Infirmation partielle 19 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 19 févr. 2021, n° 18/00886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/00886 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°78
N° RG 18/00886 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-OTEG
M. L X
C/
Association CINÉCRAN
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur O P L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur L ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur M N, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2020
devant Monsieur O P L’HENORET et Madame Isabelle LECOQ-CARON, magistrats tenant l’audience en la formation rapporteur sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur L X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Représenté par Me R LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Stéphanie BAHOLET substituant à l’audience Me Vincent GICQUEL de la SCP LAUDRAIN – GICQUEL, Avocats plaidants du Barreau de VANNES
INTIMÉE et appelant à titre incident :
L’ASSOCIATION CINÉCRAN prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Thomas VIOLEAU substituant à l’audience Me Pierre NAITALI, Avocats au Barreau D’ANGERS
FAITS ET PROCÉDURE
M. X a été engagé le 1er juillet 2014 par l’association Cin’Ecran par contrat à durée indéterminée en qualité de chargé de projet cinématographique, coefficient 300 groupe D, en application de la convention collective nationale de l’animation.
Le 19 septembre 2016, l’association Cin’Ecran a convoqué M. X à un entretien préalable au licenciement fixé le 28 septembre 2016 et l’a mis à pied à titre conservatoire à effet immédiat à compter de la réception de ladite lettre. Le 21 septembre 2016, M. X a été placé en arrêt de travail pour 'épisode anxio-dépressif réactionnel – horaires élevés’ jusqu’au 30 septembre 2016.
Le 11 octobre 2016, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’association a notifié le licenciement pour faute grave à M. X et la confirmation de sa mise à pied conservatoire.
Le 17 novembre 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Vannes aux fins de :
— Constater que la qualification du poste dans ledit contrat de travail est erronée,
— Constater que l’erreur de qualification du poste dans ledit contrat de travail est du fait de la mauvaise foi de l’association Cin’Ecran,
— Condamner à ce titre l’association à verser la somme de 1.500 €,
— Repositionner le poste au juste coefficient tel qu’il ressort de la convention collective de l’animation,
— Dire que le salaire brut mensuel au titre du positionnement est de 2.673,50 €,
— Condamner, au titre de rattrapage de salaire du fait du repositionnement, l’association à verser la somme de 20.390,15 €,
— Constater que le licenciement est abusif,
— Condamner l’association Cin’Ecran à verser :
'' 1.336,75 € d’indemnité conventionnelle de licenciement,
'' 5.347 € au titre de l’indemnité de préavis,
'' 16.061 € au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive,
'' 267,35 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— Annuler la sanction de mise à pied conservatoire,
— Condamner l’association à remettre l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, les bulletins de paie rectifiés, le certificat pour la caisse de congés payés et sa lettre de licenciement, sous astreinte de 80 € par jour de retard et pour chacun des documents précités, à compter du jour de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile l’association à verser la somme de 2.500 €,
— Dire exécutoire la décision à intervenir nonobstant appel.
La Cour est saisie de l’appel régulièrement formé le 5 février 2018 par M. X contre le jugement du 7 novembre 2017, par lequel le conseil de prud’hommes de Vannes a :
— Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais pas sur une faute grave,
— Condamné l’association Cin’Ecran à verser à M. X les sommes suivantes :
'' 1.126,43 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
'' 3.867,58 € brut à titre d’indemnité de préavis,
'' 267,35 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
'' 1.289,19 € brut à titre d’indemnité compensatrice de mise à pied,
'' 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les sommes à caractère salarial et fixé la moyenne de salaire à 1. 933,79 €,
— Débouté M. X du surplus de ses demandes,
— Débouté l’association Cin’Ecran de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que l’association Cin’Ecran supportera les entiers dépens.
