Infirmation 20 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. del'expropriation, 20 janv. 2017, n° 15/00361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/00361 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Chambre del’Expropriation
ARRÊT N° 8
R.G : 15/00361
Mme P A divorcée Y
Mme AA A divorcée E
Mme R A épouse Z
M. AE A
Mme J A divorcée D
C/
XXX
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 20 JANVIER 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Mme V COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,
GREFFIER :
Madame V W, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2016
devant Mme V COCCHIELLO, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial EN L’ABSENCE DE :
Monsieur le Commissaire du Gouvernement de T-U, excusé par courrier du même jour.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Janvier 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame P A divorcée Y
XXX
XXX
Représentée par Me Armelle DE LESPINAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame AA A divorcée E
XXX
XXX
Représentée par Me Armelle DE LESPINAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame R A épouse Z
XXX
XXX
Représentée par Me Armelle DE LESPINAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur AE A
XXX
XXX
Représenté par Me Armelle DE LESPINAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame J A divorcée D
'Les Clozeaux'
XXX
Représentée par Me Armelle DE LESPINAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE : La métropole NANTES METROPOLE venant aux droits de XXX
Service Action Foncière 2 cours du Champ de Mars
XXX
Représenté par Me Anne AURIAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
A la suite du décès de Madame L B, AA A, P A, R A épouse Z, AE A, J A (les consorts A) ont hérité de plusieurs parcelles sises à XXX’ , cadastrées XXX d’une superficie de XXX, XXX d’une superficie de 5957 m2, le tiers indivis d’un chemin privé cadastré XXX, le tiers indivis d’un terrain cadastré XXX, le tiers indivis d’un terrain cadastré XXX, le tiers indivis d’un terrain cadastré XXX, soit pour le tout une superficie totale de 27293 m2 hors parcelle XXX.
Le notaire chargé de la succession a adressé à la mairie de COUERON deux déclarations d’intention d’aliéner ( DIA) reçues le 16 octobre 2013 portant sur:
— les parcelles cadastrées XXX et 371 pour une superficie de 20 686 m2et le tiers indivis de parcelles à usage de chemin cadastrées XXX et 375 pour une superficie totale de 4061 m2, le tout pour un prix 846 971€ hors commission et frais d’acte,
— le tiers indivis d’une parcelle à usage de chemin cadastré XXX m2 pour un prix de 3029 € hors commission et frais d’acte.
Il était précisé que les deux DIA étaient liées l’une à l’autre, les ensembles fonciers étant pour partie en zone soumise au droit de préemption et par partie en zone non soumise au droit de préemption.
La communauté urbaine de Nantes Métropole a décidé d’exercer son droit de préemption afin de constituer une réserve foncière, et ainsi pouvoir accueillir et développer des activités économiques.
Par décision en date du 04 décembre 2013, la communauté urbaine de Nantes Métropole a :
— fait savoir qu’elle entendait préempter les parcelles susvisées à un prix différent, à savoir :
— les parcelles XXX et 371 pour un prix de 105 433 euros.
— le tiers indivis des parcelles cadastrées XXX et 375 pour un prix de 10 753 euros,
— proposé de verser les honoraires de négociation suivant les conditions portées sur la DIA, en se réservant la possibilité d’en réduire le montant à proportion de l’acquisition,
— proposé pour la parcelle XXX non soumise au droit de préemption un prix de 140€.
Par courrier en date du 27 janvier 2014, les consorts A ont manifesté leur intention de maintenir les prix de vente tels qu’exprimés sur les DIA.
La communauté urbaine Nantes Métropole a alors saisi le juge de l’expropriation d’une demande de fixation judiciaire du prix des biens qu’elle entendait préempter.
