Infirmation partielle 24 juillet 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 24 juil. 2020, n° 18/01591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/01591 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 15 mai 2018, N° 17/00621 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n° 20/00335
24 juillet 2020
---------------------
N° RG 18/01591 -
N° Portalis DBVS-V-B7C-EYZ7
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
15 mai 2018
[…]
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt quatre juillet deux mille vingt
APPELANT
:
M. C Y
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Delphine BUCHSER, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ
:
M. E B
[…]
[…]
Représenté par Me Antoine PAVEAU, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Véronique LE BERRE, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
L’affaire appelée le 12 mai 2020 a été mise en délibéré à la date du 24 juillet 2020 conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, avec l’acceptation des conseils des parties.
ARRÊT :
Contradictoire
Signé par Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Madame Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. E B a été embauché par M. C Y, pharmacien, selon contrat à durée indéterminée en date du 31 mars 2017, avec une prise de fonction le 2 mai 2017, en qualité de préparateur en pharmacie.
Une période d’essai de 2 mois était prévue dans le contrat de travail.
Par lettre recommandée du 19 mai 2017, M. C Y a notifié à M. E B la fin de sa période d’essai, avec effet au 23 mai 2017 et dispense d’exécuter la fin du contrat de travail.
Par demande introductive d’instance enregistrée au greffe le 2 juin 2017, M. E B a saisi le conseil de prud’hommes en rupture abusive de la période d’essai et en paiement de la somme de 8 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Par jugement du 15 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Metz a statué ainsi qu’il suit :
• dit que la rupture de la période d’essai notifiée le 19 mai 2017 à M. E B est abusive,
• condamne M. C Y, représentant légal, à verser à M. E B les sommes suivantes':
— 6 000 € bruts à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi';
dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement';
— 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
• ordonne l’exécution provisoire sur l’intégralité de la condamnation du présent jugement, hormis les dépens, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile';
• déboute M. C Y de ses demandes reconventionnelles';
• condamne la partie défenderesse aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution du présent jugement.
Par déclaration formée par voie électronique au greffe le 6 juin 2018, M. C Y a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 31 mai 2018 au vu de l’émargement de l’accusé de réception postal.
Dans ses dernières conclusions datées du 7 février 2019, notifiées par voie électronique, M. C Y demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de :
• dire et juger que la rupture de la période d’essai est parfaitement légitime';
• débouter M. E B de toutes ses demandes';
• condamner M. E B au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de son appel, M. C Y fait valoir que M. E B connaît très précisément sa fonction et l’importance particulière de ses attributions, que le contrat était résiliable à tout moment par l’une ou l’autre partie sous réserve de respecter un délai de prévenance.
Il soutient que l’exercice d’un droit ne peut être abusif pour lui, que la preuve d’un abus doit être rapportée par le salarié.
Il ajoute que le simple fait de remettre des simulations de fiche de paie ne sous entend pas que la relation va être de longue durée, qu’il n’a en aucun cas agi avec une légèreté blâmable, que des manquements réguliers de la part de M. E B ont été observés.
Il précise que son officine a la spécialité de préparer pour le compte de 400 résidents de 6 maisons de retraite des traitement individuels sous 7 jours sous forme déconditionnée, présentés dans des rubans individuels et scellés qui recèlent la posologie adaptée à chaque moment de prise, qu’il y a eu des erreurs de remplissage de ces entonnoirs dans le choix du dosage du médicament, que lors du remplissage des entonnoirs, M. E B s’abstenait de scannériser les dates de péremption et numéros de lot de la boîte de conditionnement, qu’après la phase de remplissage, M. E B faisait régulièrement des erreurs en réinsérant l’entonnoir dans un emplacement erroné en inversant cet emplacement avec celui d’un autre entonnoir, que M. E B était chargé du pré-contrôle visuel des rouleaux confectionnés par le robot mais ne relevait pas les éventuelles difficultés qui apparaissaient, que lors de la phase de planification de la posologie, des erreurs de programmation des doses étaient fréquentes (exemple': deux comprimés au lieu de un) et enfin que M. E B refusait sans explication de respecter la posologie et les instructions, par exemple des comprimés à prendre à jeun (Lévothyrox) pour lesquels M. E B forçait l’ordinateur à indiquer «'petit déjeuner'».
