Confirmation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 4 févr. 2021, n° 18/17372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/17372 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 juin 2018, N° 2018010071 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 04 FÉVRIER 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/17372 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6A7H
Décision déférée à la cour : jugement du 26 juin 2018 -tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2018010071
APPELANTE
SARL CHEV’LE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 803 711 597
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christian CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0384 substitué à l’audience par Me Laura GIRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0384
INTIMÉE
SOCIÉTÉ CIVILE WBA SPORTS
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 791 099 112
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377
Ayant pour avocat plaidant Me Mathieu LECLERC, avocat au barreau du HAVRE substitué à l’audience par Me Nicolas BRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque :T06
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er octobre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme U-V W, présidente de chambre
Mme Christine X, conseillère, chargée du rapport
Mme O LIGNIERES, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme X dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme R S-T
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme U-V W, présidente de chambre et par Mme R S-T, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société WBA Sports a pour activité la gestion d’une écurie de compétition et le sponsoring sportif.
La société Chev’el est une société ayant pour activité l’élevage de chevaux et toutes opérations d’achat et de vente de chevaux. Elle a notamment pour gérant M. B Y.
La société WBA était propriétaire d’un poney de sport dénommé « Rominet de Bruz » qui a participé pour la France aux championnats d’Europe de Poney du 31 juillet au 3 août 2014 à Millstreet (Irlande) et s’est classé, avec sa cavalière, 1er par équipe et 7e en individuel.
A la suite de ces bons résultats, la société WBA a mis en vente ce poney et la société Chev’el a souhaité l’acquérir pour la cavalière C Y, fille de M. B Y.
C’est dans ces conditions que la société Chev’el a formulé une offre à la société WBA par courriel du 19 août 2014 :
— soit l’acquisition pour une somme de 300.000 euros HT, dont 160 000 euros payables dans un délai de deux ans sur option d’achat en fonction du déroulement des compétitions,
— soit l’acquisition pour une somme de 200.000 euros HT payable comptant quel que soit le déroulement des compétitions.
Après plusieurs échanges de courriels le 29 août 2014, les parties sont parvenues à un accord qui a été formalisé le 1er septembre 2014 par deux contrats.
Un premier contrat par lequel la société WBA sports a vendu à la société WBA Sports le poney de sport dénommé « Rominet de Bruz » au prix de de 220.000 euros H.T, soit 264.000 euros T.T.C.
Un second contrat entre la société WBA Sports, la société Chev’el et Monsieur B Y par lequel ces deux derniers s’engageaient au versement d’un complément de prix de 50.000 euros Ht ou 60.000 euros T.T.C en précisant que : « (') si Mademoiselle C Y est sélectionnée et
participe avec ROMINET DE BRUZ comme titulaire aux championnats d’Europe de Poney de CSO, l’Acheteur et Monsieur Y s’engagent à ce que dans les 8 (huit) jours de cette participation, un unique complément de prix forfaitaire de 50.000 euros HT (cinquante mille euros hors taxes), soit 60.000 euros TTC (soixante mille euros toutes taxes comprises), soit versé au Vendeur par le Propriétaire du Poney à cette date. Ce complément de prix restera dû au Vendeur si le défaut de participation de Mademoiselle C Y aux championnats d’Europe de Poney de CSO, malgré sa sélection, est consécutif à un désistement de sa part ou à une faute ou une négligence imputable au Propriétaire du Poney ou à son entourage. »
Après la tenue des championnats d’Europe de poney CSO (course de saut d’obstacle) à Aarhus Vilhelmsborg (Danemark) du 17 au 21 août 2016, la société WBA sports a sollicité auprès de la société Chev’el le paiement du complément de prix prévu au second contrat.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 décembre 2017, la société WBA sports a mis en demeure la société Chev’el de lui payer la somme de 60.000 euros TTC en exécution du contrat du 1er septembre 2014.
Les parties au contrat étant en désaccord sur la réalisation de la condition posée à l’acte pour le versement du complément du prix, la société WBA Sports a, par acte du 12 février 2018, assigné à bref délai la société Chev’el devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir le paiement de la somme de 60.000 euros à titre de complément de prix.
