Infirmation partielle 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 14 oct. 2021, n° 18/03984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/03984 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SERIS SECURITY |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°616/2021
N° RG 18/03984 – N° Portalis DBVL-V-B7C-O5YW
C/
M. Z X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Septembre 2021, devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur C médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
SAS SERIS SECURITY agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent GERVAIS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur Z X
né le […] à DAKAR
[…]
[…]
Représenté par Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Z X a été embauché en qualité d’agent de sécurité incendie par la SAS SERIS SECURITY, le 02 janvier 2013 suivant contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet.
Les relations entre les parties sont régies par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
L’organisation du temps de travail au sein de la société est régie par un accord d’entreprise du 29 juin 1999, révisé par un avenant du 21 décembre 1999 et prévoyant une annualisation du temps de travail.
Par courrier du 27 juillet 2016, le salarié a réclamé à son employeur le paiement d’heures supplémentaires pour les années 2014 et 2015.
Le 29 août suivant, M. X a réitéré sa demande et son Assurance protection juridique a adressé un courrier à la société SERIS SECURITY le 26 septembre 2016.
Par courrier en date du 22 novembre 2016, la société a considéré que pour l’année 2014, il y avait un trop perçu de 14,87 heures à 25% régularisé sur la paie de novembre 2016 et que pour l’année 2015, une régularisation de 35,19 heures à 25% était due et a été faite sur le bulletin de juillet.
M. X a contesté les calculs réalisés par la société SERIS SECURITY.
***
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes le 31 mars 2017 et a formé à l’audience les demandes suivantes :
— Dire et juger que M. X est fondé à demander un rappel d’heures supplémentaires.
— En conséquence :
— Paiement de rappel d’heures supplémentaires : 2 184,75 ',
— Paiement des congés payés afférents : 218,48 ',
— Paiement d’indemnité pour travail dissimulé : 11 656,53 ',
— Paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 ',
— Paiement d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 ',
— Condamner la société aux entiers dépens,
— Débouter la société de toutes ses demandes ,
— Ordonner l’exécution provisoire.
La SAS SERIS SECURITY a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Dire et juger que la société a fait une parfaite application des dispositions légales et conventionnelles applicables,
— Dire et juger en conséquence non fondées les demandes de M. X,
— Condamner M. X à payer une somme de 2 500 ' à la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Condamner M. X aux éventuels dépens.
Par jugement en date du 31 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit que Monsieur X est fondé à demander un rappel d’heures supplémentaires ;
— Condamné en conséquence La Société SERIS SECURITY à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
* 1 137,05 ' au titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires effectuées et impayées ;
* 1 13,70 ' au titre des congés payés s’y rapportant ;
* 500,00 ' à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* 1 000,00 ' à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Avec intérêts de droit à compter de la citation pour les salaires et à compter du jugement pour les dommages et intérêts ;
— Ordonné l’exécution provisoire pour la totalité des sommes allouées en application de l’article 515
du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes ;
— Condamné la Société SERIS SECURITY aux entiers dépens.
***
La SAS SERIS SECURITY a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 19 juin 2018.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 1er mars 2019, la SAS SERIS SECURITY demande à la cour d’appel de :
— Dire l’appel interjeté par la société SERIS recevable et bien fondé,
Et :
Il est demandé à la cour d’appel de RENNES de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes en ce qu’il a considéré que la demande de rappel de salaires de Monsieur X était bien fondée,
Par voie de conséquence
— Dire et juger que la société a fait une parfaite application des dispositions légales et conventionnelles applicables,
— Dire et juger en conséquence non fondée les demandes de Monsieur X,
— Condamner Monsieur X à payer une somme de 2 500,00 ' à la Société au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur X aux éventuels dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 24 avril 2019, M. X demande à la cour de:
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de RENNES du 31 mai 2018 en ce qu’il a :
' Dit et jugé Monsieur X fondé dans sa demande de rappel d’heures supplémentaires;
' Dit et jugé Monsieur X fondé dans sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la société SERIS SECURITY à verser à Monsieur Z X les sommes suivantes :
* Rappel d’heures supplémentaires ' 2 184,75 ',
* Congés payés afférents.''..''' 218,48 ',
* D o m m a g e s – i n t é r ê t s p o u r e x é c u t i o n d é l o y a l e d u c o n t r a t d e t r a v a i l ……………………………………………………. 4 000,00 ',
— Condamner la société SERIS SECURITY à verser à Monsieur X la somme de 3 000,00' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la société SERIS SECURITY de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société SERIS SECURITY aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 29 juin 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires
Aux termes de l’article 2.1 de l’accord de modulation du temps de travail de la société Seris Security en date du 29 juin 1999 modifié par avenant du 21 décembre 1999, l’horaire de référence de 35 heures est apprécié dans le cadre de l’année selon le calcul suivant :365 jours -(52 jours de repos hebdomadaire + 30 jours de congés payés + le 1 er mai + 8 jours fériés)=274 jours ouvrables/6=45,71 semaines effectivement travaillées soit un horaire annuel de 1600 heures de travail effectué (1607 heures depuis l’instauration de la journée de solidarité obligatoire).
