Infirmation partielle 22 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 22 févr. 2022, n° 20/00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00496 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers, 2 décembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PRO-CAMEC c/ S.A.S. SAS MATEBAT, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE |
Texte intégral
ARRÊT N° 95
N° RG 20/00496
N° Portalis DBV5-V-B7E-F6XF
S.A.R.L. PRO-CAMEC
C/
S.A.S. SAS A
S.A.S. C
D GROUP FRANCE
S.A. ALLIANZ IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 décembre 2019 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS
APPELANTE :
SARL PRO-CAMEC
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Benoit GLAENTZLIN de la SELARL B DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉES :
anciennement dénommée A HOLDING
N° SIRET : 380 602 060
[…] ayant pour avocat postulant Me Marie-laure CALIOT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Remi SCABORO, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. C D GROUP FRANCE
N° SIRET : 632 045 837
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Céline PORTA, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD
es qulaité d’assureur de la Société A
N° SIRET : 542 110 291
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Marion F de la SCP DROUINEAU-BACLE-VEYRIER F-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 19 février 2016, la société PRO-CAMEC a passé commande à la société A B, revendeur local de matériel de levage, d’une grue neuve de marque POTAIN, modèle IGO MI4, moyennant un prix de 76.000 € HT, soit 91.200 € T.T.C. pour une livraison fin mars 2016.
La grue a été livrée le 01 avril 2016 et cette vente a fait l’objet d’une facture n°AT0400001/M16 éditée le 05 avril 2016 par la société A B, et tel qu’il est précisé sur la facture le paiement devant s’effectuer à réception de celle-ci.
La grue POTAIN est produite ou importée pour la France par la société C D GROUP France, SAS qui assure pour le compte de ses revendeurs une garantie contractuelle pièces et main d’oeuvre de 12 mois.
Lors de la mise en fonctionnement de la grue POTAIN, la société PRO-CAMEC indique avoir constaté plusieurs dysfonctionnements de cette grue.
Elle a sollicité de la société A plusieurs interventions techniques et la fourniture des dispositifs techniques manquants lors de la livraison.
Mécontente, elle sollicitait en accord avec la société A une expertise de sa grue qui sera réalisée le 06 décembre 2016 sous l’égide d’un expert mandaté par la protection juridique de l’assurance de PRO-CAMEC.
A l’issue de cette expertise amiable et contradictoire en présence de toutes les parties techniques, un accord aurait été convenu entre la société A et la société PRO-CAMEC.
Cet engagement consistait pour la société A B à prendre à sa charge divers coûts pour un total de 1.641,63 € suivant le détail ci-dessous :
-974,51 € HT, au titre du système de freinage
-136,96 € HT, au titre de la fiche électrique
-309,61 € HT, au titre de la location d’un chariot élévateur
-220,55 € HT, au titre de la rallonge électrique
En contrepartie de cette prise en charge par la société A des dysfonctionnements, la société PRO-CAMEC s’engageait à payer la facture de la grue.
La société A B ne parvenait toutefois pas à obtenir règlement de sa créance en dépit des accords passés lors de l’expertise amiable et de ses relances en paiement successives,
La société PRO-CAMEC a adressé à la société A B un courrier AR le 13 février 2017 accompagné d’un chèque de 70.000 € sur les 91.200 € T.T.C. dû, et ceci en guise de solde de tout compte.
La société PRO-CAMEC arguait par ailleurs que son encaissement par A vaudrait acceptation du principe de solde de tout compte.
A la demande de la société A SA, une ordonnance d’injonction de payer était rendue par le tribunal de commerce de POITIERS le 23 février 2017 condamnant la société S.A.R.L. PRO-CAMEC au paiement de diverses sommes.
Après signification de cette ordonnance le 3 mars 2017, la société S.A.R.L. PRO-CAMEC en relevait opposition le 28 mars 2017.
Par ses dernières écritures, la société A SA, venant par suite d’une fusion-absorption du 29 décembre 2017 aux droits de A B, S.A.R.L., sollicitait du tribunal de :
vu l’ancien article 1134 et l’article 1650 du Code civil, vu les articles 1103, 1104 et 1193 et suivants du code civil, vu l’ancien article 1150 du code civil, vu l’article 146 du Code de procédure civile, vu l’ancien article 1154 du code civil, vu les pièces versées au débat,
De rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées.
A titre préalable,
D’ordonner la jonction de l’instance issue des interventions forcées des sociétés C D GROUP FRANCE OU MCG FRANCE et ALLIANZ IARD avec l’instance principale portant le numéro de rôle 2017F00061 devant le tribunal de commerce de Poitiers entre la société A, demanderesse principale, et la société PRO-CAMEC, défenderesse principale.
Sur le fond,
De condamner la société PRO-CAMEC à payer à la société A la somme de 91.200 €, avec intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la signification au 3 mars 2017 de l’ordonnance d’injonction de payer valant mise en demeure.
De donner acte à la société A de son engagement de prendre en charge la somme globale de 667,12 €.
En conséquence,
D’ordonner la compensation.
En toutes hypothèses,
De condamner la société PRO-CAMEC à payer à la société A la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
D’ordonner la capitalisation des intérêts échus à compter des conclusions de la société A du 11 mai 2017.
De E la société PRO-CAMEC de ses moyens, fins et prétentions.
De condamner solidairement la société C. D GROUP FRANCE OU MCG FRANCE et la société ALLIANZ IARD à relever et garantir la société A HOLDING de toutes condamnations.
De condamner toute partie succombante à payer à la société A la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre d’indemnité complémentaire en cas de recours à l’exécution forcée de la décision faute de paiement spontané,
De condamner sur le même fondement toute(s) partie(s) succombante(s) au remboursement du droit d’engagement des poursuites et de l’émolument proportionnel de recouvrement lorsqu’ils sont en principe à la charge du créancier.
De condamner toute(s) partie(s) succombante(s) aux entiers dépens, en ce compris les dépens liés à la procédure d’injonction de payer.
D’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
La société PRO-CAMEC S.A.R.L. sollicitait du tribunal :
Vu les articles 1603 et suivants du code civil, Vu l’article 1231-1 et suivants du code civil, Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Vu l’article 1348 du code civil,
De dire et juger que la société A venant aux droits de la société A B a livré une grue non conforme à la grue commandée par la société PRO-CAMEC,
De dire et juger que la société A venant aux droits de la société A B a livré une grue dont le système de freinage est entaché d’un vice caché,
De condamner la société A venant aux droits de la société A B à payer à la S.A.R.L. PRO-CAMEC la somme de 42.710,32 € au titre de dommages et intérêts,
D’ordonner la compensation entre le prix de vente de la grue reçue par la S.A.R.L. PRO-CAMEC et la somme due par la société A à titre indemnitaire,
De fixer dès lors la somme due par la société PRO-CAMEC à la société A B à 48.489,68 €,
De rejeter toutes les prétentions, fins et conclusions de la société A venant aux droits de la société A B,
De rejeter toutes les prétentions, fins et conclusions de la société MGC France,
De rejeter toutes les prétentions, fins et conclusions de la compagnie ALLIANZ,
A titre subsidiaire,
De désigner tel expert économiste qu’il plaira au Tribunal afin de chiffrer le préjudice financier subi par la société PRO CAMEC en raison de l’impossibilité d’utiliser la grue normalement d’avril à décembre 2016.
