Confirmation 26 février 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 26 févr. 2019, n° 17/14819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14819 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 juillet 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2019
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/14819 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B32PS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n°
APPELANTE
SAS SUPPLAY Prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro : 337 080 543
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assistée de Me William IVERNEL, FIDAL, avocat au barreau de l’AUBE, TROYES.
INTIMÉES
SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES AB – MJA prise en la personne de Maître AC AD-AE ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société GEO, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 4 juillet 2017, maintenue à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 15 septembre 2017.
102 rue du Faubourg Saint-Denis
[…]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 334 281 938
SCP B.T.S.G. prise en la personne de Maître L M ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société GEO
[…]
[…]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 334 281 938
SCP AF JUDICIAIRES Z & ROUSSE LET prise en la personne de Maître N Z ès qualités d’administrateur judiciaire de la société GEO, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 4 juillet 2017, maintenue à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 15 septembre 2017.
[…]
[…]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 334 281 938
SCP P-AK-AL-AM AN prise en la personne de Maître O P ès qualité d’administrateur judiciaire de la société GEO
[…]
[…]
Représentées par Me N INGOLD de la SELARL INGOLD &AE – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistées de Me Catherine BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E 71
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 décembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame AU-AV AW-AX, Présidente de chambre
Monsieur Laurent X, Conseiller
Madame Anne-Sophie TEXIER, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. X, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame AS AT
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par Madame AU-AV AW-AX, Présidente de chambre
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par AU-AV AW-AX, Présidente de chambre et par AS AT, greffière présente lors du prononcé.
***********
Vu le jugement rendu le 27 juillet 2017 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
— débouté la société SUPPLAY de sa demande de nullité de l’assignation délivrée par les organes de la procédure de la société GEO,
— annulé la saisie-attribution pratiquée le 3 juillet 2017 par la société SUPPLAY pour un montant de 188.920.02 € sur les comptes de la société GEO ouverts dans les livres de la banque THEMIS,
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 juillet 2017 par la société SUPPLAY pour un montant de 188.920.02 € sur les comptes de la société GEO ouverts dans les livres de la banque THEMIS,
— débouté la société SUPPLAY de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société SUPPLAY à payer aux demandeurs une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution,
— condamné la société SUPPLAY aux dépens;
Vu l’appel interjeté par la société SUPPLAY à l’encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions signifiées le 25/10/2017 par l’appelante qui demande à la cour, d’annuler le jugement déféré et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, dire et juger que tous les actes accomplis en vertu du jugement annulé sont nuls et de nul effet, ordonner en conséquence que la mainlevée de la saisie-attribution du 3 juillet 2017 soit déclarée nulle et ordonner à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître AC AD-AE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GEO, la SCP Y, prise en la personne de Maître L M, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GEO, la restitution des sommes saisies-attribuées, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard pendant 60 jours passés lequel délai il sera à nouveau fait droit et, en tant que de besoin, condamner la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître AC AD-AE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GEO, et la SCP Y, prise en la personne de Maître L M, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GEO, au paiement desdites sommes, subsidiairement, d’infirmer le jugement déféré, d’ordonner à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître AC AD-AE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GEO, et à la SCP Y, prise en la personne de Maître L M, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GEO, la restitution des sommes saisies-attribuées, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard pendant 60 jours passés lequel délai il sera à nouveau fait droit et, en tant que de besoin, condamner la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître AC AD-AE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GEO, et la SCP Y, prise en la personne de Maître L M, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GEO, au paiement desdites sommes, en toutes hypothèses, condamner solidairement la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître AC AD-AE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GEO, la SCP Y, prise en la personne de Maître L M, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GEO, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître AC AD-AE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GEO, la SCP Y, prise en la personne de Maître L M, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GEO, aux entiers dépens de première instance et d’appel;
Vu les conclusions signifiées le 26/12/2017 par la SEL Z-A, prise en la personne de Maître N Z, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société GEO, la SCP P-AK-AL-AM AN, prise en la personne de Maître O P, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société GEO, la SELAFA MJA, prise en la personne de
Maître AC AD-AE, ès qualités de mandataire judiciaire de la société GEO, la SCP Y prise en la personne de Maître L M, ès qualités de mandataire judiciaire de la société GEO, qui demandent à la cour, vu l’article L. 632-2 alinéa 2 du code de commerce, vu l’article 562 alinéa 2 du Code de procédure civile, de confirmer en tous ses points le jugement déféré, en tout état de cause, de dire et juger que le défaut de rapport du juge-commissaire ou de la mention de ce rapport dans le jugement du 27 juillet 2017 n’affecte pas la régularité de la saisine du tribunal de commerce de Paris, en conséquence et de par l’effet dévolutif de l’appel, de dire et juger nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 3 juillet 2017 par la société SUPPLAY pour un montant de 188 920,02 euros sur les comptes de la société GEO ouverts dans les livres de la banque THEMIS, d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 juillet 2017 par la société SUPPLAY pour un montant de 188 920,02 euros sur les comptes de la société GEO ouverts dans les livres de la banque THEMIS, condamner la société SUPPLAY à leur payer une somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société SUPPLAY aux dépens, en ce compris les frais afférents à la saisie-attribution pratiquée le 3 juillet 2017 par la société SUPPLAY pour un montant de 188 920,02 euros sur les comptes de la société GEO ouverts dans les livres de la banque THEMIS;
SUR CE
La société SUPPLAY est une entreprise de travail temporaire dont l’activité exclusive est de mettre à la disposition provisoire d’utilisateurs des salariés, qu’en fonction d’une qualification convenue, elle embauche et rémunère à cet effet.
