’administration dont tous les membres sont adhérents à l’UPE 30, visait à vider le litige de sa substance puisque l’adoption de nouveaux statuts rendrait inopérante la décision de la cour dans l’hypothèse où elle sanctionnerait à l’instar du premier juge les irrégularités affectant les statuts du 5 juin 2018 .
Toutefois, il importe de relever que c’est l’assemblée générale réunie à l’initiative du mandataire judiciaire et sous la présidence de ce dernier qui a voté l’adoption de nouveaux
statuts ,de sorte qu’il ne peut être reproché aux parties en la cause une fraude à l’exécution d’une décision de justice.
Il y a donc lieu d’écarter ce moyen soulevé par la CPME Gard .
c) sur l’annulation des statuts de l’association en date du 17 décembre 2019
Il importe de relever que la CPME Gard se réfère à un projet de statuts en date du 27 novembre 2019 , alors que les statuts adoptés le 17 décembre 2019 sont sensiblement différents. La cour analysera donc l’argumentation développée par la CPME Gard à la lumière des statuts adoptés et non du projet .
Selon l’article 14 alinéa1 de ces statuts , les représentants des employeurs sont désignés par l’assemblée générale ordinaire .
La CPME Gard estime que la désignation des représentants des employeurs au conseil d’administration du service de santé au travail interentreprises par l’assemblée générale n’est pas conforme aux dispositions de l’article D.4622-19 du Code du travail qui dispose que ce sont les entreprises adhérentes qui procèdent à cette désignation.
Toutefois, dès lors que l’article 23 des mêmes statuts prévoit que les assemblées générales comprennent tous les membres, il est normal que la désignation des représentants s’effectue lors des assemblées générales, l’assemblée générale dans le cadre d’une association constituant le lieu où le débat contradictoire d’expression et d’échanges, préalable indispensable à toute prise de décision , peut avoir lieu .
Ainsi, la CPME Gard n’est pas fondée à critiquer les statuts en ce qu’ils prévoient que c’est l’assemblée générale des adhérents qui désigne les représentants employeurs au conseil d’administration .
Par ailleurs, les autres griefs tenant aux modalités d’instruction des dossiers de candidatures au conseil d’administration , aux modalités d’organisation de la vacance d’administrateurs ainsi qu’aux pourvoirs du bureau et à l’élaboration du réglement intérieur sont inopérants, dès lors qu’hormis le respect des dispositions d’ordre public, une association est libre dans la rédaction de ses statuts sous réserve qu’ils aient été votés par l’assemblée générale, étant relevé au surplus en l’espèce que cette adoption des statuts l’a été sous la présidence d’un mandataire judiciaire désigné par le président du tribunal de grande instance de Nimes .
En effet, sauf dans le cas où une association souhaite être reconnue d’utilité publique, les statuts sont librement rédigés par les fondateurs sous réserve du respect d’ordre public.
Il convient par conséquent de débouter la CPME Gard de sa demande d’annulation des statuts adoptés le 17 décembre 2019.
Sur la dissolution de l’association :
Selon l’article 3 de la loi du 1er juillet 1901, l’association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicité, contraire aux bonnes moeurs ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou à la forme républicaine du Gouvernement est nulle et de nul effet .
Dans cette hypothèse, la dissolution de l’association est prononcée par le tribunal judiciaire soit à la requête de l’intéressé, soit à la diligence du ministère public.
La cour ayant écarté la nullité des statuts de l’association du 5 juin 2018 et du 17 décembre 2019, la demande de dissolution de l’association n’est donc pas fondée .
Il y a lieu par voie de conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la dissolution de l’association.
Sur les dommages et intérêts :
La CPME Gard reproche à l’association d’avoir persisté à violer le code du travail malgré les avertissements de l’autorité de Tutelle (la Direccte) et ses nombreuses démarches.
Toutefois, la CPME Gard ne caractérise pas le préjudice qu’elle aurait subi personnellement en relation avec le comportement de l’association , étant relevé que les divergences d’avis de certains membres d’une association procèdent d’une vie normale d’une association
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la CPME Gard .
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande en l’espèce de ne pas accorder d’indemnisation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Les mêmes considérations doivent conduire à la cour à faire supporter les dépens de première instance et d’appel par l’association
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension du litige
Déclare recevable la prétention formée par la CPME Gard visant à obtenir l’annulation des statuts modifiés le 17 décembre 2019
Déclare irrecevable comme nouvelle la demande relative à l’injonction faite à la CPME Gard de se conformer au résultat de l’enquête de représentativité publiée le 26 avril 2017
Rejette la demande de cancellation formée par la chambre de commerce et d’Industrie du Gard
Repute non écrites les dispositions de l’article 16 des statuts du 5 juin 2018 attribuant à certaines entreprises adhérentes des droits de votes supplémentaires variant selon le nombre de salariés,
Dit que les statuts doivent être complétés au regard de l’omission affectant l’article 17 des statuts du 5 juin 2018 qui ne précise pas les modalités d’organisation de l’information des adhérents au sujet du recueil de l’avis des organisations professionnelles représentatives sur les candidatures
Déboute la CPME Gard de sa demande d’annulation des statuts de l’association du 17
décembre 2019
Déboute la CPME Gard de sa demande de dommages et intérêts
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne l’Association AISMT , l’association interprofessionnelle de santé et de Médecine au Travail aux dépens de première instance et d’appel
Arrêt signé par Mme Ginoux, conseillère en remplacement du Président légitimement empêché et par Mme Delcourt, greffière.
La greffière, la présidente,
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