En tout état de cause,
De condamner la société A venant aux droits de la société A B à payer à la S.A.R.L. PRO CAMEC la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
De condamner la société A venant aux droits de la société A B aux entiers dépens de l’instance.
La société C D GROUP France, SAS sollicitait du tribunal:
Vu les articles 1 1 19, 1641 et suivants du Code civil,
A titre Principal :
De dire et juger la société A SAS mal fondée en ses demandes
En conséquence, l’en E
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal jugeait la société A SAS bien fondée en son appel en garantie :
De dire et juger que la responsabilité de C D GROUP France est limitée à la garantie contractuelle en application de ses conditions générales de vente
En conséquence,
De E la société A de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire, sur le mal fondé de la demande de la société PRO-CAMEC :
De dire et juger la société PRO-CAMEC mal fondée en sa demande
En conséquence,
De dire et juger qu’il n’y a lieu à garantie de C D GROUP France
En tout état de cause,
De condamner la société A à payer à C D GROUP France la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ALLIANZ IARD SA, sollicitait du tribunal :
Vu les dispositions générales et particulières du contrat souscrit auprès de la Compagnie ALLIANZ
A titre principal,
De dire et juger que les garanties souscrites auprès de la compagnie ALLIANZ ne sont pas mobilisables,
De rejeter par conséquent l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ,
A titre subsidiaire,
De rejeter l’intégralité des demandes formulées par l’entreprise PRO-CAMEC,
En tout état de cause,
De dire que la société A conservera à sa charge la somme de 5.00 € correspondant aux franchises contractuelles applicables,
De condamner toute partie succombant à verser à la Compagnie ALLIANZ la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 02/12/2019, le tribunal de commerce de POITIERS a statué comme suit :
'ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2017F 00061 et […]
CONDAMNE la société PRO-CAMEC S.A.R.L. à payer la somme de 91.200 € T.T.C. à la société A SAS;
DONNE acte à la société A de son engagement de prendre en charge la somme globale de 667,12 € et ORDONNE la compensation ;
CONDAMNE la société PRO-CAMEC S.A.R.L. à payer à la société A SAS la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur la somme due sur la base de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la signification au 3 mars 2017 de l’ordonnance d’injonction de payer valant mise en demeure ;
DÉBOUTE la société PRO-CAMEC S.A.R.L. de sa demande d’ordonner compensation de sa créance envers la société A Sas avec la somme de 48.489,68 €, juridiquement et raisonnablement injustifiée ;
DÉBOUTE la société A SAS de toutes ses autres demandes, fins, moyens et conclusions contraires au présent jugement ;
DÉBOUTE la société PRO-CAMEC S.A.R.L. de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions contraires au présent jugement ;
DÉBOUTE la société C D GROUP France Sas de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions contraires au présent jugement ;
DÉBOUTE la société ALLIANZ IARD SA de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions contraires au présent jugement ;
CONDAMNE la société PRO-CAMEC S.A.R.L. ainsi que la société C D GROUP France SAS, à payer respectivement et chacune à la société A Sas la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
CONDAMNE la société PRO-CAMEC S.A.R.L. au paiement des frais et dépens de l’instance liquidés à la somme de 196,81 € T.T.C.'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- la société A SAS a bien livré et facturé à la société PRO-CAMEC SARL une grue de marque POTAIN, modèle IGO MI4, moyennant un prix de 76.000 € HT soit 91.200 € T.T.C. ceci conformément au bon de commande.
- après différents déboires techniques résolus par les parties concernées, cette grue s’est trouvée en tous points opérationnelle.
- la société PRO-CAMEC S.A.R.L. doit donc être à payer la somme de 91.200 € T.T.C. à la société A SAS.
- il résulte d’un accord intervenu entre les parties que la société A s’est engagée à prendre en charge la somme globale de 667,12 €, ce dont le tribunal prendra acte en ordonnant la compensation de ces sommes.
- le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts sur la somme due sur la base de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la signification au 3 mars 2017 de l’ordonnance d’injonction de payer valant mise en demeure.
- la société PRO-CAMEC ne rapporte pas la preuve de sa nécessité invoquée d’avoir dû à recourir à des heures supplémentaires, ni d’avoir dû à recourir dans les proportions annoncées à divers surcoûts pour assurer ses chantiers du fait des dysfonctionnements initiaux rencontrés par la grue POTAIN mais en définitive rapidement solutionnés. Elle sera déboutée de sa demande indemnitaire et de ses autres demandes, comme la société A.
- la société C D GROUP France SAS sera déboutée de toutes ses demandes, ainsi que la société ALLIANZ IARD.
LA COUR
Vu l’appel en date du 18/02/2020 interjeté par la société S.A.R.L. PRO-CAMEC
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13/05/2020, la société S.A.R.L. PRO-CAMEC a présenté les demandes suivantes :
'Vu la décision dont appel,
Vu les articles 1217, 1231-1, 1348, 1603 et suivants et 1641 et suivants du code
civil,
Vu les articles 232 et suivants et 263 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé à la cour d’appel de POITIERS de :
- INFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté A de toutes ses autres demandes, et ALLIANZ IARD et C D GROUPE FRANCE de toutes leurs demandes,
Statuant à nouveau
A titre principal, - DIRE ET JUGER que A et C D GROUP FRANCE ont manqué à leur obligation de délivrance conforme de la chose vendue,
- DIRE ET JUGER que la garantie des vices cachés de A est acquise au profit de PRO-CAMEC,
- DIRE ET JUGER que la responsabilité civile de A et de C D GROUP FRANCE est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil,
Par conséquent,
- CONDAMNER in solidum A, ALLIANZ IARD, et C D GROUP FRANCE au paiement de la somme de 42 710,32 € à titre de dommages et intérêts liés à l’impossibilité d’utiliser la grue entre le mois d’avril au 10 janvier 2017,
- ORDONNER la compensation entre le prix de vente de la grue dû par la S.A.R.L. PRO CAMEC et la somme due par la société A à titre indemnitaire, et FIXER dès lors la somme due par la société PRO CAMEC à la société A à 48.489,68 €,
A titre subsidiaire,
- DESIGNER tel expert économiste qu’il plaira à la Cour afin de chiffrer le préjudice financier subi par la société PRO CAMEC en raison de l’impossibilité d’utiliser la grue normalement d’avril à décembre 2016.
En tout état de cause,
- E A, ALLIANZ IARD, et C D GROUP FRANCE de l’ensemble de leurs demandes, fins, et conclusions,
- CONDAMNER in solidum A, ALLIANZ IARD, et C
D GROUP FRANCE à verser chacune à PRO-CAMEC la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum A, ALLIANZ IARD, et C D GROUP FRANCE aux entiers dépens,
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. PRO-CAMEC soutient notamment que :
- elle ne conteste pas que la grue en sa possession fonctionne depuis le mois de janvier 2017.
- il convient toutefois de tenir compte des déboires de la grue.