Elle a conclu avec la société FINANCIERE AI AJ (FTL), société mère de plusieurs sociétés du groupe D, dont la société GEO, un contrat cadre fixant les modalités et les conditions générales et particulières de mise à disposition des salariés intérimaires. Ce contrat, notamment, autorise l’entreprise de travail temporaire à réclamer paiement auprès de l’entreprise utilisatrice de la mise à disposition de son personnel.
La société SUPPLAY a émis plusieurs factures, payables à 45 jours nets, lesquelles sont restées impayées, puis a mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 septembre 2016, la société GEO de lui régler la somme de 153.164,03€ TTC en principal outre le montant de la clause pénale.
En juin 2017, la créance de la société SUPPLAY à l’encontre de GEO s’élevait à la somme principale de 262 088,15 euros.
Le 14 juin 2017, la société SUPPLAY a fait délivrer à la société GEO assignation
en référé d’heure à heure aux fins de la voir condamner notamment au paiement de la somme de 288 296.96 euros.
Par ordonnance de référé en date du 22 juin 2017, le président du tribunal de commerce de PARIS a condamné la société GEO à payer à la société SUPPLAY la somme de 153 164.03€ à titre de provision sur la somme principale, outre la somme de
15.316.40 € au titre de la clause pénale, ainsi que les intérêts, 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Afin de mettre à exécution cette ordonnance de référé, la société SUPPLAY a tenté plusieurs saisies-attributions auprès d’enseignes de la grande distribution, de sociétés soeurs et de banques . Toutes sont demeurées infructueuses à l’exception de celle réalisée, le 3 juillet 2017, dans les livres de la banque THEMIS, qui a permis d’appréhender la somme de 188.920,02€ .
Le 30 juin 2017, la société GEO a régularisé au greffe du tribunal de commerce de Paris la déclaration de cessation de ses paiements.
Par jugement du 4 juillet 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert à l’égard de la société GEO une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite de l’activité pendant 3 mois, désigné la SCP Z &A, en la personne de Maître N Z, et la SCP P-AK-AL-AM AN, en la personne de Maître O T, en qualité AF judiciaires, avec la mission d’assister le débiteur, la SCP Y, en la personne de Maître L M et la selafa MJA, en la personne de Maître AC AD-AE, en qualité de liquidateurs judiciaires et a fixé la date de cessation des paiements au 29 juin 2017.
Autorisés à assigner à brefs délais, les organes de la procédure, notant que la saisie attribution pratiquée par la société SUPPLAY était intervenue en période suspecte, ont saisi le tribunal de commerce de Paris pour en voir prononcer l’annulation.
C’est dans ces circonstances et conditions qu’est intervenu le jugement déféré, le tribunal retenant que la société SUPPLAY ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de la société GEO lors des saisies attributions.
La société SUPPLAY demande, tout d’abord, à la cour d’annuler le jugement déféré qui n’a pas été rendu sur rapport du juge-commissaire, ainsi que tous les actes subséquents.
Aux termes de l’article R. 662-12 du code de commerce : 'Le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.Toutefois, il n’est pas fait de rapport lorsque le Tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance de ce juge'.