Suivant jugement en date du 18 septembre 2014, le juge de l’expropriation près le tribunal de grande instance de Nantes a notamment : -donné acte aux consorts A de ce qu’ils souhaitaient que la communauté urbaine de Nantes Métropole se porte acquéreur de l’ensemble des biens objets des deux DIA et à Nantes Métropole de son acceptation,
— fixé les indemnités de préemption revenant aux consorts A à la somme de 137 308,13€ se décomposant comme suit :
— parcelles XXX en pleine propriété :
10543,30 m2 en zone 1AUe X 10 Euros le m2 = 105433 Euros,
XXX en zone NNf au X 2 Euros le m2 = XXX,
-1/3indivis des parcelles cadastrées XXX et 375 1/3
3225,90 m2 en zone 1AUe X 10 Euros le m2 = XXX
835, 10 m2 en zone NNf X 2 Euros le m2 = 1670 / 3 = 556, 73 Euros
-1/3 indivis de la parcelle XXX
420m2 en zone NNF X 2 Eueros le m2 = 280 Euros
— condamné la communauté urbaine de Nantes Métropole à payer aux consorts A la somme de 1500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Ce jugement a été signifié le 10 décembre 2014.
Appel a été interjeté par les consorts A le 12 janvier 2015 par communication électronique.
Par mémoire du 13 avril 2015, les consorts X demandent à la cour de:
— confirmer le jugement en date du 18 septembre 2014 du juge de l’expropriation près le tribunal de grande Instance de Nantes en ce qu’il a fixé la date de référence au 2 février 2010 ;
— confirmer le jugement en date du 18 septembre 2014 du juge de l’expropriation en ce qu’il a constaté l’accord des parties concernant l’acquisition de la parcelle XXX en pleine propriété par Nantes Métropole,
— réformer le jugement en date du 18 septembre 2014 du juge de l’expropriation pour le surplus;
— à titre principal :
' fixer l’indemnité de préemption due par NANTES METROPOLE pour les parcelles cadastrées XXX et AN 371 dans leur totalité à la somme de 268.918 € soit 13 € le m2 ;
' fixer l’indemnité de préemption due par NANTES METROPOLE pour les parcelles cadastrées XXX, 375 dans leur totalité à la somme de 17.584,13 € soit 4,33 € le m2;
— à titre subsidiaire:
' fixer l’indemnité de préemption due par NANTES METROPOLE pour les parcelles cadastrées XXX et AN 371 pour la partie située en zone lAUe à la somme de 137.062,90 € soit 13 € le m2 ;
' fixer l’indemnité de préemption due par NANTES METROPOLE pour les parcelles cadastrées XXX et AN 371 pour la partie située en zone NNf à la somme de 50.713,50 € soit 4,33 € le m2 ;
' fixer l’indemnité de préemption due par NANTES METROPOLE pour les parcelles cadastrées XXX, 375 pour la partie située en zone lAUe à la somme de 13.968,15 € soit 13 € le m2 ;
' fixer l’indemnité de préemption due par NANTES METROPOLE pour les parcelles cadastrées XXX, 375 pour la partie située en zone NNf à la somme de 1.394,68 € soit 4,33 € le m2 ;
— fixer l’indemnité de préemption due par NANTES METROPOLE pour la parcelle XXX à la somme de 2.100 € ;
— condamner NANTES METROPOLE à verser aux consorts A la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner NANTES METROPOLE aux entiers dépens.
Par mémoire du 19 juin 2015, la Métropole Nantes Métropole qui vient aux droits de la communauté urbaine Nantes Métropole depuis le premier janvier 2015 demande à la cour de :
— dire l’appel formée par les consorts A irrecevable;
— rejeter l’ensemble des conclusions présentées par les consorts A,
— les débouter de leur appel,
— confirmer le jugement du juge de l’expropriation en date du 18 septembre 2014 en ce qu’il a fixé le prix du bien préempté sur la base d’une valeur de 10 €/m2 en zone 1AUe,
— réformer le jugement du juge de l’expropriation en date du 18 septembre 2014 en ce qu’il a fixé le prix du bien préempté à la somme totale de 137 308,13 euros sur la base d’une valeur unitaire de 2 €/m2 en zone NNf ,
— en conséquence, fixer le prix du bien préempté et du surplus à la somme totale de 126747 euros ventilé comme suit :
— pour les parcelles cadastrées XXX et 371, vendues en pleine propriété :
10543,30 m2 en zone 1 AUe X 10 € soit un prix de 105 433 euros,
XXX en zone NNf X l € soit un prix de 10 142,70 euros,
— pour les parcelles XXX, 375 vendue pour un tiers indivis :
3 225,90 m2 / 3 en zone 1 AUe X 10 € soit 10 753 euros,
835,10 m2 / 3 en zone NNf X 1 € soit 278,30 euros,
— pour la parcelle XXX vendue pour un tiers indivis :
420 m2 / 3 en zone NNf X 1 € soit 140 euros, – confirmer le jugement du 18 septembre 2014 rendu par le juge de l’expropriation du département de T-U pour le surplus,
— condamner les Consorts A à payer à la Métropole NANTES METROPOLE la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par mémoires du 12 juin 2015 et du 20 mai 2016, le commissaire du gouvernement conclut en l’irrecevabilité de l’appel et subsidiairement, en la confirmation du jugement.
