Confirmation 15 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 15 mars 2018, n° 17/10464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/10464 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 12 mai 2017, N° 2016005080 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine AIMAR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL ALCOM c/ SARL CHALLENGE MENUISERIES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 15 MARS 2018
N° 2018/ 139
Rôle N° N° RG 17/10464 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAUIR
C/
SARL CHALLENGE MENUISERIES
Grosse délivrée
le :
à :
Me BOUFFLERS
Me BAGARRI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 12 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2016005080.
APPELANTE
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Philippe BOUFFLERS, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SARL CHALLENGE MENUISERIES
dont le siège social est […]
représentée par Me Audrey BAGARRI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2018 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente Magistrat rapporteur
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame X Y.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2018,
Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Vu le jugement contradictoire du 12 mai 2017 rendu par le tribunal de Commerce d’Antibes,
Vu l’appel interjeté le 1er juin 2017 par la S.A.R.L. ALCOM,
Vu les dernières conclusions de la S.A.R.L. ALCOM, appelante, en date du 4 janvier 2018,
Vu les dernières conclusions portant appel incident de la S.A.R.L. CHALLENGE MENUISERIES, intimée, en date du 24 octobre 2017,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 janvier 2018,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,
Il sera simplement rappelé que :
La Société ALCOM a pour activité la création, l’hébergement et la maintenance de sites internet.
Dans le cadre de son activité, elle a contracté avec la société CHALLENGE MENUISERIES qui a pour activité la réalisation de travaux de menuiserie bois et PVC, suivant acte sous seing privé en date du 18 avril 2008, un contrat portant sur la création d’un site internet, les mises à jour du site, la traduction du site en deux langues pour une période de 48 mois renouvelable par tacite reconduction par période de 24 mois moyennant des mensualités de 126 euros TTC.
La S.A.R.L. ALCOM a procédé à la création et à l’installation du site internet de la S.A.R.L. CHALLENGE MENUISERIES (création de la charte graphique, conclusion des contrats relatifs à l’hébergement du site, nom de domaine…) et le procès-verbal de réception a été établi le 22 mai 2008.
Le contrat a été exécuté pendant sa période initiale et a été renouvelé deux fois, soit jusqu’au 15 juin 2016.
Dans le cadre du second renouvellement, par lettre recommandée avec AR du 20 janvier 2015, la société CHALLENGE MENUISERIES a notifié à la société ALCOM la résiliation du contrat.
Par lettre recommandée du 26 janvier 2015 la société ALCOM a pris acte de la résiliation du contrat en précisant que les échéances de l’abonnement étaient dues jusqu’au mois de juin 2016.
Le 25 février 2016 la S.A.R.L. ALCOM a vainement mis en demeure la société CHALLENGE MENUISERIES d’avoir à lui régler le montant des échéances restant à courir.
C’est dans ces circonstances que selon acte d’huissier du 26 septembre 2016 la S.A.R.L. ALCOM a fait assigner la S.A.R.L. CHALLENGE MENUISERIES devant le tribunal de commerce d’Antibes en paiement au principal de la somme de 2.624, 60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2016 et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire du 12 mai 2017 dont appel, le tribunal a :
— condamné la S.A.R.L. CHALLENGE MENUISERIES à payer à la S.A.R.L. ALCOM la somme principale de 1.386,00 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 26 février 2016, sans délai de paiement,
— débouté la S.A.R.L. CHALLENGE MENUISERIES de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— dit n 'y avoir lieu à la demande additionnelle de la S.A.R.L. ALCOM,
— condamné la S.A.R.L. CHALLENGE MENUISERIES à payer à la S.A.R.L. ALCOM la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamné la S.A.R.L. CHALLENGE MENUISERIES aux entiers dépens.
En cause d’appel la S.A.R.L. ALCOM, appelante, demande au visa de l’article 1240 du code civil et 65 du code de procédure civile, dans ses dernières conclusions en date du 4 janvier 2018, de :
— rejeter toute argumentation de la S.A.R.L. CHALLENGE MENUISERIES sur l’applicabilité de la Loi CHATEL au cas d’espèce,
— condamner la S.A.R.L. CHALLENGE MENUISERIES à payer à la S.A.R.L. ALCOM la somme de 2.624,60 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure recommandée en date du 25 février 2016,
demande additionnelle :
— condamner la S.A.R.L. CHALLENGE MENUISERIES à payer à la S.A.R.L. ALCOM la somme de 2.000 euros,
— condamner la S.A.R.L. CHALLENGE MENUISERIES à régler la somme de 5.000 euros à la S.A.R.L. ALCOM au titre de l’article 700 CPC,
— condamner également la S.A.R.L. CHALLENGE MENUISERIES aux entiers dépens.