Par écritures notifiées le 10 novembre 2020 par voie électronique, M. X demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Vannes du 7 novembre 2017, en ce qu’il a rejeté sa demande de repositionnement,
Statuant à nouveau,
— Dire que M. X aurait dû être embauché au coefficient 450 Groupe H au lieu du coefficient 300 Groupe D,
En conséquence,
— Condamner l’association à lui verser les sommes suivantes :
'' 19.936,62 € au titre des salaires dus en conséquence du repositionnement du salarié du 1er juillet 2014 au 11 octobre 2016,
'' 1.500 € au titre de la réparation du préjudice subi causé par la mauvaise foi de l’employeur à classer correctement son employé et lui verser un salaire en adéquation avec les missions et tâches qu’il effectuait,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement n’est pas fondé sur une faute grave,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
— Dire que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner l’association Cin’Ecran à verser à M. X les sommes suivantes, calculées selon le repositionnement au coefficient 450 Groupe H :
'' 1.604,10 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
'' 5.347 € à titre d’indemnité de préavis,
'' 16.061 € à titre d’indemnité pour rupture abusive du contrat de travail,
'' 2.673,50 € à titre d’indemnité correspondant au salaire perdu du fait de la mise à pied conservatoire injustifiée,
'' 802,05 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— Condamner l’association Cin’Ecran à remettre à M. X l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, les bulletins de salaire rectifiés et le certificat pour la caisse des congés payés sous astreinte de 80 € par jour de retard et pour chacun des documents précités, à compter du jour de la signification de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire :
— Condamner l’association Cin’Ecran à verser à M. X les sommes suivantes :
'' 1.167 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
'' 3.890 € à titre d’indemnité de préavis,
'' 11.670 € à titre d’indemnité pour rupture abusive du contrat de travail,
'' 1.945 € à titre d’indemnité correspondant au salaire perdu du fait de la mise à pied conservatoire injustifiée,
'' 583,50 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— Infirmer le jugement concernant les frais irrépétibles et les dépens,
Statuant à nouveau,
— Condamner l’association Cin’Ecran à verser à M. X la somme de 5.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, pour la procédure de première instance et d’appel.
Par écritures déposées le 17 mars 2020, l’Association Cin’Ecran demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de repositionnement de M. X,
— Constater que les tâches réellement exercées par M. X correspondent à la classification au coefficient 300 groupe D issue de la convention collective nationale de l’animation du 28 juin 1988,
— Rejeter les demandes indemnitaires de M. X liées au repositionnement du salarié et à un préjudice subi,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la qualification de faute grave,
Statuant à nouveau,
— Dire que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. X est justifié,
— Rejeter les demandes indemnitaires principales de M. X calculées selon le repositionnement au coefficient 450 groupe H,
— Rejeter les demandes indemnitaires subsidiaires de M. X dans l’hypothèse du repositionnement au coefficient 450 groupe H,
— Condamner M. X au versement d’une somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— 'Ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes dues à compter de la saisine de la Cour d’appel’ (sic),
— 'Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en application de l’article 515 du code de procédure civile’ (sic).
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées par voie électronique.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 12 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du salarié
Pour infirmation de la décision entreprise, M. X soutient en substance que la qualification mentionnée par son contrat de travail ne correspond pas aux tâches réellement exercées qui relèvent du coefficient 450 groupe H ; que le fonctionnement de l’association ne peut être assuré que par les deux salariés permanents et les personnes en service civique; qu’en conséquence, en pratique, M. X avait une réelle autonomie pour réaliser ses missions et disposait d’une délégation de responsabilité permanente ; que sa mission correspondant à un travail de cadre.
Pour confirmation sur ce point, l’association Cin’Ecran rétorque que les tâches de M. X inscrites dans son contrat de travail correspondent à la classification coefficient 300 groupe D ; que n’ayant pas eu de délégation permanente de responsabilité et n’ayant pas le statut de cadre, il ne peut prétendre à la classification coefficient 450 groupe H.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
La convention collective nationale de l’animation en date du 28 juin 1988 et son avenant n° 46 du 2 juillet 1998 dans sa version en vigueur du 01 novembre 2009 au 16 octobre 2019 fixe la classification des salariés comme suit :
'…
Groupe D coefficient 300 :
- Définition :
Prise en charge d’un ensemble de tâches, d’une équipe ou d’une fonction impliquant une conception des moyens et une bonne maîtrise de la technicité requise par le ou les domaines d’intervention.