- PRO-CAMEC avait relevé plusieurs défauts, dont elle a immédiatement fait état dans sa lettre recommandée avec accusé de réception qu’elle a adressé à sa venderesse le 8 avril 2016
- tant A que MCG FRANCE ont reconnu l’existence de ces défauts dès lors qu’ils ont convenu d’un accord dans le cadre des opérations d’expertise amiable
- A s’est même engagée à prendre en charge les frais de remise en état et reconnait qu’elle a réglé une partie de ces coûts.
- en réglant ces frais, elle reconnaît subséquemment qu’elle a livré la grue avec retard et qu’elle n’a pas délivré un matériel conforme à la commande. La société venderesse et le fabricant de la grue ont donc manqué à leur obligation de délivrance conforme de la chose vendue.
- sur la garantie des vices cachés, la société PRO-CAMEC avait fait le choix d’acquérir une grue qui pouvait être déplacée de façon autonome, s’agissant d’un critère déterminant, afin de déplacer la grue sur plusieurs emplacements au sein d’un même chantier, mais aussi pour pouvoir l’utiliser sur plusieurs chantiers en cours en même temps.
Or, le 6 avril 2016, la grue a été transférée sur un chantier attelée par un tracteur routier et sur la route, un moyeux s’est mis à chauffer anormalement, au risque de prendre feu et de causer un accident et le système de freinage de la grue s’est avéré défaillant.
La société MCG FRANCE est venue dépanner la grue et a reconnu, dans un écrit du 18 mai 2016, l’existence d’un défaut d’usine sur la machine.
- le 5 décembre 2016, un nouveau désordre est survenu concernant le système de repliage de la flèche de la grue
- cela démontre l’impossibilité pour PRO-CAMEC d’utiliser sa machine jusqu’au mois de décembre 2016, quand bien même A ait proposé de mettre à la disposition de PRO-CAMEC une autre grue qui ne présentait pas les mêmes caractéristiques et notamment le fait qu’elle puisse être déplacée de façon autonome.
Cette grue avait d’ailleurs été mise à disposition de PRO-CAMEC avant la livraison de la grue litigieuse pour palier à son retard de livraison, puis rendue à livraison.
- les défauts constatés et reconnus sont inhérents à la chose vendue et dont PRO-CAMEC n’a pu avoir connaissance ni même avant la vente ni même lors de la réception de la machine puisqu’ils sont apparus après la livraison.
- ils ont rendu la grue impropre à l’usage auquel PRO-CAMEC la destinait entre le mois d’avril et le mois de décembre 2016
La garantie des vices cachés de A est acquise au profit de PRO-CAMEC et la responsabilité civile de MCG FRANCE est pleinement engagée.
- PRO-CAMEC a donc été dans l’impossibilité de se servir de la grue qu’elle avait commandée entre le 1er avril 2016 et le 10 janvier 2017, soit pendant près de 9 mois.
- si la période d’indisponibilité de la machine est avérée, les frais qu’a supporté PROC-CAMEC doivent être supportés par la venderesse et le fabricant.
- au vu des autorisations de stationnement émises par la ville de Loches entre le mois de mars et le mois de décembre 2016, la grue n’a donc pu être utilisée qu’en station fixe durant tous ces mois.
- le sous-acquéreur dispose d’une action contractuelle directe contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire.
- la société PRO CAMEC a subi un préjudice financier à plusieurs titres, soit un surcoût de main-d’oeuvre du fait de la nécessité du montage d’échafaudages, et parce que le travail s’est effectué moins rapidement sans l’usage de la grue, ce qui a engendré plusieurs heures de travail supplémentaires sur ces chantiers.
- concernant le chantier de LOCHES, la S.A.R.L. PRO CAMEC avait prévu 6125 heures de travail sur ce chantier, mais a dû réaliser 6541 heures soit 416 heures supplémentaires.
A MONTMORILLON, 148 heures supplémentaires, ou 6 jours supplémentaires ont été nécessaires.
- à NAINTRE, l’effectif d’ouvriers a dû être doublé, soit un supplément de travail de 506 heures, soit 15,8 jours de chantier.
Il en résulte un total de 1070 € supplémentaires, au taux horaire de 37,95 €, soit un total de 40 606,50
€.
- des embauches supplémentaires ont dû être mises en oeuvre pour compenser le manque de la grue qui ne pouvait être déplacée sur d’autres chantiers. La société PRO CAMEC a dû renouveler les contrats de Messieurs X et Y et embaucher M. Z en CDD, et faire démarrer les contrats des apprentis plus tôt.
- sur les frais de réparation et de transport, contrairement à son engagement du 4 août 2016, la société A les frais que PRO-CAMEC a dû engager, pour les interventions sur la grue et pour la location de chariot élévateur rendue nécessaire par le retard de livraison de la grue, pour un montant total de 667, 12 € HT.
En outre, il a été nécessaire de rapatrier la grue depuis LOCHES jusqu’au garage DIAN de CHÂTELLERAULT pour une somme de 1055,36 € HT dont PRO CAMEC a dû assumer la charge.
Le montant global du préjudice financier subi par la société PRO CAMEC sera donc fixé à la somme de 42.710,32 €.
- il y a lieu à compensation et la somme restant due par la S.A.R.L. PRO CAMEC à la société A sera donc fixée à […]
- 48.489,68 €.
- à titre subsidiaire, il y aurait lieu à une mesure d’expertise comptable.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28/01/2021, la société SAS UPERIO FRANCE, anciennement dénommée A, anciennement dénommée A HOLDING, a présenté les demandes suivantes :
'- vu l’ancien article 1134 et l’article 1650 du code civil,
- vu les articles 1103, 1104 et 1193 et suivants du code civil,
- vu l’ancien article 1150 du code civil,
- vu les anciens articles L. 132-1 et suivants et R. 132-1 et suivants du code de la consommation,
- vu l’article 146 du code de procédure civile,
- vu l’ancien article 1154 du Code civil,
REJETER toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées.
A titre principal,
CONFIRMER le jugement 12017F00061 du tribunal de commerce de Poitiers du 2 décembre 2019. En conséquence, REJETER l’appel de la société PRO-CAMEC.
Et DÉCLARER irrecevables, à défaut REJETER, les moyens, fins, demandes et prétentions de la société PRO-CAMEC.
REJETER l’appel incident de la société C D GROUP FRANCE OU MCG FRANCE.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société PRO-CAMEC à payer à la société UPERIO FRANCE la somme de 91 200,00 €, avec intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la signification au 3 mars 2017 de l’ordonnance d’injonction de payer valant mise en demeure.
DONNER ACTE à la société UPERIO FRANCE de son engagement de prendre en charge la somme globale de 667,12 €.
En conséquence, ORDONNER la compensation.
CONDAMNER la société PRO-CAMEC à payer à la société UPERIO FRANCE la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus à compter des conclusions de la société UPERIO FRANCE du 11 mai 2017.
A titre infiniment subsidiaire,
DÉCLARER inopposables à la société UPERIO FRANCE les conditions générales invoquées par la société C D GROUP FRANCE OU MCG FRANCE.