La société CHALLENGE MENUISERIES, intimée et appelante incidente, s’oppose aux prétentions de l’ appelante et demande dans ses dernières écritures en date du 24 octobre 2017 de :
— déclarer recevable la constitution en qualité d’intimée de la S.A.R.L. CHALLENGE MENUISERIES et son appel incident.
— rejeter toutes les prétentions de la Société ALCOM, en ce compris la demande additionnellelle formulée par la Société ALCOM au titre de l’article 65 du CPC,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la S.A.R.L. ALCOM de sa demande additionnelle de condamnation de la S.A.R.L. CHALLENGE MENUISERIES à lui verser la somme de 2.000 euros,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la S.A.R.L. CHALLENGE MENUISERIES de ses demandes, fins et conclusions, de sa demande de délai de paiement, condamné la S.A.R.L. CHALLENGE MENUISERIES à payer à la S.A.R.L. ALCOM la somme principale de 1.386,00 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 26 février 2016, et à verser à la S.A.R.L. ALCOM la somme de 750 au titre au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
et
— 'constater’ que la Société CHALLENGE MENUISERIES entre dans le champ d’application de l’article L 215-1 du Code de la consommation en ce qu’elle est une personne morale agissant hors son champ de compétence,
— dire et juger qu’en vertu de l’application de ce dispositif la Société ALCOM a manqué à son obligation d’information,
— dire et juger, en conséquence, que la Société CHALLENGE MENUISERIES a valablement mis fin gratuitement au contrat conclu avec la Société ALCOM,
— 'constater’ que la S.A.R.L. CHALLENGE MENUISERIES a déjà versé la somme de 1.386 euros entre les mains de la S.A.R.L. ALCOM et en ordonner la restitution immédiate,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le 'Tribunal’ venait à considérer que l’article L2l5-1 du Code précité est inapplicable en l’espèce,
— 'constater’ que la Société ALCOM a commis des manquements graves à son obligation contractuelle en raison du peu de suivi apporté et de l’erreur commise dans le nom du propriétaire du nom de domaine,
— dire et juger que ses erreurs ont causé un préjudice grave à la Société CHALLENGE MENUISERIES,
— dire et juger que le lien de causalité est de facto démontré,
— dire et juger qu’en raison de ces manquements la Société CHALLENGE MENUISERIES a valablement notifié à la Société ALCOM sa volonté de rompre unilatéralement le contrat aux torts exclusifs du prestataire,
— dire et juger, en conséquence, qu’aucune somme n’est due par la Société CHALLENGE
MENUISERIES au titre de cette résiliation mais bien plus que la Société CHALLENGE MENUISERIES est fondée à solliciter le versement de la somme de 2.000 euros titre de dommages et intérêts,
— 'constater’ que la S.A.R.L. CHALLENGE MENUISERIES a déjà versé la somme de 1.386 euros entre les mains de la S.A.R.L. ALCOM et en ordonner la restitution immédiate,
A titre infiniment subsidiaire,
et si par extraordinaire le 'Tribunal ' devait estimer que des sommes résiduelles sont dues par la Société CHALLENGE MENUISERIES,
— accorder à la Société CHALLENGE MENUISERIES un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette,
en tout état de cause,
— condamner la Société ALCOM à verser à la Société CHALLENGE MENUISERIES la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la Société ALCOM aux entiers dépens.
********************
La société ALCOM fait valoir que le contrat du 18 avril 2008 a été conclu pour une durée de 48 mois, soit jusqu’au mois de mars 2012, qui a été renouvelé deux fois par tacite reconduction pour des périodes de 24 mois, soit jusqu’au 15 juin 2016.
Elle indique que l’article 10 du contrat prévoit : 'A défaut de notification trois mois avant son terme d’une résiliation signifiée par ALCOM ou par l’abonné par lettre recommandée avec avis de réception, il se poursuivra par tacite reconduction pour des périodes de 24 mois, sauf résiliation par l’une ou l’autre des parties, signifiée dans les formes précitées.'
Que l’article 9 indique que :'A défaut de paiement exact à son échéance de l’un des loyers prévus au contrat et 8 jours après mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, le contrat d’abonnement de site internet sera de plein droit résilié. A titre d’indemnité contractuelle de résiliation anticipée et pour compensation du préjudice en résultant, le solde des loyers de la période contractuelle en cours deviendra immédiatement et de plein droit.'
Que suite à la lettre de résiliation du contrat adressée par la société CHALLENGE MENUISERIES le 20 janvier 2015 elle l’a mise en demeure de régulariser sa situation et lui a expressément rappelé les dispositions de l’article 9 relatives à la résiliation automatique du contrat.
Que suite à cette résiliation de plein droit la société CHALLENGE MENUISERIES reste lui devoir la somme de 2.624, 60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2016.