La cour a demandé aux parties leurs observations par note du 8 décembre 2016 sur le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions des consorts A adressées à la cour par C. Nantes métropole a , par note du 19 décembre, fait savoir que ces conclusions qui au surplus, ne lui ont pas été communiquées, doivent être écartées des débats.
CELA ETANT EXPOSE
Sur la recevabilité de l’appel :
Considérant que Nantes Métropole et le commissaire du gouvernement soulèvent le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel, Nantes Métropole en raison de ce que l’appel a été interjeté par voie électronique et le Commissaire du gouvernement en raison de ce qu’il est hors délai ;
mais considérant que la procédure d’expropriation est une procédure sans représentation obligatoire ; qu’ aucune disposition du code de l’expropriation n’exclut, devant la cour d’appel, la faculté pour les parties d’effectuer par voie électronique l’envoi, la remise et la notification des actes de procédure, instituée par l’article 748-1 du code de procédure civile, dès lors qu’ en application de l’article 748-6 du même code, l’emploi de procédés techniques garantit, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, la fiabilité de l’identification des parties, l’intégrité des documents, ainsi que la confidentialité et la conservation des échanges et permet la date certaine des transmissions ; que les dispositions liminaires de l’article 1 er de l’arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d’appel, fixent une telle garantie pour les envois par un auxiliaire de justice de la déclaration d’appel, de l’acte de constitution et des pièces qui leur sont associées, et que seules les écritures postérieures des parties en sont exclues ; qu’en adressant par voie électronique ( C) leur déclaration d’appel, les consorts A ont régulièrement interjeté appel du jugement du juge de l’expropriation,
considérant ensuite que l’appel doit être interjeté dans le délai d’un mois de la notification du jugement, que la computation des délais se fait conformément aux dispositions des articles 640 et suivant du code de procédure civile, qu’en l’espèce, le délai courrait le 10 décembre 2014 et expirait le samedi 10 janvier 2015, de sorte que le délai était prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 12 janvier 2015 ; que l’appel interjeté le 12 janvier 2015 est par conséquent régulier,
Sur la déchéance de l’appel :
considérant le commissaire du gouvernement invoque la déchéance de l’appel, alors que le mémoire de l’appelant n’a pas été déposé dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel, que l’appelant ne réplique pas,
mais considérant que la computation des délais se fait conformément aux dispositions des articles 640 et suivant du code de procédure civile, qu’en l’espèce, le délai courrait dès le 12 janvier et expirait le dimanche 12 avril 2015, de sorte que le délai était prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 13 avril 2015 ; que le mémoire de l’appelant a été régulièrement déposé le 13 avril 2015 ; que la déchéance de l’appel n’est pas encourue, Sur l’irrecevabilité du mémoire des consorts A en date du XXX :
considérant qu’ aucune disposition du code de l’expropriation n’exclut, devant la cour d’appel, la faculté pour les parties d’effectuer par voie électronique l’envoi, la remise et la notification des actes de procédure, instituée par l’article 748-1 du code de procédure civile, dès lors qu’ en application de l’article 748-6 du même code, l’emploi de procédés techniques garantit, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, la fiabilité de l’identification des parties, l’intégrité des documents, ainsi que la confidentialité et la conservation des échanges et permet la date certaine des transmissions ; que les dispositions liminaires de l’article 1 er de l’arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d’appel, fixent une telle garantie pour les envois par un auxiliaire de justice de la déclaration d’appel, de l’acte de constitution et des pièces qui leur sont associées et que seules les écritures postérieures des parties en sont exclues ;
considérant que le mémoire des consorts A adressé à la cour par le réseau privé virtuel le XXX est irrecevable,