DÉCLARER inopposables et abusives les clauses exclusives et limitatives de responsabilité, de garantie et de réparation invoquées par la société C D GROUP FRANCE OU MCG FRANCE.
CONDAMNER la société C D GROUP FRANCE OU MCG FRANCE à payer à la société UPERIO FRANCE une somme égale à l’ensemble des condamnations prononcées au bénéfice de la société PRO-CAMEC contre la société UPERIO FRANCE.
CONDAMNER solidairement la société C D GROUP FRANCE OU MCG FRANCE et la société ALLIANZ IARD à relever et garantir la société UPERIO FRANCE de toutes condamnations.
En toutes hypothèses,
DÉCLARER irrecevables, à défaut REJETER, les moyens, fins, demandes et prétentions de la société PRO-CAMEC.
CONDAMNER solidairement la société C D GROUP FRANCE OU MCG FRANCE et la société ALLIANZ IARD à relever et garantir la société UPERIO FRANCE de toutes condamnations.
CONDAMNER toute(s) partie(s) succombante(s) à payer à la société UPERIO FRANCE la somme de 6 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER toute(s) partie(s) succombante(s) aux entiers dépens, en ce compris les dépens liés à la procédure d’injonction de payer'.
A l’appui de ses prétentions, la société SAS UPERIO FRANCE soutient notamment que:
- à la suite de l’expertise amiable, un accord était conclu entre les parties, impliquant l’engagement pour la société A B de prendre à sa charge divers coûts pour un total de 1 641,63 € avec en contrepartie, l’engagement de la société PRO-CAMEC de payer le prix de la grue.
- la société PRO-CAMEC adressait le 13 février 2017 un chèque de 70 000,00 € uniquement en précisant que son encaissement vaudrait acceptation.
- PRO-CAMEC a retenu tout paiement durant des années, alors pourtant qu’elle admettait être partiellement débitrice et qu’elle utilisait et utilise toujours la grue.
- la société A B s’est engagée à prendre à sa charge différents coûts dont les sommes de 136,96 € HT au titre de la fiche électrique, de 309,61 € HT au titre de la location d’un chariot élévateur, et de 220,55 € HT, au titre de la rallonge électrique, le tout pour un total de 667,12
€, avec compensation.
- la force obligatoire des conventions est rappelée, dès lors que les parties se sont entendues pour en terminer amiablement par la prise en charge par la société A B d’une somme globale de 1 641,63 € au titre de divers frais en contrepartie du paiement de la grue.
La société PRO-CAMEC se refuse à s’en tenir aux termes de cet accord, et notamment à honorer le prix de la grue, allant jusqu’à créer des postes de préjudice dont elle n’avait encore jamais fait état et à propos desquels elle n’a rien revendiqué lors de la conclusion de cet accord.
La société PRO-CAMEC doit à titre principal respecter ses engagements, à savoir la transaction conclue, de sorte que ses demandes sont irrecevables, d’autant qu’elle ne sollicite pas l’anéantissement de l’accord convenu.
- sur le moyen de non conformité, certains des griefs de la société PRO-CAMEC concernent des éléments non commandés et donc non inclus dans la vente et non susceptibles de fonder une non-conformité. Seuls certains griefs de la société PRO-CAMEC étaient susceptibles de constituer des défauts de conformité, mais tous ces griefs ont fait l’objet d’un règlement.
- au surplus, l’exception d’inexécution doit être proportionnée et raisonnable de la part de l’acquéreur, ce qui n’est pas le cas.
- sur le moyen du vice caché, la difficulté de freinage a été réglée par un technicien du fournisseur le 19 avril 2016.
- si la société PRO-CAMEC soutient désormais avoir été dans l’impossibilité de se servir de la grue entre le 1er avril et le 10 janvier 2017, la grue n’a jamais cessé d’être utilisée et le désagrément a été extrêmement limité puisqu’il semblerait que la société PRO-CAMEC ait prévu dès l’origine que la grue resterait sur le chantier de LOCHES jusqu’au mois de janvier.
Il n’est pas raisonnable d’arguer d’une éventuelle impropriété de la grue à son usage au sens de l’article 1641 du code civil.
- sur le préjudice indemnisable, les supposées heures supplémentaires ne pourront être considérées comme constituant un éventuel préjudice direct et prévisible, et donc indemnisable.
La société PRO-CAMEC ne rapporte pas la preuve de la nécessité d’avoir supposément dû recourir à des heures supplémentaires, ni d’avoir dû y recourir dans les proportions annoncées, ni du lien causal entre ses évaluations et les difficultés rencontrées, d’autant que le taux horaire revendiqué procède d’une moyenne et n’est pas justifié.
- il n’a jamais été passé d’accord relatif au coût du transport de la grue à hauteur de 1266,43 €, car c’est même une somme totale de 1 643,63 € que la société A B s’est engagée à assumer.
- il n’y a pas lieu à une expertise, clairement dilatoire.
- la société A, nouvellement dénommée UPERIO FRANCE, a été contrainte et forcée d’appeler en cause le fournisseur de la grue en la personne de la société C D GROUP FRANCE, ainsi que son propre assureur de responsabilité civile en la personne de la société ALLIANZ IARD.
- sur l’intervention forcée de la société C D GROUP FRANCE, les clauses de non garanties des vices cachés, sous réserve de la précision de la clause et de son acceptation, ne sont valables qu’entre professionnels de même spécialité, ce qui n’est pas le cas.
La qualité de non-professionnel au sens du code de la consommation permet même de revendiquer le bénéfice du régime juridique des clauses abusives.
En l’espèce, la société UPERIO FRANCE serait alors bien fondée à ce que la société C D GROUP FRANCE soit condamnée à la relever et garantir
La situation – abusivement exploitée par la société PRO-CAMEC – trouve ses origines dans un problème du système de freinage de la grue dont est seule responsable la société C D GROUP FRANCE.
La société C D GROUP FRANCE ne justifie pas du bénéfice d’une clause exclusive ou limitative de responsabilité ou de garantie, qui lui permettrait le cas échéant d’échapper à ses responsabilités. La commande de la grue litigieuse est constituée d’une unique page et ne comporte aucune clause exclusive ou limitative de responsabilité ou de garantie et l’offre ne porte pas sur la grue elle-même. Cette commande, dans sa partie recto, contient des conditions générales dont la société C D GROUP FRANCE ne justifie pas de leur acceptation par la société A car ces conditions générales ne seraient toujours pas opposables à la société A, nouvellement dénommée UPERIO FRANCE, au vu de leur manque de netteté et de lisibilité tant elles sont noyées dans le reste des stipulations et la société A n’est pas un professionnel de même spécialité qu’elle et a qualité de non professionnelle.
- s’agissant de l’intervention forcée de la société ALLIANZ IARD, sur les exclusions de garantie, la société UPERIO FRANCE n’entend pas discuter du bien-fondé ou non de l’exclusion de garantie invoquée par la société ALLIANZ IARD relative aux frais susceptibles d’être mis à sa charge pour l’exécution de son obligation de délivrance conforme ou de l’exclusion de garantie invoquée relativement aux dommages subis par les biens remis.