Il ajoute que Monsieur X est responsable du contrôle optique de la production sous forme déconditionnée des médicaments destinés aux maisons de retraite, qu’il contrôlait le travail de M. E B, que son attestation est parfaitement valable.
M. C Y soutient encore ne pas être responsable de la démission de M. E B de son ancien emploi et conteste toute insistance pour recevoir M. E B en entretien en vue de son embauche.
En réplique, dans ses dernières écritures datées du 13 novembre 2018, notifiées par voie électronique, M. E B a conclu à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il lui a alloué la somme de 6 000 € à titre de dommages-intérêts.
Il a demandé au titre de son appel incident que lui soit allouée la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il est constant que les règles de rupture de la période d’essai sont libres mais ne font
pas obstacle à l’application des règles de l’abus de droit si cette rupture est la conséquence d’une intention de nuire ou d’une légèreté blâmable, que M. C Y a agi avec une légèreté blâmable et est venu démarcher M. E B, qu’il a insisté pour le recevoir en entretien et lui a assuré d’une évolution salariale très intéressante, qu’à cette occasion, l’employeur lui a remis des simulations de ses fiches de paye laissant entendre que la relation contractuelle allait être de longue durée, qu’il a démissionné d’un emploi qui lui donnait toute satisfaction, que le fait de rompre les relations contractuelles après 2 semaines seulement sans donner d’explication cohérente est constitutif de légèreté blâmable, que M. C Y invoque certains manquements dont il n’a jamais fait état auprès du salarié.
Il indique que M. C Y reproche à son salarié divers manquements qui n’avaient jamais été mis en avant ne serait-ce qu’au moment de l’annonce de la rupture, que ces griefs sont de pure opportunité et totalement contestés, que Monsieur G X n’a jamais travaillé au contact de M. E B puisqu’il était affecté sur un autre site, que Monsieur X est pharmacien salarié, que le lien de subordination le liant à M. C Y permet de douter de la spontanéité de son témoignage, qu’il a déposé plainte contre Monsieur X pour témoignage mensonger.
Il ajoute qu’il est actuellement sans emploi et ne perçoit pas encore d’indemnités Pôle Emploi, qu’il est père d’un enfant de 1 an, que suite à son embauche en contrat à durée indéterminée à la polyclinique de Gentilly, il a fait l’acquisition avec sa compagne d’une maison d’habitation et rembourse un crédit immobilier de 1 000 € par mois.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2019.
Les parties ont accepté expressément le recours à la procédure sans audience dans le cadre de l’article 8 de l’ordonnance du 2020-304 du 25 mars 2020.
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION'
Sur la rupture abusive'
Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai dont la durée maximale est :
1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ;
2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ;
3° Pour les cadres, de quatre mois.
Cette période d’essai, selon l’article L.1221-20 du Code du travail, permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.'
Si l’employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant la fin de l’essai, ce n’est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.'
La rupture opérée par l’employeur peut avoir un caractère fautif lorsque l’intention de nuire ou la légèreté blâmable sont établies.
La preuve de l’abus de droit incombe au salarié.
En l’espèce, M. E B verse aux débats':
— 3 bulletins de paye à son nom, émanant de M. C Y en qualité d’employeur, la première avec un salaire mensuel brut de 1 981,57 € et un «'sursalaire'» de 578 €, la seconde avec un salaire de 1 981,57 € brut et un sursalaire de 645 € et la troisième avec un salaire mensuel de 2 179,73 € et un sursalaire de 523,75 €, toutes trois avec la mention manuscrite «' simulation'».
— le contrat de travail de M. E B qui comporte la clause suivante «'le présent contrat ne deviendra définitif qu’à l’expiration de la période d’essai d’une durée maximale de 2 mois, courant du 2 mai 2017 au 1er juillet 2017 .
Ce contrat fait état des fonctions suivantes': «'M. E B effectuera des tâches de préparateur en pharmacie d’officine sous les directives de M. C Y et des pharmaciens adjoints. Il est expressément convenu que M. E B accepte d’accomplir en particulier la préparation des doses à administrer informatisée avec le robot OMNICELL MACH 4 à l’attention des diverses maisons de retraite dans lesquelles M. E B sera amené à se rendre et à y travailler.