Sur le fond :
Sur les dates
considérant que la date de référence est, selon l’article L 213-4 du Code de l’urbanisme, celle à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant, modifiant, ou révisant le plan local d’urbanisme, et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ; que le conseil communautaire de Nantes Métropole a approuvé la modification du PLU le 11 décembre 2009 et qu’ à la suite des mesures de publicité, le plan est devenu opposable le 2 février 2010, que cette date sera retenue,
considérant que l’évaluation des biens est faite le jour où le premier juge statue,
Sur la description :
Considérant que les parcelles sont situées sur la commune de Coueron, ' La Barrière Noire ' lieu-dit : la Botardière, qu’elles sont en prairie et friche,
que la parcelle XXX forme un quadrilatère d’une superficie de XXX, bordée par les parcelles XXX, 336 et 370, 372 et 375,
que la parcelle AN 371 est un terrain de forme rectangulaire de 5957 m2, bordée par les parcelles XXX, 374, 373, 336 et 370,
que les parcelles XXX et 371 sont desservies par un chemin privé figurant au cadastre sous les n° de parcelles XXX pour 2126 m2 dont les consorts A sont propriétaires indivis pour un tiers,
que les parcelles An 374 (1155 m2), XXX m2), et 376 ( 420 m2) sont des bandes de terrain de trois mètres de large dont les consorts A sont propriétaire indivis à hauteur d’un tiers,
considérant que certaines parcelles sont en zone 1AUe soumises au droit de préemption urbain et d’autres en zone NNf, non soumises au droit de préemption urbain,
Sur la qualification des terrains en terrain à bâtir des parcelles en partie en zone 1AUe :
Considérant que les parcelles XXX, 371, XXX et 375 sont en partie en zone 1AUe et NNf,
considérant que les consorts A estiment que les terrains situés en zone 1 AUe doivent recevoir la qualification de terrains à bâtir, qu’ils exposent en effet que le classement en zone d’urbanisation future ne peut exclure une telle qualification, que les terrains bénéficient d’un accès direct sur la voie publique, la parcelle AN 336 permettant l’accès direct à la route départementale, que les parcelles disposent des réseaux nécessaires, puisque sous cette route se trouvent les réseaux utiles d’électricité, d’eau et d’assainissement qui sont de capacité suffisante au droit de la route et dont il ne peut exigé que la capacité couvre tous les besoins de la zone,
considérant que Nantes Métropole conteste la possibilité de qualifier les terrains de la sorte, exposant que la zone 1AUe n’a pas de caractère constructible et que les critères matériels nécessaires sont inexistants;
considérant que le commissaire du gouvernement conclut en la confirmation du jugement sur ce point ;
mais considérant que l’article L322-3 du Code de l’expropriation ( L 13-15.II.1° du code ancien de l’expropriation) prévoit que la qualification de terrain à bâtir est réservée aux terrains qui à la date de référence, sont à la fois:
a) effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable, et
dans, la mesure où les règles d’urbanisme et à la santé publique l’exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d’assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause, et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu’il s’agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l’ensemble de la zone;
b) situés dans un secteur considéré comme constructible au regard du plan local d’urbanisme,
qu’il existe par conséquent deux conditions cumulatives qui doivent être réunies pour permettre une telle qualification :
la condition juridique de situation dans un secteur considéré comme constructible :
Considérant que la zone 1AUe du PLU de Coueron constitue un 'secteur naturel destiné à être ouvert à l’urbanisation à caractère d’activités économiques, à l’exclusion des commerces de détail. Son ouverture à l’urbanisation est réglementée par l’article 2 du… règlement',
considérant que selon l’article 2- 'Zone 1AUe- Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières’ :
' Dès lors qu’elles ont compatibles avec les orientations d’aménagement par secteur… et qu’elles sont projetées :
— soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble concernant la totalité de la zone,
— soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements interne à la zone, tels qu’ils sont prévus par les orientations d’aménagement par secteur et par le règlement,
sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes: 1.les constructions, ouvrages et travaux à destination d’habitat dès lors qu’elles sont liées et directement nécessaires au fonctionnement et au gardiennage d’une destination de construction autorisée dans la zone ou d’un service public ou d’intérêt collectif et qu’ils se situent sur le même terrain ;
2. l’extension des constructions ou occupations et utilisations du sol existantes édifiées avant l’approbation du PLU ayant une destination interdite à l’article 1, hormis les commerces de détail;
3. les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation en application des dispositions des articles L 5"'1 et suivants du Code de l’environnement, sous réserve que toute disposition soit mise en 'uvre pour les rendre compatibles avec le milieu environnant ;
4. les travaux d’extension, de surélévation, d’aménagement ou de démolition réalisés sur des bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article 1.123-5, 7° du code de l’urbanisme figurant au plan de zonage (cf. légende du règlement pièce n°5.2.3),dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine ou qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des
usagers, la salubrité des locaux, ou encore la mise en valeur de l’ensemble du terrain d’assiette, ou pour des motifs d’intérêt public ;
5. dans le cas où un terrain est concerné par un emplacement réservé déterminé en application de l’article L123~l-5,8° du code de l’urbanisme, il y a lieu de se reporter à la légende du règlement, pièce n° 5.1.2,
6. dans les secteurs soumis à des risques naturels et technologiques, les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation des sols pour préserver les biens et les personnes conformément aux dispositions en vigueur;
7. dans le cas où la construction est située dans un périmètre soumis à la règle de réciprocité entre les constructions à usage agricole et celles à usage d’habitation, les dispositions de l’article L 111-3du Code Rural s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol,
8. les affouillements et exhaussements du sol, nécessaires à la réalisation d’ouvrages d’infrastructure',
considérant que c’est à raison que les consorts A soutiennent que la zone 1AUe est constructible dès lors qu’il est précisé que l’urbanisation de la zone peut être réalisée au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone ; que Nantes Métropole ne peut sérieusement subordonner la constructibilité des parcelles à la réalisation des équipements prévus par l’orientation d’aménagement qui n’a pas encore eu lieu,
les conditions matérielles d’accès à la voie publique et d’existence de réseaux à proximité :
considérant que la capacité des réseaux est analysée par rapport à l’ensemble de la zone, qu’il appartient aux consorts A qui se prévalent de la qualification de terrain à bâtir de justifier que les réseaux d’eau, assainissement, électricité, gaz ont la capacité suffisante par rapport à l’ensemble de la zone mais qu’en se bornant à soutenir que leurs terrains bénéficient de dessertes suffisantes, ils ne rapportent pas la preuve qui leur incombe ; que de surcroît, Nantes Métropole justifie de ce que les travaux d’assainissement 'eaux usées ' concernant le secteur ' Barrière Noire’ ont débuté en juin 2013, c’est à dire après la date de référence et que les parcelles des consorts A ne sont pas à ' proximité’ ; qu’enfin, les parcelles desservies par des parcelles à usage de chemin de terre n’ ont pas d’accès direct à la voie publique ; considérant que les conditions matérielles ne sont pas établies,
considérant que les terrains ne peuvent recevoir la qualification de terrain à bâtir,
considérant qu’il y a lieu toutefois de constater que ces parcelles en zone 1AUe ont une situation privilégiée, se trouvant en bordure de la RN 144, à proximité des voies d’accès à cette route qui relie Saint-Nazaire à Nantes et à proximité de la ville de Nantes,
Sur la qualification des parcelles en zone NNf :