Elle est par contre bien fondée à prétendre pour le reste à la garantie de son assureur de responsabilité civile qui indiquait que selon les conditions générales du contrat, les dommages immatériels non consécutifs étaient exclus.
Or, alors que les exclusions concernent les dommages intervenus avant livraison, la société A avait bien souscrit la garantie dite Dommages immatériels non consécutifs pour les dommages survenus après livraison et la garantie de l’assureur est acquise.
- la franchise n’est pas de 5000 € mais de 1500 à 3000 €.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 10/11/2021, la société SAS C D GROUP France a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1119, 1641 et suivants du Code civil,
Vu l’article 548 du Code de procédure civile,
A titre principal :
- DIRE ET JUGER la société Pro-Camec mal fondée en son appel.
En conséquence,
- L’EN E
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de céans jugeait la société Pro-Camec bien fondée en son appel :
- DIRE ET JUGER la société Uperio France (anciennement dénommée A Holding) mal fondée en son appel en garantie à l’encontre de C D Group France.
En conséquence,
- L’EN E
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de céans jugeait la société Pro-Camec bien fondée en son appel et la société A, désormais Uperio France, bien fondée en son appel en garantie :
- DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société C D Group France est limitée à la garantie contractuelle en application de ses conditions générales de vente
- DIRE ET JUGER que la société C D Group France s’est déjà acquittée de la garantie contractuelle
En conséquence,
- E la société Uperio France (anciennement dénommée A Holding) de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions.
Sur l’appel incident – limité à la condamnation au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE prononcé en première instance – de la société C D Group France
- DIRE ET JUGER la société C D Group France recevable et bien fondée en son appel incident,
- Y FAIRE DROIT
- INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société C D Group France au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, - CONDAMNER solidairement les sociétés Pro-Camec et Uperio France (anciennement dénommée A Holding) à payer à C D Group France la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens'.
A l’appui de ses prétentions, la société SAS C D GROUP France soutient notamment que :
- à titre principal est soutenue l’absence de défaut de conformité de la grue au regard des griefs de la société appelante.
L’émetteur pour la radio commande et les plaques de collage au téflon ne faisaient pas l’objet d’une commande et ne peuvent dès lors constituer des non-conformités.
La « barre pour verrouillage des écrous sur les béquilles » était en fait présente dans l’armoire de la grue litigieuse.
L'« axe de support » a quant à lui été fourni par la société A.
MCG France était intervenue sur l’essieu de transport et les essais de fonctionnement réalisés démontraient un fonctionnement parfaitement normal de la grue à la suite de cette intervention.
- au surplus, aux termes des opérations d’expertise qui se sont déroulées le 6 décembre 2016, les sociétés MCG France, A, désormais Uperio France, et Pro-Camec sont parvenues à un accord aux termes duquel il a été convenu, sans reconnaissance de responsabilité, et à titre commercial, que :
* A, désormais Uperio France, prendrait à sa charge la remise en état du système de freinage évaluée à 968.43 € H.T. ;
* MCG France prendrait à sa charge la remise en état de la partie grue ;
* Pro-Camec autoriserait le règlement de la grue litigieuse par l’organisme de financement, soit un montant de 76.000 € H.T. (91.200 € T.T.C).
MCG France s’est acquittée de ses obligations au titre de cet accord.
- le vice caché du système de freinage est contesté au regard des conclusions de son technicien. En outre le rapport de la société EXPAD a retenu que la grue était en cours d’utilisation. Pro-Camec ne peut donc sérieusement prétendre qu’elle n’était pas en mesure d’utiliser la grue litigieuse, ni que la grue litigieuse ne pouvait être déplacée alors qu’elle ne le démontre pas, la grue étant exploitée depuis le 1er. avril 2016.
Le jugement doit être confirmé alors que le préjudice de la société PRO-CAMEC est inexistant. En effet, la société Pro-Camec n’apporte pas la preuve que des employés aient été embauchés uniquement pour « combler » le manque de la grue qui était exploitée, à tout le moins en station fixe.
En outre, les tableaux « prévisionnels » versés n’ont aucune valeur probante dès lors qu’ils ne sont que des estimations qui ont été effectuées avant même que les chantiers ne débutent.
- s’agissant des frais de transports, la société Pro-Camec ne produit pourtant qu’une facture non probante établie sur son papier à en-tête et adressée à la société A, et la grue en cours d’utilisation était parfaitement apte à parcourir les 60 kms qui la séparaient du lieu où se sont déroulées les opérations d’expertise.
- à titre subsidiaire, l’appel en garantie formulé par la société A, désormais Uperio France, à l’encontre de la société MCG France est mal fondé.
- les conditions générales de ventes de MCG France sont opposables à la société A, désormais Uperio France, les deux parties étant commerçantes et la preuve de l’acceptation des conditions générales de vente pouvant être rapportée par tout moyen.
En outre, en matière commerciale que la preuve de la connaissance et de l’acceptation des conditions générales d’un prestataire de services, d’un fournisseur est rapportée lorsque les parties ont été antérieurement en relations d’affaires.
La société A, désormais Uperio France, est un distributeur exclusif de la société MCG France. Elle ne peut donc prétendre ne pas avoir connaissance des conditions générales de MCG France alors qu’elle est en relation d’affaires avec cette dernière depuis plus de deux décennies et elles lui sont opposables.
- la société A, désormais Uperio France, a pour activité la « location, la vente et le service après-vente de tout matériel neuf ou d’occasion pour la construction et le levage par grue. Elle assure le service après-vente et la fourniture détachée et indique sur son site internet ' nous maîtrisons parfaitement ses technologies, auxquelles nous sommes régulièrement formés'.
Elle est bien un professionnel de même spécialité que MCG France, et cette dernière est donc fondée à lui opposer les clauses limitatives de garantie et de responsabilité prévues à ses conditions générales.
-la société A, désormais Uperio France, ne peut en outre se prévaloir de la qualité de non-professionnel au sens du code de la consommation,
- l’article 9 des conditions générales de vente de MCG France est une clause limitative de la garantie du vendeur, opposable à A.
- en tout état de cause, la responsabilité de MCG France devra être limitée à la garantie contractuelle prévue à l’article 8 des conditions générales, conformément à ses conditions générales de vente opposables à la société A, professionnel de même spécialité, qu’il s’agisse de la garantie d’un défaut de conformité ou de vice caché.
- MCG France est d’ores et déjà intervenue à plusieurs reprises, au-delà même de sa garantie contractuelle.
- il n’y a pas lieu à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 02/09/2021, la société SA ALLIANZ IARD a présenté les demandes suivantes :
'Vu le jugement du Tribunal de commerce de POITIERS du 3 décembre 2019,
Vu la déclaration d’appel de la S.A.R.L. PRO-CAMEC enregistrée le 18 février 2020,
Vu les conclusions d’appelant de la S.A.R.L. PRO-CAMEC notifiées le 13 février 2020,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
Vu les dispositions générales et particulières du contrat souscrit par la société A auprès de la SA ALLIANZ IARD, AU PRINCIPAL
Dire et juger irrecevables les demandes présentées par la S.A.R.L. PRO-CAMEC en ce qu’elles sont dirigées pour la première fois en cause d’appel, à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD.
