Confirmation 24 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 24 mars 2022, n° 20/04581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04581 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Raincy, 31 décembre 2019, N° 11-19-001085 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 24 MARS 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04581 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTT4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 décembre 2019 – Tribunal d’instance du RAINCY – RG n° 11-19-001085
APPELANT
Monsieur Z X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Samira CHELLAL de la SELARL SAMIRA CHELLAL-GHANEM AVOCAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : C1500
INTIMÉE
La société MCZ PRESTIGE CARS 1986 anciennement dénommée CAR COMPANY PARISIENNE, société par actions simplifiée
N° SIRET : 814 296 315 00033
[…]
[…]
représentée par Me Patrick EVRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0132
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, Président de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Marthe CRAVIARI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Souhaitant obtenir la nullité du contrat de vente d’un véhicule automobile Renault Scenic immatriculé n° CK-819-FC acquis le 18 mars 2018, M. Z X Y a fait assigner le vendeur, la société Car company parisienne, devant le tribunal d’instance du Raincy qui, par jugement réputé contradictoire du 31 décembre 2019 assorti de l’exécution provisoire, a notamment débouté M. X Y de ses demandes, rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. X Y aux dépens.
Le 3 mars 2020, M. X Y a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 8 novembre 2021, M. X Y requiert la cour de :
- lui donner acte de son désistement d’instance à l’encontre de la société MCZ prestige cars 1986, au titre de moyens et prétentions visés dans sa déclaration d’appel ;
- constater, le cas échéant, l’acceptation de ce désistement d’instance de la part de la société MCZ prestige cars 1986 ;
- donner acte à la société MCZ prestige cars 1986 de son désistement au titre de ses éventuelles demandes reconventionnelles ;
- constater l’acceptation de ce désistement de sa part ;
en conséquence,
- constater l’extinction de l’instance qu’il a engagée devant la cour ;
- constater le dessaisissement de la cour ;
- dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Il expose se désister de l’instance pendante devant la cour, sous réserve que la société MCZ prestige cars 1986 se désiste, le cas échéant, de toute demande reconventionnelle.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 24 août 2020, la société MCZ prestige cars 1986, anciennement dénommée Car company parisienne, sollicite que la cour confirme le jugement et, en conséquence :
-rejette la demande d’expertise judiciaire ;
- juge que l’action de M. X Y au titre de la garantie légale de conformité est éteinte et qu’aucun manquement à la garantie des vices cachés ne peut être invoqué ;
- rejette les demandes présentées par M. X Y à son encontre ;
- à titre subsidiaire, s’il était fait droit aux demandes de l’appelant, juge que le montant des condamnations susceptibles d’être ordonnées à l’encontre du vendeur à la somme de 1 000 euros, sous réserve de restitution du prix du véhicule par M. X Y ;
- condamne M. X Y à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le 23 novembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate qu’il n’est pas contesté que la société Car company parisienne a pour nouvelle dénomination MCZ prestige cars 1986.
Sur le désistement
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l’espèce, M. X Y se désiste de son appel sous réserve toutefois que la partie adverse se désiste elle-même de toute demande reconventionnelle.
La demande de rejet des prétentions adverses, formulée dans les dernières conclusions de l’intimée, et celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sont des prétentions à laquelle la société MCZ prestige cars 1986 n’indique pas renoncer, de sorte qu’il n’y a pas d’acceptation de sa part du désistement de M. X Y.
Le désistement exprimé par celui-ci n’a donc aucun effet extinctif.
Sur les demandes de M. X Y
L’article 954 du code de procédure civile dispose notamment que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. Il ajoute qu’à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, dans ses dernières conclusions qui tendent au désistement, M. X Y a omis de reprendre ses précédents moyens et prétentions.
La cour n’est donc saisie d’aucune demande par M. X Y.
Sur les demandes de la société MCZ prestige cars 1986
Les prétentions de la société MCZ prestige cars 1986 sont devenues sans objet, en ce qu’elles tendent uniquement à l’irrecevabilité ou au rejet des prétentions de M. X Y, puis sont présentées à titre subsidiaire en cas d’acceptation de celles-ci.
En l’absence d’effet dévolutif, il y a lieu de confirmer le jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate que la réserve exprimée par M. Z X Y à son désistement d’instance n’est pas levée et, en conséquence, l’absence d’effet extinctif ;
Constate que M. Z X Y ne présente plus aucune demande ;
Constate que les demandes de la société MCZ prestige cars 1986 sont devenues sans objet ;
Confirme, en conséquence, le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. Z X Y aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
La greffière Le président
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