L’article L3122-4 du code du travail dispose que, lorsqu’un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur l’année, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles ou au-delà de la limite annuelle inférieure fixée par l’accord.
La société Seris Security précise que, bien qu’elle estime très contestable l’interprétation selon laquelle le plafond d’heures travaillées de 1607 heures résultant de l’accord serait forfaitaire, puisque l’accord d’entreprise ne fixe pas un nombre d’heures forfaitaire d’heures travaillées mais un calcul aux termes duquel le nombre d’heures effectif est la résultante de la soustraction des jours de congés légaux et conventionnels (congés et fériés payés) variables selon les années et le nombre de congés pris, et que cet accord, antérieur aux lois Aubry n’a pas été abrogé mais sécurisé par celles-ci, elle n’entend plus remettre en cause le caractère, forfaitaire selon la cour de cassation, de ce seuil de déclenchement d’heures supplémentaires. Mais elle fait valoir que, si elle admet que les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles ont systématiquement un caractère d’heures supplémentaires, il convient d’opérer une distinction entre la nature des heures et les conséquences à en tirer en matière de paiement des dites heures ; qu’en effet, les salariés étant, en l’espèce, rémunérés sur la base de 1820,04 heures annuelles, ils sont de ce fait et du fait de droit à congés payés incomplet, déjà payés des heures effectuées entre 1607 et 1820, 04 heures, de sorte que seule la majoration à 25% est due.
Elle critique par conséquent le jugement, qui, sans répondre à son argumentation, l’a condamnée au paiement de rappel de salaire, alors qu’elle avait payé cette majoration de 25%.
M. X réplique que les éventuels congés non pris ne doivent avoir aucune incidence sur le
paiement des heures supplémentaires, qui doivent être rémunérées au taux de 125%, et que la société ne peut, comme elle le fait, augmenter le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et imputer sur le calcul des heures supplémentaires des congés payés non pris ou non acquis. Il critique le jugement en ce qu’il ne justifie aucunement des raisons pour lesquelles il a condamné la société à un rappel de salaire inférieur à celui qu’il sollicitait en formant pourtant un calcul précis de sa demande.
Les 1820,04 heures payées au titre de la mensualisation comprennent non seulement 1607 heures payées au titre de la durée effective du travail (sur la base de 35 heures) mais également les repos hebdomadaires, congés et fériés payés. La société Seris Security, qui ne présente aucune ventilation des sommes payées au titre de la mensualisation, n’établit pas que, déduction faite de ces temps assimilés à du temps de travail effectif, et sans imputer sur le calcul des heures supplémentaires les congés payés non pris ou non acquis, elle a rémunéré les heures effectuées par le salarié au-delà de 1607 heures.
L’employeur doit donc être condamné, en infirmation du jugement entrepris, à payer ces heures et leur majoration de 25%, soit 2184,75 ' outre 218,48 ' de congés payés afférents, conformément à la demande du salarié dont le calcul ne fait l’objet d’aucune critique spécifique, pas plus que les pièces produites aux débats sur lesquelles il repose. Ce calcul tient compte de la régularisation de la majoration déjà effectuée, qu’il a déduite.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté et résistance abusive
M. X soutient que la société a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail, en appliquant un calcul des heures supplémentaires illégal, malgré plusieurs décisions de justice invalidant son analyse, ce que le jugement a admis pour faire droit à sa demande indemnitaire.
Cependant, c’est à juste titre que la société fait valoir que la seule divergence d’interprétation, sur une question qui a donné lieu à des circulaires administratives et à des positionnements juridictionnels divergents, ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi ; par ailleurs, M. X ne caractérise pas de préjudice qui ne soit déjà réparé par la condamnation au paiement de la somme réclamée, majorée des intérêts.
Il doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts, en infirmation du jugement déféré.
Sur le travail dissimulé
Aucune des parties n’a relevé appel de la disposition du jugement par laquelle le conseil, retenant que l’application erronée du taux de majoration ne peut à elle seule caractériser l’intention de dissimuler le nombre d’heures de travail réellement effectuées, a débouté M. X de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé. Cette disposition, dont la cour n’est pas saisie, est donc définitive.
Il est inéquitable de laisser à M. X ses frais irrépétibles d’appel, à hauteur de 2000 ' que la société devra lui payer, en sus de la somme déjà allouée en première instance. La société, qui succombe principalement, doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS Seris Security à payer à M. Z X les sommes de 1137,05 ' à titre de rappel d’ heures supplémentaires, outre 113,70 ' de congés payés afférents, et de 500 ' à titre de dommages-intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail ;
LE CONFIRME en ses autres dispositions ;
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés, et Y AJOUTANT :
— CONDAMNE la SAS Seris Security à payer à M. Z X les sommes de :
-2184,75 ' à titre de rappel de d’heures supplémentaires et 218,48 ' de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal partant de la réception par l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation,
-2000 ' au titre des frais irrépétibles d’appel.
— DEBOUTE M. Z X du surplus de ses demandes.
— DEBOUTE la SAS Seris Security de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Seris Security aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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