- Les critères de classification :
Le salarié peut participer à l’élaboration des directives et des procédures de l’équipe ou de la fonction dont il a la charge. Il peut planifier l’activité d’une équipe et contrôler l’exécution d’un programme d’activité. Il peut participer à des procédures de recrutement, mais ne peut avoir une délégation de responsabilité dans l’embauche du personnel. Sa responsabilité est limitée à l’exécution d’un budget prescrit pour un ensemble d’opérations. Sa maîtrise technique lui permet de concevoir les moyens et les modalités de leur mise en 'uvre avec une assez large autonomie.
Groupe E coefficient 350 :
- Définition :
L’emploi implique :
' soit la responsabilité d’une mission par délégation, requérant une conception des moyens;
' soit la responsabilité d’un service ;
' soit la gestion d’un équipement (immobilier) de petite taille.
- Critères de classification :
Le salarié peut être responsable de manière permanente d’une équipe. Il définit le programme de travail de l’équipe ou du service et conduit son exécution. Il peut avoir la responsabilité de l’exécution d’un budget de service ou d’équipement. Il peut bénéficier d’une délégation de responsabilité dans la procédure de recrutement. Il peut porter tout ou partie du projet à l’extérieur dans le cadre de ses missions. Son autonomie repose sur une délégation hiérarchique, budgétaire et de représentation sous un contrôle régulier du directeur ou d’un responsable hiérarchique.
Groupe F coefficient 375 :
- Critères de qualification :
Le salarié remplissant les critères de classification du groupe E et exerçant ses fonctions dans les conditions suivantes appartient au groupe F (deux conditions minimum) :
' dispose d’une large autonomie avec un contrôle a posteriori sur les objectifs assignés ;
' participe à l’élaboration du budget global de l’équipement ou du service ;
' dispose d’un mandat écrit pour représenter l’association à l’extérieur avec capacité d’engagement limitée.
Groupe G coefficient 400 :
- Définition : Personnel disposant d’une délégation permanente de responsabilité.
L’autonomie laissée au salarié implique que le contrôle s’appuie notamment sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats.
- Critères de qualification : Le salarié cadre assume la responsabilité de la mise en 'uvre des orientations ou des objectifs définis par les instances statutaires de l’entreprise. Il engage sa responsabilité sur les prévisions et les décisions qu’il est amené à prendre et sur les prévisions qu’il est amené à formuler dans le cadre de sa mission. Il rend compte soit à la direction générale, soit aux instances statutaires.
Groupe H coefficient 450 :
Il convient pour différencier ces deux groupes de mettre en 'uvre une approche multicritères qui croise :
' le champ d’intervention ;
' le domaine de responsabilités plus ou moins étendu ;
' l’importance stratégique du domaine de responsabilité ;
' la taille de l’équipement ou de l’établissement selon les critères d’effectif salariés, de montants budgétaires.'
Le contrat de travail précise que les missions de M. X sont les suivantes :
— Mise en place et coordination du mois Doc,
— Mise en place et coordination du festival d’animation,
— Partenariats professionnels et privés : liaison avec les partenaires professionnels de cinéma, recherche de coopération, recherche de partenaires privés,
— Mise en place et suivi de prestations : recherche et suivi des prestataires sur des actions ponctuelles,
— Communication associative : mise en place d’actions de communication visant à valoriser les actions de l’association ; optimisation du site internet, de la page Facebook, de la plaquette de présentation générale de l’association et de tout support de communication adapté,
— Relations avec les adhérents et les bénévoles : communication avec les adhérents, prospection, optimisation des relations avec les adhérents ; optimisation des relations avec les bénévoles, mobilisation des bénévoles lors de événements organisés par l’association ; gestion des adhésions.