M. E B accepte de respecter scrupuleusement et intégralement les fiches de fonctions relatives à la bonne pratique de la préparation robotisée des doses à administrer et notamment au contrôle et à la vérification de la production des sachets de médicaments reconditionnés.
— une attestation émanant de l’épouse de M. E B qui explique «Courant mars 2017, un soir que nous venions de terminer de dîner, M. C Y a appelé M. E B sur son portable pour lui demander s’il était toujours à la recherche d’un emploi car il était à la recherche d’un préparateur en pharmacie ayant le diplôme hospitalier. M. E B lui a expliqué que cela ne l’intéressait pas puisqu’il était alors en contrat à durée indéterminée à la polyclinique de Gentilly. M Y a malgré tout insisté pour pour le rencontrer, lui proposant un contrat à durée indéterminée à un meilleur salaire que celui qu’il touchait à Gentilly'».
Puis « M. E B a contacté Mme Z, pharmacienne avec qui il a travaillé lors de cette première semaine et qui est ensuite partie suite à sa démission. Nous souhaitions qu’elle atteste du travail qu’elle avait déjà pu constater et évaluer au cours de cette semaine passée avec M. E B et qu’elle confirme la période de vacances de M. X. Elle y était favorable puis s’est désistée suite à un échange avec son avocat.»
M. C Y quant à lui produit une attestation en date du 18 septembre 2017 de Monsieur G X, pharmacien assistant qui mentionne':
«' L’officine de M. C Y a la spécificité de la préparation à l’aide d’un robot des médicaments déconditionnés sous la forme d’un rouleau constitué d’un ruban de petits sachets mis bout à bout, contenant les comprimés par unité.
— Nous assurons ainsi la dispensation des médicaments de 400 résidents de 6 maisons de retraite
— Cette activité de déconditionnement du médicament, c’est à dire 'l’expulsion’ du comprimé de son blister puis de reconditionnement, c’est à dire 'l’intégration’ de ce comprimé dans un sachet dédié, exige zéro défaut dans son exécution.
— Le robot contient 400 'entonnoirs’ dont chacun est spécifiquement conçu pour contenir un médicament défini
— Dès les premiers jours, des manquements réguliers de la part de M. A (M. B) ont
été observés et ont perduré malgré les observations de M. Y. Ces manquements se sont révélés à tous les niveaux des différentes tâches effectuées par le robot.
'
1) erreur au niveau de la phase de remplissage des entonnoirs (exemple l’entonnoir de l’amlodipine 5
mg contenait de l’amlodipine 10 mg)
'
2) lors du remplissage des entonnoirs M. A (M. B) s’abstenait de 'scannériser’ les
dates de péremption et le numéro de lot figurant sur la boîte de médicament avant d’extraire le comprimé de son conditionnement d’où perte de traçabilité
'
3) Chacun des 400 'entonnoirs’ bénéficie d’un emplacement unique spécifique dans le robot. Après
la phase de remplissage, M. A (M. B) faisait régulièrement des erreurs en remettant dans le robot l’entonnoir dans un emplacement erroné, en inversant cet emplacement avec celui d’un autre entonnoir. D’où des erreurs dans la production des médicaments
'
4) lors de la phase de planification de la posologie par M. A (M. B) des erreurs
dans la programmation des doses étaient fréquentes (exemple deux comprimés au lieu d’un)
'
5) refus de M. A (M. B) de se conformer aux procédures': exemple pour les
comprimés du Lévothyrox, refus de programmer le moment de la prise de traitement soit 'le matin à jeun’ M. A (M. B) forçait l’ordinateur à indiquer à la place 'au petit déjeuner’ parce que cette précision lui paraissait sans importance or le levothyrox s’administre obligatoirement à jeun.
'
6) après la phase de production, le tunnel des rouleaux de médicaments suit obligatoirement une
phase de précontrôle, notamment par M. A (M. B),préalablement à la phase finale d’un contrôle par un docteur en pharmacie (notamment par moi même)
Le précontrôle de M. A (M. B) faisait l’objet de telles insuffisances (comprimés manquants indécelés, problème de soudure non identifiée, erreurs de posologie …) qu’il a été décidé avec M. Y qu’un deuxième pré contrôle par un autre préparateur s’avérait indispensable en cas de pré contrôle par M. B. »
Il sera relevé que Monsieur X ne désigne l’intimé que sous ses initiales A, pour M. E B, ce qui semble être la pratique en pharmacie mais démontre que ce pharmacien n’a pas rencontré M. E B et n’a pas été à même de contrôler de manière effective son travail, les défauts étant imputés à ses initiales qui peuvent avoir été utilisées par n’importe lequel des préparateurs en pharmacie, de sorte que l’imputabilité de ces erreurs à l’intimé n’est même pas formellement prouvée.
