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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 27 nov. 2014, n° 2012F01957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2012F01957 |
Sur les parties
| Parties : | l'URSSAF de L'ISERE c/ La société LIBRAIRIE DU ZODIAQUE |
|---|
Texte intégral
2012F01957 – 1226900038/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
25/09/2012 JUGEMENT DU VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 31 juillet 2012
La cause a été entendue à l’audience du 19 septembre 2012 à laquelle siégeaient : – Monsieur Michel VIALLET, Président, – Monsieur Serge RIONDET, Juge, – Monsieur TERME, Juge, assistés de : – Madame Paola MANAUD, Commis-greffier,
après quoi les magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe:
Rôle n° ENTRE – l’URSSAF de L’ISERE 2012F1957 1 RUE DES ALLIES Procédure 38046 GRENOBLE 2012RJ617 DEMANDEUR – représenté(e) par mandataire Madame BONIFACI Diana -
ET – La société LIBRAIRIE DU ZODIAQUE AVENUE DES JEUX 38750 HUEZ DÉFENDEUR – non comparant
2012F01957 – 1226900038/2
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le demandeur expose à l’appui de son assignation qu’il lui est dû par le défendeur une somme de 15 278,14 euros correspondant au montant de cotisations impayées en dépit des contraintes exécutoires et définitives établies sans succès.
Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui. Attendu que la demande d’ouverture d’une procédure collective apparaît régulière et recevable ; Qu’il est également justifié d’une part, de l’existence d’une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d’autre part, de l’état de cessation des paiements du débiteur qui n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Attendu que le débiteur devra mettre à profit la période d’observation qui lui est accordée pour mettre à jour la comptabilité de son entreprise et fournir un compte d’exploitation qui commencera à la date de ce jour. Attendu qu’à la prochaine audience fixée par le présent jugement, il sera statué sur le renouvellement de la période d’observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire de l’entreprise.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public, Vu l’article L.631-1 du code de commerce
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
La société LIBRAIRIE DU ZODIAQUE AVENUE DES JEUX 38750 HUEZ
Société à responsabilité limitée
Librairie, papeterie, journaux, jouets, bimbeloterie, confiserie et souvenirs.
Inscrit au RCS sous le […]
FIXE provisoirement au 31 juillet 2012 la date de cessation des paiements
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur RIONDET et de juge-commissaire suppléant Monsieur MAMMAR
NOMME en qualité de mandataire judiciaire Me MASSELON Dominique 16 RUE GÉNÉRAL MANGIN […]
MISSIONNE Me TOROSSIAN, Commissaire-priseur, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, M. le Président de la Chambre des Notaires de l’Isère ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire et à la prisée des biens immobiliers du débiteur.
FIXE à dix huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du Code de Commerce.
2012F01957 – 1226900038/3
INVITE le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l’article L.621-4 du code de commerce.
FIXE au 23 octobre 2012 l’expiration de la période d’observation
DIT que par application de l’article L.631-15 du code de commerce, le Tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 10 octobre 2012 à 09:15
DIT que par application de l’article L.622-1 du code de commerce, l’administration de l’entreprise continue d’être assurée par son dirigeant.
DIT que par application de l’article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures : – Monsieur Michel VIALLET, Président – Madame Paola MANAUD, Greffier
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