Par suite,
Condamner la S.A.R.L. PRO-CAMEC à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
Condamner la S.A.R.L. PRO-CAMEC en outre aux entiers dépens de première instance et d’appel mais dire que conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d’appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître F, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.
SUR LE FOND
A titre principal,
- Dire et juger que les garanties souscrites auprès de la Compagnie ALLIANZ ne sont pas mobilisables.
Rejeter par conséquent l’intégralité des demandes formulées par l’ensemble des parties à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ.
A titre subsidiaire,
Rejeter l’intégralité des demandes formulées par l’entreprise PRO-CAMEC
En tout état de cause,
Dire que la société UPERIO FRANCE anciennement dénommée A conservera à sa charge la somme de 5.000 € correspondant aux franchises contractuelles applicables.
Condamner tous succombants à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
Condamner tous succombants en outre aux entiers dépens de première instance et d’appel mais dire que conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d’appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître F, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision'.
A l’appui de ses prétentions, la société SA ALLIANZ IARD soutient notamment que :
- sur la recevabilité de la demande de la société PRO-CAMEC, le droit d’intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n’emporte pas celui de présenter des prétentions à l’encontre des parties contre lesquelles l’appelant n’a pas conclu en première instance, comme en l’espèce et ces demandes sont irrecevables.
- la société A sollicite la garantie de la Compagnie ALLIANZ au titre d’un contrat 'Responsabilité Civile des entreprises Industrielles et Commerciales'.
Toutefois, les frais susceptibles d’être mis à la charge de l’entreprise A pour l’exécution de son obligation de délivrance conforme n’ont pas vocation à être couverts par le contrat souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ.
De même, le contrat d’assurance responsabilité civile ne garantit pas :
Les dommages subis par les biens remis, du fait :
* D’un vol, d’une tentative de vol, vandalisme, perte ou disparition ;
* D’un vice propre de ce bien…
- concernant les dommages survenus après la livraison, il ressort des dispositions particulières du contrat que la garantie des dommages immatériels consécutifs et non consécutifs a été souscrite, soit les dommages directement entraînés par les dommages matériels.
- l’entreprise PRO-CAMEC croit pouvoir solliciter la somme de 42.710,32 € T.T.C. au titre de l’indemnisation du préjudice né de l’immobilisation de la grue.
Il s’agit donc d’une demande relative à un dommage immatériel directement en lien avec le dommage matériel mais les dispositions générales du contrat souscrit par la société A précisent que ces dommages immatériels consécutifs ne sont garantis que s’ils sont en lien avec un dommage matériel qui est lui-même garanti selon page 6 des conditions générales du contrat.
- à titre subsidiaire, sur le fond, l’entreprise PRO-CAMEC n’est pas fondée à solliciter la moindre indemnisation au titre de l’immobilisation du matériel tout à fait utilisable et le montant sollicité n’est pas justifié, qu’il s’agisse du nombre d’heures supplémentaires ou des ouvriers embauchés, au motif indiqué d’un accroissement temporaire d’activité qui avait motivé le recours à ce contrat.
- l’entreprise PRO CAMEC faisait donc déjà face à un accroissement de son activité et à la nécessité d’engager du personnel supplémentaire avant même la livraison de la grue litigieuse qui, pour rappel, est intervenue le 1er avril 2016.
- les franchises contractuelles ont vocations à s’appliquer en tout état de cause, les clauses de garantie RC du contrat souscrit par la société A auprès de la compagnie ALLIANZ fonctionnent en base réclamation et non en fait dommageable de sorte qu’il convient de retenir comme date, celle de la première réclamation, soit sa mise en cause devant le tribunal le 30/03/2018. Au titre des dispositions particulières en vigueur à compter du 1 er janvier 2018, la franchise applicable est de 5000 €.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15/11/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’injonction de payer :
La société SARL PRO(CAMEC a régulièrement relevé opposition le 28 mars 2017 à et signifiée le 3 mars 2017.
Cette ordonnance est en conséquence mise à néant.
Sur la recevabilité des demandes formées par la société S.A.R.L. PRO-CAMEC à l’encontre de la société SA ALLIANZ IARD :
L’article 564 du code de procédure civile dispose que 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 565 du même code précise toutefois : ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'
L’article 566 du même code dispose que 'les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément'.
L’article 567 du même code dispose que 'les demandes reconventionnelles sont également recevables en cause d’appel'.
En l’espèce, la société S.A.R.L. PRO-CAMEC qui n’avait pas formé de demandes en première instance à l’encontre de la société SA ALLIANZ IARD n’est pas recevable à former demande de condamnation à son encontre en cause d’appel.
Ses demandes formées à l’encontre de la société SA ALLIANZ IARD uniquement en cause d’appel seront déclarées irrecevables.
Sur l’obligation de paiement de la société S.A.R.L. PRO-CAMEC :
L’article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
Courant février 2016, la société PRO-CAMEC a passé commande auprès de la société A B d’une grue neuve de marque POTAIN, modèle IGO M14, moyennant un prix de 76 000,00 € HT, soit 91 200,00 € T.T.C.
La grue a été livrée le 1er avril 2016 mais la société S.A.R.L. PRO-CAMEC va retenir le paiement de la totalité du prix, aux motifs de divers griefs selon son courrier du 8 avril 2016:
' Pas de prise électrique sur la rallonge pour la brancher sur secteur
Un effort anormal a dû être déployé pour retirer les deux axes de fixation
du timon
Puis impossible de mettre la sellette car le trou des axes ne correspondait
pas
Manquait un axe sur le support du groupe
Manque l’émetteur pour la radio commande
Manque la barre pour verrouillage des écrous sur les béquilles
Manque les plaques de collage au téflon
Il nous a fallu emmener les tuyaux de rallonge de main de freins au
garage pour mettre des joints pour pallier aux fuites qui se sont avérées
lors du branchement initial'.
La société S.A.R.L. PRO-CAMEC fera également état de l’échauffement du moyeu de transport de la grue à l’occasion de son transport sur route vers un chantier.
Toutefois, cette société indique dans ses écritures qu’elle ne conteste pas que la grue en sa possession fonctionne depuis le mois de janvier 2017.
Elle ne sollicite pas la résolution ou l’annulation de la vente.
Il lui appartient en conséquence d’assurer le paiement du prix de son achat et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société PRO-CAMEC S.A.R.L. à payer la somme de 91.200 € T.T.C. à la société A SAS, avec capitalisation des intérêts sur la base de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la signification au 3 mars 2017tel que prévu par le premier juge.
Le jugement doit être également confirmé en ce qu’il a condamné la société S.A.R.L. PRO-CAMEC à payer à la société A désormais SAS UPERIO FRANCE la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur le principe des demandes formées à titre indemnitaire par la société S.A.R.L. PRO-CAMEC à l’encontre des sociétés SAS UPERIO FRANCE anciennement dénommée A et SAS C D GROUP France :
La société S.A.R.L. PRO-CAMEC soutient l’existence d’un défaut de délivrance conforme du bien commandé, ou d’un vice caché de la chose vendue.