En l’occurrence, M. X n’indique pas avoir été témoin direct des faits qu’il rapporte, notamment pas avoir été le pharmacien ayant assuré le contrôle final du travail du salarié pour ses premiers jours au sein de la pharmacie.
Par ailleurs, la rupture du contrat de travail est intervenue par lettre en date du 19 mai 2017, soit deux semaines après le début des relations contractuelles, alors qu’il n’est pas contesté que M. E B venait de démissionner de son poste auprès de la polyclinique de Gentilly, à l’instigation de M. C Y et n’a pas été mis en situation de donner la preuve de ses capacités, notamment en l’absence de travail effectif au contact et sous le contrôle de Monsieur X qui devait le superviser.
Il sera enfin noté au vu de la notice fournie intitulée «'Présentation du robot'» que l’utilisation de cette machine requiert un minimum d’explications techniques et de formation avant son utilisation, que M. C Y ne prouve pas avoir données à son salarié.
La rupture de la période d’essai à l’instigation de M. C Y dans un tel contexte relève ainsi de la légèreté blâmable et il y a lieu de la déclarer abusive.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera dès lors confirmé sur ce point.
Sur les montants'
M. E B sollicite la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts, indiquant être sans emploi et ne pas percevoir d’indemnités Pôle emploi.
En l’espèce, il sera relevé que M. E B ne justifie pas de sa situation de demandeur d’emploi à ce jour, que cependant le fait d’avoir quitté un emploi stable à l’instigation de M. Y, bien qu’il eut été avisé pour lui d’attendre l’expiration de sa période d’essai pour démissionner de cet emploi, puis d’en avoir été privé brutalement 15 jours après son entrée en fonction justifie l’octroi de dommages-intérêts qu’il paraît raisonnable au regard de la faible durée de la relation contractuelle de fixer à 4 000 €.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera amendé pour retenir ce montant.
Sur les dépens'
M. C Y, partie qui succombe à hauteur d’appel sera condamné aux dépens d’appel et de première instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
M. C Y, partie tenue aux dépens sera condamné à payer à M. E B la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de Cour, étant précisé que la condamnation de M. C Y au paiement de la somme de 1 000 € en application de l’article précité est confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Metz du 15 mai 2018, sauf en ce qui concerne le montant alloué à M. E B';
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne M. C Y à payer à M. E B les sommes de':
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
— 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile'
Condamne M. C Y aux dépens d’appel et de première instance.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés civiles ·
- Mesure d'instruction ·
- Gestion ·
- Comptable ·
- Demande d'expertise ·
- Associé ·
- Audit ·
- Administrateur provisoire ·
- Référé ·
- Compte
- Air ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Clientèle ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Entreprise ·
- Demande ·
- Préavis
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Article 700 ·
- Condamnation ·
- Actif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtiment ·
- Livraison ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Pénalité de retard ·
- Permis de construire ·
- Demande ·
- Coûts ·
- Sociétés
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Risque ·
- Rente ·
- Victime ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Utilisation ·
- Préjudice
- Commissaire du gouvernement ·
- Valeur ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Autoroute ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Terrain à bâtir ·
- Sociétés ·
- Devis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Management ·
- Heures supplémentaires ·
- Chef d'équipe ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Site
- Arrêt de travail ·
- Contrat de prévoyance ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Garantie ·
- Sécurité ·
- Pension d'invalidité
- Contentieux ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Sociétés ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Profession libérale ·
- Biens ·
- Bien immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Collaboration ·
- Détournement de clientèle ·
- Message ·
- Bâtonnier ·
- Cabinet ·
- Secret professionnel ·
- Retrocession ·
- Clientèle ·
- Rupture ·
- Préavis
- Ambulance ·
- Nullité ·
- Instance ·
- Homme ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Nationalité ·
- Demande ·
- Irrégularité ·
- Salarié
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Côte ·
- Levage ·
- Dalle ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.