Par jugement du 26 juin 2018, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société Chev’el à payer à titre de complément de prix à la société WBA Sports la somme de 60.000 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 26 décembre 2017 ;
— débouté la société WBA Sports de sa demande subsidiaire ;
— débouté la société Chev’el de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné la société Chev’el à payer à la société WBA Sports la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société Chev’el aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 juillet 2018, la société Chev’el a interjeté appel contre ce jugement en ce qu’il a :
— condamné la SARL Chev’el à payer au titre du complément de prix, à la société WBA SPORTS la somme de 60.000 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 26 décembre 2017,
— débouté la société WBA Sports de sa demande subsidiaire,
— débouté la SARL Chev’el de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la SARL Chev’el à payer à la société WBA Sports la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution du présent jugement sans constitution de garantie,
— condamne la SARL Chev’el aux entiers dépens.
***
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions du 23 septembre 2020, la société Chev’el demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147 et 1156 et suivants (anciens) du code civil,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 26 juin 2018 en ce qu’il a condamné la société Chev’el à payer à la société WBA Sports la somme de 60.000 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 26 décembre 2017,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 26 juin 2018 en ce qu’il a rejeté la demande de dommages intérêts de la société Chev’el à l’encontre de la société WBA Sports au titre de la procédure abusive,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 26 juin 2018 en ce qu’il a condamné la société Chev’el à payer à la société WBA Sports la somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner WBA Sports à restituer à Chev’el la somme de 65.269,17 euros payée par l’intimée en exécution du jugement infirmé,
— condamner WBA Sports à verser à Chev’el la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société WBA Sports à payer à la société Chev’el la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 17 septembre 2020, la société WBA Sports demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 (anciens) du code civil,
— dire et juger la société Chev’el mal fondée en son appel et l’en débouter ;
— confirmer la condamnation de la société Chev’el à payer à la société WBA Sports la somme de 60.000 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2017 ;
— confirmer la condamnation de la société Chev’el à payer à la société WBA Sports la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et les dépens de première instance ;
Subsidiairement, si la cour décidait que la condition introduite par Chev’el dans la clause de complément de prix est obscure et doit s’interpréter en sa faveur,
— condamner la société Chev’el à payer à la société WBA Sports une indemnité de 50.000 euros, en réparation de la perte de chance de pouvoir vendre le poney pour le prix demandé de 300.000 euros, en raison de la déloyauté de Chev’el dans la conduite des négociations de ladite clause, par une réticence dolosive sur la véritable intention de l’acheteur, ayant induit en erreur WBA Sports, en la privant ainsi de la possibilité d’accepter l’alternative initialement proposée ;
En tout état de cause,
— débouter la société Chev’el de ses demandes reconventionnelles ;
— condamner la société Chev’el à payer à la société WBA Sports la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la société Chev’el aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Delay-Peuch, avocat aux offres de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 septembre 2020.
***
MOTIFS
Sur la demande en paiement de complément de prix
Les parties s’opposent sur la réalisation de la condition prévue au contrat du 1er septembre 2014 pour le versement d’un complément de prix. La société Chev’el prétend que le mot « titulaire » mentionné au contrat doit s’entendre à la fois par rapport à la notion de remplaçant et par rapport à celle de réserviste. Elle considère que le supplément de prix n’était dû qu’à la condition que Mlle C Y participe en qualité de titulaire aux deux championnats d’Europe, individuel et par équipe. Or elle estime que Mlle C Y n’a participé aux championnats d’Europe qu’en qualité de remplaçante puisqu’elle n’a pas participé au championnat par équipe. La société WBA sports affirme quant à elle que le terme « titulaire » a été employé dans le contrat exclusivement par opposition à la notion de réserviste et qu’il n’a jamais été question d’ajouter la condition de participation de Mlle C Y au championnat par équipe.