considérant que partie des parcelles se trouve en zone NN de même que la parcelle XXX, que la zone NN est une zone de protection d’espace naturel ou paysager d’intérêt paysager ou écologique, qu’elle n’est pas constructible, que cela n’est contesté par aucune des parties,
Sur l’évaluation des parcelles :
considérant que les consorts A reprochent au premier juge d’avoir retenu une valeur inférieure, tant pour le prix au m2 en zone 1AUe qu’en zone NNf, à ce qui a été déclaré lors de l’établissement de la succession ayant donné lieu à l’indivision A en 2007, que le prix au m2 avait été de 10, 99 Euros pour les parcelles 369 et 371 et de 3, 68 Euros pour les parcelles en tiers indivis et ajoutent que le prix du foncier a augmenté au regard des indices des prix à la construction de 2007 et 2010 ; qu’ils font état du compromis signé avec la société Ouest Tertiaire qui n’a pas lieu d’être écarté, d’un arrêt concernant une vente à Saint-Luce sur T du 11 juin 2010 qui justifient des prix supérieurs ; qu’il y a lieu de fixer à 13 Euros le m2 des parcelles en pleine propriété et à 4, 34 Euros le m2 pour ces parcelles en indivision du tiers situées en zone 1AUe ; qu’en raison du ' principe d’unicité du terrain qui dispose qu’il suffit qu’une partie de la parcelle soit située en zone constructible pour que l’ensemble de la parcelle soit considérée comme terrain à bâtir, la totalité des parcelles sera évaluée à la même somme que les parties de parcelles situées en zone 1AUe’ et à défaut, qu’il y aurait lieu d’évaluer à 5 Euros le m2 les parties de parcelles en zone NN,
considérant que Nantes Métropole rejette les termes de comparaison que proposent les consorts A ; que selon elle, le compromis signé avec Ouest Tertiaire concerne un terrain à bâtir, que le terrain de Sainte-Luce sur T a une façade sur une voie équipée ; qu’elle estime que la déclaration fiscale établie en 2007 par des consorts A ne peut lier la cour, que son actualisation par rapport à l’indice du coût de la construction ne peut être admise ; qu’elle rappelle que la règle de l’unicité n’a pas lieu de s’appliquer; qu’elle conteste la valorisation opérée par le premier juge des parcelles en NNf lesquelles ne valorisent pas la zone en augmentant la constructibilité de la zone 1AUe et estime que le prix du m2 doit être fixé à 1 Euro,
considérant que le commissaire du gouvernement expose que pour les parcelles situées en zone 1AUe, l’offre de 10 Euros le m2 peut être retenue et pour les parcelles en zone NNf, le prix de 2 Euros peut être retenu, qu’il verse aux débats un acte de cession du 15 mai 2014 intervenu entre Madame A et Nantes Métropole avant le jugement critiqué, concernant des parcelles contiguës,
mais considérant que la cour n’a pas reconnu le caractère de terrains à bâtir des parcelles situées en zone 1 AUe de sorte qu’il n’ y a pas lieu de s’interroger sur l’application du principe de l’unicité du terrain ; que s’agissant de terres agricoles, la valeur des parcelles doit être établie en fonction de leur seul usage effectif à la date du jugement ; que rien n’interdit qu’il soit procédé à une évaluation différente pour les parties d’une même parcelle en fonction des zones distinctes dans lesquelles ces parties se trouvent, en l’espèce en zones 1AU e ( parcelles XXX et 371 pour 10543, 30 m2, parcelles XXX et 375 pour 3225, 90 m2 ) et NN f ( parcelles XXX et 371 pour XXX et parcelles XXX et 375 pour 835, 10 m2 et la parcelle 376 pour 420 m2) ; pour ce qui concerne les parties de parcelles en zone 1AUe:
Considérant que les consorts A versent aux débats au soutien de leur demande de revalorisation du prix au m2 :
— le compromis de vente du 24 mars 2011 signé par les consorts B- A et Ouest Tertiaire selon lequel Ouest Tertiaire acquiert pour la somme de 850000 Euros les parcelles préemptées, au lieudit ' les Barrières Noires’ à Coueron (TC n°1) pix de 31, 03 Euros le m2,
— la déclaration de succession à la suite du décès de Monsieur N A le 24 mai 2007 ( pièce 12 des appelants) à la suite duquel ils se trouvent désormais propriétaires indivis des parcelles préemptées, déclaration selon laquelle les parcelles XXX et 371 étaient évaluées à 227500 Euros et le tiers indivis des parcelles XXX, 375 et 376 à XXX, (TC n°2),
Considérant que Nantes Métropole verse aux débats :