Elle précise que l’article L 215-1 du code de la consommation invoqué par la société intimée ne s’applique pas entre deux sociétés commerciales car il ne s’applique exclusivement qu’au consommateur et au non-professionnel.
Que le site internet qu’elle a créé rentre parfaitement dans le champ de compétences de CHALLENGE MENUISERIES.
Elle ajoute qu’aucune correspondance de la société CHALLENGE MENUISERIES ne fait état de l’absence de mise à jour du site et indique que l’article 6 du contrat prévoit que l’abonné bénéficiera à sa demande écrite, et s’il a souscrit à cette option, de mises à jour du site et qu’aucune demande écrite n’a été formée à cet effet.
Elle poursuit en faisant valoir qu’elle justifie que le nom de Z A a été corrigé et qu’aucun préjudice ni détournement de clientèle ne peuvent être allégués.
Elle souligne qu’un nouveau contrat a été souscrit avec une autre société en juillet 2015 par la société CHALLENGE MENUISERIES qui a cessé de payer son abonnement à compter du 17 août 2015.
La société CHALLENGE MENUISERIES fait valoir qu’un site internet n’intervient pas dans son champ d’activité de réalisation de travaux sur bois et de PVC de sorte qu’elle est soumise aux dispositions de l’article L 215-1 du code de la consommation qui prévoit :
'Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.
Lorsque cette information ne lui a as été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.
Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s’agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu’à celle-ci, à l’exécution du contrat. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l’information du consommateur'.
Elle précise que lorsqu’elle a souscrit le contrat relatif à la création d’un site internet et a sa gestion, elle n’intervenait pas dans son champ d’activité et n’a pas agi en qualité de professionnel.
Que n’ayant pas été avertie dans les délais requis du terme de la période elle avait la faculté de mettre fin gratuitement au contrat à compter de la première reconduction.
Subsidiairement, elle soutient que la société ALCOM a manqué à ses obligations contractuelles car elle n’a jamais effectué de mises à jour sur le site créé et cette inertie qui ne répondait pas à ses besoins de visibilité, l’ont conduite à souscrire un contrat avec un autre prestataire.
Elle indique que la société ALCOM continue de mettre en ligne le site à son nom ce qui a de graves conséquences pour elle car les coordonnées figurant sur ce site sont erronées lui occasionnant une réelle perte de chance de clientèle et un manque à gagner certain.
Elle poursuit en exposant que le nom de domaine créé par la société ALCOM pour l’hébergement du site internet de la société CHALLENGE MENUISERIES comporte une erreur sur le nom de son propriétaire, Bruyant au lieu de A, gérant de la société.
Elle relève que le contrat souscrit avec un autre prestataire l’a été 7 mois après l’envoi de la lettre sollicitant la résiliation du contrat, pensant le précédent résilié.
Ceci rappelé, la création du site internet de la société CHALLENGE MENUISERIES a un rapport direct avec son activité ; il l’a été pour l’exploitation et la mise en valeur de celle-ci, de sorte qu’en sa qualité de professionnelle elle n’est pas éligible aux dispositions de l’article L 215-1 du code de la consommation.
Il convient de relever que durant les années d’exécution du contrat la société CHALLENGE MENUISERIES qui l’a renouvelé deux fois, n’a émis aucune réserve ou réclamation envers la société ALCOM et qu’il lui appartenait, selon le contrat, de procéder à des demandes écrites si elle souhaitait voir appliquer des mises à jour.
L’erreur sur le nom du propriétaire du nom de domaine a été rectifiée et la société intimée n’établit pas que cette erreur ait occasionné un quelconque préjudice, pas plus que pour la poursuite de la mise en ligne.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de résiliation du contrat aux torts de la société ALCOM.
En revanche c’est à bon droit que le tribunal a jugé que la société CHALLENGE MENUISERIES reste redevable de la somme de 1.386 euros pour les échéances restant à courir, conformément aux dispositions contractuelles.
En l’absence de justificatifs pour les frais supplémentaires sollicités, c’est également à bon droit que le tribunal les a rejetés.
Sur les autres demandes
La société ALCOM sollicite la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de ses insinuations insistantes sur le cybersquatting
(détournement du trafic internet vers un concurrent) favorisé par l’erreur au niveau du nom et ce, sans preuve, ce qui lui cause un préjudice distinct.
La société intimée n’ayant invoqué que l’erreur de la société ALCOM sur l’identité du propriétaire du nom de domaine hébergeant son site, ce qui est exact, et non un cybersquatting volontaire, la demande indemnitaire formée à ce titre, non fondée, doit être rejetée.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de l’appelante qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Dit infondé l’appel de la société ALCOM,
Rejette l’ensemble des demandes reconventionnelles de la société CHALLENGE MENUISERIES,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ALCOM aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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