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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 4 mai 2022, n° 19/15662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/15662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 24 juin 2019, N° 18/02644 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 MAI 2022
MG
N° 2022/ 93
Rôle N° RG 19/15662 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE73C
[P] [M]
C/
[X] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 24 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/02644.
APPELANTE
Madame [P] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/010389 du 27/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 17 Mai 1958 à Montpellier (34000), demeurant 208 Avenue des Saules – 06250 Mougins
comparante en personne, assistée de Me Héloïse GOUDON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [X] [U]
né le 23 Janvier 1961 à ANTONY (92000), demeurant 1, rue Desboutin – 06300 NICE
représenté et assisté par Me Estelle MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2022,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Vu le jugement contradictoire rendu le 24 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties,
Vu la signification de ce jugement par acte du 11 juillet 2019,
Vu la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme [M] au BAJ du TGI d’Aix en Provence le 07/08.2019,
Vu la décision d’aide juridictionnelle totale accordée à Mme [M] par le BAJ par décision du 27 septembre 2019,
Vu l’appel interjeté le 10 octobre 2019 par Mme [P] [M],
Vu les conclusions des parties, en date du 09 janvier 2020 pour l’appelante et du 31 mars 2020 pour l’intimé,
Vu le soit-transmis du magistrat de la mise en état du 07 mars 2022 sollicitant les observations des parties sur la recevabilité de la DA qui se contente à énoncer : 'appel limité aux chefs de jugement critiqué’ et ne fait pas référence à une annexe,
Vu le courriel de l’appelante adressé le 14 mars 2022 considérant que son énoncé de déclaration d’appel résulte manifestement d’une erreur technique puisque ne constituant pas en soit une phrase mais qu’une partie du texte, que l’annexe énonçant précisément les chefs de jugement critiqués y était jointe et que la Cour est parfaitement saisie conformément au décret du 25 février 2022,
Vu l’absence d’observations écrites de l’intimé qui s’n est remis à l’audience à la sagesse de la Cour sur la nullité de la déclaration d’appel,
Vu l’article 901 4° du code de procédure civile,
Vu le décret n°20022-245 du 25 février 2022,
Vu l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière civile devant les cours d’appel,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déclaration d’appel
L’article 901 4° précise qu’à peine de nullité, la déclaration d’appel doit préciser les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’arrêté du 25 février 2022, pris en application du décret n°2022-245 du même jour, prévoit en ses articles 1 et 2 que lorsque ce fichier est une déclaration d’appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile et que lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.
En l’espèce, la déclaration d’appel de Mme [M] ne vise aucun des chefs du jugement critiqué et ne fait référence, ni ne renvoie à aucun autre document. Le conseil de l’appelante n’a pas invoqué rencontrer, au moment de sa déclaration, un quelconque problème technique.
Il s’ensuit que la déclaration d’appel de Mme [M] doit être déclarée nulle.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [M], qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par l’avocat de l’intimé qui en a fait la demande.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare nulle la déclaration d’appel effectuée par Mme [P] [M] le 10 octobre 2019,
Condamne Mme [M] aux dépens qui pourront être recouvrés par le mandataire de l’intimé conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Céline Litteri, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffièrela présidente
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