Infirmation 21 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 21 juin 2018, n° 17/00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/00526 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 23 décembre 2016, N° 20155510 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marion BRYLINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TRISTAR ELECTRONICS PTE LTD c/ SA CMA CGM |
Texte intégral
R.G : 17/00526
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 21 JUIN 2018
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2015 5510
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 23 Décembre 2016
APPELANTE :
[…]
dont le siege social est situé à […]
cile chez la SCP COURTOIS & […]
[…]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN,
assistée de Me Victoire REVENAZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par Me Mathieu CROIX de la SCP INCE & CO FRANCE, avocat au barreau du HAVRE,
assistée de Me Cyrille DE SALINS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 Avril 2018 sans opposition des avocats devant Madame MANTION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Président
Madame BERTOUX, Conseiller
Madame MANTION, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame JEHASSE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Avril 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2018,délibéré prorogé pour être rendu ce jour .
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Juin 2018, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Madame JEHASSE, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Selon facture commerciale N° 426333, la société Tristar Electronics PTE LTD a vendu à la société Sanke Electronic un lot de 536 cartons de produits électroniques, pour un prix de 71.320 USD.
La marchandise, empotée dans un conteneur N° CMAU 4277615 a été prise en charge par la société CMA CGM / Delmas à Singapour, selon connaissement N°SGR0134877A en date du 22 octobre 2014, à bord du navire 'E.R. INDIA’ ; elle a été déchargée à destination, à Malabo (Guinée Equatoriale), le 18 décembre 2014.
La société Sanke Electronic n’ayant jamais réglé la société Tristar Electronics du prix de la marchandise, le conteneur litigieux est resté bloqué pendant plusieurs mois à Malabo.
Le 22 avril 2015, la société CMA CGM a livré le conteneur litigieux, exposant qu’elle y aurait été contrainte par une injonction émanant de l’autorité judiciaire guinéenne.
Le 7 septembre 2015, la société Tristar Electronics a mis en demeure la société CMA CGM de l’indemniser du montant de la marchandise livrée, sans remise du connaissement justifiant la qualité de propriétaire.
Cette mise en demeure étant demeurée sans suite, la société Tristar Electronics a alors fait assigner la société CMA CGM en paiement de la somme de 77 672,50 USD.
Par jugement en date du 23 décembre 2016, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce du Havre a :
— reçu la société Tristar Electronics en ses demandes, les a déclarées partiellement fondées ;
— condamné la société CMA CGM à payer à la société Tristar Electronics la somme de 35 660 USD, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
— débouté la société CMA CGM de sa demande reconventionnelle ;
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes ;
— condamné la société CMA CGM aux dépens et à payer à la société Tristar Electronics la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
***
La société Tristar Electronics a interjeté appel de ce jugement le 1er février 2017 et, aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 juin 2017 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, au visa de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 et de l’article 1147 du code civil, de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré son action recevable et bien fondée ;
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a retenu que la société CMA CGM avait manqué à son devoir d’information et de conseil ;
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il a estimé forfaitairement à 50 % la part de responsabilité de la société CMA CGM dans le préjudice ;
Statuant à nouveau,
— dire que la société CMA CGM est responsable de l’intégralité du préjudice subi par la société Tristar Electronics, ayant été privée par son transporteur maritime de la possibilité de prendre quelque initiative que ce soit en vue de la protection de ses droits ;
En conséquence,
— condamner la société CMA CGM à payer à la société Tristar Electronics la somme de 77 672,50 USD, sauf à parfaire, outre les intérêts depuis l’assignation, à titre de réparation du préjudice subi par elle du fait de la livraison non conforme du conteneur litigieux ;
— condamner la société CMA CGM en tous les dépens de première instance et d’appel, que la SELARL Gray & Scolan sera autorisée à recouvrer pour ceux la conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner la société CMA CGM à payer à la société Tristar Electronics la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce afin de compenser les frais irrépétibles que l’appelante a été contrainte d’engager pour obtenir le rétablissement de ses droits et la réparation de son préjudice.
***
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 août 2017, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la société CMA CGM demande à la cour, au visa notamment des articles L.5422-12 et suivants du code des transports, de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, des anciens articles 1134, 1147 et 1315 du code civil et de l’article 41 du décret du 31 décembre 1966, de :
' titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré qu’elle rapportait la preuve d’un cas exonératoire de responsabilité tiré du fait du prince ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu qu’elle était tenue au titre d’un devoir de conseil et d’information envers la société Tristar Electronics et qu’elle avait manqué à ce devoir ;
Statuant à nouveau,
— dire que la société CMA CGM n’était pas tenue d’un devoir de conseil et d’information et/ou qu’elle n’a commis aucun manquement à ce devoir qui soit à l’origine du préjudice ;
En conséquence,
— dire que la SA CMA CGM ne doit aucune somme à la société Tristar Electronics au titre de la livraison litigieuse ;
— débouter la société Tristar Electronics de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions contraires ;
' titre reconventionnel,
— condamner la société Tristar Electronics à régler à la société CMA CGM la somme de 2 830,06 € au titre des surestaries dues à raison du stationnement du conteneur n° CMAU4277615 au port de Malabo, avec intérêts de droit à compter des conclusions régularisées le 14 janvier 2016 et capitalisation annuelle desdits intérêts, conformément à l’article 1154 du code civil ;
En tout état de cause,
— condamner la société Tristar Electronics à régler à la SA CMA CGM la somme de 7 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION
La cour n’étant tenue de répondre que des chefs du jugements qui sont contestés, il convient de noter que la société CMA CGM ne remet pas en cause la disposition du jugement qui a déclaré recevable l’action de la société Tristar Electronics alors qu’elle soutenait en première instance l’absence d’intérêt de cette dernière qui aurait été indemnisée par son assureur AXA Insurance Singapore, ce fait étant contesté.
