Confirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 18 mars 2021, n° 20/00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/00397 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : J.E.X. N° RG 20/00397 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FHNE
Minute n° 21/00180
S.A.M. C.V. MUTUELLE D’ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIEL S DE FRANCE
C/
X
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 18 MARS 2021
APPELANTE :
SAMCV MUTUELLE D’ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIEL S DE FRANCE Prise en la personne de son représentant légal.
[…]
[…]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003095 du 11/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 5 janvier 2021 tenue par Madame MARTINO, Président de Chambre, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 mars 2021.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mademoiselle GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame MARTINO, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame GIZARD, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
Monsieur X, travailleur transfrontalier, est décédé des suites d’un accident de la circulation survenu le 27 octobre 1999, accident dont la responsabilité incombait à Monsieur Y, assuré auprès de la Macif. S’agisant d’un accident du travail, Mme Z, veuve de son mari, pouvait prétendre à une rente accident du travil en contre partie de laquelle l’organisme social allemand était fondé à exercer son action récursoire et à préléver à titre prioritaire sur le capital soumis à recours.
Sur la base de documents prétendûment émanés de l’organisme social allemand selon lesquels aucune prestation ne devait être servi à la veuve, une transaction concernant l’indemnisation de l’entier préjudice a été signé entre Mme X et son assureur.
Par arrêt du 26 mai 2005,la première chambre de la cour d’appel de Nancy a prononcé la nullité des transactions signées par la Macif et les consorts X le 7 avril 2000, condamné en conséquence Mme A X à rembourser à la Macif la somme de 178 722,67 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2000.
Par ordonnance en date du 20 janvier 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz a rejeté la requête en ordonnance européenne de saisie-conservatoire des comptes bancaires de Mme A X ouverts dans les livres de la Commerzbank de Sarrebruck au motif que la Macif , partie requérante , n’exposait ni ne fournissait aucun élément attestant de l’urgence à ce que sa créance fasse l’objet d’une protection judiciaire et que , sans l’ordonnance, l’exécution de la décision peut être empêchée ou rendue sensiblement plus difficile parce qu’il existe un risque réel que, au moment où le requérant sera en mesure d’obtenir l’exécution de la décision judiciaire, le débiteur ait dilapidé, dissimulé ou détruit ses actifs détenus sur l’un ou l’autre des comptes bancaires devant faire l’objet d’une ordonnance de saisie conservatoire ou les ait cédés sous leur valeur ou dans une mesure inhabituelle ou par un moyen inhabituel.
Par déclaration effectuée par voie électronique et reçue à la cour le 7 février 2020, la SAMCV Mutuelle d’Assurance des Commerçants et Industriels de France ( ci après dénommée MACIF en abrégé) a relevé appel de cette décion en ce qu’elle rejette sa requête en ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires présentée le 31 décembre 2019.
L’affaire a été orientée vers la procédure à bref délai des articles 905-1 et suivants du code de procédure civile.
En ses dernières écritures la SAMCV MACIF a demandé à la cour au visa des dipositions du règlement 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires destinée à faciliter le recouvrement transfrontalier de créances en matière civile et commerciale de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, infirmant l’ordonnance entreprise, d’ordonner la saisie-conservatoire ds comptes de Mme X et de condamner celle ci aux frais et dépens de la procédure d’instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’ayant été assignée par le tiers payeur allemand au titre du recours subrogatoire de celuici , il est urgent pour elle de recouvrer les sommes qui lui sont dues et que Mme X s’obstine à ne pas restituer en sorte qu’il est certain qu’elle les dissimule.
Elle estime que son action n’est pas prescrite dès lors que son action n’a pas pour objet l’exécution d’une décision de justice mais la seule préservation de ses droits pour le cas où elle serait condamnée dans la procédure l’oposant à l’organisme social allemand.
Elle souligne que sans l’assignation du tiers payeur allemand, elle ne pouvait connaître les sommes que celui ci allait réclamer ; que des demandes en paiement et le règlement se sont échelonnés dans le temps ; qu’ainsi a été réglé le 10 décembre 2009 une somme de 9 249,11 euros puis le 29 mars 2012 une somme de 9583,17 euros, puis en mai 2013 une somme de 9 765,61 euros puis le 6 mai 2015 la somme de 10 007,61 euros.
En ses dernières écritures datées du 8 décembre 2020, Mme A X conclut à la confirmation de la décision enteprise et sollicite la condamnation de la Macif aux dépens et au paiement d’une somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait observer que la Macif ne produit aucune pièce sur l’asignation dont elle prétend avoir fait l’objet de la part du tiers payeur allemand.
Surtout elle fait valoir que sa créance résulte de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Metz le 26 mai 2005 dont l’exécution était au jour de la requête atteinte de prescription.