Il est constant que le jugement déféré ne fait aucunement mention du rapport du juge commissaire.
L’absence de ce rapport, qui constitue une formalité substantielle préalable, doit être sanctionnée par la nullité du jugement.
Cependant, l’ annulation du jugement ne procédant pas d’une irrégularité affectant l’acte introductif d’instance, et aucun texte ne faisant obligation à la cour de se décider au vu du rapport du juge commissaire, la cour se trouve saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel et doit statuer, au vu des éléments soumis à son appréciation, sur le fond des demandes, la société SUPPLAY ayant conclu sur le fond.
La société SUPPLAY soutient qu’il n’est pas établi qu’elle avait eu connaissance de l’état de cessation des paiements de la société GEO à la date à laquelle elle a effectué la saisie attribution, et conteste avoir eu cette connaissance en sa qualité de simple créancier fournisseur. Elle explique qu’elle avait toutes les raisons de penser que les accords avec les banques avaient permis de reconstituer un actif par des accords liés à des ouvertures de lignes de crédit ou des autorisations de découvert et que ceux pris avec les fournisseurs avaient permis la réduction du passif et que les assureurs crédit s’étaient engagés à maintenir leur ligne . Elle insiste sur le fait que lors de l’instance en référé, la société GEO a sollicité des délais, ce qui impliquait la possibilité de les tenir, et n’a pas indiqué qu’elle allait déposer le bilan, et qu’en outre il résulte de l’analyse faite par le cabinet B en juillet 2017 que l’impasse de trésorerie ne se présentera que fin août . Elle ajoute qu’elle n’a pas eu connaissance des informations circulant sur internet ou véhiculées par la presse parisienne alors qu’au contraire les éléments officiels faisaient état d’une dotation de l’Etat de 66 millions d’euros pour le groupe.
L’article L. 632-2 du Code de commerce dispose que 'les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu’il a été délivré ou pratiqué par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci ';
Ainsi donc, est seule annulable la saisie-attribution qui intervient dans la période suspecte par le créancier qui a eu connaissance, personnellement, de l’état de cessation des paiements de son débiteur.
Il est incontestable que la saisie attribution pratiquée le 3 juillet 2017 est intervenue entre la date de cessation des paiements et le jour du jugement d’ouverture de la procédure collective. La première condition est donc remplie.
La charge de la preuve de la connaissance par le créancier de l’état de cessation des paiements repose sur le demandeur à l’action.
Les mandataires judiciaires exposent, tout d’abord, que le groupe D est le leader national sur les marchés du plat cuisiné appertisé et du jambon cuit, qu’il est organisé autour de trois pôles d’activités, qui emploient plus de 4000 personnes et dont le chiffre d’affaires était de l’ordre de 958 millions d’euros pour l’exercice 2016.
Ils précisent que les sociétés du groupe D, fragilisé par une insuffisance de J-flow et une faiblesse de ses fonds propres, et rencontrant des difficultés financières liées à une érosion de ses marges dans le cadre de la vente de ses produits auprès de la grande distribution, conjuguée à une hausse du prix des matières premières, ont saisi le Comité Interministériel de Restructuration Industrielle ( CIRI ), dans un contexte où Madame C, dirigeante et unique actionnaire du groupe D par l’intermédiaire d’une holding personnelle, était gravement malade et où le groupe D devait faire face à une impasse de trésorerie à très court-terme et ont également sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc afin de les accompagner.
Ils indiquent que par ordonnance en date du 24 novembre 2016, le Président du tribunal de commerce de Paris a désigné la SEL Z ' Administrateurs judiciaires, prise en la personne de Maître N Z, en qualité de mandataire ad hoc, qu’au décès de Madame C, le 30 novembre 2016, plusieurs cadres du groupe ont révélé que la situation du groupe, qui avait été dissimulée par une présentation trompeuse des comptes , était plus dégradée que ce qui avait été exposé, que par ordonnance en date du 19 décembre 2016, le Président du tribunal de commerce de Paris a désigné Monsieur U V, expert-comptable, afin de réaliser un audit précis de la situation des sociétés du groupe D à raison de ces révélations, que le rapport d’expertise rendu le 16 août 2017 a fait apparaître 403 millions d’euros de non-valeurs liées à des créances fictives, des avances sur stock fictives et des immobilisations fictives.