— Missions complémentaires : le président, en accord avec le conseil d’administration de l’association, peut confier en tant que de besoin, des missions complémentaires au salarié.
Selon les statuts de l’association, celle-ci est composée de membres adhérents, personnes physiques. Elle est administrée par un conseil d’administration issu des membres adhérents de l’association. Le conseil d’administration décide de l’orientation générale de l’association, prend les décisions relatives à la gestion du personnel, arrête le budget et les comptes annuels de l’association ; il choisit parmi ses membres un bureau composé au maximum de 8 membres dont un président, deux vices-présidents, un trésorier, un trésorier adjoint, un secrétaire et un secrétaire-adjoint. Le bureau assure la gestion courante de l’association. L’association fonctionne avec différentes commissions et, lors de la relation contractuelle avec M. X, avec deux salariés (M. X et M. Y) ainsi que deux personnes engagées chaque année dans le cadre d’un service civique.
L’article 9 des statuts précise que le président, garant du projet associatif, chargé d’exécuter les décisions du conseil d’administration et d’assurer le bon fonctionnement de l’association qu’il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile, peut déléguer de façon formelle et en informant le bureau, ces différentes fonctions aux vices-présidents.
Aucune des pièces produites aux débats n’établit que M. X a bénéficié d’une délégation permanente de responsabilité.
De surcroît, il résulte des éléments versés au dossier que si M. X a pu participer aux procédures de recrutement de bénévoles pour l’assister dans ses missions, il n’en demeure pas moins qu’il n’est nullement établi qu’il avait une quelconque délégation de responsabilité dans l’embauche du personnel de l’association. En effet, les contrats d’engagement de service civique produits aux débats sont conclus par M. Z Président de l’association. M. X était désigné en qualité de tuteur d’une des deux personnes recrutées à ce titre et pouvait donc organiser et contrôler le travail dans ce cadre.
En outre, il n’est pas davantage établi que M. X élaborait le budget de l’association pour les événements dont il avait la charge. Le règlement intérieur de l’association précise que l’association fonctionne avec des commissions, ce qui permet aux adhérents de participer à son fonctionnement ; qu’elles se composent d’un salarié, d’un membre du conseil d’administration et d’adhérents ; qu’un membre du conseil d’administration préside la commission ; qu’il peut déléguer partiellement ses pouvoirs, sous sa responsabilité, à un ou plusieurs mandataires de son choix ; que les commissions sont autonomes financièrement ; que les dépenses supérieures à 200 € sont ordonnancées par le président ou le trésorier ; que toute autre dépense doit être validée par le bureau.
Les attestations produites aux débats démontrent seulement que M. X se chargeait de la coordination des événements dont il avait la charge, en planifiant l’activité d’une équipe et en contrôlant l’exécution d’un programme d’activité, comme prévu par son contrat de travail, sa maîtrise technique lui permettant de concevoir les moyens et les modalités de la mise en 'uvre des opérations dont il avait la charge, eu égard au budget alloué, avec une assez large autonomie.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. X de sa demande de se voir appliquer la classification correspondant au groupe H coefficient 450. La décision sera confirmée de ce chef.
*
Sur le licenciement
Pour infirmation de la décision en ce qu’elle a jugé le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, M. X soutient en substance que M. A, vice-président, n’était pas habilité pour procéder à son licenciement ; que la délégation de pouvoir du 7 septembre 2016 versée aux débats en cause d’appel, rétroactive à compter du 1er septembre 2016, n’est pas conforme aux exigences jurisprudentielles ; qu’en tout état de cause, la faute n’est pas établie.