— un acte de vente en date du 27 avril 2010 intervenue entre les consorts H et T U Développement concernant une parcelle de terrain sise à Bouguenais lieu-dit ' Moulin Cassé’ cadastrée XXX d’une superficie de 5863 m2, pour le prix principal de 41041 Euros,(TC n°3), soit 7 Euros le m2,
— un acte de vente en date du 28 avril 2010 intervenue entre Monsieur G et Nantes Métropole, portant sur une parcelle sise à Coueron lieu dit 'la Lande Bourne’ cadastrée AN 476 d’une superficie de 2720 m2 pour le prix de 598, 40 Euros (TC n°4),
— l’acte de vente en date du 15 mai 2014 intervenue entre Madame AK-A et Nantes Métropole portant sur des parcelles sises à XXX, et sur des parcelles pour un tiers indivis XXX, 375 et 376 des superficies respectives de 20352 m3 et 4481 m2, pour le prix principal de 214592 Euros(TC n°5),soit 10 Euros le m2 pour les parcelles en zone 1AUe et 1 euro le m2 pour les parcelles classées en zone NN f,
considérant qu’il est fait référence à d’autres termes de comparaison qui ne sont pas versés aux débats, de sorte que la cour ne les retiendra pas ,
considérant que le compromis invoqué (TC n°1) resté sans suite ne peut être pris en compte, qu’ il en va de même pour les TC n° 3 et 4, le TC n°3 n’étant pas situé dans la même commune, le TC n° 4 étant une petite parcelle située en un autre endroit de Coueron ; que le seul terme de comparaison utile que verse Nantes Métropole concerne la vente du 15 mai 2014 (TC n° 5), mais la cour ne connaît pas les circonstances dans laquelle est intervenue cette vente, ignore les caractères des parcelles AN 372 et 373,
considérant que Nantes Métropole ne peut critiquer le TC n° 2 ; qu’elle ne peut sérieusement soutenir que les héritiers ont déclaré en 2007 des valeurs supérieures au marché, sauf à expliquer quel en aurait été l’intérêt pour les héritiers et par ailleurs, elle ne peut justifier la baisse de valeur des terres par le TC n° 5 ; que les consorts A ne justifient pas non plus que la valeur a augmenté ; que la cour n’est pas liée par la déclaration de succession mais en l’espèce, rien ne justifie qu’elle ne soit pas prise en compte pour la valorisation des parcelles en zone 1 AUe ; que la cour, observant que ces parcelles ont une situation privilégiée en raison de leur situation en bordure de la route nationale 144, à proximité des dessertes et de la ville de Nantes, fixera la valeur des parcelles en zone 1AUe à 11 Euros le m2, soit en tout 127804, 60 Euros,
pour ce qui concerne la parcelle et les parties de parcelle en zone NNf :
Considérant que les consorts A proposent en termes de comparaison des décisions de la cour d’appel de Rennes dans des 'affaires similaires’ sans toutefois les verser aux débats et exposent que ces parcelles vont permettre de ' valoriser la zone', d’ 'accroître la constructibilité de la zone’ ; que Nantes Métropole propose la vente intervenue le 15 mai 2014 selon laquelle la parcelle en zone NN f a été vendue sur la base de 0,76 Euros le m2, et propose tout au plus une base de 1 Euros le m2 ;
mais considérant que la valeur des parcelles est appréciée à la date du jugement et non en fonction de leur vocation future, que leur situation privilégiée, tout comme les parties de parcelles en zone 1AUe, justifie une base de 2 Euros le m2 décidée par le premier juge, soit 21122,13 Euros pour les parcelles en zone NN f,
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevable le recours de AA A, P A, R A épouse Z, AE A, J A ,
Déclare irrecevable le mémoire de AA A, P A, R A épouse Z, AE A, J A du XXX,
Infirme le jugement déféré sur le montant des indemnités allouées aux consorts A à la suite de l’exercice par la Métropole Nantes Métropole de son droit de préemption,
Fixe l’indemnité pour les parcelles en zone 1AUe à la somme de 127804, 60 Euros et pour les parcelles en zone NN f à la somme de 21122,13 Euros,
Condamne la Métropole Nantes Métropole à payer à AA A, P A, R A épouse Z, AE A, J A la somme de 148926,73Euros,
Condamne la Métropole Nantes Métropole à payer à AA A, P A, R A épouse Z, AE A, J A la somme de 1500 Euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
Condamne Nantes Metropole aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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