Il est fait état d’un accord intervenu à l’issue de l’expertise amiable entre les trois sociétés S.A.R.L. PRO-CAMEC, A et C D GROUP France, consistant en – l’engagement pour la société A B de prendre à sa charge divers
coûts pour un total de 1 641,63 € :
+ 974,51 € HT, au titre du système de freinage
+ 136,96 € HT, au titre de la fiche électrique
+ 309,61 € HT, au titre de la location d’un chariot élévateur
+ 220,55 € HT, au titre de la rallonge électrique
- 1 641,63 €
- en contrepartie, l’engagement de la société PRO-CAMEC de payer le prix de la grue.
- C remettant en état la partie grue à la suite de l’incident du 5 décembre 2016
Toutefois, cet accord rappelé par l’expert amiable dans son rapport n’a pas été formalisé par les parties et surtout n’a pas reçu exécution de la part de la S.A.R.L. PRO-CAMEC, et n’a été en exécuté que partiellement de la part de la société A qui restait impayée alors que la société PRO-CAMEC faisait état de nouveaux postes de préjudices.
S’agissant de ses griefs énoncés par son courrier en date du 8 avril plus haut repris, il ressort des pièces versées aux débats que :
- l’émetteur pour la radio commande et les plaques de collage en téflon n’avaient pas fait l’objet d’une commande par la société PRO-CAMEC de sorte qu’il ne peut pas être question de non-conformité à ce titre
- la rallonge électrique devait être prise en charge par la société A pour un coût de 220,55
€ HT.
- la « barre pour verrouillage des écrous sur les béquilles » se trouvait dans l’armoire de la grue, ce qui a été reconnu par la société PRO-CAMEC par son courrier du 29 juillet 2016.
- l'« axe sur le support du groupe » a été fourni ce qui a été reconnu par la société PRO-CAMEC par son courrier du 29 juillet 2016.
En outre, la société MCG France est intervenue sur le chantier dès le 5 avril 2016 afin de réaligner la sellette.
Elle est également intervenue à l’issue des opérations d’expertise d’assurance, conformément à ce qui avait été convenu au titre de l’accord intervenu entre les trois parties, pour se charger de la remise en état de la partie grue en suite de l’incident du 5 décembre 2016.
S’agissant enfin du système de freinage, il résulte des pièces des débats, notamment des termes de l’expertise amiable ainsi que des échanges écrits des parties que le 6 avril 2016 à l’occasion du transfert de la grue attelée à un camion porteur sur le site du chantier de LOCHES, de la fumée est apparue au niveau de l’essieu arrière droit, le tambour de frein étant rouge vif.
L’expert amiable a ainsi pu relever un défaut de réglage des garnitures de frein droites ayant généré par frottement continu au roulage un échauffement anormal de ce tambour, l’expert indiquant ' nous estimons que ce défaut est un défaut usine mettant en cause le constructeur'.
Un point dur était relevé à la rotation sur le tambour droit, étant précisé que cet examen est en date du 6 décembre, soit postérieurement à la première intervention de la société SAS C D GROUP France le 19 avril 2016.
S’il ne résulte pas de ces divers constats qu’un défaut de conformité du bien livré puisse être retenu, le défaut d’usine du système de freinage de la grue constituait un vice caché, révélé postérieurement à la vente.
L’article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
L’article 1645 du même code précise que 'si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.'
Il convient en l’espèce de constater que le défaut d’usine du système de freinage, utilement réparé par la société SAS C D GROUP postérieurement à l’expertise amiable, constituait avant réparation un vice rendant la chose vendue partiellement impropre à son usage, en ce que son déplacement autonome qui faisait partie de ses fonctionalités n’était envisageable en toute sécurité qu’après cette complète réparation.
Il doit être retenu qu’à ce titre, la société SAS UPERIO FRANCE anciennement dénommée A en sa qualité de vendeur intermédiaire et la société SAS C D GROUP France en sa qualité de vendeur doivent leur garantie à la société S.A.R.L. PRO-CAMEC.
Sur les montants indemnitaires :
Au regard des pièces versées, les sommes suivantes, en relation avec le déficit d’usage de la grue, ne sauraient être laissées à la charge de la société S.A.R.L. PRO-CAMEC, les sociétés SAS UPERIO FRANCE et la société SAS C D GROUP France devant être condamnées à leur paiement, soit :
- 309,61 € concernant la facture de location d’un chariot élévateur,
- 136,96 € concernant la facture de la société REXEL pour la rallonge électrique de 380 V,
- 220,55 € concernant la facture de la société DIAN pour son intervention due à l’absence de la rallonge électrique de 24 V,
Soit un montant total de 667, 12 € auquel il convient d’ajouter les frais de rapatriement de la grue sur le lieu d’expertise à CHÂTELLERAULT pour un montant suffisamment justifié par production d’une facture d’un montant de 1055,36 €.
Les sociétés SAS UPERIO FRANCE et la société SAS C D GROUP France seront en conséquence condamnées in solidum au paiement à la société S.A.R.L. PRO-CAMEC de la somme de 1722,48 €.
Au surplus, la société S.A.R.L. PRO-CAMEC soutient l’existence d’un préjudice financier né du désordre de la grue et qu’elle évalue à la somme de 40 606,50 €, soit 1070 € heures de travail en sus de ses prévisions, l’embauche d’ouvriers supplémentaires ayant été rendue nécessaire.
Toutefois, il n’est pas démontré que la grue, dès son arrivée sur le chantier de LOCHES, n’était pas pleinement fonctionnelle. S’il n’a pas été possible de la déplacer sur un autre chantier jusqu’au mois de décembre 2016, elle a pu néanmoins être utilisée sur le chantier de LOCHES et son déplacement a été assuré au sein de ce même chantier, comme en témoignent les diverses autorisations administratives délivrées à ce titre.
En outre, la société S.A.R.L. PRO-CAMEC ne démontre pas que les dépassements, sur ses divers chantiers, de simples prévisions de volumes horaires, toujours sujettes à ajustement en fonction notamment des conditions climatiques, soient directement imputables à un défaut de mobilité de la grue exploitée par ailleurs à LOCHES.
De même, il n’est pas établi au regard des pièces versées que l’embauche de 5 personnels – dont 2 apprentis – trouve sa cause dans les défauts de la grue litigieuse.
La société S.A.R.L. PRO-CAMEC sera en conséquence déboutée du surplus de ses demandes, faute d’établir l’existence d’un préjudice financier en lien causal avec le vice retenu.
Les créances réciproques procèdent de la même cause et la compensation sera ordonnée en ce qui concerne la société S.A.R.L. PRO-CAMEC et la société SAS UPERIO FRANCE.
Sur la garantie de la société SAS C D GROUP France :
La société SAS UPERIO FRANCE sollicite la garantie entière de la société SAS C D GROUP France.
Il ressort des pièces versées que les deux parties sont commerçantes et la preuve de l’acceptation des conditions générales de vente pouvant être rapportée par tout moyen.
En outre, la société SAS UPERIO FRANCE se présente sur son site internet comme concessionnaire historique de la marque, indiquant 'nous maîtrisons parfaitement ses technologies, auxquelles nous sommes régulièrement formés'.