L’association rétorque que M. A bénéficiait d’une délégation de pouvoir de la présidente de l’association. Pour infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle n’a pas retenu la faute grave de M. X, l’association Cin’Ecran fait valoir essentiellement que la faute grave de M. X est constituée par ses carences dans l’organisation du mois du film documentaire, son insubordination à l’encontre du conseil d’administration et ses accusations mensongères à l’égard de la présidente de l’association ; que le comportement du salarié rendait impossible son maintien au sein de l’association.
L’article L.1232-6 du code du travail dispose que 'lorsque l’employeur décide de licencier
un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.'
Il est constant que l’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, l’article 8 des statuts de l’association prévoit que le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l’association dans les limites de son objet ; qu’il décide des orientations générales, prend les décisions relatives à la gestion du personnel.
L’article 9 des statuts précise que le président est garant du projet associatif ; qu’il est chargé d’exécuter les décisions du conseil d’administration et d’assurer le bon fonctionnement de l’association qu’il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile ; qu’il peut déléguer de façon formelle et en informant le bureau, ces différentes fonctions aux vices-présidents.
Le contrat de travail de M. X a été conclu par M. Z, agissant en qualité de Président de l’association.
Il est versé aux débats une délégation de pouvoir en date du 7 septembre 2016 à effet au 1er septembre 2016 aux termes de laquelle Mme B, présidente de l’association, délègue à MM A et C, vices-présidents et membres du bureau, une partie de ses pouvoirs et notamment celui d’exercer les fonctions d’employeur. En outre, selon le compte-rendu de la réunion du bureau en date du 7 septembre 2016, la présidente en a informé le bureau.
Il s’ensuit que M. A, vice-président de l’association et dépositaire d’une délégation de la
présidente, avait qualité pour convoquer le 19 septembre 2016 M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement, pour mener cette entretien le 28 septembre 2016 et pour lui notifier, le 11 octobre 2016, son licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article'12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
'
En l’espèce, la lettre de licenciement du 11 octobre 2016 qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
« … En tant que chargé de mission cinématographiques, vous êtes normalement en charge de la mise en place et de la coordination de l’événement 'Le Mois du Doc', de la communication associative ainsi que des relations avec les adhérents et les bénévoles. Or dès le mois de juillet, la présidente vous a demandé de vous concentrer sur l’organisation de l’événement ' le mois du Doc', un des deux événements annuels de premier plan pour la vie de l’association. Cela a été fait d’abord par un mail du 13 juillet 2016. Vous avez également été relancé le 24 août 2016 pour faire état des actions menées auprès des membres du conseil d’administration. Il ressort de votre courriel du 16 septembre 2016 ainsi que de votre planning de votre rentrée et du compte rendu d’activité du 11 juillet au 30 juillet 2016 que les tâches vous incombant n’ont pas été réalisées, à savoir :
- L’organisation de la soirée de rentrée,
- Les prises de contact avec les réalisateurs et les sociétés de production pour connaître leurs disponibilités,
- La coordination régionale pour la tournée des films régionaux,
In fine, seuls les voeux de programmation des diffuseurs ont été préparés.
Pour justifier l’absence de réalisation de l’essentiel de la préparation du mois du film documentaire, vous mettez en cause l’organisation de l’association. Vous vous plaignez de l’absence de votre collègue et de contrat de service civique. Toutefois, nous ne pouvons accepter ces arguments dans la mesure où votre collègue ne travaille pas sur l’organisation du mois du Doc et surtout, nous ne vous avons pas demandé de le remplacer dans ses tâches. S’agissant de la présence de deux contrats service civique, le bureau a considéré que ce n’était pas nécessaire. Il ressort de votre courrier reçu le 12 septembre qu’en réalité vous souhaitez organiser l’association comme bon vous semble. Vous n’acceptez pas l’organisation de l’association. Si vous acceptiez cette organisation qui passe par un recentrage de votre travail sur l’organisation du mois du Doc et sur la préparation de la plaquette de rentrée, votre charge de travail est normale et ne nécessite pas la présence de personnes pour vous aider.