Ils ajoutent que le 19 décembre 2016, le président du tribunal de commerce de Paris a ouvert au bénéfice des sociétés du groupe D, dont la société GEO, une procédure de conciliation et désigné la SEL Z ' Administrateurs judiciaires, prise en la personne de Maître N Z, en qualité de conciliateur, que dans ce cadre, la banque d’affaires Rothschild a été mandatée en janvier 2017 afin de rechercher un adossement du groupe D ou de certaines sociétés du groupe et/ou de cession des activités du groupe auprès d’un ou plusieurs investisseurs externes, que la procédure de conciliation ouverte au bénéfice de la société GEO a pris fin le 19 mai 2017, faute d’accord permettant d’assurer sa pérennité.
Les mandataires judiciaires soutiennent que la société SUPPLAY connaissait personnellement l’état de cessation des paiements de la société GEO lorsqu’elle a pratiqué la saisie litigieuse, puisque, tout d’abord, ayant cessé toutes ses prestations commerciales avec la société GEO depuis décembre 2016,
elle s’est prévalue d’une dette très ancienne auprès du juge des référés, ensuite, elle a appris dans le cadre de la procédure de référé, par la production par la société GEO d’une pièce, qu’elle se trouvait dans une impasse de trésorerie de 203.000€ à fin juin 2017 et de 651.155 euros à fin juillet 2017, avant régularisation de l’arriéré fournisseur s’élevant à 5,6 millions d’euros, enfin elle a pratiqué 10 saisies attributions infructueuses entre le 23 et le 28 juin 2017.
Ils déclarent que la mesure incriminée a failli faire échouer la reprise de la société qu’elle a , en toutes hypothèses, retardée.
La société SUPPLAY verse aux débats :
— (pièce 3) le communiqué de presse en date du 14 décembre 2016 émanant du ministre de l’agriculture et de l’agroalimentaire, du ministre de l’économie et des finances, du secrétaire d’Etat chargé de l’industrie ainsi rédigé : ' Le Groupe Financière AI AJ(…..)a informé les services de l’Etat de la découverte de pratiques de présentation trompeuse de ses comptes. Des audits sont en cours pour clarifier au plus vite la situation exacte du groupe et déterminer l’ampleur et le détail des difficultés économiques et des pratiques constatées ( ….).Face à cette situation qui représente un risque pour la pérennité du groupe et afin de s’assurer de pouvoir préserver les 3000 emplois directs et les 1500 emplois intérimaires et prestataires, l’Etat prendra ses responsabilités pour accompagner la nouvelle direction et les salariés et se mobilisera, aux côtés des clients, des fournisseurs, des banques et des partenaires historiques du groupe pour soutenir l’entreprise dans cette période (…)'.
— un message électronique de son avocat, daté du 23 décembre 2016, (pièce 4) indiquant qu’elle avait assisté à une réunion du CIRI le 20 décembre 2016, que, contrairement à d’autres fournisseurs, elle n’avait pas reçu de propositions de règlement, qu’elle pensait être victime de représailles parce qu’elle avait fait délivrer des assignations à ses débitrices et précisant 'qu’elle s’était désisté de ses demandes et entendait se placer dans le cadre d’un accord sous l’égide du CIRI , dans l’optique d’une homologation de la conciliation'.
— un communiqué de presse du secrétaire d’Etat chargé de l’industrie (pièce 5) en date du 20 janvier 2 0 1 7 q u i ' c o n f i r m e l a c o n c l u s i o n d ' u n a c c o r d e n t r e l e g r o u p e D-FINANCIERE-AI-AJ , ses banques et l’Etat, en vue de financer le groupe et lui permettre de poursuivre son activité (qui) a été homologué par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 18 janvier' . Il y est précisé que l’accord 'repose sur un apport de 66M€ de liquidités sous forme de prêt et le gel de l’ensemble des échéances des dettes financières du groupe sur un an (que) l’Etat contribue à hauteur de 13M€ environ dans le cadre du fonds de développement économique et social (que) le solde …. sera apporté finalement par les banques historiques du groupe D (….) qu’un mois après la révélation de la situation critique d’D et de la fraude massive sur ses comptes , ce plan de financement redonne des perspectives au groupe, permet de préserver ses activités et ses emplois et lui donne le temps nécessaire à la recherche de solutions d’adossement en 2017...'