En l’espèce, la clause litigieuse est ainsi libellée: « (') si Mademoiselle C Y est sélectionnée et participe avec ROMINET DE BRUZ comme titulaire aux championnats d’Europe de Poney de CSO, l’Acheteur et Monsieur Y s’engagent à ce que dans les 8 (huit) jours de cette participation, un unique complément de prix forfaitaire de 50.000 € HT (cinquante mille euros hors taxes), soit 60 000 € TTC (soixante mille euros toutes taxes comprises), soit versé au Vendeur par le Propriétaire du Poney à cette date. Ce complément de prix restera dû au Vendeur si le défaut de participation de Mademoiselle C Y aux championnats d’Europe de Poney de CSO, malgré sa sélection, est consécutif à un désistement de sa part ou à une faute ou une négligence imputable au Propriétaire du Poney ou à son entourage. »
Il résulte de l’annexe XI, correspondant aux règles pour les cavaliers montant à poneys, du règlement de la fédération internationale d’équitation que :
— chaque année, un championnat continental de saut d’obstacles pour les cavaliers montant à poney peut être organisé sur chaque continent (article 6),
— chaque fédération nationale peut inscrire une équipe comprenant au plus six athlètes et six poneys dont cinq athlètes et cinq poneys seront autorisés à se rendre au championnat et quatre à prendre le départ du championnat par équipe (article 22, 2.1),
— le championnat comprend trois compétitions: une première compétition qualificative pour le championnat individuel, une deuxième compétition qualificative à la fois pour le championnat par équipe et pour le championnat individuel, une troisième compétition(finale individuelle) comptant uniquement pour le championnat individuel (article 22, 6.1 à 6.),
— le choix des participants au championnat par équipe se fait à l’issue d’une « warm-up », qui se tient la veille de la première compétition qualificative, par le chef de chaque équipe de chaque nation qui désigne par écrit les quatre membres de leur équipe et/ou leurs athlètes individuels et le nom de leurs poneys comme partants dans les compétitions du championnat. La cinquième paire (athlète/poney) peut prendre part à la première et à la seconde compétition en tant qu’individuel et à la compétition finale individuelle en cas de qualification (article 22, 7.1),
— le remplacement d’un des quatre membres de l’équipe par la cinquième paire n’est autorisé qu’en cas d’accident ou de maladie jusqu’à une heure avant le début de la première compétition qualificative.(article 22, 7.2),
— en sus du classement par équipe, il existe un classement individuel avec attribution de prix pour cette compétition. (article 22, 15.5).
En ce qui concerne la course de saut d’obstacle lors des championnats d’Europe se déroulant du 17 au 21 août 2016 à Aarhus, la fédération française d’équitation a communiqué la liste des couples sélectionnés, par le sélectionneur national de saut d’obstacles Poney et l’équipe fédérale d’encadrement technique, pour représenter la France ainsi qu’il suit :
« D E: Quibel des Etisses,
F G: Quabar des Monceaux
H I: Rexter d’Or
Leo Pol Pozzo: Shamrock du Gite
C Y: Rominet de Bruz »
Il est par ailleurs constant que lors de ces championnats d’Aarhus, Mlle C Y a participé en qualité de cavalière individuelle, ou cinquième paire, et n’a donc pas pris part au championnat par équipe. Elle a concouru dans les trois compétitions (première compétition qualifiante, seconde compétition et compétition finale) et est arrivée 17e de la classification individuelle.
La difficulté concernant l’exécution de la clause litigieuse tient au fait que la notion de « titulaire » n’est à aucun moment employée par le règlement de la fédération internationale d’équitation. Il convient en conséquence de rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes par l’emploi de ce mot.
Il sera relevé que contrairement à ce que soutient la société Chev’el, il ne peut être déduit de l’emploi du mot « championnats d’Europe » au pluriel, dans la clause litigieuse, la volonté des parties de désigner à la fois le championnat par équipe et le championnat individuel puisque l’article 22 du règlement de la fédération internationale d’équitation emploie indifféremment le singulier et le pluriel pour désigner l’ensemble des compétitions de saut d’obstacles pour les cavaliers montant à poney au titre du championnat continental étant précisé que ces compétitions, ainsi qu’il a été vu précédemment, comptent à la fois pour le classement individuel et pour le classement par équipe. Il sera en outre observé que les différents documents versés aux débats utilisent les termes des « championnats d’Europe » au pluriel pour désigner la participation de Mlle C Y et de son poney, Rominet de Bruz, aux compétitions d’Aarhus et que ceux-ci faisaient bien partie de l’équipe de France à ces championnats (articles de presse, fiche du poney sur Pony-planet, site internet de la société Chevel).
De même, contrairement à ce que soutient également la société Chev’el, il ne peut être déduit du fait que la cinquième paire (athlète/poney) soit susceptible de remplacer un membre de l’équipe en cas
d’accident ou de maladie d’un des quatre athlètes ou poney concourant par équipe, ainsi que le prévoit le paragraphe 7.2 de l’article 22 de l’annexe XI du règlement de la fédération internationale d’équitation, que cette cinquième paire ne participerait aux championnats d’Europe qu’en tant que remplaçant.