Surtout les propose que vous rapportez de la présidente sont faux. D’abord elle n’a jamais fait été à votre encontre d’un abus de bien social. Ensuite, elle n’a pas plus fait courir de rumeur concernant un éventuel financement du Front National par l’association Trinitaine. De telles allégations de votre part sont insupportables. Elles créent un climat délétère au sein de l’association. Enfin dans ce même courrier vous prétendez que la présidente a adopté une attitude de défiance vis-à-vis de l’équipe salariée. Or il n’en est rien. La présidente respecte la place des salariés. En revanche, il est normal que le conseil d’administration gère l’association. Si elle accepte que les salariés fassent part de leur position, le fait de prendre des décisions de gestion dans un sens différent ne constitue pour autant une position de défiance… Votre comportement a fini par déstabiliser le conseil d’administration dont certains membres ont démissionné. Compte tenu de tous ces éléments et eu égard à vos missions, notamment de représentation de l’association sur le territoire du Morbihan et des contacts réguliers que vous entretenez avec les partenaires de l’association, l’association a décidé la rupture immédiate de votre contrat de travail pour faute grave’ (sic)
- Les tâches incombant à Monsieur X concernant le mois du Film Documentaire pour l’édition 2016 n’ont pas été réalisées par ce dernier malgré un courriel de l’employeur en date du 13 juillet 2016 et une relance de nouveau par courriel du 24 août 2016 ;
- Les propos tenus par Monsieur X concernant des dires de la présidente de l’association sur un éventuel abus de bien social du requérant et sur un éventuel financement du Front National par l’association LA TRINITAINE sont faux et ont eu pour conséquence la déstabilisation du Conseil d’administration de l’association ; déstabilisation qui aurait provoqué la démission de certains administrateurs. Compte tenu de ces éléments et eu égard aux missions de représentation de l’employé avec les partenaires de l’association, ces faits et dires sont constitutifs d’une faute grave».
Le contrat de travail attribue à M. X la mise en place et la coordination du 'Mois Doc', événement durant lequel des structures telles que les médiathèques, salles de cinéma, centres culturels, lycées … diffusent des films dans 46 communes du Mobihan, diffusion suivie de rencontres et d’échanges avec les réalisateurs des films ou autres intervenants.
Il résulte des échanges de courriels que le 13 juillet 2016, la présidente de l’association demandait à M. X de travailler sur 'deux tâches en priorité pour les 15 prochains jours… la préparation du Mois Doc – prise de contact’ (sic) ; que le 24 août 2016, M. A, vice-président demandait au salarié 'pour le Mois Doc'(sic) de lui 'transmettre les informations nécessaires à cet événement, à savoir la prise de contact avec les médiathècaires et réalisateurs, le nombre d’inscrits ainsi que l’organisation complète de la soirée de lancement’ (sic).
Il résulte de l’attestation de Mme E, embauchée en contrat de travail à durée déterminée du 12 septembre au 3 octobre 2016, que M. X n’avait pris aucun contact en vue du 'Mois Doc', ni vérifié la disponibilité des copies de film et que les réalisateurs ont été appelés en urgence. Mme F, engagée le 26 septembre 2016 par contrat à durée déterminée atteste du retard pris dans l’organisation du Mois Doc, 'la plupart des structures de diffusion’ n’ayant eu aucune nouvelle de M. X depuis le mois de juin, sans autre précision. Il convient d’observer que ces deux salariées ont travaillé pour l’association alors que M. G était absent en raison de son arrêt de travail, puis de la mise à pied.
La présidente de l’association avait non seulement demandé à M. X le 13 juillet 2016 de travailler en priorité sur le 'Mois Doc’ dans les 15 jours à venir, mais également de 'faire la plaquette de rentrée’ et 'pour la DRAC, comme Q-R (Y) est arrêté jusqu’à la fin du mois, appeler Mme H et voir si le dossier peut attendre la rentrée sinon lui demander les pièces à renvoyer'. En outre, compte tenu de l’absence de M. Y, la présidente a également demandé à M. X de prendre le relais sur l’organisation et l’animation de la soirée Carpeta le 8 juillet 2016.