Il s’en déduit que les parties ont été antérieurement en relations d’affaires, ce courant d’affaire impliquant la connaissance habituelle par la société SAS UPERIO FRANCE des conditions générales de vente de la société SAS C D GROUP France, dès lors qu’elles sont similaires d’une commande à l’autre, notamment selon commande du 20 janvier 2016.
En l’espèce, les conditions générales figurent au verso de l’accusé de réception de la commande de la grue litigieuse, ainsi qu’au verso des divers accusés de réceptions des commandes précédentes de la société A.
Or, l’article 9 de ces conditions générales de vente, en caractères pleinenment lisibles, stipule que :
'La responsabilité du vendeur à l’égard des marchandises ou services vendus dans le cadre des présentes se limite à la garantie et à l’indemnité prévues à l’article 8 des présentes Conditions Générales et, concernant toutes autres ruptures de son contrat avec l’Acheteur, au prix contractuel. Le vendeur ne sera soumis à aucune autre obligation ou responsabilité, qu’elle découle d’une rupture de contrat ou de garantie à l’égard des marchandises ou services vendus par le vendeur, ou d’engagements, actes ou omissions y afférents. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, le vendeur décline expressément toute responsabilité en cas de dommages aux biens, pénalités, dommages-intérêts pour pertes de bénéfices ou de recettes, temps d’indisponibilité, perte de clientèle, coût de remplacement de marchandises ou services, ou tout autre type de perte économique, ou de réclamations des clients de l’acheteur ou d’un tiers au titre de ces dommages, coûts ou pertes. Le vendeur ne peut être tenu responsable de tous dommages indirects, accessoires ou éventuels de quelque nature que ce soit et décline toute responsabilité à cet égard'.
La société A, désormais UPERIO FRANCE, a pour activité selon son extrait K bis la 'location, la vente et le service après-vente de tout matériel neuf ou d’occasion pour la construction et le levage par grue'.
Elle a ainsi qualité de professionnelle de même spécialité que son vendeur, et ne saurait soutenir avoir conclu avec la société SAS C D GROUP France un contrat de fourniture de biens ou de services n’ayant pas de rapport direct avec l’activité professionnelle qu’elle exerce.
En conséquence, si la société SAS C D GROUP France est condamnée au paiement directement et in solidum entre les mains de la société S.A.R.L. PRO-CAMEC, elle est néanmoins légitime à soutenir l’application de la clause contractuelle de non garantie à l’égard de la société A, désormais UPERIO FRANCE.
Celle-ci sera en conséquence déboutée de sa demande de garantie, la société UPERIO et la société SAS C D GROUP France supportant chacune dans leurs rapports entre elle le paiement de la moitié de la somme de 1722,48 €.
Sur la couverture de la société SA ALLIANZ IARD telle que sollicitée par la société SAS UPERIO FRANCE :
La société A sollicite la garantie de la Compagnie ALLIANZ au titre d’un contrat 'Responsabilité Civile des entreprises Industrielles et Commerciales'.
S’agissant des dommages survenus après la livraison, il ressort des dispositions particulières du contrat que la garantie des dommages immatériels consécutifs et non consécutifs a été souscrite.
Sont ainsi garantis, selon lecture du titre 'DOMMAGES IMMATERIELS’ figurant en page 6 des conditions générales du contrat d’assurance, les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti.
Il appartient en l’espèce à la société SA ALLIANZ IARD de garantir son assurée la société A, désormais UPERIO FRANCE des condamnations prononcées à son encontre, sous réserve toutefois de l’application de la franchise contractuellement prévue.
Or, les clauses de garantie RC du contrat souscrit par la société A auprès de la compagnie ALLIANZ fonctionnent en base réclamation et il convient de retenir comme date, celle de la première réclamation faite à la société ALLIANZ par son assurée, et non la date de la demande formée par la société S.A.R.L. PRO-CAMEC.
Il y a lieu en conséquence de retenir la mise en cause devant le tribunal de la société ALLIANZ, soit le 30/03/2018. Ainsi et selon les dispositions particulières en vigueur à compter du 1er janvier 2018, la franchise applicable est de 5000 €.
La somme demandée étant inférieure à la franchise applicable, l’assureur n’est tenu au versement d’aucune indemnité.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société S.A.R.L. PRO-CAMEC.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître F, avocat.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner in solidum la société S.A.R.L. PRO-CAMEC à payer à la société SAS UPERIO FRANCE, anciennement dénommée A la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre de ces frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
Il sera par contre infirmé en ce que la société SAS C D GROUP France était condamnée à payer à la société SAS A la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette demande devant être écartée en cause de première instance comme en cause d’appel.
La société C D GROUP France et la société SA ALLIANZ IARD supporteront la charge de leurs propres frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de POITIERS le 23 février 2017.
DIT irrecevables les demandes formées par la société S.A.R.L. PRO-CAMEC à l’encontre de la société SA ALLIANZ IARD pour la première fois en cause d’appel.
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
- ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2017F 00061 et […] ;
- condamné la société PRO-CAMEC S.A.R.L. à payer la somme de 91.200 € T.T.C. à la société A SAS;
- condamné la société PRO-CAMEC S.A.R.L. à payer à la société A SAS la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts sur la somme due sur la base de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la signification au 3 mars 2017 de l’ordonnance d’injonction de payer valant mise en demeure ;
- condamné la société PRO-CAMEC à payer à la société A Sas la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l’exécution provisoire du jugement.
- condamné la société PRO-CAMEC S.A.R.L. au paiement des frais et dépens de l’instance liquidés à la somme de 196,81 € T.T.C.
L’INFIRME pour le surplus
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE in solidum la société SAS UPERIO FRANCE, anciennement dénommée A et la société C D GROUP France à verser à la société S.A.R.L. PRO-CAMEC la somme de 1722,48 €, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
ORDONNE la compensation de cette somme la somme de 91.200 € T.T.C. mis à la charge de la société PRO-CAMEC S.A.R.L. au profit de la société SAS UPERIO FRANCE, anciennement dénommée A.
DÉBOUTE la société SAS UPERIO FRANCE, anciennement dénommée A de sa demande de garantie présentée à l’encontre de la société C D GROUP France et DIT que la société UPERIO et la société SAS C D GROUP France supporteront chacune dans leurs rapports entre elle le paiement de la moitié de la somme de 1722,48 €.
DÉBOUTE la société S.A.R.L. PRO-CAMEC du surplus de ses demandes indemnitaires.
REJETTE comme inférieure au montant de la franchise contractuelle la demande formulée par la SAS UPERIO FRANCE contre la SA ALLIANZ IARD
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société S.A.R.L. PRO-CAMEC à payer à la société SAS UPERIO FRANCE, anciennement dénommée A la somme la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
DÉBOUTE la société SAS UPERIO FRANCE, anciennement dénommée A des demandes formées à ce titre à l’encontre de la société SAS C D GROUP France en première instance comme en cause d’appel.
DIT que la société SAS C D GROUP France et la société SA ALLIANZ IARD conserveront la charge de leurs propres frais irrépétibles en cause de première instance et en cause d’appel.
CONDAMNE la société S.A.R.L. PRO-CAMEC aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître F, avocat, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, 1. G H I J
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