En effet, le mot « remplaçant » signifie qui se met à la place d’un autre pour jouer le même rôle. Or il est évident que si en qualité de cinquième paire, Mlle Y et son poney avait vocation à remplacer un des couples concourant pour l’équipe de France au championnat par équipe, ce qui n’est s’est pas produit à Aarhus, Mlle Y n’a pas participé pour l’équipe de France au championnat individuel en qualité de remplaçant mais bien en qualité de « titulaire ».
Il apparaît en réalité que l’emploi du mot « titulaire », qui a été proposé dans la première version du contrat par la société WBA sports, l’a été par opposition à la notion de « réserviste » désignant le sixième couple inscrit aux championnats et susceptible de s’y rendre uniquement en cas de défection d’un des cinq couples autorisés à se rendre au championnat et dénommé « réserviste » par la fédération française d’équitation. En effet, la première version du contrat indique: « (') si Mademoiselle C Y est sélectionnée avec ROMINET DE BRUZ pour participer comme titulaire pour les championnats d’Europe de Poney de CSO, l’Acheteur et Monsieur Y s’engagent à ce que dans les 8 (huit) jours de cette participation, un unique complément de prix forfaitaire de 50.000 euros HT (cinquante mille euros hors taxes), soit 60.000 eurosTTC (soixante mille euros toutes taxes comprises), soit versé au Vendeur par la Propriétaire du Poney à cette date. » Par cette version, la société WBA sports entendait exclure le versement du supplément de prix en cas de sélection de Mlle Y par la Fédération française d’équitation en qualité de réserviste.
A cette version initiale, a été substituée, à la demande de la société Chev’el, une deuxième version précisant: « si Mademoiselle C Y est sélectionnée et participe avec ROMINET DE BRUZ comme titulaire pour les championnats d’Europe de Poney de CSO ('), l’objet de cette précision étant d’exclure le versement du supplément du prix dans l’hypothèse où Mlle Y ferait partie de la sélection nationale mais ne participerait pas aux championnats. Cette deuxième version visait à exclure le paiement du supplément de prix en cas de sélection de Mlle Y par la Fédération française d’équitation mais de défaut de participation.
Une troisième version a été proposée par la société WBA sports qui a été acceptée par la société Chev’el pour préciser que le supplément de prix resterait dû si le défaut de participation de Mlle Y aux championnats, malgré sa sélection, serait consécutif à un désistement de sa part ou à une faute ou négligence. L’objectif de cette dernière version étant d’exclure le versement du supplément de prix exclusivement en cas de défaut de participation de Mlle Y résultant d’un accident ou d’une maladie d’elle-même ou de son poney comme cela s’était produit lors de championnats d’Europe qui venaient d’avoir lieu à Millstreet pour lesquels Mlle O P Q et son poney Pumkins Pondi, qui faisaient partie de la sélection française pour participer aux championnats d’Europe avaient été remplacés par les réservistes: M. J K et son poney Sligo de Mormal en raison d’une blessure du poney Pumkins Pondi.
Il sera encore relevé qu’à aucun moment dans ces différentes versions, il n’a été spécifié que le supplément de prix ne serait dû qu’en cas de participation au championnat par équipe, ce qui aurait nécessairement inclus la participation au championnat individuel.
Enfin l’attestation de Mme L M épouse A, directrice technique nationale, qui indique que « l’Equipe de France Poney, lors des Championnats d’Europe au Danemark à l’été 2016 était composée des titulaires suivants :
1 H N,
2 F G
3 D E
[…]
Mlle C Y était sélectionnée en tant que réserviste et n’a de ce fait pas participé aux Championnats d’Europe par équipes » ne sera pas retenue puisqu’elle est contredite par les nombreuses pièces versées aux débats démontrant que Mlle Y a fait partie de l’équipe de France aux Championnats d’Europe et n’était pas réserviste.
Dans ces conditions, les premiers juges ont à bon droit décidé que le supplément de prix était dû. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la procédure abusive
En l’absence de procédure abusive de la part de la société WBA sports qui prospère en ses prétentions, les premiers juges ont justement rejeté la demande de dommages et intérêts de chef de la société Chev’el. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Chev’el succombe à l’instance. Les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles seront confirmées. En outre, la société Chev’el sera condamnée à supporter les dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Me Delay-Peuch, avocat ainsi qu’à payer à la société WBA sports une somme supplémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande sur ce point de la société Chev’el sera écartée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Chev’el à payer à la société WBA sports une somme supplémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE la société Chev’el de sa demande sur ce point ;
CONDAMNE la société Chev’el aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Me Delay-Peuch, avocat.
R S-T U-V W
Greffière Présidente
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