Or M. X était en congé du 1er au 24 août 2016 et les deux embauches dans le cadre du service civique n’étaient pas encore réalisées, ce qui n’est pas discuté par l’association, la présidente ayant à ce propos demandé à M. X dans le courriel du 13 juillet 2016, de mettre en ligne des profils préalablement rédigés par elle.
Le 12 septembre 2016, M. X adressait à la présidente de l’association un courrier dénonçant ses conditions de travail et alertant l’association sur le retard pris dans l’organisation du 'Mois du Film … du fait de problématiques organisationnelles liées à des atermoiements du conseil d’administration mais aussi de l’organisation de travail de mon collègue M Y : télétravail 2 jours entiers par semaine depuis janvier, 5 semaines complètes de récupération entre avril et juin, arrêt maladie depuis le 1er juillet dernier'. Il poursuit son courrier ainsi ' A mon retour de vacances en août, vous avez décidé de suspendre le recrutement des services civiques… je vous ai proposé d’embaucher Mme I en CDD pour me seconder, vous avez refusé… je me retrouve seul comme permanent pour gérer mes missions et celles de mes collègues absents ou non remplacés, seul en lieu et place de 4 personnes… je n’oublie pas de vous rappeler la démission de M J en qualité de trésorier de l’association… aucun bilan prévisionnel n’a été validé, l’exercice comptable n’est pas bouclé, je n’ai toujours pas le résultat financier 2015 pour l’événement Le Mois du Doc et ne peut donc envisager les dépenses pour la prochaine édition, aucun budget prévisionnel n’a été voté par le conseil d’administration…' (Sic)
Enfin, M. X a été placé en arrêt de travail du 21 au 30 septembre 2016.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’association n’établit pas avoir doté M. X des moyens nécessaires à l’exercice de ses missions dans un contexte de réduction des effectifs et d’arrêt de travail.
Il s’ensuit que le retard pris dans l’organisation du mois du film documentaire ne constitue pas une faute grave imputable exclusivement à M. X, pas plus qu’il ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
S’agissant des propos tenus par M. X concernant des dires de la présidente de l’association sur un éventuel abus de bien social du requérant et sur un éventuel financement du Front National par l’association La Trinitaine', dans son courrier 12 septembre 2016, M. X a écrit : 'lors même que les rencontres du cinéma européen étaient lancées et les grandes lignes validées par le précédent conseil d’administration vous avez adopté une attitude de défiance vis-à-vis de l’équipe salariée. Alors que les partenariats étaient engagés depuis longtemps, vous avez accusé M J, trésorier de l’association et moi-même de conflit d’intérêt. Puis au court d’un conseil d’administration, vous avez lancé une rumeur sur un des partenaires nouvellement trouvé, La Trinitaine, les soupçonnant de financer le Front National. Rumeur fausse qui a dégradé mes relations professionnelles et l’ambiance générale des rencontres du cinéma Europe…'(sic)
Les attestations de M J et de Mme K ne permettent nullement d’établir que la présidente a lancé une telle rumeur. De telles accusations portées à l’encontre de la présidente de l’association constitue une cause réelle et sérieuse de nature à perturber durablement son bon fonctionnement sans pour autant être de nature à empêcher immédiatement la poursuite des relations contractuelles sans préavis.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le licenciement de M. X ne reposait pas sur une faute grave, mais bien sur une cause réelle et sérieuse et qu’ils ont débouté le salarié de sa demande d’indemnisation à ce titre. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les conséquences financières
Sur le rappel de salaire correspondant à la mise à pied
M. X a été mis à pied à compter du 19 septembre, soit pendant 23 jours avant la notification de son licenciement. Eu égard à sa rémunération brute mensuelle de 1.933,79€, il convient de condamner l’association Cin’Ecran à lui verser 1.418,11 € brut à titre de rappel de salaire, outre la somme de 141,81 € brut de congés payés afférents. La décision sera infirmée de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Compte tenu de l’ancienneté de M. X et de la rémunération mensuelle brute de 1.933,73 € qu’il aurait du percevoir durant les 2 mois de préavis, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné l’association Cin’Ecran à lui verser la somme de 3.867,58 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis. L’association devra en outre lui verser la somme de 386,75 € brut de congés payés afférents. La décision sera infirmée de ce chef.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
En application de la convention collective nationale de l’animation, tout salarié licencié pour motif économique ou personnel, sauf en cas de faute grave ou lourde, perçoit après une année de présence dans l’entreprise une indemnité de licenciement égale à un quart de mois de salaire par année de présence dans l’entreprise. Cette indemnité est portée à un tiers de mois pour la onzième année de présence, ainsi que pour les années suivantes. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est, selon le cas le plus favorable au salarié, soit la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit la moyenne des douze derniers mois de salaire étant entendu que les gratifications de caractère exceptionnel ou contractuel perçues pendant ces périodes sont prises en compte pro rata temporis.