— une note de 5 pages en date du 6 février 2017( pièce 6) émanant de la société FINANCIERE AI AJ dont l’objet est 'régularisation comptes fournisseurs'qui présente, suite à la réunion du 20 décembre 2016, la proposition concernant les factures fournisseurs échues, laquelle comporte deux options.
— un message électronique de son représentant (pièce 7) dans lequel il accuse réception de la note précitée, indique l’avoir analysée, et demande 'dans un souci de clarté et afin de permettre de faire le meilleur choix' que soit calculé le ' montant qui (lui) serait versé dans l’hypothèse du choix du remboursement de 50% des factures échues ( qui constitue l’option 2)'.
— le communiqué de presse conjoint du CIRI et du Président du Groupe Financière AI AJ en date du 25 avril 2017 (pièce 8) dans lequel la direction du groupe FTL ' annonce avoir reçu pour son pôle charcuterie une offre ferme de reprise émanant de E, partenaire de longue date du groupe . Cette offre permet d’assurer l’avenir de ce pôle dans d’excellentes conditions … L’offre de E porte sur la reprise de la totalité des actifs des sociétés PAUL PREDAULT, LA LAMPAULAISE de SALAISONS, F, W AA, G et de l’ensemble des salariés . Il s’agit d’un projet pertinent sur le plan industriel et socialement responsable …'
L’ensemble de ces pièces démontre que la société SUPPLAY a, dès le début, eu connaissance des graves difficultés financières des sociétés du groupe FTL et précisément de la société GEO, qu’elle a dès le mois de décembre 2016 pris des mesures pour recouvrer ses créances, d’abord en faisant délivrer des assignations puis en participant aux négociations sous l’égide des instances qui avaient été mises en place par l’Etat et la juridiction consulaire.
En faisant délivrer son assignation d’heure à heure, au mois de juin 2017, c’est à dire à une époque où elle savait que la société GEO n’était pas concernée par le projet de reprise, la société SUPPLAY a, notamment, produit le communiqué de presse du 14 décembre 2016 et fait référence à l’article III 3. 2 conditions de règlement aux termes duquel le crédit peut être retiré sans préavis en cas d’indices graves et concordants affectant la crédibilité financière du client.
Devant le juge des référés la société GEO ( pièce 10 de l’appelante) a sollicité des délais de paiement (franchise de 6 mois et paiement en 12 mensualités), compte tenu 'de la situation économique dans laquelle elle se trouvait'. Elle a expliqué dans ses écritures procédurales l’origine de ses difficultés, la saisine du CIRI, le déroulement du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation en précisant que celle-ci avait pris fin le 19 mai 2017 'sans qu’il n’ait pu à ce jour se dégager une solution permettant de pallier aux difficultés de GEO' et indiqué qu’il résultait de sa pièce n°4 qu’elle connaissait actuellement 'une situation financière et de trésorerie très tendue qui justifiait qu’il soit fait application à son profit des dispositions de l’article 1343-5 du code civil'.
Cette pièce est communiquée par les intimés (pièce 6). Elle est intitulée 'note sur la trésorerie de l’entreprise GEO à mi juin 2017". Elle décrit, tout d’abord, la 'situation de l’entreprise GEO au 19 juin' avec indication du détail des encaissements et des décaissements. Il y est dit que 'la production sur le site de GEO s’est arrêtée le 2 juin 2017. Seule une prestation de logistique a demeuré pour le compte de l’entreprise F ( New Co E). Cette dernière a pris fin le 17 juin mais des encaissements sont à prévoir jusqu’en juillet. Aucun autre encaissement n’est à prévoir, les derniers encaissements liés à la sous traitance réalisés pour le compte de l’entreprise tradition traiteur ayant eu lieu … Les principaux décaissements restant à date concernent les frais de personnel ainsi que les coûts de maintien du site en l’état (frais de gardiennage, maintenance et nettoyage)' . Suit le plan de trésorerie prévisionnel pour les mois de juin et juillet . Il est indiqué au dessous du plan : ' le plan de trésorerie ci-dessus montre une impasse à fin juin de 203K€ (et de 651.155€ à fin juillet 2017) avant régularisation du retard fournisseur qui s’élève à 5,6M€ ( souligné dans le texte)'.
Le 23 juin 2017, la société SUPPLAY a pratiqué sept saisies-attribution entre les mains respectivement des sociétés AUCHAN, CARREFOUR, E, H, F, I, J & K et MONOPRIX.