La société CMA CGM fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée pour une livraison sans présentation de l’original du connaissement, dès lors que cette livraison a été faite sous la contrainte de la décision d’une juridiction dont dépend le lieu de livraison, invoquant le fait du prince.
En effet, l’article 4 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 ( 2g) dispose que ni le transporteur, ni le navire ne sont responsable pour perte ou dommage résultant ou provenant d’un arrêt ou contrainte de prince, autorité ou peuple, ou d’une autorité judiciaire.
En l’espèce, la société CMA CGM s’est vue confier par la société Tristar Electronics le transport de matériels électroniques vendus à la société Sanke Electronic remis sous
conteneur N° CMAU4277615, la marchandise ayant été empotée par la société Tristar Electronics à l’intérieur du conteneur plombé, puis chargée sous connaissement N°SGR0134877A émis le 22 octobre 2014 par la société CMA CGM .
Le conteneur a été débarqué le 12 décembre 2014 au port de Malabo et entreposé sur le terminal portuaire dans l’attente de sa livraison au destinataire final.
Or, le 10 avril 2015, le tribunal de Malabo, saisi de la plainte de M. X Y Z se prétendant le légitime propriétaire de la marchandises, lui a attribué le conteneur litigieux, le recours formé le 15 avril 2015 par l’avocat mandaté sur place par la société Image SA, agent de la CMA CGM à Malabo n’ayant pas abouti, cette dernière ayant été considérée comme tiers au litige, cette décision lui ayant été notifiée le 20 avril 2015 de telle sorte que M. X Y Z a pris livraison de la marchandise le 22 avril 2015.
Ainsi, il ressort de ce qui précède que la livraison à M. X Y Z sans présentation du connaissement, ne peut être reproché à faute à la société CMA CGM, liée par un contrat de transport à la société Tristar Electronics.
Par ailleurs, la société Tristar Electronics reproche à la société CMA CGM de ne pas l’avoir tenue informée de la procédure judiciaire ayant abouti au jugement du 10 avril 2015 qui laissait à la société Image SA un délai de trois jours non prorogeable dès la notification de la décision pour mettre le conteneur à la disposition de M. X Y Z, alors qu’elle n’avait pas connaissance de la procédure avant la notification et qu’ayant formé appel le 15 avril 2015, la décision rendue sur son recours le 20 avril 2015 a écarté l’argument soutenu par la société Image SA selon lequel le plaignant ne disposait pas du connaissement en original constatant en outre que le délai concédé avait expiré de telle sorte que la remise devait s’exécuter.
Ainsi, la société Tristar Electronics est mal fondée à reprocher à la société CMA CGM une faute au motif qu’elle ne l’a pas informée de la procédure judiciaire qui a été menée dans des délais très courts, la société CMA CGM n’étant pas restée morosive, son agent sur place ayant tenté de faire valoir les droits du détenteur du connaissement sur la marchandise, sachant que ce titre est par nature portable et qu’il n’appartenait pas au transporteur de s’enquérir d’un éventuel litige entre la société Tristar Electronics et son acheteur société Sanke Electronic ou toute personne justifiant de la propriété de la marchandise par la remise du connaissement, qui a été recherché par la société CMA CGM, laquelle s’est heurté au fait du prince.
Par ailleurs, la société Tristar Electronics qui n’avait pas été réglée du montant des marchandises n’a pas plus veillé à informer la société CMA CGM de cette difficulté et ne donne aucune explication sur les causes du non règlement qui est seul à l’origine de son préjudice, les prétendus manquements de la société CMA CGM n’étant pas suffisamment caractérisés.
En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement dont appel et de débouter la société Tristar Electronics de toutes ses prétentions.
***
Par ailleurs, il est établi que la société Tristar Electronics a demandé dès le 31 mars 2015, la ré-expédition de la marchandise vers Libreville au Gabon puis y a renoncé par un second mail en date du 14 avril 2015, laissant la marchandise sans autre directive dans les locaux du transporteur qui n’est pas le garant de l’exécution du contrat de vente et qui est bien fondé à obtenir le remboursement des frais correspondant aux surestaries soit la somme de 2830,06 €
suivant facture en date du 21 avril 2015 de son agent, avec intérêts de droit à compter des conclusions régularisées le 14 janvier 2016 et capitalisation annuelle desdits intérêts, conformément à l’article 1154 du code civil.
***
La procédure initiée par la société Tristar Electronics a exposé la société CMA CGM à des frais pour assurer sa défense en justice de telle sorte qu’il y a lieu de condamner l’appelante à lui payer la somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Tristar Electronics qui succombe sera tenue en tous les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision rendue contradictoirement,
Réforme le jugement du 23 décembre 2016 ;
Statuant à nouveau et, y ajoutant,
Déboute la société Tristar Electronics de toutes ses prétentions ;
Condamne la société Tristar Electronics à payer à la société CMA CGM la somme de 2 830,06 € outre les intérêts de droit à compter du 14 janvier 2016;
Dit que ces intérêts s’ils sont échus et impayés porteront eux-même intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus depuis plus d’une année ;
Condamne la société Tristar Electronics à payer à la société CMA CGM la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Tristar Electronics aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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