En l’espèce, la moyenne la plus favorable au salarié est celle des trois derniers mois de salaire, soit 1.945 € dans la limite la demande. En conséquence, il convient de condamner l’association à lui verser la somme de 1.167 € net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement. La décision sera infirmée de ce chef.
Sur la remise des documents
L’association devra remettre à M. X un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle Emploi rectifiés et tous documents utiles conformes à la présente décision dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard pendant 45 jours.
Sur les frais irrépétibles
L’association Cin’Ecran sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. X la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE l’association Cin’Ecran à verser à M. X les sommes suivantes :
— 1.418,11 € brut à titre de rappel de salaire,
— 141,81 € brut de congés payés afférents,
— 386,75 € brut de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis
— 1.167 € net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue,
ORDONNE à l’association Cin’Ecran de remettre à M. X un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle Emploi rectifiés et tous documents utiles conformes à la présente décision dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard pendant 45 jours,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Et y ajoutant,
CONDAMNE l’association Cin’Ecran aux entiers dépens,
CONDAMNE l’association Cin’Ecran à verser à M. X la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Protection sociale ·
- Décret ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- État de santé,
- Vent ·
- Immeuble ·
- Sinistre ·
- Tempête ·
- Orage ·
- Pluie ·
- Eaux ·
- Dégât ·
- Assurances ·
- Dommage
- Travail ·
- Salarié ·
- Connexion ·
- Internet ·
- Heures supplémentaires ·
- Charte ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Forfait ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Critique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Intimé ·
- Jugement ·
- Décret ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Communication électronique
- Sport ·
- Sociétés ·
- Complément de prix ·
- Europe ·
- Supplément de prix ·
- Participation ·
- Version ·
- Contrats ·
- Acheteur ·
- Vendeur
- Assurance maladie ·
- Acte ·
- Global ·
- Sécurité sociale ·
- Facturation ·
- Classification ·
- Chirurgien ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Liste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Permis de construire ·
- Séquestre ·
- Notaire ·
- Transfert ·
- Faute ·
- Recours gracieux ·
- Promesse ·
- Condition
- Sociétés ·
- Conteneur ·
- Connaissement ·
- Livraison ·
- Transporteur ·
- Surestaries ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Contrainte ·
- Image
- Injonction de payer ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Tribunal d'instance ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Solidarité ·
- Cession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Prétention ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Réserve ·
- Procédure civile ·
- Demande reconventionnelle ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Titre
- Grue ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Demande ·
- Injonction de payer ·
- Dommage ·
- Vice caché ·
- Responsabilité
- Commercialisation ·
- Support ·
- Sociétés ·
- Enregistrement ·
- Compilation ·
- Délai de prescription ·
- Physique ·
- Veuve ·
- Connaissance ·
- Date
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.