Elle ajoute que la Macif tente bien d’exécuter une décision de justice puisqu’elle lui a notifié le le 16 décembre 2019 un commandement aux fin de saisie-vente en exécution de l’arrêt du 26 mai 2005 au titre duquel elle lui demande de payer la somme de 374 826,83 euros.
Elle affirme que la créance de la Macif étant éteinte comme prescrite , la Macif n’a plus de titre exécutoire et ne peut donc obtenir la délivrance d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire dès lors qu’elle n’a plus de droit à sauvegarder.
L’ordonnance de clôture est en date du 4 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 5 et 7 du règlement UE n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 disposent :
' le créancier dispose de la possibilité de recourir à l’ordonnance de saisie- conservatoire dans les situations suivantes :
a) avant que le créancier n’engage une procédure au fond dans un Etat membre à l’encontre du débiteur, ou à tout moment au cour de cette procédure juqu’au moment où la décision est rendue ou jusqu’à l’approbation ou la conclusion d’une transaction judiciaire,
b) après que le créancier a obtenu dans un Etat-membre, une décision, une transaction juiciare ou un acte authentique exigeant du débiteur le paiement de sa créance.
La juridiction délivre l’ordonnance de saisie-conservatoire lorsque le créancier a fourni suffisamment d’éléments de preuve pour la convaincre qu’il est urgent de pendre une mesure conservatoire sous la forme d’une saisie-conservatoire parce qu’il existe un risque réel qu’à défaut d’une telle mesure le recouvrement ultérieur de sa créance soit empêché ou rendu sensiblement plus difficile.
Lorsque le créancier n’a pas encore obtenu dans un Etat-membre, une décision, une transaction judiciiare ou un acte authentique exigeant du débiteur le paiement de sa crance , le créancier fournit également suffisamment d’éléments de preuve pour convaincre la juridiction qu’il sera probablement fait droit à sa demande au fond contre le débiteur'
En l’espèce, la Macif soutient agir non pas en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 26 mai 2005 mais afin de préserver ses droits en cas de condamnation future à l’encontre de son assurée.
Toutefois dès lors qu’elle soutient ne pas encore avoir obtenu dans un Etat-membre une décision, elle ne fournit aucun élément de preuve pour convaincre la juridiction qu’il sera probablement fait droit à sa demande au fond, dont elle ne précise au demeurant pas le fondement juridique, à l’encontre de Mme X alors qu’en réalité l’instance dont elle fait état est celle qui l’oppose au seul organisme social allemand tiers payeur et non à son assurée, le litige ayant été porté devant le juge des référés du tribunal de rande instance de Niort.
Il apparaît en réalité du dossier et notamment du commandement aux fins de saisie-vente signifié à Mme A X le 16 décembre 2019 pour un montant de 374 826,83 euros et versé aux débats que la Macif agit bien en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 26 mai 2005.
Or, en application de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l’exécution des décision des juridictions de l’ordre judiciaire ne peut être poursuivie que pendant un délai de 10 ans se décomptant à compter de l’entrée en vigueur de la loi, soit au 19 juin 2008. En cas de réduction de la durée de prescription (en l’espèce, passée de 30 ans à 10 ans), ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle ,sans que la durée totale puise excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il en résulte que l’exécution de la décision de la cour d’appel de Metz du 26 mai 2005 ne pouvait plus être poursuivie à compter du 19 juin 2018.
La Macif ne fait droit d’aucune cause interruptive de prescription, les règlements dont elle fait état étant ceux qu’elle a réalisés entre les mains de l’organisme social tiers payeur.
Il est en outre vain pour elle de prétendre qu’elle ne pouvait agir faute de connaître le montant exact du recours subrogatoire du tiers payeur alors qu’elle n’était pas tenue d’agir pour l’intégralité de la créance et qu’au cours de l’année 2017 elle avait déjà réglé la somme de plus de 85 000 euros ainsi qu’il résulte de l’assignation devant le juge des référes de Niort versée aux débats.
Ainsi la MACIF ne peut en sa requête à fin d’obtention d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire du 31 décembre 2019 se prévaloir d’une décision de justice dont l’exécution est prescrite.
Les conditions d’obtention d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire n’étant pas réunies, le jugement est confirmé par subsitution de motifs.
Partie perdante, la Macif est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Aucune circonstance tirée de l’équité ne permet de la décharger de l’indemnité mise à la charge de la partie perdante au titre des frais irrépétibles et que la cour fixe à hauteur de 1200 euros.
La Macif est corrélativement déboutée de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles .
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à dispositions au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
CONFIRME l’ordonnance sur requête déférée.
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAMCV MACIF à payer à Mme X A la somme de 1200 euros en application l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande des parties.
CONDAMNE la SAMCV MACIF aux dépens d’appel et de première instance.
Le présent arrêt a été signé par Madame MARTINO, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de METZ et par Madame GUIMARAES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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