Le 28 juin 2017, SUPPLAY a pratiqué trois nouvelles saisies-attribution auprès de la S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, BNP PARIBAS et S.A. BRED BANQUE POPULAIRE.
Ces dix saisies-attribution se sont toutes avérées infructueuses.
Il résulte de ce qui précède, tout d’abord, que la société SUPPLAY, a agi sur le fondement de l’article 485 du code de procédure civile, et donc estimé que 'le cas requérait célérité' et qu’il y avait une urgence absolue à obtenir un titre exécutoire constatant sa créance liquide et exigible, contre la
société GEO, et à exécuter la décision ainsi obtenue en saisissant entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent et ainsi bénéficier d’un effet attributif immédiat, qu’elle savait donc que le risque d’ouverture d’une procédure collective était imminent, ensuite, qu’elle a appris officiellement au cours de l’instance, d’une part, que la procédure de conciliation avait pris fin sans qu’aucun accord n’ait été trouvé, ni aucune solution de reprise, d’autre part, que la société avait cessé son activité en juin 2017, qu’elle n’aurait plus aucune ressource, que les seuls frais de personnel et de maintien du site en l’état entraîneraient une dette de près de 203.000€ en juin 2017 et de plus de 650 .000€ en juillet, qui ne pourrait être couverte, alors au surplus que la dette fournisseur était de 5,6 millions d’euros, enfin que la société SUPPLAY ne disposait d’aucun actif chez ses clients ni d’aucune liquidité sur trois de ses comptes bancaires.
Il apparaît dès lors que, le 3 juillet 2017, la société SUPPLAY savait que la société GEO était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, ce qui caractérise sa connaissance personnelle de l’état de cessation des paiements.
Il est impératif d’assurer la reconstitution de l’actif du débiteur et nécessaire de permettre la cession et la pérennité de l’entreprise.
Ainsi la saisie attribution pratiquée le 3 juillet 2017 par la société SUPPLAY pour un montant de 188 920,02 euros sur les comptes de la société GEO ouverts dans les livres de la banque THEMIS sera annulée.
La société SUPPLAY qui succombe et sera condamnée aux dépens ne peut prétendre à l’octroi de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile . L’équité ne commande pas pour autant sa condamnation à ce titre .
PAR CES MOTIFS
Annule le jugement déféré,
Statuant sur le fond des demandes en vertu de l’effet dévolutif de l’appel,
Dit nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 3 juillet 2017 par la société SUPPLAY pour un montant de 188 920,02 euros sur les comptes de la société GEO ouverts dans les livres de la banque THEMIS,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 juillet 2017 par la société SUPPLAY pour un montant de 188 920,02 euros sur les comptes de la société GEO ouverts dans les livres de la banque THEMIS,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne la société SUPPLAY aux dépens et admet l’avocat concerné au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
AS AT AU-AV AW-AX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie-attribution ·
- Débiteur ·
- Mainlevée ·
- Délai de prescription ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Acte ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Modification ·
- Remise en état ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dommages et intérêts ·
- Expertise ·
- Dommage
- Cartes ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Économie mixte ·
- Requalification ·
- Sécurité ·
- Recours gracieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Intervention ·
- Faute grave ·
- Fiche ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Temps de travail ·
- Domicile
- Copropriété ·
- Eaux ·
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Béton ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Autorisation ·
- Canalisation
- Concurrence déloyale ·
- Pseudonyme ·
- Dénigrement ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Droit d'usage ·
- Dire ·
- Avocat ·
- Appellation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Licenciement ·
- Management ·
- Courriel ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Rémunération
- Nuisance ·
- Expert ·
- Moteur diesel ·
- Grue ·
- Propriété ·
- Devis ·
- Activité ·
- Trouble de jouissance ·
- Hydrocarbure ·
- Portail
- Appel ·
- Déclaration au greffe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Avocat ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre simple ·
- Identification ·
- Adresses ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Injonction de payer ·
- Accord ·
- Assurances ·
- Opposition ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Recouvrement ·
- Sociétés
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Contrôle ·
- Médicaments ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Règlement intérieur ·
- Test ·
- Poste
- Conseil d'administration ·
- Quorum ·
- Statut ·
- Associations ·
- Étudiant ·
- École ·
- Délibération ·
- Assemblée générale ·
- Ordre du jour ·
- Mandat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.